LMC SERVICES (LMC SERVICES)
Accord d’entreprise relatif à la durée du travail, conclu le 23 avril 2026. Il prévoit notamment une période de référence de 12 mois (du 1er juin N au 31 mai N+1), les règles d’aménagement du temps de travail, les modalités de planification et de modification des horaires, ainsi que des règles de rémunération forfaitaire fondées sur une base mensuelle.
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v1.590
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Traité le
2026-08-12 21:13
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n\nAccord conclu le 23 avril 2026\n\nACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL\t4\nCHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION\t5\n1.\tChamp d’application\t5\n1.1.\tPersonnels concernés\t5\n1.2.\tPersonnels non concernés\t6\n2.\tGénéralités\t6\n2.1.\tDéfinition du temps de travail effectif\t6\n2.2.\tTemps de pause\t6\n2.3.\tRepos quotidien et hebdomadaire\t6\n2.4.\tDurées maximales de travail effectif\t6\n3.\tPériode de référence\t7\nCHAPITRE 2 : SALARIES A TEMPS COMPLET\t7\n1.\tSalariés concernés\t7\n2.\tDurée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne\t7\n3.\tConditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail\t7\n3.1.\tFixation du planning prévisionnel\t7\n3.2.\tModification du planning prévisionnel\t8\n4.\tLimites hebdomadaires de la durée du travail\t9\n5.\tHoraires de travail\t9\n6.\tQualification des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sur la semaine\t9\n7.\tQualification des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif moyen sur l’année\t9\n8.\tRelevés des temps travaillés\t10\n9.\tRémunération\t10\n10.\tSituations particulières\t10\n10.1.\tLes salariés entrés ou sortis en cours de période\t10\n10.2.\tLes salariés absents\t10\n10.2.1. La comptabilisation des absences récupérables\t10\n10.2.2. La comptabilisation des absences non récupérables\t11\n11.\tContingent d’heures supplémentaires\t11\n11.1.\tDépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos\t12\nCHAPITRE 3 : SALARIES A TEMPS PARTIEL\t13\n1.\tSalariés concernés\t13\n2.\tTemps partiel aménagé sur la période de référence\t13\n3.\tGaranties accordées au salarié à temps partiel\t14\n3.1.\tGaranties, accès et droits à temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé\t14\n3.2.\tGaranties relatives aux interruptions d’activité\t14\n3.3.\tGaranties relatives aux horaires\t14\n3.4.\tRépartition de la durée du travail et modification des horaires\t15\n4.\tRelevés des temps travaillés\t16\n5.\tRémunération\t16\n6.\tSituations particulières\t16\n6.1.\tLes salariés entrés ou sortis en cours de période\t16\n6.2.\tLes salariés absents\t17\n6.2.1.\tLa comptabilisation des absences récupérables\t17\n6.2.2.\tLa comptabilisation des absences non récupérables\t17\nCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES\t18\n1.\tClause de suivi de l'application de l'accord d'entreprise\t18\n2.\tClause de rendez-vous - Interprétation de l'accord\t18\n3.\tClause de sauvegarde\t19\n4.\tDurée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord\t19\n5.\tDépôt et publicité de l'accord\t19\n\n\n\nACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL\n\n\nEntre les soussignés :\n\nLa société LMC SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de La Roche Sur Yon sous le numéro 795 349 893, dont le siège social est situé au 8 rue Gustave Eiffel – ZA La Gendronnière 85170 LE POIRE SUR VIE, représenté par Monsieur ………...\n\nci-après dénommée « la société »\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\td’une part,\n\net\n\nLes élus titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles\nd’autre part\n\nci après ensembles dénommés « les parties »,\n\n\nPREAMBULE\n\nLa société LMC SERVICES intervient sur le marché du service de la propreté des locaux.\nLa société a été amenée à proposer à ses partenaires sociaux d’entamer des négociations relatives aux dispositifs d’aménagement du temps de travail afin de mieux répondre aux nécessités et exigences lié à la variabilité de l’activité dans un environnement marqué par une concurrence importante. Sa valeur ajoutée repose essentiellement sur ces capacités de réactivité face à la demande de ses clients et sur la qualité des prestations proposées.\n\nLes parties se sont alors rencontrées en date du 13 avril 2026 afin d’étudier les dispositifs possibles d’aménagement du temps de travail\nPar cette négociation, les parties souhaitent permettre une meilleure souplesse dans l’organisation du travail tout en maintenant une continuité de service adaptée aux clients plus particulièrement, le présent avenant vise à :\n· Mettre en place une organisation permettant d’adapter le temps de travail des salariés aux variations de l’activité de l’entreprise,\n· Assurer une continuité de service et répondre aux demandes des clients tout en prenant en compte la situation des salariés,\n· Améliorer les conditions de travail des salariés en leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et personnelle,\n· S’assurer d’une équité de traitement et de l’harmonisation des pratiques dans la gestion des temps des salariés,\n· Augmenter l’attractivité et renforcer l’image de l’entreprise en extérieur, notamment auprès des candidats souhaitant intégrer l’entreprise\n\nLe présent accord, dont les modalités sont développées ci-dessous, a donc été conclu en ce sens. Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors éventuel accord collectif d’entreprise, portant sur le même sujet.\n\nLes parties au présent accord ont ainsi convenu des dispositions suivantes :\n\nCHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION\n\n1. Champ d’application\n1.1. Personnels concernés\nSous réserve des dispositions des dispositions de l’article 1.2 ci-dessous, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés œuvrant de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet et à temps partiel et sans condition d’ancienneté mais devant répondre impérativement à l’un des critères suivants :\n· Salariés œuvrant dans le cadre d’activités touristiques et évènementielles\n· Salariés travaillant principalement dans les établissements scolaires\n· Salariés travaillant principalement dans le secteur de l’hôtellerie\n· Salariés utilisant la fonctionnalité des bons d’intervention via l’outil informatique et n’ayant pas de planning avec des clients précis\n\n1.2. Personnels non concernés\nLe présent accord ne s’applique pas :\n· aux salariés non œuvrant\n· aux salariés en cdd de moins de 3 mois\n· les intérimaires\n· les cadres dirigeants de l’entreprises tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail\n\n2. Généralités \n2. \n2.1. Définition du temps de travail effectif\nAinsi que le prévoit l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.\n\n2.2. Temps de pause\nLes modalités de prise de pause seront définies conformément aux pratiques en vigueur dans la société.\nA ce titre, il est rappelé que la pause légale d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est due au salarié uniquement si le temps de travail quotidien a atteint 6 heures. Ces temps ne sont donc pas du temps de travail effectif.\n\n2.3. Repos quotidien et hebdomadaire\nLe repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.\nLe repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.\n2.4. Durées maximales de travail effectif\nLes dispositions légales relatives aux durées maximales de travail effectif sont les suivantes :\nLimite journalière :\n· 10 heures de travail effectif par jour pouvant être porté à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise \nLimites hebdomadaires :\n· 48 heures de travail sur une semaine isolée,\n· 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.\nPar référence à l’article L. 3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.\n\n3. Période de référence\nLa période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutive du 1er juin N au 31 mai N+1.\n\nCHAPITRE 2 : SALARIES A TEMPS COMPLET\n1. Salariés concernés\nSont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans conditions d’ancienneté.\nEn revanche, sont exclus les intérimaires, les cdd de moins de 3 mois, les salariés non œuvrant et les cadres dirigeants de l’entreprises tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.\n\n1. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne\nLa durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif, incluant la journée de solidarité de 7 heures. L’aménagement de la durée de travail est ainsi basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.\n\n1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail\n1. \n2. \n1.1. Fixation du planning prévisionnel\nL’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet de plannings mensuels pour les salariés utilisant la fonctionnalité des bons d’intervention via l’outil informatique et n’ayant pas de planning avec des clients précis et pour les salariés œuvrant exclusivement sur le secteur des Sables d’Olonne et ses environs. \nPour les salariés travaillant dans les établissements scolaires, l’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet de plannings annuels remis 1 mois avant la date de début de la période de référence par remise en mains propres, coffre-fort électronique, courrier, mail ou sms.\nCompte tenu de la nature de l’activité, les plannings prévisionnels mensuels seront transmis aux salariés concernés en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires ou ouvrés avant le début de la période.\n\n1.2. Modification du planning prévisionnel\nLes plannings prévisionnels sont établis à titre indicatif et pourront faire l’objet de modifications.\nCette modification pourra notamment consister en une augmentation ou une diminution du temps de travail hebdomadaire par rapport aux plannings initialement convenus, afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.\nLes salariés seront informés, par tout moyen, de la modification de leurs horaires de travail, sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires ou ouvrés notamment en raison :\n· D’une urgence pour assurer les chantiers,\n· De l’absence imprévue d’un salarié ou plusieurs salariés,\n· D’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité,\n· D’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,\n· D’un cas de force majeure.\nIl pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas d’accord des parties et seulement en cas d’urgence caractérisée notamment par :\n· L’absence inopinée d’un collègue ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il est rattaché et/ou de maintenir des conditions de sécurité,\n· En cas de sinistre ou toute demande urgente nécessitant une intervention immédiate chez le client.\nLe responsable du service actera cette modification de vive voix, par téléphone, par mail ou par sms. Le planning sera ensuite corrigé.\n\n2. Limites hebdomadaires de la durée du travail\nLe temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.\n\n3. Horaires de travail\nLa variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.\nIl est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 12 heures de temps de travail effectif et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.\nIl en va de même pour le repos hebdomadaire. La répartition du temps de travail se fera de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine, de 0 à 6 jours, dans le respect des dispositions du Code du Travail relatives au repos quotidien et hebdomadaires, et des présentes dispositions sur la dérogation au repos quotidien pour les salariés concernés.\nLes horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de fortes activités pourront aller, ponctuellement, jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail ou 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaine consécutive.\nLes documents nécessaires au suivi de l’aménagement du temps de travail sur l’année sont attachés en annexe à cet accord à titre d’information.\n\n4. Qualification des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sur la semaine\nPar principe, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de travail effectif, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.\nElles ne donnent donc pas droit à une rémunération majorée, ni à un repos compensateur, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\n5. Qualification des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif moyen sur l’année\nSeront considérées comme heures supplémentaires en fin de période de référence : les heures de travail effectif au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures.\nToutes les heures supplémentaires bénéficieront des majorations légales en vigueur.\n\n6. Relevés des temps travaillés\nA la fin de chaque mois, et au plus tard le 15 du mois suivant, le salarié devra signer et/ou annoter la feuille de pointage qui lui sera remise.\nEn cas de contradiction, la direction, en lien avec le service RH, et le salarié disposeront d’un délai de 10 jours, à compter de la réception du relevé mensuel litigieux pour faire valoir leurs explications et arrêter un relevé conforme à l’accord trouvé.\nTout relevé hebdomadaire n’ayant suscité aucune demande d’explication dans le délai de 10 jours susvisés sera réputé comme conforme et validé.\n\n7. Rémunération \nAinsi que l’y autorise l’article L 3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 1 du chapitre 2 est indépendant de l’horaire réel accompli chaque mois.\nLes salariés seront rémunérés sur une base forfaitaire de 151.67 heures mensuelles.\nLes remboursements de frais restent basés sur le temps de travail effectué dans le mois.\n\n8. Situations particulières\n8.1. Les salariés entrés ou sortis en cours de période\nLorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence annuelle visée à l’article 3 du chapitre 1 du présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail rapporté à 1607 heures si le salarié travaille à temps plein. Le calcul du temps de travail à effectuer sera proratisé.\n\n8.2. Les salariés absents\nLes absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.\n8.3. \n8.4. \n10.2.1. La comptabilisation des absences récupérables\nSont récupérables, au sens de l’article L 3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultat de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels).\nLes absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail et entraîne l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.\n\n10.2.2. La comptabilisation des absences non récupérables\nEn cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération. Le maintien de salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.\nLes heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux…) sont déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.\nEn cas d’absence non indemnisée ou indemnisée partiellement du salarié ou d’absence entraînant la perte de rémunération du salarié, une retenue sur salaire (déduite le mois durant l’absence a lieu) sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning prévisionnel préalablement établi, le cas échéant, le maintien de salaire est calculé sur la rémunération lissée.\nCes heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle le mois où cette absence a lieu, sur la base des heures qui étaient planifiées.\nEn fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours de période de référence le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.\nChaque salarié peut demander communication du nombre d’heures de travail qu’il a déjà réalisées ainsi que celles restant à effectuer. L’employeur lui répond dans un délai d’un mois maximum.\n\n9. Contingent d’heures supplémentaires\nEn application des dispositions des articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié visé à l’article 1 du chapitre 2\nLe décompte s’opère sur l’année civile.\nLe recours à ce contingent donnera lieu à informations des représentants du personnel avant que ne débute la période de référence.\nLes heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, au cas présent aménagée sur l’année, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.\n10. \n11. \n12. \n13. \n14. \n15. \n16. \n17. \n18. \n19. \n20. \n11.1. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par an et par salarié est fixé à 220 heures.\nLe dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’après avis des représentants du personnel.\nEn contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie obligatoire en repos étant arrêtée à 100%.\nLe bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.\nLe salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.\nLe repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.\nLe salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 15 jours ouvrables avant la prise du repos.\nL’employeur fera connaître, par écrit, sa réponse au salarié au moins 5 jours ouvrables avant la prise du repos.\nL’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.\nA défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.\n\n\nCHAPITRE 3 : SALARIES A TEMPS PARTIEL\n1. Salariés concernés\nSont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans conditions d’ancienneté.\nEn revanche, sont exclus les intérimaires, les cdd de moins de 3 mois, les salariés non œuvrant et les cadres dirigeants de l’entreprises tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.\n\n2. Temps partiel aménagé sur la période de référence\nLa durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de la période de référence énoncée à l’article 3 du chapitre 1.\nElle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir être inférieure à 735 heures par an (durée équivalente à 16 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures).\nL’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas d’un aménagement variable sur l’année (annualisation).\nLa durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pour varier dans les limites suivantes :\n· Une limite maximale fixée à 34h45min par semaine civile\n· Un limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.\nLes durées du travail sont définies par plannings indicatifs.\nConformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle du travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.\nLes heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de 1607 heures par an.\nLe paiement de ces heures complémentaires interviendra à la fin de la période de référence, soit dans le bulletin de mai N+1.\nSeules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.\n\n3. Garanties accordées au salarié à temps partiel\n3.1. Garanties, accès et droits à temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé\nLe salarié à temps partiel aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour la société, résultant du code du travail au prorata de son temps de travail.\nLe salarié à temps partiel qui souhaite obtenir une augmentation pérenne de sa durée contractuelle, voire un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.\nIl en sera de même pour les salariés à temps partiel souhaitant, pour des raisons personnelles, réduire leur durée contractuelle.\nLe respect de ses garanties s’effectuera dans le cadre de dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.\n\n3.2. Garanties relatives aux interruptions d’activité\nLes dispositions de l’accord national de la branche des entreprises de propreté du 5 mars 2014 relatif au travail à temps partiel, seront applicables dans les conditions suivantes :\nLa vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée.\nToute vacation inférieure à une heure est payée comme une heure de travail.\nSauf volonté expresse du salarié, la répartition du nombre de vacations et des amplitudes est fixée en fonction de la durée du travail, ainsi :\n\tDurée hebdomadaire moyenne\n\tNombre de vacations\n\tAmplitude journalière maximale\n\n\t< 16 heures\n\t2 au maximum\n\t12 heures\n\n\tEntre 16 heures et 24 heures\n\t2 au maximum\n\t13 heures\n\n\t> 24 heures\n\t3 au maximum\n\t15 heures\n\n\n\n3.3. Garanties relatives aux horaires\nPar référence à la convention collective nationale de branche, les signataires du présent accord ont convenu de fixer la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à 16 heures par semaine en moyenne, soit 735 heures par an.\nEn contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L 31.23-14-1 du code du travail (24 heures par semaine), il est mis en place des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers et regroupement des horaires de travail sur des demi-journées régulières :\n· Garantie d’horaires réguliers avec, en cas de modifications des horaires, un délai de prévenance de principe de 7 jours ouvrés, \n· Regroupement des horaires sur des demi-journées régulières dont le nombre sera fixé à 10 par semaine maximum\n\n3.4. Répartition de la durée du travail et modification des horaires\nEn principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.\nCependant, au regard des nécessités de l’activité, la durée du travail pourra être répartie sur six jours de la semaine civile étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.\nA chaque début de période de référence et au minimum 1 mois calendaire avant, par remise en mains propres, mail, sms, courrier ou coffre-fort électronique, les salariés se verront remettre un planning indicatif d’annualisation de leur durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de plannings individualisés si modification.\nEn cas de modification, sera remis aux salariés le programme modifié pour la semaine concernée.\nDans l’hypothèse où un salarié serait, par ailleurs, titulaire d’un contrat de travail dans une autre entreprise ou auprès de particuliers, celui-ci doit indiquer impérativement ses jours de disponibilité afin qu’il soit tenu compte pour l’élaboration de son calendrier.\nDans ce cas, le salarié indique le nombre d’heures hebdomadaires travaillées au service de son autre employeur et ceci, afin de respecter la durée maximale de travail autorisée.\nCette programmation individuelle pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ces modifications pourront intervenir dans les cas suivants :\n· Gestion des absences prévisibles (prolongation maladie, maternité, formations, congés …)\n· Surcroît temporaire d’activité\n· Réorganisation fonctionnelle des services entraînant une modification des horaires collectifs.\nCes modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée du travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs membres du personnel, d’accroissement de l’activité, de survenance d’évènements ponctuels rendant nécessaire la réalisation de travaux spécifiques dans un délai déterminé, de surcroît d’activité saisonnier, de réorganisation d’horaires collectifs de la structure.\n\n4. Relevés des temps travaillés\nA la fin de chaque mois, et au plus tard le 15 du mois suivant, le salarié devra signer et/ou annoter la feuille de pointage qui lui sera remise.\nEn cas de contradiction, la direction, en lien avec le service RH, et le salarié disposeront d’un délai de 10 jours, à compter de la réception du relevé mensuel litigieux pour faire valoir leurs explications et arrêter un relevé conforme à l’accord trouvé.\nTout relevé hebdomadaire n’ayant suscité aucune demande d’explication dans le délai de 10 jours susvisés sera réputé comme conforme et validé.\n\n5. Rémunération\nAinsi que l’y autorise l’article L 3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 1 du chapitre 3 est indépendant de l’horaire accompli chaque mois.\nLes salariés visés à l’article 1 du chapitre 3 occupés à temps partiel seront rémunérés sur une base forfaitaire égale au douzième de leur durée contractuelle annuelle de travail.\nLes remboursements de frais restent basé sur le temps de travail effectué dans le mois.\nLes heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% au teme de la période d’annualisation retenue à l’article 3 du chapitre 1.\nLes heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 3 du chapitre 1.\nIl est rappelé que les heures effectuées dans le cadre de complément d’heures, ne sont pas incluses dans le décompte de l’annualisation.\n\n6. Situations particulières\n12. \n13. \n14. \n6.1. Les salariés entrés ou sortis en cours de période\nLorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence annuelle visée à l’article 3 du chapitre 1 du présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail rapporté à la durée contractuelle annuelle si le salarié travaille à temps partiel. Le calcul du temps de travail à effectuer sera proratisé.\n\n6.2. Les salariés absents\nLes absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.\n6.3. \n6.4. \n6.2.1. La comptabilisation des absences récupérables\nSont récupérables, au sens de l’article L 3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultat de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels).\nLes absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.\n\n6. \n6.2.1. \n6.2.2. La comptabilisation des absences non récupérables\nEn cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération, le maintien de salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.\nLes heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux…) sont déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.\n\nEn cas d’absence non indemnisée ou indemnisée partiellement du salarié ou d’absence entraînant la perte de rémunération du salarié, une retenue sur salaire (déduite le mois où l’absence a lieu) sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning prévisionnel préalablement établi, le cas échéant, le maintien de salaire est calculé sur la rémunération lissée.\nCes heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle le mois où cette absence a lieu, sur la base des heures qui étaient planifiées.\nEn fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours de période de référence le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.\nChaque salarié peut demander communication du nombre d’heures de travail qu’il a déjà réalisées ainsi que celles restant à effectuer. L’employeur lui répond dans un délai d’un mois maximum.\n\n\nCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES\n\n1. Clause de suivi de l'application de l'accord d'entreprise\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.\nLa consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.\n\n2. Clause de rendez-vous - Interprétation de l'accord\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.\nSi cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n\n3. Clause de sauvegarde\nLes termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.\nEn cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.\n\n4. Durée,\tentrée\ten vigueur,\trévision\tet\tdénonciation\tde l'accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl entre en vigueur au 1er juin 2026.\t\t\nIl pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d'application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail.\nIl pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.\nLa dénonciation sera notifiée par son auteur à l'autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.\n\n5. Dépôt et publicité de l'accord\nConformément à l'article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l'adresse suivante : secretariat-cppni-proprete@federation-proprete.com.\n\nEt, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\nLe personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par affichage dans les locaux.\nUn exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche Sur Yon.\n\n\nFait au Poiré Sur Vie, le 23 avril 2026 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.\n\n\n\nLes élus titulaires\t\t\t\t\tPour la société LMC SERVICES\nSon dirigeant Monsieur …………………\n\n\n\n\n\n\nimage1.png"
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