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RENTOKIL INITIAL MARTINIQUE

Document Interne • Traité le 14/04/2026 • Signé par: Directeur Général

329859110 0 € (2024) ETI DUCOS 1 établissement(s)
PDF 14/04/2026

L'accord institue un forfait annuel en jours pour les cadres et certains salariés non-cadres dotés d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, avec un maximum de 217 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité. Il définit les modalités de décompte des jours, le contrôle de la charge de travail, les entretiens de suivi et le droit à la déconnexion. L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature le 12 février 2026.

Informations techniques
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2026-04-14 08:05
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      "content": "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours \nau sein de la société Rentokil Initial Martinique\n\n\nEntre\n\n\n\nLa Société Rentokil Initial Martinique\nSiège Social: ZI Champigny 97224 Ducos\nN° SIRET : 329 859 110 00044\nReprésentée par  Directeur Général\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’une part,\n\n\nEt\n\n\nL’organisation syndicale représentative au sein de la société Rentokil Initial Martinique\n\nCGTM-SOEM  représentée par  déléguée syndicale CGTM-SOEM\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’autre part,\n\n\n\n\nCi-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives ou les O.S.R»\n\nCi-ensemble dénommés « les Parties»,\n\n\n\n\n\n\n\n\nSommaire\n\n\nPréambule\t2\nArticle 1 – Convention de forfait en jours\t4\n1. Situation des salariés en forfait jours\t4\n- Catégories de salariés concernés\t4\n- Convention individuelle de forfait\t4\n2. Durée du travail des salariés en forfait jours\t4\n-  Période de référence\t4\n-  Nombre de jours travaillés sur l’année\t5\n- Durées maximales de travail\t5\n3. Modalités du forfait en jours\t5\n- Modalités de décompte des jours travaillés\t5\n- Incidence d’une période annuelle incomplète sur la rémunération ou droit à congés payés insuffisant \t6\n- Modalités de prise des jours de repos supplémentaires\t6\n4. Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail\t7\n- Principes\t7\n- Modalités de décompte des jours travaillés\t7\n- Entretien de suivi : « entretien qualité de vie au travail »\t8\n5. Droit à la déconnexion\t8\nArticle 2 - Suivi de l’accord\t9\nArticle 3 - Durée \t9\nArticle 4 - La publicité / le dépôt\t9\nArticle 5 - Annexes\t9\n\n\n\nPréambule\nLe présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, qui permettent la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.\nLa mise en place du forfait-jours vise à adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités de certaines fonctions qui ne se prêtent pas au décompte horaire, mais dont la charge de travail peut être mesurée en nombre de jours travaillés sur l’année.\nL’objectif de cet accord est :\n· de répondre aux besoins de souplesse et d’autonomie dans l’organisation du travail de certaines catégories de salariés,\n\n· de concilier performance économique et qualité de vie au travail,\n\n· de garantir le respect du droit au repos et à la santé des salariés concernés,\n\n· d’assurer un suivi régulier de la charge de travail et un contrôle effectif du respect des durées maximales de travail et des temps de repos.\n\nLe forfait-jours constitue donc un dispositif équilibré, permettant à la fois une meilleure organisation des activités de l’entreprise et une responsabilisation des salariés dans la gestion de leur temps de travail, tout en veillant à préserver leur santé et leur sécurité.\n\n\n\nArticle 1 – Convention de forfait en jours\n\n1. Situation des salariés en forfait jours\n\n- Catégories de salariés concernés\nEn application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, le présent accord institue la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.\nSont éligibles à ce dispositif :\n· Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, applicable dans l’entreprise et qui disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, à l’exception des cadres dirigeants.\n\n· Les salariés non-cadres dont les fonctions impliquent également une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, incompatible avec un décompte horaire, et qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif .La liste des postes concernés sera précisée à une date ultérieure.\n\nLa liste des postes concernés sera définie par l’entreprise et pourrait évoluer en fonction de l’organisation, des besoins de l’entreprise et des critères d’éligibilité définis par le présent accord.\nLa mise en œuvre du forfait-jours pour chaque salarié suppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, formalisée par écrit, précisant :\n· le nombre de jours travaillés sur l’année,\n\n· les modalités de suivi de la charge de travail,\n\n· les garanties de respect des temps de repos et de la santé du salarié.\n\n- Convention individuelle de forfait\n\nChaque salarié concerné dispose d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait jours sur l’année.\nCette convention précise a minima :\n· l’accord qui la régit\n· Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait, \n· Les modalités de décompte de ces jours et des absences\n· Les conditions de prises de repos\n· La rémunération\n· Les modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise et de l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale du salarié\n\n\n\n\n\n\n2. Durée du travail des salariés en forfait jours\n\n\n-  Période de référence\nLa période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.\n\n-  Nombre de jours travaillés sur l’année\n\nLe nombre annuel de jours fixé par la loi est de 218 jours maximum, sauf dispositions dérogatoires.\n\nNéanmoins, à titre plus favorable, les parties conviennent de fixer le nombre annuel de jours travaillés à 217 jours maximum, en ce compris la journée de solidarité.\n\nCe nombre de jours est fixé pour une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre) et tenant compte d’un droit intégral à congés payés.\n\nAfin d’assurer le respect de ce plafond, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre variera selon la configuration des jours fériés sur l’année.\n\nEn pratique, ce nombre de jours – dits jours de repos supplémentaires (JRS) - sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier. Un exemple de calcul au titre de l’année  2025 est joint en annexe du présent accord.\n\n\n- Durées maximales de travail\n\nEn application des dispositions légales, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : \n\n· à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;\n· au régime des heures supplémentaires ;\n· aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.\n\nToutefois, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de travail des salariés concernés ne devra pas dépasser 55 heures.\n\nL’amplitude journalière sera au maximum de 13 heures.\n\nLes salariés concernés bénéficient en tout état de cause du repos minimal quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés pour événements familiaux (cf annexe) appliqués dans l’entreprise.\n\nLa rémunération annuelle des salariés signataires d'une convention de forfait en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année, le montant mensuel étant indépendant du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.\n\n3. Modalités du forfait en jours \n- Modalités de décompte des jours travaillés\n\nLes collaborateurs bénéficient d’un décompte en journées et en demi-journées  de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission. \n\nLa journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi. Les parties s’accordent pour considérer qu’une demi-journée de travail peut-être décomptée comme telle lorsque le salarié a travaillé un minimum d’une demi-journée horaire, soit 4 heures. \n\nDans les cas spécifiques où le salarié pourrait avoir une journée de travail décalée, il est entendu que la notion de matin et d’après-midi ne pourra pas s’appliquer. \n\nIl est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs dans les filiales de la société, et ses équipes, notamment pour les réunions de service.\n\nDans ces conditions, et compte tenu de son rôle, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues et de ses équipes.  \n\n\n- Incidence d’une période annuelle incomplète sur la rémunération ou droit à congés payés insuffisant \n\nLe plafond de 217 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.\n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le plafond de 217 jours est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.\nIl s’agit des salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année. Le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés et de jours fériés chômés auxquels ils ne peuvent prétendre.\n\nEn cas d’embauche en cours d’année\nLe nombre de jours à travailler par le collaborateur au cours de l’année de son embauche – soit sur la période de référence en cours - sera fonction du nombre de jours séparant sa date d’entrée dans l’entreprise de la fin de ladite période de référence.\n\nEn cas de départ en cours d’année\nUne régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.\n\nS’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.\nCe complément de rémunération serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.\n\nS’il apparaît en revanche que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, une compensation de la différence sera le cas échéant opérée sur les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.\n\nA cet égard, il est précisé que la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel de base par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.\n\nPrise en compte des absences\n\nLes absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.\n\n\n- Modalités de prise des jours de repos supplémentaires\n\nLes jours de repos liés au forfait-jours sont à prendre impérativement au cours de la période de référence à savoir l’année civile.\n\nCes jours ne sont pas reportables. Les jours de repos supplémentaires ne peuvent être accolés aux congés payés sauf en cas de solde du compteur de congés payés à zéro.\n\nAfin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris après information et validation du manager. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité du service. La hiérarchie devra faire un retour au salarié dans les 48 heures.\n\nLa hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment. \n\n\n4. Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail\n- Principes\n\nL’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.\n\nIls veilleront notamment à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures.\n\nLes parties rappellent que la durée maximale hebdomadaire de travail des salariés concernés ne devra pas dépasser 55 heures.\n\n\nLes salariés ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’entreprise, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.  La direction s’assurera du respect de cette obligation.\n\nLes parties conviennent que les moyens mis en place par la Société pour le décompte du temps de travail sont les suivants :\n\n· auto-déclaration du temps de travail\n\n· organisation d’un entretien exceptionnel dans l’éventualité où le relevé mensuel fait apparaître un dépassement des amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par le présent accord et/ou un non-respect des minimas légaux de temps de repos quotidien et hebdomadaire.\n\nCompte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, il est précisé que les collaborateurs concernés par le présent article sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect des amplitudes susvisées ainsi qu’à leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.\n\nEn aucun cas le dépassement de l’amplitude quotidienne ou hebdomadaire qui est laissée à l’initiative du salarié, dans les limites susvisées, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission, ne pourra donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.\n\n- Modalités de décompte des jours travaillés\n\nLe nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur au moyen d’un relevé auto-déclaratif, dont un exemple est annexé au présent accord, par lequel seront indiqués mensuellement le nombre de jours travaillés par semaine dans le mois ainsi que le nombre de jours de repos pris et l’ensemble des jours de congés en précisant leur nature. Ce relevé mensuel sera remis, en fin de mois, au responsable hiérarchique - qui en accusera réception - et transmis aux Ressources Humaines.\n\nLe salarié indiquera sur ce formulaire s’il n’a pas été en mesure de respecter les amplitudes maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par le présent accord et/ou les temps de repos minimaux quotidiens et hebdomadaires et dans ce cas, un entretien individuel sera organisé avec son supérieur hiérarchique dans les quinze jours suivant la remise du formulaire aux Ressources Humaines afin d’apprécier la charge de travail et de discuter de l’organisation du travail.\n\n\n\n- Entretien de suivi : « entretien qualité de vie au travail »\n\nConformément aux dispositions du code du travail, un entretien individuel de suivi doit être effectué chaque année avec le salarié dont le temps de travail est organisé en jours sur l’année afin de discuter de la charge de travail, de l’organisation du travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié concerné.\n\nChaque collaborateur visé par le présent article bénéficiera dudit entretien individuel de suivi à l’occasion de son entretien annuel de progrès avec son manager.\n\nQuinze jours avant la date prévue pour l’entretien, sera remis au salarié un questionnaire relatif aux cinq thèmes suivants :\n· le repos ;\n· le temps de travail ;\n· la charge de travail ;\n· l’articulation vie privée/vie professionnelle ;\n· la rémunération.\n\nCe questionnaire, servira de support à l’entretien, dont le compte-rendu sera établi sous la responsabilité du manager et signé par les deux parties.\n\nEn cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service Ressources Humaines.\n\n5. Droit à la déconnexion\n\nTout collaborateur a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communication technologique.\n\nAfin de veiller à la prise de repos effective des salariés, la Société réaffirme qu’elle ne souhaite pas que ses collaborateurs utilisent des matériels informatiques permettant de travailler à distance (smartphone, PC, téléphone portable, iPad etc) pendant les jours de congés et de repos.\n\nIl est rappelé que les collaborateurs s’abstiennent, sauf urgence avérée, d’utiliser la messagerie et de manière générale les moyens de communication technologique entre 21 heures et 6  heures ainsi que pendant les week-ends.\n\nChacun doit veiller, dans la mesure du possible, à ne pas céder systématiquement à l’instantanéité de la messagerie professionnelle voire à une forme de compulsion.\n\nChaque collaborateur, et plus particulièrement les managers, doit apprendre à discerner la réactivité souhaitée et requise de la compulsion.\n\nIl est demandé aux utilisateurs de s’interroger sur la pertinence d’un accusé de réception en regard de la nature du contenu du message.\n\nLa société Rentokil Initial Martinique  prévoit d’ouvrir des négociations sur le droit à la déconnexion.\n\nArticle 2 - Suivi de l’accord\n\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.\nDans ce cadre, les parties conviennent qu’une réflexion pourra être engagée sur l’opportunité d’une éventuelle extension du dispositif de forfait en jours à certaines catégories de salariés non-cadres disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps.\nToute évolution éventuelle du périmètre d’application du forfait en jours ne pourra intervenir qu’après révision du présent accord et conclusion d’un avenant.\n\nArticle 3 - Durée \n\nLe présent accord d’entreprise s’applique à tous les établissements de la société Rentokil Initial Martinique.  Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord\nIl pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter les formalités requises et un préavis de six mois.\n\nArticle 4 - La publicité / le dépôt \n\nLe présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.\n\nLe présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Fort de France.\n\nLe personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).\n\n\n\nFait à Ducos, le 12 février 2026\nEn 3 exemplaires originaux\n\n\n\n\nPour Rentokil Initial Martinique\n\n- Directeur Général\n\n\n\n\n\nPour les organisations syndicales\n\n- délégué syndical CGTM-SOEM\n\n\nArticle 5 - Annexes\n\n\nPièces jointes en annexes :\nExemple de calcul du nombre de jours de repos supplémentaires des cadres en 2026\nRelevé autodéclaratif – décompte mensuel des jours travaillés\nJours de congés pour événement familial\n\nArticle 5 - Annexes \n\nExemple de calcul du nombre de jours de repos supplémentaires des cadres en 2026\n\n\nCe calcul est donné à titre indicatif pour l’année 2026, sous réserve d’une présence sur l’année 2026 entière.\n\n\n\t365\n\tJours dans l'année\n\n\t-104\n\tSamedis et dimanches\n\n\t-25\n\tJours de congés payés (hors samedi)\n\n\t-10\n\tJours fériés hors jours ouvrable et lundi de pentecôte\n\n\t226\n\tSous total\n\n\t-217\n\tJours de travail par an\n\n\t9\n\tJours de repos supplémentaires\n\n\n\n\n\n\tJour de l'an\n\tjeudi 1 janvier 2025\n\t1\n\n\tLundi de Pâques\n\tlundi 6 avril 2026\n\t1\n\n\t1er mai\n\tvendredi 1 mai 2026\n\t1\n\n\t08 mai\n\tvendredi 8 mai 2026\n\t1\n\n\tAscension\n\tjeudi 14 mai 2026\n\t1\n\n\tAbolition esclavage\n\tvendredi 22 mai 2026\n\t1\n\n\tPentecôte\n\tlundi 25 mai 2026\n\t1\n\n\tFête nationale\n\tmardi 14 juillet 2026\n\t1\n\n\tAssomption\n\tsamedi 15 août 2026\n\t0\n\n\tToussaint\n\tdimanche 1 novembre 2026\n\t0\n\n\tArmistice 1918\n\tmercredi 11 novembre 2026\n\t1\n\n\tNoël\n\tvendredi 25 décembre 2026\n\t1\n\n\t\n\tNbre jours fériés 2026 comptabilisés\n\t10\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRELEVE AUTODÉCLARATIF - DÉCOMPTE MENSUEL DES JOURS TRAVAILLÉS \n\nRécapitulatif concernant le décompte des jours travaillés et la prise des jours de repos\nForfait en jours \nREMETTRE EN FIN DE MOIS A SON RESPONSABLE / TRANSMISSION AU PLUS TARD LE 5 DU MOIS SUIVANT A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES\n\nNom : _______________________\t\t\t\tService : _______________________\nPrénom : ______________________\n\nPériode concernée : du ______ au ______ 20__\n\n\n\tNombre de jours ouvrés dans le mois \n\t\n\n\tNombre de jours ou demi-journées travaillés par semaine\n\n\tSem 1 :\n\n\t\n\tSem 2 :\n\n\t\n\tSem 3 :\n\n\t\n\tSem 4 :\n\n\t\n\tSem 5 :\n\n\tNombre et dates des jours fériés chômés \n\t\n\n\tNombre et date des jours ou demi-journées de CP \n\t\n\n\tNombre et dates des jours de congés conventionnels\n\t\n\n\tNombre de jours ou demi-journées de repos découlant du forfait en jours\n\t\n\n\n\n\tTotal des jours travaillés\n\tTotal des jours ou demi -journées de repos ou congés\n\n\n\t\n\t\n\n\n\n\tJe certifie que, pendant la période du _____ au _______, j’ai respecté les temps de repos minimal quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures consécutives dont le dimanche).\nOU\nJe n’ai pas été en mesure au cours du mois de _________ de respecter les temps de repos minimal quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures consécutives dont le dimanche) pour les raisons suivantes : \n\nDans ce second cas, un entretien individuel sera organisé dans les quinze jours avec le supérieur hiérarchique afin d’apprécier la charge de travail et de discuter de l’organisation du travail.\n\nEn cas de dépassement exceptionnel de la durée maximale de travail de 55 heures hebdomadaires fixée par l’accord d’entreprise, le salarié en informera son manager qui devra prendre les mesures nécessaires. La DRH devra être informée également et veillera à l’application effective des mesures.\n\n\n\n\n\nFait en double exemplaire, à _________, le ___________\n\nSignature du collaborateur :\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tAccusé réception par le supérieur hiérarchique\n\nJours pour événements familiaux\n\n\nMotif congés\tNombre de jours\nMariage ou Pacs du salarié\t4 jours \nNaissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant au foyer en vue de son adoption\t3 jours\nDécès du conjoint du concubin ou du partenaire lié par un Pacs\t3 jours\nDécès d'un enfant\t5 jours\nDécès du père ou de la mère du salarié\t3 jours\nDécès du beau-père ou de la belle-mère (mariage ou Pacs)\t3 jours\nDécès du grand-père ou de la grand-mère du salarié\t2 jours\nDécès d'un frère ou d'une sœur du salarié\t3 jours\nMariage d'un enfant\t2 jours\nAnnonce de la survenue d'un handicap d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant\t2 jours\n\n\nUn jour de congé supplémentaire sera accordé pour un déménagement de résidence principale au bout de 1 an d'ancienneté, tous les 5 ans, avec un délai de prévenance de 1 mois, et sur présentation de justificatifs.\nUn jour de congé supplémentaire sera accordé au salarié pour constituer son dossier handicap, reconductible tous les 5 ans au moment du renouvellement de ce même dossier.\nSource : Code du travail art. 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business Données INSEE
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