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SOCIETE MANCELLE DE SECURITE (SOCIETE MANCELLE DE SECURITE) (SMS)

Document Interne • Traité le 15/06/2026

434800371 0 € (2024) PME LE MANS 1 établissement(s)
PDF 15/06/2026

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, avec des modalités d’organisation sur le mois pour l’ensemble du personnel hors forfait annuel en jours, et la mise en place du forfait annuel en jours. L’accord prévoit notamment des règles de repos (quotidien/hebdomadaire), le décompte du temps et une rémunération forfaitaire, et entre en vigueur le 1er mars 2026.

RTT ou jours supplémentaires
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Informations CSE
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Autres informations
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (procès-verbal en date du [...] annexé aux présentes).
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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Production
Traité le
2026-06-15 07:43
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      "content": "ACCORD PORTANT SUR\nLA DUREE ET L’AMENAGEMENT\nDU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\nENTRE :\nLa société, située [adresse], immatriculée au RCS sous le numéro […], représentée par son représentant légal,\nCi-après désignée « l’entreprise » ou « la Société »\n\n\nD’une part,\n\nET :\n\nLes membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du [...] annexé aux présentes), ci-après désignés :\n- Les délélegués syndicaux\n\nD’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\n\nPREAMBULE\t5\nCHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES\t6\nARTICLE 1 – Cadre juridique du présent accord\t6\nARTICLE 2 – Primauté du présent accord pour l’avenir\t6\nARTICLE 3 – Champ d’application\t6\nCHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES\t7\nARTICLE 4 – Temps de travail effectif\t7\nARTICLE 5 – Accomplissement d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires (temps partiel)\t7\nARTICLE 6 – Contingent d’heures supplémentaires\t7\nARTICLE 7 – Temps de pause\t7\nARTICLE 8 – Durées maximales de travail\t8\nARTICLE 9 – Repos quotidien\t8\nARTICLE 10 – Repos hebdomadaire\t8\nARTICLE 11 – Droit à la déconnexion\t8\nCHAPITRE 3 : MODALITE D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE MOIS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCEPTION DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS\t9\nARTICLE 12 – Personnel assujetti\t9\nARTICLE 13 – Période de référence\t9\nARTICLE 14 – Répartition de la durée du travail sur le mois\t9\nARTICLE 15 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail\t9\nARTICLE 16 – Heures supplémentaires\t10\n16.1. Décompte des heures supplémentaires\t10\n16.2. Paiement des heures supplémentaires\t10\nARTICLE 17 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération\t10\nARTICLE 18 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures de contrat de travail sur la rémunération\t11\nARTICLE 19 – Incidences des absences sur la rémunération\t11\nCHAPITRE 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS\t13\nARTICLE 20 – Personnel assujetti\t13\nARTICLE 21 - Mise en place du forfait\t13\nARTICLE 22 – Fonctionnement du forfait en jours\t13\n22.1. Période annuelle de référence du forfait\t13\n22.2. Volume du forfait annuel en jours\t13\n22.3. Jours de repos supplémentaires liés au forfait en jours\t13\nARTICLE  23 – Conséquences des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos supplémentaires\t14\nARTICLE 24 – Incidences des absences sur la rémunération\t15\nARTICLE 25 – Organisation des jours de travail\t15\nARTICLE 26 – Modalités de décompte et de prise des jours de repos supplémentaires\t16\nARTICLE 27 – Le forfait en jours réduits\t16\nARTICLE 28 - Garanties\t16\n28.1. Temps de repos\t16\n28.2. Suivi\t17\n28.3. Dispositif d’alerte pour le salarié\t18\n28.4. Entretiens semestriels et annuels\t18\nARTICLE 29 - Rémunération\t18\nARTICLE  30 – Renonciation à des jours de repos\t18\nCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES\t20\nARTICLE 31 – Durée et entrée en vigueur\t20\nARTICLE 32 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous\t20\nARTICLE 33 – Révision\t20\nARTICLE 34 – Dénonciation\t20\nARTICLE 35 – Consultation et dépôt\t20\nARTICLE 36 – Information\t21\nARTICLE 37 – Communication\t21\nAnnexe 1 : Incidences sur le nombre de jours dus au titre du forfait en cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période\t22\nAnnexe 2 : Attestations des élus titulaires du CSE\t23\nAnnexe 3 : La copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord\t23\n \n\n\n\t\n \n\n\nPREAMBULE\n\nLa société est une société à responsabilité limitée au capital déclaré.\n\nSon siège social est situé dans le département concerné.\n\nLa société exerce une activité dans le secteur de la sécurité.\n\nL’effectif de la société est inférieur à 50 salariés. Aucun délégué syndical n’a été désigné.\n\nL’entreprise évolue dans un contexte économique et financier dégradé.\n\nC’est la raison pour laquelle, il a été décidé en fin d’année 2025, d’initier une démarche de réflexion autour de la durée du travail au sein de l’entreprise afin de permettre une meilleure organisation du travail dans un objectif d’optimisation et de pérennisation de l’activité et des emplois.\n\nDans ce contexte, les Parties ont donc décidé de mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail propre à la Société tenant compte de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.\n\nDans le cadre de la négociation, les signataires du présent accord ont fait des concessions réciproques, notamment :\n\n- la société a accepté de ne pas mettre en place une annualisation du temps de travail, bien que cela était souhaitable au regard des difficultés financières et économiques actuelles,\n\n- les membres élus titulaires du CSE ont accepté que, dans le cadre d’une mensualisation, le taux de majoration d’heures supplémentaires soit diminué. \n\nLes parties ont donc décidé :\n\n- de se rapprocher de ce qui est pratiqué actuellement au sein de l’entreprise,\n\n- de favoriser la compétitivité et la productivité de l’entreprise en optimisant l’organisation du travail afin de répondre à la demande des clients et d’améliorer la situation financière et économique de l’entreprise,\n\n- de maintenir la souplesse dans l’organisation du travail pour tenir compte de l’autonomie dont disposeront les salariés qui seront concernés par le forfait annuel en jours ;\n\nLe présent accord a donc pour objet notamment de préciser, selon les catégories d’emplois :\n\n- les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise sur le mois (Chapitre 3) ;\n\n- et le recours aux conventions de forfait annuel en jours (Chapitre 4).\n\n\nCHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES\n\nARTICLE 1 – Cadre juridique du présent accord \n\nLe présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.\n\nARTICLE 2 – Primauté du présent accord pour l’avenir \n\nLe présent accord annule et remplace l’ensemble des règles conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.\n\nARTICLE 3 – Champ d’application\n\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.\n\nSont toutefois exclus, si l’entreprise venait à en compter :\n\n- les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,\n- ainsi que les salariés ayant le statut de VRP.\n\n\nCHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES\n\nARTICLE 4 – Temps de travail effectif \n\nConformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nSeul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires ou complémentaires. \n\nARTICLE 5 – Accomplissement d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires (temps partiel)\n\nLa décision de recourir à des heures supplémentaires ou complémentaires de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur et ce, en fonction des nécessités de l’entreprise. \n\nAucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée sans que le supérieur hiérarchique l’ait préalablement demandée ou que cela ne soit prévue dans le contrat de travail du collaborateur.\n\nSeules les heures supplémentaires ou complémentaires validées par la hiérarchie, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte.\n\nLe taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires accomplies est fixé au taux unique de 10 % pour chacune des heures supplémentaires et complémentaires réalisées.\n\nARTICLE 6 – Contingent d’heures supplémentaires\n\nEn application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.\n\nLes heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. \n\nToute heure accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.\n\nLa mise en œuvre de la contrepartie en repos se fera conformément aux dispositions du Code du travail. \n\nARTICLE 7 – Temps de pause  \n\nDès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.\n\nLe temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.\n\nLe temps pris pour fumer ou vapoter est un temps de pause et donc, ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.\n\n\n\nARTICLE 8 – Durées maximales de travail\n\nL'organisation du temps de travail au sein de la Société s'effectue dans le respect des dispositions suivantes : \n-\tDurée maximale journalière de travail : 12 heures,\n-\tDurée maximale hebdomadaire : 48 heures,\n-\tDurée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines.\n\nARTICLE 9 – Repos quotidien\n\nLa durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.\n\nARTICLE 10 – Repos hebdomadaire\n\nConformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. \n\nARTICLE 11 – Droit à la déconnexion\n\nLe droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc). \n\nL’ensemble des salariés, et notamment les salariés soumis à un forfait annuel en jours, ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.\n\nDans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. \n\nLa société appelle en conséquence les utilisateurs de ces outils informatiques à faire preuve de vigilance à cet égard et de veiller au respect de ses temps de repos.\n\nEn dehors des périodes habituelles de travail, et notamment pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.\n\nIl est également rappelé qu’un salarié n’a pas à travailler, ni à se connecter aux outils de communication à distance mis à sa disposition pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jours de repos, etc.).\n\nEn cas de difficulté constatée par le salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Société et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.\n\nLes managers veilleront également au respect de ce droit à déconnexion.\n\n\nCHAPITRE 3 : MODALITE D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE MOIS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCEPTION DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nARTICLE 12 – Personnel assujetti \n\nLe présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours visés au chapitre 4 du présent accord, des vacataires évènementiels en CDD et des salariés à temps partiel.\n\nARTICLE 13 – Période de référence \n\nLa période de référence de la durée du travail correspond au mois civil.\n\nElle débute le premier jour du mois et se termine le dernier jour du mois civil.\n\nPour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.\n\nPour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.\n\nARTICLE 14 – Répartition de la durée du travail sur le mois \n\nLe temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité qui se compensent entre elles à l’intérieur de la période de référence.\n\nL’amplitude de variation des horaires de travail est plafonnée à 48 heures de travail dans la semaine pour la période de forte activité et peut descendre à 0 heure de travail pour la période de faible activité.\n\nLa répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) visés au chapitre 2 du présent accord. \n\nLes salariés sont informés, par voie d’affichage, au minimum 7 jours avant, du planning horaire prévisionnel de travail qui est établi chaque mois.\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, les plannings d’horaire prévisionnels de travail sont établis de telle sorte que la durée moyenne de travail d’un salarié à temps complet calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne puisse excéder 46 heures. \n\nLorsque le salarié n’a pas réalisé le temps de travail prévu sur le planning horaire prévisionnel de travail, il apporte une modification sur le logiciel d’heures mis en place par l’employeur pour indiquer la durée de travail réellement accomplie dans la journée.\n\nARTICLE 15 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail \n\nLa durée ou les horaires de travail indiqués dans le planning horaire prévisionnel peuvent être modifiés en raison notamment, sans que cette liste soit exhaustive, de variations d’activité, de demandes de client ou encore, de l’absence de personnel.\n\nConformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, les salariés seront informés au moins sept jours calendaires avant de tout changement affectant leur durée du travail ou la répartition des horaires de travail, et ce pour leur permettre de prendre leurs dispositions en conséquence.\n\nCe délai peut, exceptionnellement être réduit à 48 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.\n\nARTICLE 16 – Heures supplémentaires \n\n16.1. Décompte des heures supplémentaires\n\n\n\n\n\n\n\nContenu occulté – Protection des intérêts stratégiques de l’entreprise\n\nLe décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.\n\nConformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.\n\nAussi, pour décompter les heures supplémentaires, il convient :\n\n- Premièrement, de comptabiliser, en fin de période, le nombre d’heures de travail effectif réalisées sur le mois, puis de le diviser par le nombre de semaine en moyenne par mois (4,3334),\n- Puis, de soustraire à la moyenne obtenue d’heures de travail réalisées par semaine dans le mois donné, la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures,\n- Et enfin, de multiplier le résultat par le nombre de semaine en moyenne par mois (4,3334).\n\nExemple pour un salarié qui a réalisé 172 heures de travail effectif dans le mois :\n\n172 / 4,3334 = 39,72\n39,72 – 35 = 4,72\n4,72 x 4,3334 = 20,33 heures supplémentaires réalisées sur la période de référence\n\nLe même résultat peut être obtenu en soustrayant 151,67, qui équivaut au nombre d’heures de travail réalisées en moyenne par mois sur la base de la durée hebdomadaire légale de travail (35 x 4,3334), au nombre d’heures de travail effectif réalisées sur le mois :\n\n172 – 151,67 = 20,33 heures supplémentaires réalisées sur la période de référence\n\n16.2. Paiement des heures supplémentaires\n\nLe paiement des heures supplémentaires, si elles existent, avec la paye du mois de leur réalisation, sur la base de la mensualisation.\n\nARTICLE 17 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération\n\nLes périodes non travaillées, qui ne sont pas du temps de travail effectif, à savoir les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, viennent en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (soit 7 heures par jour ou 35 heures par semaine).\n\nEn revanche, les absences injustifiées n’entraînent aucune réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.\n\nARTICLE 18 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures de contrat de travail sur la rémunération\n\nLorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé tout le mois civil, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :\n\n- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée moyenne de 35h00 hebdomadaire, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées,\n\n- S’il apparaît, hors les cas d’absence traités dans l’article suivant, que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée moyenne de 35h00 hebdomadaire, le salaire est maintenu sur la base de 35h00 hebdomadaire.\n\nARTICLE 19 – Incidences des absences sur la rémunération \n\nLa rémunération mensuelle est en fonction de la durée de travail réellement réalisée au cours du mois considéré.\n\nLa rémunération mensuelle de base est lissée sur la base de la durée de travail moyenne de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.\n\nEn cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation sera calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.\n\nEn cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\n\n\n\n\nCHAPITRE 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nARTICLE 20 – Personnel assujetti \n\nDans la Société et conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait annuel en jours peut viser les salariés suivants :\n\n- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,\n\n- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. \n\nDans la Société, peuvent notamment faire partie de cette catégorie, les salariés, relevant du statut d’Agent de Maîtrise, classés au moins au niveau II, échelon 1, coefficient 185 de la Convention Collective des Entreprises de la Prévention et de la Sécurité (IDCC 1351).\n\nIl est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.\n\nARTICLE 21 - Mise en place du forfait \n\nLa mise en place d’un forfait annuel en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l’employeur qui précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait. \n\nARTICLE 22 – Fonctionnement du forfait en jours \n\n22.1. Période annuelle de référence du forfait \n\nLa période de référence du forfait est l’année civile.\n\nL’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés commence le 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril de l’année N. \n\n22.2. Volume du forfait annuel en jours\n\nLa durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail et des droits à congés payés complets, ce nombre de jours travaillés incluant la journée de solidarité.\n\n22.3. Jours de repos supplémentaires liés au forfait en jours \n\nL’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos supplémentaires s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels, s’ils existent, et jours fériés.\n\nCes jours sont dénommés jours de repos supplémentaires (JRS).\n\nLe nombre de JRS sur la période de référence découle du calcul suivant sur la période de référence :\n\nN : nombre de jours calendaires\n- RH : nombre de jours de repos hebdomadaires\n- JF : nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire\n- CP : nombre de jours ouvrés de congés payés\n- F : nombre de \tjours du forfait\n= JRS : nombre de jours de repos supplémentaires\n\nAvant chaque période de référence, le salarié se verra informé du nombre théorique de JRS applicable à la période de référence à venir.\n\nCe calcul doit être actualisé chaque année puisqu’en fonction du calendrier (positionnement des jours fériés ou année bissextiles), le nombre de JRS varie.\n\nPour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple, salarié de moins d’un an d’ancienneté ou en cas de report de congés payés), le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nARTICLE  23 – Conséquences des absences, des entrées et des sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos supplémentaires\n\nUne absence non assimilée à du temps de travail effectif (comme l’arrêt maladie, le congé maternité, le congé paternité, …) entraine une diminution proportionnelle à la durée de cette absence :\n\n- d’une part, du nombre de jours restant à travailler par le salarié ;\n- et, d’autre part, du nombre de jours de repos restant (JRS).\n\nAinsi, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ou en cas d’entrées/sorties en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler (T) et le nombre de jours de repos restant (S) est déterminé par les étapes suivantes :\n\n1/ Calcul du nombre de semaines travaillées (Y) en moyenne sur la période de référence, à partir du nombre de jours potentiellement travaillé (P) :\n\nP = N – RH – JF – CP \nY = P / 5 jours par semaine\n\n2/ Calcul du nombre théorique de jours supplémentaires de repos (JRS) :\n\nJRS = P – F (218)\n\n3/ Calcul du nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) sur la période de référence en divisant le nombre de jours du forfait (F) par le nombre de semaines travaillées en moyenne (Y) :\n\nJM = F / Y\n\n4/ Calcul du nombre de jours non travaillés en moyenne par semaine (JRSS) sur la période de référence en divisant le nombre de jours non travaillés (JRS) par le nombre de semaines travaillées (Y) :\n\nJRSS = JRS / Y\n\nCe nombre s’obtient également en faisant la différence entre le nombre de jours ouvrés par semaine (5) et le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) :\n\nJRSS = 5 - JM\n\n5/ Calcul du nombre de jours restants à travailler au titre du forfait (T) : il convient de déduire du nombre de jours du forfait (F), les jours déjà effectivement travaillés sur la période de référence (X), ainsi que la valeur correspondant aux jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (O):\n\nO = (JM/5) x nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif\n\nT = F – X – O\n\n6/ Calcul du nombre de jours de repos restant au titre du forfait (S) : il convient de déduire du nombre de jours non travaillés (JRS), les jours déjà effectivement non travaillés au titre des JRS sur la période de référence (Q), ainsi que la valeur correspondant aux jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (R) :\n\nR = (JNTS/5) x nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif))\n\nS = JRS - Q - R\n\nUn exemple de calcul est joint en annexe.\n\nARTICLE 24 – Incidences des absences sur la rémunération\n\nEn cas d'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (pour maladie notamment), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle brute calculée sur la période de 12 mois précédant l’absence.\n\nEn cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.\n\nLa valeur d’une journée d’absence est calculée comme suit :\n\nV = (F + CP + JF ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire) / rémunération annuelle brute\n\nARTICLE 25 – Organisation des jours de travail\n\nLes salariés en forfait jours organisent librement de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de leur service et dans le souci permanent de mener à bonne fin les missions dont ils ont la charge.\n\nIl leur est ainsi demandé d’être présents aux réunions ou temps de travail en lien avec l’organisation collective de la Société et les obligations relatives aux missions.\n\n\n\n\nARTICLE 26 – Modalités de décompte et de prise des jours de repos supplémentaires \n\nLe temps de travail des salariés en forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte mensuel en jours ou demi-journées de travail effectif.\n\nEst considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures 30 ou débutant après 13 heures 30.\n\nPar principe, les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux durées maximales de travail prévues à l’article 8 du présent accord.\n\nUn document mensuel de suivi est tenu et permet un suivi régulier, notamment des JRS du salarié, afin de favoriser la prise de l’ensemble de ces jours ainsi que des congés payés dans le courant de la période de référence. \n\nLes JRS peuvent être pris, d’un commun accord, par journées entières ou demi-journées, isolément ou regroupées, compte tenu des impératifs liés au poste occupé ainsi qu’au fonctionnement de la Société.\n\nA défaut d’accord entre les parties, les JRS ainsi générés sont pris :\n\n•\tpour moitié sur proposition du salarié ;\n•\tpour l’autre moitié à l’initiative de l’Employeur.\n\nA cet effet, une répartition initiale peut être déterminée en début de chaque période de référence. \n\nEn tous les cas, toute pose de JRS aboutissant à une absence de plus d’une semaine calendaire est soumise à l’autorisation préalable de la société.\n\nEn toute hypothèse, il est tenu compte de l'organisation de la Société et de la nécessité d'assurer le maintien de l’activité.\n\nEn tout état de cause, la prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L.3121-66 du Code du travail. \n\nLes jours de repos supplémentaires doivent être pris au cours de la période de référence et ne sont pas reportables. \n\nARTICLE 27 – Le forfait en jours réduits\n\nEn accord avec le salarié, il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours.\n\nLe salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, (étant précisé que sa rémunération couvre également les jours fériés) et sa charge de travail tient compte de la réduction convenue. \n\n\n\nARTICLE 28 - Garanties\n\n28.1. Temps de repos\n\n28.1.1. Repos quotidien\n\nEn application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.\n\nL’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.\n\n28.1.2. Repos hebdomadaire\n\nEn application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. \n\n28.2. Suivi\n\nL’amplitude et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.\n\nL’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui doit notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail et favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos et de congés payés dans le courant de la période de référence.\n\nA cet effet et dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, et afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître :\n\n- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, \n- le positionnement des jours de repos,\n- la qualification des jours de repos en :\no jours de repos hebdomadaire,\no jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels,\no jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,\no jours de repos liés au forfait jour,\n\nCe document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.\n\nUn espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse préciser s’il a bien bénéficié ou non de ses temps de repos et qu’il puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.\n\nIl revient à l'employeur ou son représentant d’analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés. \n\nS'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il reçoit le salarié concerné à un entretien, sans attendre les entretiens prévus ci-dessous, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.\n\n28.3. Dispositif d’alerte pour le salarié\n\nLe cas échéant, il appartient au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessous et sans qu’il s’y substitue. \n\nA cet effet, le salarié peut alerter sa hiérarchie à tout moment de l’année (par le biais du document de contrôle ou par tout autre moyen), s’il rencontre des difficultés dans l’exercice de ses fonctions liées à une surcharge de travail et à une impossibilité de respecter ses temps de repos.\n\nDans les meilleurs délais, et au plus tard 10 jours calendaires à compter de cette information, le supérieur hiérarchique (ou manager) reçoit en entretien le salarié en forfait jours concerné, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.\n\n28.4. Entretiens semestriels et annuels\n\nLe salarié bénéficie annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :\n\n-\tl'organisation du travail dans la Société ;\n-\tla charge de travail de l'intéressé ;\n-\tl'amplitude de ses journées d'activité ;\n-\tl'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;\n-\tla rémunération du salarié.\n\nUn entretien intermédiaire est également réalisé en cours d’année par le supérieur hiérarchique, pour s’assurer que la charge de travail des salariés reste raisonnable.\n\nARTICLE 29 - Rémunération\n\nLa rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.\n\nLa rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.\n\nLe bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.\n\nARTICLE  30 – Renonciation à des jours de repos\n\nLe salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire. \n\nDans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait est établi entre le salarié et l’entreprise. \n\nIl est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.\n\nLe taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %. \n\n \n\n\nCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES\n\nARTICLE 31 – Durée et entrée en vigueur\n\nLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mars 2026.\n\nARTICLE 32 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous\n\nL’application du présent accord est suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Économique volontaires (un représentant la catégorie professionnelle non-cadre, l’autre représentant la catégorie professionnelle cadre).\n\nLa commission se réuni une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.\n\nCette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.\n\nARTICLE 33 – Révision\n\nLe présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.\n\nL’accord doit être révisé selon les dispositions légales en vigueur.\n\nLes dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et sont opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.\n\nIl est entendu que les dispositions du présent accord demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.\n\nARTICLE 34 – Dénonciation \n\nL’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.\n\nLa dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.\n\nARTICLE 35 – Consultation et dépôt\n\nEn application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de la Société.\n\nCe dernier dépose l’accord collectif sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nLe déposant adresse un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.\n\nLes Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. \n\nA défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.\n\nARTICLE 36 – Information\n\nEn application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la Société procure un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.\n\nARTICLE 37 – Communication\n\nLe présent accord est diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Société.\n\nEn application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.\n\n\nFait à [adresse]\nLe\nEn 5 exemplaires originaux\n\n\n\tLe représentant légal\n\tLes membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles\n\n\n\t\n\tLes délégués syndicaux\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAnnexe 1 : Incidences sur le nombre de jours dus au titre du forfait en cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période\n\nExemple : Forfait de de 218 jours sur la période de référence du 1er mai 2026 au 30 avril 2027\nLe salarié est placé en arrêt maladie du 1er au 30 septembre 2026.\nIl a utilisé 2 jours de congé payé et 3 JRS. \n\nIl s’agit de déterminer le nombre de jours restants à travailler et de jours restants de repos sur la période du 1er octobre 2026 au 30 avril 2027.\n\n- soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;\n- soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;\n- soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;\n- soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence ;\n- soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.\n\n1/ Calcul du nombre de semaines travaillées en moyenne sur la période de référence (Y), à partir du nombre de jours potentiellement travaillé (P) : \n\nLe nombre de semaines travaillées (Y) sur la période de référence est déterminé comme suit :\n\nN (365) – RH (104) – CP (25) – JF (9) = P (227 jours potentiellement travaillés),\n\nP (227) / 5 jours par semaine = Y (45,4 semaines travaillées sur la période de référence).\n\n2/ Calcul du nombre théorique de jours supplémentaires de repos (JRS) :\n\nP (227) – f (218) = JRS (9)\n\n2/ Calcul du nombre de jours travaillés en moyenne par semaine sur la période de référence (JM) en divisant le nombre de jours du forfait (F) par le nombre de semaines travaillées en moyenne (Y).\n\nF (218) / Y (45,4) = JM (4,80 jours travaillés en moyenne par semaine) \n\n3/ Calcul du nombre de jours de repos en moyenne par semaine sur la période de référence (JRSS) en divisant le nombre de jours non travaillés (JRS) par le nombre de semaines travaillées (Y) :\n\nJRS (9) / Y (45,4) = 1,20 (JRSS)\n\nLe nombre de jours non travaillés en moyenne par semaine (JRSS) peut également être déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés par semaine (5) et le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) :\n\n5 - JM (4,80) = JNTS (0,20 JRSS)\n\nAinsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.\n\n4/ Calcul du nombre de jours restants à travailler au titre du forfait (T) : \n\nIl convient de déduire du nombre de jours du forfait (F), les jours déjà effectivement travaillés sur la période de référence (X), ainsi que la valeur correspondant aux jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (O = ((JM/5) x nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif)).\n\n(JM 4,80/5) x 22 = O (21,12)\n\nF (218) - X (77 (82 - 2 CP - 3 JRS) - O (21,12) = T (119,88, arrondi à 120 jours restants à travailler sur la période du 1er octobre 2026 au 30 avril 2027)\n\n5/ Calcul du nombre de jours non travaillés restant au titre du forfait (S) : \n\nIl convient de déduire du nombre de jours de repos (JRS), les jours déjà pris déjà pris au titre des JRS sur la période de référence (Q), ainsi que la valeur correspondant aux jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif (R = ((JRSS/5) x nombre de jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif))\n\n((0,20/5) x 22)) = R (0,88)\n\nJRS (9) – Q (3) - R (0,88) = S (5,12, arrondi à 5 jours de repos restants sur la période du 1er octobre 2026 au 30 avril 2027)\n\nAinsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :\n\n- d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié,\n- d’autre part, du nombre de jours non travaillés du au salarié.\n\nPour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours dû au titre du forfait (à savoir le nombre de jours de travail dus (T) et le nombre de jours restants (S) est déterminé de la même manière qu’exposé ci-dessus. \n\n\nAnnexe 2 : Attestations des élus titulaires du CSE\n\n\nAnnexe 3 : La copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord",
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