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ALUNITED FRANCE SAS

Document Interne • Traité le 03/09/2026 • Signé par: Directeur du Site

399203140 28 896 483 € (2024) PME VAL-DE-REUIL 1 établissement(s) Élection CSE · mai 2026
PDF 03/09/2026

Le texte est un avenant de renouvellement de l’accord ARME (activité réduite pour le maintien en emploi) pour la période de recours du 1er juin 2025 au 30 septembre 2025. Il prévoit notamment des engagements en matière de formation (proposition d’actions à 20% des salariés relevant des activités concernées, et acceptation des départs en formation dans le cadre du CPF, du plan de développement des compétences et de la ProA lorsque la formation se déroule en partie pendant la mise en œuvre de l’activité réduite).

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2026-09-03 08:33
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      "content": "ALUnited France – \nRenouvellement 4 Accord ARME 2021\n\n\n\tRenouvellement 4 de l’Accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)\n\n\nLoi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à  d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)\nDécret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)\nOrdonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 concernant la durée maximale de l’ARME.\n\n\nEntre \n\nIdentification de l’Entreprise : \nRaison sociale : ALUNITED France (Ex BENTELER ALUMINIUM SYSTEMS France)\nForme sociale : SAS\nCode APE : Métallurgie de l'aluminium (2442Z) \t\nCode SIRET : 399 203 140 RCS EVREUX\nNombre de salariés : 103\nDate de clôture de l’exercice : 31/12\nAdresse : Parc Industriel d’Incarville \nCode postal : 27400\t\tCommune : LOUVIERS\nReprésentée par :  M. XXX  En qualité de : Directeur\nCi-après dénommée \"l'Entreprise\" ;\n\net \n\nFO, organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, représentée par M.XXX, délégué syndical\n\n\nIl a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions qui se sont tenues avec les représentants du personnel et la Direction de la société ALUnited France, les  17 Avril et 22 Mai 2025.\n\n\n\n\nPREAMBULE \nCet avenant 4 est un avenant de renouvellement de notre accord sur la mise en place de l’Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi (ARME) de septembre 2021 ayant pour période de référence : du 1er octobre 2021 au 30 Septembre 2025.\nPour rappel la pénurie des semi-conducteurs, une des conséquences de la pandémie COVID-19 nous a conduit à recourir au dispositif d’APLD à partir d’Octobre 2021 puis, pour une seconde période de 6 mois, jusque Aout 2022. Sur la 1ere et 2nde période d’application, la durée maximale, salarié par salarié, n’a pas excédé 40% (recours moyen par salarié 8%).\n\nEn 2023, une reprise de l’activité, même si elle n’est pas revenue au niveau d’avant crise, couplée à l’attrition naturelle, nous a permis de maintenir notre activité et d’avoir des résultats satisfaisants. \n\nDepuis l’année dernière, nous faisons face à de nouvelles difficultés. Nous avons constaté une baisse significative de nos commandes au cours du premier semestre 2024, soit environ 20 % en deçà de nos prévisions initiales. Ceci nous a amené en mai 2024 à étendre la durée de la période de référence du dispositif ARME à 48 mois consécutifs, comme le permet l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, et à mobiliser une nouvelle période de 6 mois de recours à l’APLD, de juin à novembre 2024, puis de Décembre 2024 à Mai 2025.\n\nEn tant qu’équipementier automobile spécialisé dans le travail de l’aluminium, notre entreprise collabore étroitement avec des constructeurs automobiles tels que Stellantis, Ford ou JLR. En raison du manque de visibilité quant à la reprise économique, nous souhaitons renouveler notre demande de recours pour une nouvelle période de 4 mois, soit jusqu’au 30 Septembre 2025.\n\nL’ARME est un outil d’appui aux entreprises fragilisées ou en difficulté. Il vise à accompagner les entreprises dans la mise en place et le suivi d’un projet de consolidation et de redressement. Nous croyons que ce renouvellement nous permettra de mieux anticiper les mutations économiques et de maintenir notre activité tout en préservant nos emplois.\n\nNous sommes convaincus que cette mesure contribuera à assurer la pérennité de notre entreprise et à soutenir nos collaborateurs dans cette période complexe\n\nLe présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise ALUnited France.\n\n Le renouvellement de ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.\n\nVeuillez noter que les Informations grisées sont confidentielles, ainsi que l’ensemble des tableaux et graphiques \n\nDiagnostic de la situation économique de l’entreprise, et des causes de la baisse d’activité\nQuelles sont les causes de la baisse d’activité ? \nPlusieurs facteurs ont contribué à la baisse d’activité pour le marché automobile français en 2024 et présentent beaucoup d’incertitudes pour 2025.\n\n1. Transition vers l’électrique : La lenteur de l’électrification et les défis associés ont perturbé l’industrie, menaçant des emplois et entraînant des fermetures d’usines.\n\n\n\n\n\n2. Baisse des ventes de voitures neuves : La demande pour les véhicules neufs a diminué, affectant les commandes et les revenus des équipementiers. ( voir données PFA pages suivantes)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEn Aout 2024 , la vente des véhicules particuliers (VP) a chuté de plus de 24% par rapport au même mois de l’année précédente . Après une remontée sur fin d’année 2024 , le marché 2025 affiche un recul de près de 6% en avril, et au global  une baisse de plus de 7% depuis le début de l'année.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLes chiffres de ventes pour les marques françaises de Stellantis, Peugeot et Citroën sur ce début d’année 2025 a enregistré une baisse de 7% pour  Citroën et de 5.5 % pour les VP  Peugeot .\nLe marché automobile français traverse une période de turbulences avec une baisse notable des immatriculations. En avril 2025, le nombre de véhicules particuliers (VP) immatriculés atteint 138 697 unités, marquant une diminution de 6 % par rapport à avril 2024. De plus, sur les quatre premiers mois de 2025, la tendance reste similaire avec un recul de 7 % par rapport à la même période en 2024, et une chute de 26 % par rapport aux niveaux d’avant-crise en 2019.[footnoteRef:1] [1:  https://ccfa.fr/] \n\n\n3. Délocalisations : Certaines entreprises ont déplacé leur production vers des régions offrant des coûts de production plus bas, ce qui a réduit l’activité en France.\n\n\nQuels sont éléments qui permettent d’illustrer que la baisse est durable ? \nLa baisse durable des ventes automobiles sur 2024-2025 peut être attribuée à plusieurs facteurs. Voici les principales raisons[footnoteRef:2] [footnoteRef:3]: [2:  https://www.lefigaro.fr/conjoncture/chimie-automobile-metallurgie-ces-secteurs-de-l-industrie-francaise-menaces-par-des-plans-sociaux-2024110]  [3:  https://www.wtwco.com/fr-] \n\n\n1. Inflation et pouvoir d’achat : Le retour de l’inflation et les tensions sur le pouvoir d’achat ont pesé sur les intentions des clients particuliers. Ces facteurs ont contribué à la baisse des ventes de voitures neuves ;\n\n2. Concurrence internationale\nConstructeurs chinois : La montée en puissance des constructeurs chinois dans le segment des VE représente une concurrence accrue pour les constructeurs européens. \nTensions géopolitiques : Les conflits internationaux et les tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine, créent des incertitudes et des défis supplémentaires pour l’industrie.\n3. Problèmes de supply chain\nPerturbations : Les à-coups dans la chaîne logistique de l’industrie et le manque de semi-conducteurs ont entraîné une envolée des prix en concession ces dernières années. Bien que cela ait dopé la rentabilité des constructeurs, cela a également diminué les volumes de vente\nNearshoring : Pour atténuer ces risques, certaines entreprises envisagent de rapprocher leurs chaînes d’approvisionnement (nearshoring), mais cela nécessite des ajustements importants\n\n4. Réglementations et exigences ESG\nRéglementations environnementales : Les exigences en matière de durabilité et de réduction des émissions deviennent de plus en plus strictes, imposant des coûts supplémentaires aux constructeurs.\nResponsabilités contractuelles : La complexité des obligations contractuelles et des responsabilités liées aux nouvelles technologies (comme les logiciels embarqués) pose des défis juridiques et financiers.\n\nCes difficultés montrent que l’industrie automobile est en pleine mutation, confrontée à des défis économiques, technologiques et environnementaux majeurs. Les constructeurs doivent s’adapter rapidement pour rester compétitifs dans ce contexte en constante évolution.\n\nDans ce contexte, le manque de visibilité de nos principaux clients sur la charge à venir, nous amène à renouveler notre demande d’activité partielle. Les commandes sont fluctuantes d’une semaine à l’autre et l’annulation des commandes peut nous être communiquée très tardivement. \n\n\nBilan de l’activité 2024-2025\nEn 2023, avec le bon niveau de commande sur l’ensemble de l’année, nous n’avons pas eu besoin de recourir aux dispositif APLD. Les mois d’octobre et décembre étaient significativement en dessous des ventes prévues, mais la modulation des heures et le recours à la prise de congés ont permis de variabiliser l’effectif. \nXXX\n\nPour faire face à ces baisses de commandes nous avons utilisé la modulation horaire et encouragé la prise de congés. Nous avons également organisé la polyvalence inter atelier pour éviter le plus possible le recours au chômage partiel. Malgré cela nous avons eu besoin de recourir au dispositif d’activité partiel à partir de juin 2024.  Nous avons renouvelé le recours de décembre 2024 à Mai 2025.\nXXX \nCes prévisions et manque de visibilité de nos clients sur leur activité nous confortent donc dans notre demande de renouvellement de recours à l’APLD.\n\nPerspectives d’activité pour l’avenir ( pour rappel les Informations grisées sont confidentielles)\nEn 2025, le marché automobile français devrait connaître une croissance modeste avec une augmentation de la part des véhicules électriques, soutenue par les aides gouvernementales et les nouveaux modèles électrifiés des constructeurs locaux.[footnoteRef:4] [4:  Marché automobile 2025 : Tendances et perspectives à suivre ! - Le Grand Format] \n\nD'après les déclarations sur le site de la Commission européenne[footnoteRef:5], plusieurs stratégies sont envisagées pour relancer le marché automobile européen en 2025-2026 : [5:  Stimuler le secteur automobile européen - Commission européenne] \n\n1. Innovation et transition numérique : Une nouvelle alliance européenne pour les véhicules connectés et autonomes vise à développer la prochaine génération de véhicules. Des aires d'essai et des \"bacs à sable\" réglementaires permettront de tester et d'améliorer ces technologies.\n2. Passage aux véhicules à émissions nulles : La Commission européenne propose de modifier les normes d'émissions de CO2 pour les voitures et camionnettes, permettant aux constructeurs de compenser les objectifs non atteints sur une période de trois ans.\n3. Stimulation de la demande : Des initiatives pour inciter les citoyens à adopter des véhicules à émissions nulles et accélérer le déploiement des stations de recharge sont mises en place.\nCes stratégies visent à renforcer la compétitivité et la durabilité de l'industrie automobile européenne\nConcernant le site de Louviers, nous avons identifié de nouvelles opportunités de croissance :\nXXX\n\nARTICLE 1 - Champ d’application\n\nArticle 1.1 -  Champ d’application au sein de l’entreprise \nLe présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.\n\nArticle 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif ARME \n1.2.1 Activités de l'entreprise concernées par l'ARME \nLe présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise et l’ensemble des postes.  \nEn outre, il n’est pas possible de procéder à une individualisation de l’activité réduite au sens de l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à la différence du régime d’activité partielle de droit commun. En effet, l'article 53, VIII, 2° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, énonce que l’article 10 ter de l’ordonnance précitée n’est pas applicable au régime d’activité réduite pour le maintien en emploi.\nToutefois, le dispositif d’activité réduite permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet. En outre, La réduction collective de l'horaire de travail pourra conduire à placer les salariés en activité réduite par roulement.\nLes salariés affectés aux emplois figurant dans les tableaux suivants sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. \nLes informations figurant dans les tableaux ci-après (tableau a mettre en donnée confidentielle ) constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\n\n\n\nARTICLE 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail [footnoteRef:6] [footnoteRef:7]  [6:  L'horaire pris en référence pour la détermination du calcul du plafond de réduction d'horaire est la durée légale de travail indépendamment de l'horaire propre au salarié.]  [7:  Selon les modalités de mise en œuvre de l’activité réduite retenues, les salariés à temps partiel sont susceptibles de subir une baisse d’activité qui peut être proportionnelle ou non à leur durée du travail. Eu égard au caractère collectif de la mesure d’activité réduite, la réduction d’activité est susceptible, dans certaines circonstances, d’avoir des effets plus importants sur les salariés à temps partiel que sur les salariés à temps plein s’agissant du nombre d’heures chômées, rapportées à la durée du travail hebdomadaire habituellement applicable en dehors d'une mesure d'activité réduite.\nExemple : \nL'horaire collectif de l'entreprise est de 35 heures réparti à hauteur de 7 heures par jour du lundi au vendredi.\nL'horaire contractuel d'un salarié à temps partiel est de 17h30 réparti à hauteur de 3h30 le mercredi et 7 heures par jour le jeudi et le vendredi.\nL'entreprise décide de mettre en œuvre l'activité réduite sous la forme d'une fermeture à hauteur de 14 heures chaque jeudi et vendredi.\nPour le salarié à temps partiel, les heures restant à travailler s'élèveront à 3h30 par semaine.\nDans cette situation d'espèce, bien que tous les salariés chôment 14 heures par semaine, les salariés à temps complet auront chômé 40% de leur horaire de travail (14 / 35 x 100 = 40%), alors que le salarié à temps partiel aura vu sa durée contractuelle de travail réduite de 80% (14 / 17,5 x 100 = 80%).] \n\n\nSur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.\nLa réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.\nModalités d’indemnisation des salariés en activité réduite\n· Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.\n· À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.\n· La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance[footnoteRef:8]. [8:  Soit à ce jour 8108.1 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2025 égal à 1801.80 € bruts pour un temps plein.] \n\n· Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.\n· De plus, l’employeur s’engage si les conditions d’indemnisation restent telles que décrites ci-dessus à verser un complément employeur à hauteur de 90% du salaire net. En contrepartie, le délai de prévenance pour le placement en RCE ou mise en activité partielle sera de 1 jour ouvrable.\nLa réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.\n\nARTICLE 3 - Engagements en matière d’emploi\n\nArticle 3.1 - Les publics concernés\nAu regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l'Article 1.2 -, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi ;\nArticle 3.2 - La durée d’application de ces engagements\nCes engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant :\n· la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7;\nLe maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de : \n· ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;\n\nArticle 3.3 - Modulation en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité \nLes présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.\nSi la situation économique ou les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.\n\nARTICLE 4 -Engagements en matière de formation professionnelle\n\nL’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à 20% des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.\nUne attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique. Ou encore, des formations favorisant l’acquisition de nouveaux marchés.\nPour ce type de formations, l’entreprise s’engage à maintenir la rémunération à 100% via le versement d’un complément employeur.\nL’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi[footnoteRef:9]. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation, ni le maintien de la rémunération à 100%. [9:  Par ailleurs, pour les formations organisées à l’initiative de l’employeur en dehors du temps de travail, l’accord des salariés est nécessaire. Ce principe s’applique également durant les heures chômées en cas d’activité réduite pour le maintien en emploi, puisqu’il s’agit juridiquement d’une période qui n’est pas qualifiée de temps de travail effectif. L’employeur doit conserver la preuve de l’accord des salariés.] \n\nL’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. \nCes engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.\n\nARTICLE 5 – Autres engagements \n\nOutre l’engagement du paiement d’un complément employeur (tel que décrit à l’article 2) pour permettre de compenser leur perte de rémunération, les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée ont la possibilité de positionner des CP, RTT, CET, heures de RCE en lieu et place d’un jour chômé.\nCongé sabbatique\nDurant la période d’activité partielle de longue durée, et pour faciliter l’accès à un autre emploi pour les salariés qui le souhaitent, la Direction s’engage à étudier toutes les demandes de congé sabbatique\n\nARTICLE 6 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite\n\nLes organisations syndicales signataires et le comité social et économique sont informés tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.\n\nARTICLE 7 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite[footnoteRef:10] [10:  En cas de placement des salariés en activité réduite avant autorisation de l’administration et en cas de refus de l’administration, l’entreprise risque de : 1) devoir prendre en charge les salaires à hauteur de 100% du brut (en plus de devoir payer les cotisations et contributions sociales assises sur ces salaires) ; 2) de ne pas recevoir d’allocation d’activité partielle.] \n\n\nLe quatrième renouvellement (ou cinquième période) du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er Juin 2025. \nL’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 4 mois (max 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois, soit au maximum jusqu’au 30 septembre 2025)\nIl a pour terme le 30 Septembre 2025.\n\nARTICLE 8 - Validation de l’accord collectif\nLe présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.\nEn application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.\nIl est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.\nConformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. Nous notons que dans le cas présent il ne pourra excéder 4 mois, car la fin de période de recours maximum au dispositif est arrêtée au 30/09/2025. \nEn tout état de cause[footnoteRef:11], avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :  [11:  Le bilan, le diagnostic actualisé et le procès-verbal de la dernière réunion d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi est à transmettre à l’autorité administrative qu’il y ait ou non une demande de renouvellement de l’autorisation administrative.] \n\n· un bilan portant d’une part, sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord[footnoteRef:12]. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif ; [12:  D. n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2, al. 1er, lequel renvoi aux 4° et 5° du I de l’art. 1er.] \n\n· un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de  l'entreprise; \n· le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.\n\nARTICLE 9 - Information des salariés\nLa décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.\nÀ défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.\n\nARTICLE 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée.\nSous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.\nARTICLE 10 bis-Révision de l’accord\nLe présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. \nSi un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.\n\nARTICLE 11 - Formalités de publicité et de dépôt\n\nConformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.\nConformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.\nLe comité social et économique, est informé de l’instauration de cet accord. 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