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HIAB FRANCE SAS

Document Interne • Traité le 27/01/2026 • Signé par: Président et HR Country Manager

477766505 94 785 299 € (2024) ETI COIGNIERES 1 établissement(s)
PDF 27/01/2026

Accord sur la durée du travail annualisée à 35 heures en moyenne pour les non-cadres avec attribution de jours de repos (JRTT). Pour les cadres autonomes, mise en place d'un forfait jours annuel dans la limite de XXX jours. Modalités de rémunération lissée, heures supplémentaires, organisation des horaires et congés payés définies, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2026.

RTT ou jours supplémentaires
Programmé schedule
Informations techniques
Processeur
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2026-01-27 23:56
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      "content": "HIAB France S.A.S\n\nACCORD DUREE DU TRAVAIL \n\n\t\n\n\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAccord d’entreprise du ____________\t\t\tProjet du 31.01.2000\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS :\n\n\nLa Société HIAB France S.A.S\nAu Capital de 4 000 000 €\nAyant son siège : 11-13 rue des Osiers – 78310 COIGNIERES \nImmatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 477 766 505\nReprésentée par XXX, Agissant en qualité de Président et\nXXX, agissant en qualité de HR Country Manager\n\nCi-après dénommée « l’entreprise »\n\nD’une part,\n\nEt \n\nL’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX en sa qualité de délégué(e) syndical\n\n\nD’autre part,\n\n\n\n\nPRÉAMBULE :\n\nDans le cadre de l’évolution des besoins de l’entreprise et de l’adaptation de ses pratiques en matière de gestion du temps de travail, les parties signataires et les représentants des salariés, conviennent de la nécessité de négocier un nouvel accord sur la durée du travail qui annule et remplace l’accord en date du XXX et son avenant du XXX.\n\nConscients des enjeux économiques, sociaux et organisationnels, et dans un esprit de dialogue constructif, les parties s'engagent à trouver des solutions équilibrées, favorisant le bien-être des salariés tout en garantissant la pérennité de l'entreprise. \n\nCet accord a pour objectif de clarifier et d'ajuster les modalités de la durée du travail en fonction des nouvelles réalités du marché et des attentes des collaborateurs mais également pour répondre aux besoins de nos clients. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence pluri hebdomadaire déterminée par le présent accord.\n\nDans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.\n\nLes salariés bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles, ils relèvent des forfaits jours. Cette organisation permet également de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est également d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité. \n\nLe présent accord vise donc également à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.\n\nLe présent accord remplace l’ensemble des dispositions des accords, décisions unilatérales et les usages portant sur le même objet.\n\nI - Champ d’application \n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, en CDI, CDD, ainsi qu’aux intérimaires, sans condition d’ancienneté, à l’exception des cadres dirigeants conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.\n\nII - Définition du temps de travail effectif\n\nLe temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nSont notamment exclus du temps de travail effectif :\n- Les temps de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non ;\n- Les temps de pause ;\n- Les temps d’habillage et de déshabillage (pour les salariés concernés) ;\n-Concernant les déplacements professionnels, le présent accord renvoi aux dispositions de la branche et notamment l’article 128 et suivants de la Convention Collective de la Métallurgie (IDCC 3248).\n\nIl est expressément convenu que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence à l’entreprise. \n\n\n\nIII - Durée du travail des salariés non Cadres\n\n3.1 -  Champ d’application\n\nIl s’agit de tous les salariés non-cadres, de groupe A à E (classification de la convention collective de la Métallurgie – IDCC 3248) ne remplissant pas les conditions de l’article 4.2.1 de l’accord.\n\n\n3.2 Durée du travail hebdomadaire \n\nLa période de décompte du temps de travail retenue est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.\n\nCette période de décompte est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.\n\nLes salariés non cadres sont soumis à une durée de travail de 35 heures en moyenne sur l’année civile, organisée selon les modalités suivantes :\n· La durée du travail étant, dans l’entreprise, de XXX heures XXX minutes de travail effectif par semaine, \n· Avec une attribution de jours de repos (dit « RTT ») au cours de chaque période de décompte. \n\nLes salariés ont l’obligation de prendre un temps de pause minimum de 1 heure pour leur repas par jour.\n\n3.3 - Jours de repos\n\n3.3.1 - Attribution des jours de repos\nLes jours de repos attribués pour chaque période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période.\nAinsi, les jours de repos seront, le cas échéant, proratisés en cas :\n- D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ;\n- D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, etc…). \nLe nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. \n\n3.3.2-  Utilisation des jours de repos.\nLes jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.\nLes jours de repos sont répartis en 2 catégories : ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement par la direction. \nSi les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos, le salarié devra être informé de cette modification 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles telles que : engagement du salarié dont le non-respect entraînerait un impact financier, familial et/ou organisationnel (réservations, congé époux, conjoints ou enfants), obligation du salarié à faire face à une situation d'urgence familiale, obligation du salarié relative à un statut d'aidant.\n\n- Jours à l’initiative de l’employeur\nChaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à XXX jours de repos à son initiative.\nLes salariés seront informés au plus tard le 31 décembre des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte suivant cette date (1er janvier – 31 décembre). \nSi le compteur de RTT collectif est insuffisant, un jour de RTT individuel ou de CET ou de congé individuel hors CP sera prélevé après accord du salarié.\n\n-  Jours à l’initiative du salarié\nChaque année, le salarié pourra disposer d’un nombre de jours de repos à sa propre initiative.\nEn cas d’acquisition incomplète des jours de repos, la société pourra décider de la date de prise de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmables par l’employeur (à savoir XXX). \nDans ce cas, si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.\nLes dates de prise des jours de repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes : \nAfin de faciliter l'organisation des équipes, les salariés devront soumettre leur demande de congé via le logiciel au moins un mois avant la date de départ envisagée.\nBien qu'il s'agisse du principe à respecter, les demandes soumises dans un délai plus court pourront être étudiées au cas par cas par le responsable hiérarchique, en fonction des impératifs de service.\nQuelle que soit la date de soumission, une réponse sera donnée au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la demande.\nLes jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence (au 31 décembre).\nSi un salarié n’a pas pris ou programmé ou affecté au CET ses jours de repos avant le 15/11, la Direction pourra lui imposer, après relance, des dates de prise.\nLes RTT non pris, non transférés sur le CET, au 31 décembre de chaque année seront perdus.\n\n3.4 - Rémunération\n\n3.4.1 - Rémunération en cours de période de décompte\nAfin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, soit 35 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.\nLes heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de XXX heures et XXX minutes hebdomadaire.\nElles font l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions prévues au l’article 3.5 du présent accord.\n3.4.2 - Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année\nLes heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée. \nEn cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.\nLorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.\nEn cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de jours de repos utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de son temps réel de travail sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.\n\n3.5 - Durées maximales journalières et hebdomadaires du travail \n\nLes salariés non cadres sont soumis aux dispositions du code du travail relatif aux durées maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail.\n\n\n3.6 - Règles applicables aux heures supplémentaires\n\nLes salariés non-cadres ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.\n\nSont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du manager pour un motif justifié et par écrit au-delà de la XXXe heure XXX minutes par semaine.\n\nLes heures supplémentaires accomplies à la demande du manager seront rémunérées le mois suivant leur exécution.\n\n3.7 - Majorations de salaire liées aux heures spécifiques et supplémentaires\n\nEn cas de travail exceptionnel un dimanche/jour férié/nuit, il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche en vigueur (article 146). \n3.8 - Organisation du temps de travail\n\nLes salariés non-cadres travaillent 5 jours par semaine, généralement du lundi au vendredi.\n\nUne autre répartition hebdomadaire peut être mise en place.\n\nDe manière ponctuelle, il peut être demandé aux salariés, sur la base du volontariat, de travailler 6 jours par semaine. \n\nLe choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessous (horaire collectif fixe, horaire individuel fixe ou horaire variable) est fonction notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité. A cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs, individuels fixes ou variables.\n\nSi les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les modalités définies ci-dessus, le salarié devra être informé de cette modification 1 mois à l’avance sauf circonstances exceptionnelles telles que : contrainte d’ordre technique ou logistique (notamment un problème d’infrastructure, retard de livraison de matériel), économique (notamment une perte de clients, une commande urgente,).\n3.8.1 - Horaires collectifs fixes\n\nTous les salariés non cadres des ateliers auront un horaire fixe. A titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, l’horaire collectif est le suivant : \n- Atelier Installation : \n  Du Lundi au Jeudi : De XXX à XXX puis de XXX à XXX avec une pause de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi. L’organisation de ces pauses sera faite par le Responsable en charge de l’atelier.\nLe Vendredi : De XXX à XXX puis de XXX à XXX avec une pause de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi. L’organisation de ces pauses sera faite par le Responsable en charge de l’atelier.\n- Atelier SAV : \nDu Lundi au Jeudi : De XXX à XXX puis de XXX à XXX avec une pause de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi. L’organisation de ces pauses sera faite par le Responsable en charge de l’atelier.\nLe Vendredi : De XXX à XXX puis de XXX à XXX avec une pause de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi. L’organisation de ces pauses sera faite par le Responsable en charge de l’atelier.\n\nConformément à la législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif, ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.\nL’horaire est fixé par l’employeur et affiché dans les locaux de l’entreprise.\n3.8.2 - Horaires Individuels fixes\nL’horaire individuel fixe, déterminé par la direction, est communiqué par écrit à chaque salarié concerné.\n\nLes salariés commencent et terminent chaque jour le travail à une heure déterminée par avance par l’employeur, mais ces heures sont généralement différentes d’un salarié à un autre.\n\nConformément à la législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif, ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste, en tenue de travail si applicable, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.\n\nLes services concernés à date sont les suivants : XXX - XXX.\nIl est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.\n\nLes Responsables devront fixer les horaires de travail et organiser les temps de présence des salariés, lorsqu’un fonctionnement spécifique de service est nécessaire, de manière équitable.\n\nL’horaire est fixé par l’employeur et affiché dans les locaux de l’entreprise.\n\n3.8.3 - Horaires variables\nLes salariés sédentaires non cadres du siège peuvent bénéficier d’un système d’horaires variables alternant des plages horaires fixes et variables.\nL’horaire variable permet de travailler dans un cadre souple composé de plages horaires fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages horaires mobiles durant lesquelles les salariés peuvent choisir leur heure d'arrivée et de départ dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail. L’arrivée et le départ ne doivent entraîner aucune perturbation pour le personnel déjà ou encore au travail. Le responsable du service pourra toujours exiger la présence d’un salarié, pour les nécessités de l’activité, pendant tout ou partie d’une plage variable.\nLes plages fixes sont des périodes pendant lesquelles la présence des salariés dans l’établissement est obligatoire et qui sont pour rappel (de XXX à XXX et de XXX à XXX) (XXX - XXX le vendredi). \nLes plages variables sont des périodes à l’intérieur desquelles les salariés peuvent déterminer, en accord avec leur Responsable, leurs heures d’arrivée et de départ (de XXX à XXX, de XXX – XXX et de XXX à XXX), sous réserve du respect des durées maximales du temps de travail prévues dans le Code du travail et du respect des besoins de fonctionnement spécifique de leurs services.\nUn décompte individuel des horaires effectués sera mis en grâce à un fichier Excel de suivi individuel, afin de respecter les articles L. 3171-2 et suivants du Code du travail.\nLa pratique des horaires variables ne doit pas conduire au dépassement des durées maximales légales. Chaque responsable hiérarchique est tenu de vérifier que cette limite est bien respectée par les collaborateurs placés sous son autorité.\nChaque salarié relevant du régime d’horaire variable, cumule des débits ou crédits d’heures enregistrés par rapport à la durée journalière de référence. \nL’objectif est de tendre continuellement, en fonction de ses activités et de l’alternance d’heures en crédit et de jours en débit, à se rapprocher de l’horaire de référence.\nCes débits et crédits sont glissants sur une période correspondant à une semaine civile. Aussi aucun report d’heure ne se fera d’une semaine sur l’autre. \nIV- Durée du travail des salariés autonomes\n\n4.1 – Champ d’application \n\nLes cadres autonomes, des groupes F à I (hors Directeur Général) sont soumis au forfait jours selon les modalités prévues par la convention collective de la métallurgie (IDCC N° 3248).\n\n4.2 -  Durée du travail, décompte du temps de travail, organisation du temps de Travail\n\n4.2.1 - Définition du forfait jour\n\nPeuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :\n\n1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n\n2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nIl est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours sur l’année s’entend d’une autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour les salariés, d’adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités et leurs contraintes professionnelles. \n\nLe décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux :\n- salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.\n\n4.2.2- Durée annuelle de référence\n\n4.2.2.1 - Période annuelle de référence du forfait et caractéristiques principales de la convention de forfait en jours sur l’année\n\nLa période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.\n\nLa mise en œuvre du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle sera signée entre la société et chaque salarié bénéficiaire. Elle comprendra notamment le nombre de jours de travail sur la période de référence ainsi que la rémunération associée.\n\n4.2.2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence\n\nLe contrat de travail détermine le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de XXX jours par an.\n\nCe forfait en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés. \n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. \n\nPar ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.\n\n4.2.3 - Répartition du temps de travail sur la période de référence\n\n4.2.3.1 - Jours de travail\n\nLa répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. \n\n4.2.3.2 - Jours de repos\n\n4.2.3.2.1 – Attribution de jours de repos \n\nCompte tenu du nombre de jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos qui seront calculés chaque année et varieront notamment en fonction du calendrier.\n\nAu plus tard le 31/12/N, l’employeur communiquera, une fois le CSE informé et consulté, le nombre de jours de travail dans l’année N+ 1 pour les salariés en forfait annuel en jours. Cette information sera ensuite communiquée aux salariés. \n\nLes jours de repos attribués pour chaque période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période.\nAinsi, les jours de repos seront, le cas échéant, proratisés en cas :\n\n- D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ;\n\n- D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, etc…). \nLe nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences.\n\n4.2.3.2.2 – Utilisation des jours de repos \n\nLes jours de repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. \n\nLes jours de repos sont répartis en 2 catégories : ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement par la direction. \nSi les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos, le salarié devra être informé de cette modification 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles telles que : engagement du salarié dont le non-respect entraînerait un impact financier, familial et/ou organisationnel (réservations, congé époux, conjoints ou enfants), obligation du salarié à faire face à une situation d'urgence familiale, obligation du salarié relative à un statut d'aidant.\n\n- Jours à l’initiative de l’employeur\nChaque année, les dates de prise des jours de repos sont fixées pour XXX d’entre eux par l’employeur et pour les autres jours en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail et selon les règles suivantes : \n\nLes salariés seront informés au plus tard le 31 décembre des dates de programmation des jours de repos dont la Direction à l'initiative pour la période de décompte suivant cette date. \nSi le compteur de RTT collectif est insuffisant, un jour de RTT individuel ou de CET ou de congé individuel hors CP sera prélevé après accord du salarié.\n\n- Jours à l’initiative du salarié\nChaque année, le salarié pourra disposer d’un nombre de jours de repos à sa propre initiative.\nEn cas d’acquisition incomplète des jours de repos, la société pourra décider de la date de prise de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmables par l’employeur (à savoir XXX). \nDans ce cas, si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.\nLes dates de prise des jours de repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes : \nLe salarié devra faire sa demande, sur le logiciel, qui sera soumis à acceptation du responsable hiérarchique, dans un délai de 1 mois minimum avant le départ ; \nLa réponse à sa demande sera donnée dans un délai de 7 jours calendaires.\nLes jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence.\nSi un salarié n’a pas pris ou programmé ou affecté au CET ses jours de repos avant le 15/11, la Direction pourra lui imposer, après relance, des dates de prise.\nLes RTT non pris, non transférés sur le CET, au 31 décembre de chaque année seront perdus.\n\n4.3 – Rémunération\n\n4.3.1- Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence\n\nAfin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours sur l’année.\nLe bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.\nLe montant de cette rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.\n4.3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence\n\nLa rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. \nLa retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. \nLorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.\n\n4.4 - Modalités d’encadrement du forfait en jours sur l’année\n\n4.4.1 - Décompte des jours de travail effectif\n\nÉtant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours sur l’année n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours et le suivi sera assuré grâce au logiciel de gestion des temps applicable.\n\n4.4.2 - Dispositif de l’évaluation et du suivi de la charge de travail\n\nDe plus, l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Ce suivi permettra de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.\nEn outre, les salariés ayant des fonctions d’encadrement seront sensibilisés afin de veiller à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que leur charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.\n\n4.4.3 - Respect des temps de repos\n\nPour rappel, les salariés en forfait en jours sur l’année sont tenus de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos consécutif, sauf dérogations légales et conventionnelles. \nL’employeur s’assurera que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect de ces temps de repos.\nIl est précisé que l’amplitude de 13 heures de travail n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.\n\n\n\n\n4.4.4 - Entretiens périodiques individuels\n\nUn entretien périodique sera organisé par le supérieur hiérarchique de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.\nLors de cet entretien individuel sera évoqué : \n- l’organisation du travail dans l'entreprise du salarié en forfait jours sur l’année et la charge de travail qui en découle ;\n- les moyens mis en œuvre pour permettre en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;\n\n- l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;\n- le niveau de sa rémunération.\n\n4.4.5 - Droit à la déconnexion\n\nL'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés, en application de l’accord sur le droit à la déconnexion.\n\n\nArticle V - Congés payés, congés payés supplémentaires, jours fériés, journée solidarité\n\n5.1 Décompte des congés payés\n\nA la date de conclusion du présent accord, la société applique un décompte des jours de congés payés en jours ouvrés.\n\nCe décompte en jours ouvrés est effectué de telle manière que le régime appliqué ne soit pas moins favorable que celui résultant des dispositions légales qui déterminent la durée du congé en jours ouvrables.\n\n5.2 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés\n\nLe début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin année N et se termine le 31 mai année N+1\n\n\n\n5.3. Congés supplémentaires \n\nLes dispositions spécifiques sur les congés supplémentaires pour ancienneté, liées à l’accord XXX ne sont plus applicables. Les dispositions des articles 89.1 et article 89.2 de la convention collective de la Métallurgie demeurent seuls applicables.\n\n5.4 -  la prise des congés\n\n5.4.1 Détermination de la période de prise des congés payés\nLes congés doivent être pris du 1er juin année N au 31 mai de l’année N+1.\n\n5.4.2 Détermination de l'ordre des départs (critères éventuels)\nPour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. L’ordre des départs sera fixé en tenant compte de l’article L. 3141-16 du Code du travail.\n\n5.5 - Règles de fractionnement\n\nLa durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.\n\nUne fraction du congé principal de 10 jours ouvrés minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.\n\nLes jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période de prise des congés payés fixée dans l’entreprise, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. \n\nLes parties au présent accord conviennent en application de l'article L. 3141-19 du code du Travail, qu'aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période de prise des congés susmentionnée (soit du 1er mai au 31 octobre), n'ouvre droit aux congés supplémentaires. L'accord individuel du salarié n'est donc pas nécessaire.\n\n5.6 - Journée de solidarité\n\nLe XXX, est déclaré jour de solidarité. Un JRTT employeur sera posé ce jour-là.\n\nLes salariés ne travailleront donc en principe pas ce jour-là, sauf nécessité de service. \n\n\n\n\n\n\nVI – Révision de l’accord\n\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.\nLes organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.\nLa demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.\nL’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 1 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.\nLes conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.\n\nVII - Dénonciation de l’accord \n\nSans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. 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