CARONI GENIE CIVIL
L'accord institue un régime complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé pour les salariés de Caroni Génie Civil, en remplaçant l'accord précédent du 23 juillet 2024. Il définit les bénéficiaires, les garanties et les modalités de cotisations actualisées à partir du 1er janvier 2026, avec une prise en charge différenciée par catégorie professionnelle. Les dispositions incluent la portabilité en cas de rupture de contrat et le maintien en cas de suspension indemnisée.
Mutuelle santé
Modifié
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-02-25 03:37
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XXX, agissant en qualité de Président,\n\nD’UNE PART\n\nET\n\nLa représentation du personnel :\n\nMonsieur XXX, en qualité de membre titulaire du CSE.\n\n\nD’AUTRE PART\n\n\nIL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :\n\n\n\nSommaire\n\nPREAMBULE\t3\nTITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES DU REGIME DE FRAIS DE SANTE/MUTUELLE\t3\nArticle 1 – LeS bénéficiaires\t3\nArticle 2 – PRESTATIONS\t5\nArticle 2.1 – Garanties\t5\nArticle 2.2 – Les salariés dont le contrat de travail est suspendu\t5\nArticle 2.3 – Les salariés dont le contrat de travail est rompu : la portabilité\t5\nArticle 3 – COTISATIONS\t5\nArticle 4 – Evolution ultérieure des cotisations\t6\nArticle 5 – REEXAMEN DE L’ORGANISME ASSUREUR\t6\nArticle 6 – INFORMATIONS\t7\nArticle 6.1 – Information individuelle\t7\nArticle 6.2 – Information collective\t7\nTITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES\t8\nARTICLE 1 – DURÉE, MODIFICATION, DENONCIATION\t8\nARTICLE 2 – DÉPÔT DE L’ACCORD\t8\nANNEXES :\t9\nANNEXE 1 – RESUME DES GARANTIES DU REGIME DE SANTE\t9\n\n\nPREAMBULE\nLes salariés de la Société CARONI GENIE CIVIL bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord daté du 23 juillet 2024.\n\nLes parties ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.\nA ce titre, le présent accord se substitue à l’article 1 - Régime de de frais de santé/mutuelle, du titre 6 – Régimes de protection sociale de l’accord d’harmonisation des statuts du 23 juillet 2024.\n\nLe présent accord est également l’occasion d’actualiser les tarifs du régime Frais de santé qui entreront en vigueur à effet du 1er janvier 2026.\n\n***\n\nTITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES DU REGIME DE FRAIS DE SANTE/MUTUELLE\nArticle 1 – LeS bénéficiaires\nLe présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.\n\nLe présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.\n\nCaractère obligatoire de l’adhésion des salariés :\nLe régime Frais de santé est construit autour d’une formule de base obligatoire et d’une formule optionnelle.\nLes salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant à la formule optionnelle moyennant un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.\n\nL'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés de la Société. \nElle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.\n\nToutefois, pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.\nEn outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.\nA titre d’information, ont la faculté de refuser l’adhésion au régime Frais de santé, les salariés qui :\n· sont bénéficiaires de Complémentaire santé solidarité, prévue à l’article L.861-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document attestant du bénéfice de cette couverture et de sa date d’échéance ;\n· sont couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ; \n· sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, sous réserve de produire un justificatif d’adhésion à un autre régime de frais de santé pour les titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée supérieur ou égal à 12 mois ou d’un contrat de travail à durée déterminée inférieur à 3 mois ;\n· bénéficient d’une couverture complémentaire Frais de santé, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, servie : \n· dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :\n· pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;\n· pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ; \n· par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;\n· par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;\n· dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;\n· dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;\n· dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;\n· dans le cadre du dispositif de garanties prévu dans le cadre d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;\n· par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.\n\nCes salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à la Direction des Ressources Humaines, ils seront obligatoirement affiliés au régime.\n\nCette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance de la couverture ou du contrat susvisé. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans le mois suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime et devront acquitter leur part de cotisation. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.\n\nLes salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.\n\nArticle 2 – PRESTATIONS\nArticle 2.1 – Garanties\nLes garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société d’accueil, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par les régimes issus des Conventions Collectives de Branche applicables. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\nLe présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.\nArticle 2.2 – Les salariés dont le contrat de travail est suspendu\nLe bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :\n· d’un maintien de salaire, total ou partiel, \n· d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,\n· d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. \n\nDans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations lui revenant.\n\nLes salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) correspondantes à la formule retenue. L'appel de cotisations correspondant s'effectuera par prélèvement automatique individuel.\nArticle 2.3 – Les salariés dont le contrat de travail est rompu : la portabilité \nEn application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).\n\nLe droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.\nArticle 3 – COTISATIONS\nLa structure des cotisations est unique, quelle que soit la situation familiale des salariés, et est exprimée en % du salaire brut mensuel.\n\nLa cotisation servant au financement de la formule de base obligatoire est fixée sur la base du salaire brut du salarié, prise en charge, de façon différenciée, par la Société et les salariés selon que ces derniers relèvent de la catégorie des non-Cadres ou de celle des Cadres (Cadres et assimilés Cadres visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des Cadres du 17 novembre 2017), et ce comme suit :\n\n\t\n\n\nCatégorie\n\tCotisation globale de la formule de base obligatoire\n\tPrise en charge patronale et salariale de la cotisation globale de la formule de base obligatoire\n\n\tCadre (Cadres et assimilés Cadres au sens des articles 2.1. et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017)*\n\t 3,03 % du salaire brut en 2026\n\tPart patronale : 1,818 % du salaire brut en 2026\nPart salariale : 1,212 % du salaire brut en 2026\n\n\tNon Cadre (Ouvrier et ETAM) \n\t4,12 % du salaire brut en 2026\n\tPart patronale : 2,781 % du salaire brut en 2026\nPart salariale : 1,339 % du salaire brut en 2026\n\n\n*Il est précisé que les anciens salariés de SOGEA CARONI qui bénéficiaient du statut particulier « d’ETAM article 36 » constituent désormais un groupe fermé au sein de la Société CARONI GENIE CIVIL à la suite de l’opération de transfert d‘activité et de salariés.\nCe groupe fermé permet aux anciens articles 36 de continuer d’être assimilé Cadres alors que la catégorie des articles 36 n’existe plus.\n\nLes salariés ont la faculté d’adhérer à la formule surcomplémentaire (dit « option ») moyennant un surcoût individuel et facultatif.\n\nLa cotisation servant au financement de la formule surcomplémentaire est, quant à elle, exprimée sous la forme d’un montant, soit 39,15 € par mois en 2026. Cette cotisation est à la seule charge des salariés concernés, et ce quelles que soient la catégorie à laquelle ils sont rattachés (Cadre, non Cadre) et leur situation familiale.\n\nLes salariés devront obligatoirement acquitter la(les) cotisation(s) correspondant à la (aux) formule(s) au(x)quelle(s) ils adhèrent.\nArticle 4 – Evolution ultérieure des cotisations\nLes cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l’indice de consommation médicale totale et des résultats techniques observés sur le régime Frais de santé. Cette indexation tarifaire s’ajoutera à toute augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération des salariés.\n\nDe même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé. \n\nLes éventuelles évolutions futures des cotisations du régime obligatoire seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.\n\nLes éventuelles évolutions futures de la cotisation du régime optionnel resteront, quant à elles, à la seule charge des salariés concernés.\nArticle 5 – REEXAMEN DE L’ORGANISME ASSUREUR\nConformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.\nArticle 6 – INFORMATIONS\nArticle 6.1 – Information individuelle \nEn sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.\nArticle 6.2 – Information collective \nConformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de remboursement des frais de santé.\n\n\nTITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES\nARTICLE 1 – DURÉE, MODIFICATION, DENONCIATION\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026.\n\nIl pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation. Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.\n\nEn cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.\n\nLa résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.\nARTICLE 2 – DÉPÔT DE L’ACCORD\nLe texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet.\nIl en sera de même des éventuels avenants à cet accord.\n\nUn exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lille.\n\nLe texte de l'accord original sera remis à l'ensemble des parties.\n\nFait à Lille le _______\nEn 3 exemplaires \n\n\n\n\n\n2\n\nPour la Direction :\nXXX\nPrésident\nPour la représentation du personnel :\nXXX\nMembre titulaire du CSE\n\n\n\n\nANNEXES :\nANNEXE 1 – RESUME DES GARANTIES DU REGIME DE SANTE\nCf. Notice pour les Ouvriers et ETAM et Notice pour les Cadres et assimilés cadres.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nimage1.png",
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