ECO-STRATEGIE REUNION
L'accord organise la durée du travail annualisée à 1607 heures annuelles avec une moyenne de 35 heures hebdomadaire. Il prévoit une période haute de 37 heures ouvrant droit à 12 JRTT et une période basse de 35 heures par consommation des JRTT. Les heures supplémentaires sont limitées à 220 heures par an avec majoration de 10% ou repos compensateur.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Jours par an
12.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2025-12-30 07:09
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL \nDU 8 DECEMBRE 2025\n\nEntre les soussignés :\n\n· La société ECO-STRATEGIE REUNION, dont le siège social est situé 3 rue de la Vanille – 97424 PITON SAINT-LEU, représentée par Eco-Stratégie, Présidente représentée par Madame … agissant en qualité de directrice générale\n\nD’une part,\n\nEt \n\n· Le personnel de l’entreprise\n\nD’autre part,\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\n\nPREAMBULE :\n\n\nLe présent accord est l’aboutissement de deux accords annuels expérimentaux, signés au sein d’ECO-STRATEGIE REUNION depuis l’automne 2023, afin d’organiser pour l’avenir la durée du travail et son décompte au plus près des besoins de l’entreprise. \n\n\n\n\n\nTITRE I - DEFINITIONS ET PRINCIPES\n\n\nARTICLE 1 : RAPPEL DU CADRE LEGAL\n\n· Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail) ;\n· Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (article L3132-1 du Code du travail) ;\n· Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien (article L3132-1 du Code du travail) ;\n· La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (article L3121-18 du Code du travail) ;\n· La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures (article L3121-22 du Code du travail) ;\n· Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (article L3121-20 du Code du travail).\n\nIl est rappelé ici que la mention de ces durées maximales n’a pas pour effet de définir une durée habituelle de travail quotidien ou hebdomadaire mais de stipuler les bornes fixées par le Code du travail.\n\n\nARTICLE 2 : NOTION DE SEMAINE CIVILE\n\nPour l'application du présent accord, les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.\n\n\nARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DU TEMPS DE PAUSE\n\nLa durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail).\n\n\n\nARTICLE 4 : PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL \n\nLes bornes quotidiennes habituelles de travail sont :\n\nDu lundi au vendredi : \n\n· 7h-20h avec présence impérative de 9h à 12h et de 14h à 16h avec une heure impérative minimum de déjeuner à prendre entre 12h et 14h. \n\nDans cette plage horaire ainsi définie les collaborateurs doivent faire 37 heures de travail hebdomadaire ou la durée de travail prévue à leur contrat.\n\nCes plages peuvent exceptionnellement être dépassées si l’exécution du contrat de travail l’exige.\n\nLes salariés établiront un décompte individuel de leur temps de travail signé chaque fin de mois.\n\n\nARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE \n\nLa journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire et non rémunérée. \n\nPour les employeurs, la journée de solidarité se traduit par le versement d’une contribution destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. \n\nCes dispositions sont d’ordre public.\n\nAu sein de l’entreprise la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Les collaborateurs ne souhaitant pas travailler ce jour-là devront poser un jour de congé payé ou un jour de RTT.\n\n\nARTICLE 6 : DELAI DE PREVENANCE DES CONGES PAYES\n\nConformément à l’article D. 3141-6 du Code du travail, l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au plus tard un mois avant son départ.\n\n\n\n\nTITRE II - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PLEIN \n\n\nAvertissement\n\nLes stipulations du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein.\n\nPour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de la convention collective.\n\n\nARTICLE 7 : PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL \n\nLe temps de travail des salariés est annualisé sur l’année civile.\n\nAu sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.\n\n\nARTICLE 8 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE\n\nLa durée annuelle est fixée à 1607 heures dont 7 heures accomplies au titre de la journée de solidarité conformément à l’article L3121-41 du Code du travail.\n\nLa durée hebdomadaire moyenne calculée sur l’année est fixée à 35 heures de travail effectif conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 9 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE\n\nLa durée du travail des salariés est découpée en deux périodes distinctes :\n\n· Une période haute de travail \n\nDurant cette période, la durée hebdomadaire de travail des salariés est de 37 heures. Cette période haute ouvre droit à l’acquisition forfaitaire de 12 jours de récupération du temps de travail (aussi dénommés JRTT ou RTT ou jours de RTT) selon les modalités décrites ci-dessous.\n\n· Une période basse de travail \n\nEn période basse de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés est abaissée jusqu’à la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaire par la consommation impérative des 12 JRTT acquis.\n\n\nARTICLE 10 : ACQUISITION DES JRTT\n\nArticle 9.1 Nombre de JRTT acquis\n\nChaque salarié concerné acquerra 12 JRTT par période de référence, c’est-à-dire par année civile.\n\nLe rythme d’acquisition sera de 1 jour de RTT acquis à la fin de chaque mois de travail effectif.\n\n\n\nArticle 9.2 Assimilation des absences au temps de travail effectif\n\nSont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à JRTT les périodes suivantes :\n· les congés payés ;\n· les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;\n· les congés d'ancienneté accordés en application de dispositions conventionnelles de Branche ;\n· les jours fériés chômés ;\n· les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;\n· le repos compensateur de remplacement ; \n· les heures de délégation ;\n· les formations réalisées pendant le temps de travail.\n\nCes absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.\n\nArticle 9.3 Absences non assimilées au temps de travail effectif\n\nNe sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'acquisition du droit à JRTT :\n· les autres congés suspensifs du contrat de travail, tel que par exemple les congés sans solde, les congés pour événements familiaux non visés par l’accord de Branche, les congés pour enfant malade… ;\n· les congés maternité et paternité ;\n· les congés maladie ;\n· les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale.\n\nCes absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur selon le principe suivant : \n\n· 1 jour d’absence dans le mois : aucune retenue sur les JRTT ;\n· 2 à 10 jours d’absence dans le mois : -0,5 JRTT ;\n· >10 jours d’absence dans le mois : -1 JRTT.\n\n\nARTICLE 11 : PRISE DES JRTT\n\nMême si les JRTT sont réellement acquis à la fin de chaque mois de travail effectif ou assimilé, les parties conviennent que les salariés bénéficieront d’un droit de pose des JRTT par anticipation.\n\nAinsi chaque salarié aura droit, par anticipation, à 12 jours de RTT dès le 1er janvier.\n\nLors de la prise de ses JRTT, chaque salarié devra respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés sauf pour le mois d’août et les vacances scolaires de fin d’année pour lesquels les JRTT devront être programmés au plus tard le 20 juillet et le 20 novembre respectivement et sous réserve qu’il y ait eu, pour la pose de JRTT consécutifs, l’accord donné au préalable du responsable de pôle. La Direction valide en dernier lieu.\n\nLes poses de jours de RTT sont en effet validées en amont par le responsable de pôle, qui doit s’assurer qu’il y a toujours au moins une personne présente par pôle sauf durant les ponts, le lundi de Pentecôte, la semaine du 15 août et les vacances scolaires de fin d'année. La Direction valide en dernier lieu. \nLes JRTT peuvent être posés par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à des congés payés.\n\n\nARTICLE 12 : REGULARISATION DES JRTT\n\nLes JRTT ne sont réellement acquis que proportionnellement au temps de travail effectif accompli durant la période de référence.\n\nEn conséquence, à chaque fois que ce sera nécessaire et, le cas échéant, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, une régularisation des sommes dues en fonction des jours réellement acquis et des jours réellement consommés par le collaborateur depuis le début de la période de référence sera réalisée au terme du contrat selon les stipulations de l’article 13 ci-dessous. \n\nEn outre, tous les compteurs de JRTT seront remis à zéro au 1er janvier. En conséquence, tout JRTT non posé sera perdu au 31/12. \n\n\nARTICLE 13 : INCIDENCE D’UNE PERIODE DE REFERENCE INCOMPLETE\n\n· Embauches en cours de période \n\nLes collaborateurs bénéficient de l’acquisition de 0,5 jour de RTT jusqu’au 14 du mois de leur arrivée et n’acquièrent aucun JRTT pour ce mois s’ils entrent dans les effectifs à partir du 15 du mois.\n\n· Départ en cours de période d’acquisition de JRTT\n\nLes collaborateurs quittant l’entreprise ne bénéficient pas de l’acquisition de JRTT s’ils quittent les effectifs avant le 14 du mois et acquièrent 0,5 jour de RTT s’ils quittent les effectifs à partir du 15 du mois du départ.\n\n\nARTICLE 14 : HEURES SUPPLEMENTAIRES \n\nLe principe général est l’absence d’heures supplémentaires, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.\n\nArticle 14.1 : définition des heures supplémentaires\n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures (1600 heures + la journée de solidarité de 7 h).\n\nArticle 14.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires\n\nSeules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. \n\nLes absences ne constituent pas, en principe du temps de travail effectif, sauf lorsqu’elles y sont légalement assimilées. \n\nLorsque les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.\n\n\n\nArticle 14.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.\n\nArticle 14.4 : rémunération des heures supplémentaires\n\nLes heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période mais peuvent, pour des raisons pratiques être rémunérées sur le mois d’accomplissement si les parties le souhaitent mutuellement.\n\nEn tout état de cause les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10%.\n\nArticle 14.5 : repos compensateur se substituant à la rémunération des heures supplémentaires\n\nLes heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent aussi ouvrir droit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent à la durée du travail accompli, majoration de 10% comprise. \n\nCes heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. \n\nArticle 14.6 : prise du repos compensateur équivalent\n\nLe droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures. Il doit être pris dans un délai maximum de 8 mois.\n\nLe repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée.\n\nLes dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de cinq jours ouvrés, de préférence dans une période de faible activité.\n\nSi l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.\n\nLorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille…\n\nLorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.\n\nArticle 14.7 : information des salariés sur le repos compensateur\n\nLes salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. \n\nDès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 8 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.\n\nArticle 14.8 : contrepartie obligatoire en repos\n\nLes heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. \n\nLa contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.\n\nLa contrepartie obligatoire en repos est prise conformément aux dispositions légales.\n\n\nARTICLE 15 : LISSAGE DE LA REMUNERATION\n\nLa rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la prise de JRTT et est versée sur la base de l’horaire contractuel.\n\n\nARTICLE 16 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES\n\nLes absences non rémunérées (ex. congé sans solde…) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée et peuvent entraîner la suppression d’acquisition de JRTT (voir ci-dessus).\n\nLa retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. \n\nLes absences rémunérées, indemnisées, autorisées (ex. congés pour événements familiaux, absence liée à la maladie ou à l’accident professionnel…) ne peuvent être récupérées.\n\nLes absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.\n\n\nARTICLE 17 : PERIODE RETENUE POUR L’OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES\n\nIl est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin N au 31 mai N+1.\n\nLa période de prise des congés acquis est du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.\n\nLes jours de congés sont validés par le responsable de pôle, qui doit s’assurer qu’il y a toujours au moins une personne présente par pôle sauf durant les ponts, le lundi de Pentecôte, la semaine du 15 août et les vacances scolaires de fin d'année. La Direction valide en dernier lieu.\n\nConformément aux dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement.\n\n\n\n\nTITRE III - STIPULATIONS DIVERSES\n\n\nARTICLE 18 : DUREE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \n\nIl prend effet le 1er janvier 2026.\n\n\nARTICLE 19 : INTERPRETATION DE L’ACCORD \n\nLes parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.\n\nLes avenants interprétatifs du présent accord sont adoptés dans les mêmes conditions que le présent accord.\n\nLes avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.\n\nJusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.\n\n\nARTICLE 20 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS\n\nEn cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.\n\n\nARTICLE 21 : REVISION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.\n\nLa procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.\n\nInformation devra être faite par la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.\n\n\nARTICLE 22 : DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales.\n\nLa partie qui dénonce le présent accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.\n\nLa Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.\n\n\nARTICLE 23 : COMMUNICATION DE L’ACCORD\n\nLe texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.\n\n\nARTICLE 24 : DEPOT DE L’ACCORD \n\nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.\n\nIl fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail.\n\n\n\n\nFait à Piton Saint-Leu\nLe 8 décembre 2025\n\nPour la société \tPour le personnel de l’entreprise\nECO-STRATEGIE REUNION\tAccord validé par référendum\nMadame …\t\tdu 8 décembre 2025\n\t\tvoir PV du référendum en annexe\n\n6",
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