CARTER-CASH
L'accord d'entreprise relatif à la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement et aux modalités de prise de congés payés et jours de repos compensateur s'applique à l'ensemble des salariés de CARTERCASH. Il prévoit que le fractionnement des congés en dehors de la période légale n'ouvre pas droit à des congés supplémentaires. Les congés payés doivent être pris entre le 1er juin N et le 31 mai N+1, sans report sauf cas légaux, et les jours de repos pour cadres entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Production
Traité le
2026-01-28 01:24
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Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.\n\nDans les services, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.\n\nLes salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.\n\nCependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.\n\nPour rappel, l’organisation de la prise de congés payés dans l’Entreprise est :\nPendant la période estivale qui est comprise entre le 01 mai et le 31 octobre, le collaborateur doit prendre trois semaines de congés dont 12 jours ouvrables consécutifs. (10 jours ouvrés pour les services)\n\nLes parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.\n\nIl est toutefois rappelé que :\n\n· conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.\n\n· le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.\n\nConformément à une jurisprudence de la Cour de Cassation, La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.\n\nLes dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.\n \nArticle 4 : Modalités de prise des congés payés\n\nLa période de référence de prise des congés payés acquis est fixée entre le 01 juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.\n \nSi les congés payés acquis ne sont pris à la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1, ils sont perdus. Il n’est pas possible de reporter ces congés payés restants sur la période de référence suivante.\n\nIl existe néanmoins des cas de report définis par la Loi. La loi définie également les modalités dans lesquelles ces reports ont lieu :\n\n· en cas de retour de congé maternité et d’adoption (articles L 3141-2 et suivants du code du travail)\n· en cas d’arrêt maladie ou d’accident (articles L 3141-19 et suivants du code du travail)\n\nEn dehors de ces cas légaux de report, aucun autre cas de report ne sera accepté.\n\nArticle 5 : Modalités de prise de jours de repos compensateur\n\nIl est rappelé que les salariés sous statut cadre bénéficient d'une convention de forfait en jours sur l’année et ce, conformément tant aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, qu’aux dispositions de la Convention Collective des services de l’Automobile. \nCes salariés bénéficient :\n\n· d’une organisation de leur temps de travail sur une base annuelle et plus précisément sur 218 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de jours est fixé pour une année complète d’activité qui s’entend du 01 janvier au 31 décembre de chaque année, et correspond à des droits pleins à congés payés.\n\n· d’un nombre de jours de repos défini chaque année.\n\nLa période de prise des jours de repos se situe entre le 01 janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils ont été acquis.\n\nSi les jours de repos ne sont pris à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N, ils sont définitivement perdus.\n\n\n\n\nArticle 6 : Date d’application et durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.\n\nArticle 7 : Révision de l’accord \n\nConformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.\n\nCet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.\n\nArticle 8 : Dénonciation de l’accord \n\nLe présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord. \n\nArticle 9 : Dépôt et publicité de l’accord\n\nLa société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.\n\nLe présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :\n\n1.\tsur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :\n-\tune version intégrale au format pdf, signée des parties\n- \tune version anonymisée en version docx.\n\n2.\tau secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.\n\nLe texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels, et fera l’objet d’une large information auprès du personnel. \n\nFait à Villeneuve d’Ascq, le 13 janvier 2026\nEn 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.\n\nPour la direction, Directrice Générale\n\n\nPour la délégation syndicale CFTC, Délégué syndical\n\n\n\nPour la délégation syndicale CFE-CGC, Délégué syndical catégoriel\n\n\nAccord d’Entreprise relatifs à la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement et aux modalités de prise des jours de congés payés et jours de repos compensateur\n\t9\n\nimage1.png",
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