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INGEN MANAG GENIE ENERGET ENERG NOUV (IMAGEEN)

Document Interne • Traité le 11/05/2026

479823437 0 € (2024) PME SAINT-DENIS 1 établissement(s)
PDF 11/05/2026

L'accord aménagement la modalité 2 'réalisation de missions' de la convention Syntec pour les cadres et ingénieurs, en substituant la condition de rémunération au PASS par 120% du minimum conventionnel, avec un plafond de 219 jours travaillés, suivi de charge de travail et garanties de repos.

Treizième mois
En vigueur check_circle
Modalités
prévisto contractuellement ou résultant d’un usage constant
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
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Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.\nCompte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III). […] »\nAu sein de la société XXXXX, les salariés cadres bénéficient d’une certaine autonomie et ne peuvent suivent strictement un horaire prédéfini. Compte tenu de l’organisation de la Société, de l’autonomie et de la nature des fonctions qui sont confiés aux salariés cadres, la « modalité 2 » est plus adaptée à ces salariés qu’un temps de travail standard à 35 heures.\nDans ce contexte, les parties constatent que la modalité 2 prévue par l’accord de branche du 22 juin 1999 constitue un cadre adapté pour organiser le travail de ces salariés, tout en garantissant le respect des temps de repos et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.\nLes jours de repos attachés à ce dispositif participent à la limitation du nombre annuel de jours travaillés et à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.\nL’accord de branche du 22 juin 1999 subordonne l’accès à la modalité 2 « réalisation de missions » au respect de deux conditions de rémunération cumulatives, dont une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).\nLes parties constatent que cette condition, indépendante de la classification et du niveau réel de responsabilité exercé, ne permet plus d’adapter de manière pertinente l’organisation du travail de certains salariés disposant d’une autonomie effective dans la conduite de leurs missions.\nEn application des articles L.2253-3 et L.3121-63 du Code du travail, les accords d’entreprise peuvent définir les conditions d’éligibilité aux conventions de forfait en heures sur l’année et en adapter les modalités, y compris lorsqu’elles diffèrent de celles prévues par l’accord de branche.\nLe présent accord a donc pour objet :\n· de substituer aux conditions de rémunération prévues par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques une condition de rémunération alternative assurant un niveau de protection équivalent pour les salariés concernés.\n· d’aménager les conditions d’application de la modalité 2 « réalisation de missions » prévue par l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999.\nLes parties entendent sécuriser juridiquement le dispositif en garantissant un niveau de protection équivalent au droit commun du temps de travail, notamment au regard de la rémunération, du suivi de la charge de travail et du respect des temps de repos.\nConformément aux articles L2232-21 et suivants du code du travail, la Société comptabilisant moins de 11 salariés, le présent accord a été soumis par référendum à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.\nARTICLE 1 – Salariés concernés\nL’accord s’applique aux salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, bénéficiant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ne leur permettant pas de suivre strictement un horaire prédéfini.\nAu sein de la société XXXXXXXX, l’ensemble des salariés classifiés cadres répondent à cette définition. La « modalité 2 » peut être appliquée à l’ensemble des salariés classifiés ingénieurs et cadres (dès la position 1 du statut cadre) de la Convention collective « Syntec ».\nLe fait que les salariés concernés ne soient pas tenus de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.\nARTICLE 2 – Mise en œuvre individuelle de la modalité 2\nL’application de la modalité 2 « réalisation de missions » au sein de l’entreprise nécessite l’accord exprès du salarié concerné.\nCet accord est formalisé dans le contrat de travail ou par la signature d’un avenant précisant l’application du dispositif et les garanties associées.\nLes salariés actuellement soumis à la modalité 2 se verront proposer un avenant confirmant la poursuite du dispositif dans le cadre du présent accord.\nLes salariés actuellement soumis au décompte horaire de droit commun (modalité 1) pourront se voir proposer l’application de la modalité 2 par avenant à leur contrat de travail.\nCet avenant précisera notamment la rémunération applicable, les modalités d’organisation du travail, le suivi de la charge de travail et les garanties prévues par le présent accord.\nLe refus d’un salarié de conclure l’avenant ne constitue ni une faute ni un motif de sanction et entraîne le maintien de l’organisation du temps de travail antérieure.\nARTICLE 3 – Substitution à la condition de rémunération conventionnelle\nPar dérogation aux dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 relatives à la modalité 2 « réalisation de missions », la condition tenant à une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) n’est pas applicable au sein de l’entreprise.\nElle est remplacée par la condition de rémunération prévue au présent accord, laquelle se substitue intégralement aux conditions de rémunération conventionnelles d’accès à la modalité 2.\nARTICLE 4 – Condition de rémunération\nLes salariés relevant de la modalité 2 doivent percevoir une rémunération annuelle brute au moins égale à 120% du minimum conventionnel Syntec correspondant à leur coefficient de classification, apprécié en équivalent temps plein 35 heures.\nCette rémunération comprend le salaire fixe contractuel et les éléments fixes et permanents, à l’exclusion de la rémunération du dépassement conventionnel d’horaire, des avantages en nature et des primes exceptionnelles.\nLe seuil est apprécié sur une base annuelle, incluant le 13e mois qu’il soit prévu contractuellement ou résultant d’un usage constant.\nARTICLE 5 – Nature de la modalité 2\nLa modalité 2 repose sur l’autonomie du salarié dans l’organisation de son activité. Le dépassement conventionnel d’horaire jusqu’à 38h30 hebdomadaires constitue une sujétion inhérente aux fonctions exercées et ne correspond pas à un décompte d’heures supplémentaires semaine par semaine.\nARTICLE 6 – Plafond annuel de jours travaillés\nLe nombre maximal de jours travaillés est fixé à 219 jours par année civile conformément à l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999.\nARTICLE 7 – Jours de repos conventionnels\nAfin de garantir le respect de ce plafond, les salariés sous modalité 2 bénéficient de jours de repos conventionnels. Ces jours ne constituent pas des jours de réduction du temps de travail au sens du Code du travail.\nARTICLE 8 – Suivi de la charge de travail\nUn document de suivi individuel est établi mensuellement par le salarié indiquant les journées travaillées et les repos. Ce document est validé par le responsable hiérarchique et conservé pendant trois ans.\nARTICLE 9 – Entretien annuel spécifique\nUn entretien annuel spécifique portant sur la charge de travail, l’organisation de l’activité et l’articulation vie professionnelle/vie personnelle est organisé.\nARTICLE 10 – Droit d’alerte\nEn cas de surcharge de travail, le salarié peut saisir son responsable hiérarchique. Un entretien est organisé dans un délai de 15 jours afin d’apporter les mesures correctives nécessaires.\nARTICLE 11 – Repos et droit à la déconnexion\nLes salariés bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures. Ils ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de leurs périodes d’activité habituelles sauf urgence.\nARTICLE 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl entrera en vigueur au lendemain de la date son dépôt dans les conditions prévues par l’article 14 du présent accord.\nARTICLE 13 – Révision et dénonciation de l’accord\nLe présent accord peut être révisé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.\nToute demande de révision est notifiée par écrit et précise son objet. Les parties s’efforcent d’ouvrir des échanges dans un délai de deux mois suivant cette notification.\nLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.\nLa partie envisageant la dénonciation informe préalablement l’autre partie, par écrit, de son intention d’engager cette démarche afin de permettre l’ouverture d’échanges.\nLorsque la dénonciation intervient à l’initiative des salariés, elle ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail, notamment pendant le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.\nL’accord continue de produire effet pendant la durée du préavis et de la période de survie légale. Durant cette période, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.\nARTICLE 14 – Dépôt et publicité\nLe présent accord donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.\nLe présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords », dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, avec les annexes nécessaires. \nLe présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.\nFait à Saint-Denis, le \nPour la Direction,\t\t\t\tPour les membres du personnel,\n\n\n\nAnnexe : procès-verbal du référendum.\n\n1 sur 9\n\n4 sur 9\nAccord d’entreprise - 2026",
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