SADRIN RAPIN
Le présent accord encadre le recours au travail de nuit occasionnel des salariés de la société SADRIN RAPIN affectés aux travaux de chantiers (hors dirigeants et salariés au forfait en jours). Il prévoit une majoration de 100% pour chaque heure de travail réalisée entre 21h00 et 6h00 pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit occasionnel, ainsi que des mesures liées aux conditions de travail et à l’organisation (salle de pause, visite auprès des services de santé au travail, délai de prévenance des modifications de plannings). L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 13 mars 2026.
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT\n\n\nEntre :\n\nLa Société SADRIN RAPIN, dont le siège social est situé 94 avenue Pierre Piffault, 72100 Le Mans, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 32643297800020, représentée par M , en sa qualité de Président,\n\nCi-après dénommée « la Société SADRIN RAPIN » ou « l’employeur »,\n\nD’une part, \n\n\nET \n\nLe Comité Social et Economique (CSE), ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 13 mars 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire, M , en application du mandat exprès qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion, \n\n\nD’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\nPREAMBULE :\t4\nTitre 1 DISPOSITIONS GENERALES\t5\nArticle 1.1 Cadre juridique\t5\nArticle 1.2 Durée – date d’effet\t5\nArticle 1.3 Adhésion – dénonciation – révision – suivi et clause de rendez-vous\t5\n1.4. Formalités de dépôt - publicité de l’accord\t6\nTitre 2. TRAVAIL DE NUIT\t7\nArticle 2.1 Champ d’application\t7\nArticle 2.2 Justification du recours au travail de nuit exceptionnel :\t7\nArticle 2.3 Définitions\t8\nArticle 2.4 Recours au travail de nuit exceptionnel\t8\nArticle 2.5 Contreparties au travail de nuit occasionnel :\t9\nArticle 2.6 Mesures diverses\t9\n\n\n\nPREAMBULE : \n\nLe présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2232-24 et L. 2232-25 et suivants du code du travail.\n\nEn effet, la société SADRIN RAPIN, dont l’effectif est supérieur à 50 salariés est dépourvue de délégué syndical.\n\nLe présent accord est donc conclu avec des membres titulaires du CSE, non mandatés, après que la Direction de la Société SADRIN RAPIN, ait respecté la procédure mentionnée aux articles susvisés.\n\nAussi, au terme de cette procédure, il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.\n\nLes parties signataires rappellent que l’organisation du travail de nuit au sein de la société SADRIN RAPIN a été abordée à plusieurs reprises.\n\nL’objectif est de mettre en place une organisation du travail de nuit plus proche des nécessités de fonctionnement de la Société SADRIN RAPIN , et des impératifs liés à la construction des bâtiments, de la sécurité et de la santé du personnel, tout en préservant les droits des salariés.\n\nIl est à ce titre précisé que la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ne comporte pas de dispositif spécifique s’agissant du travail de nuit applicable à la société SADRIN RAPIN.\n\nAussi, la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur ce sujet est nécessaire. \n\n\n\n\n\n\nIL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT \n\n\n\n\nTitre 1 DISPOSITIONS GENERALES\n \n\nArticle 1.1 Cadre juridique \n\nLe présent accord ne vise pas à couvrir la situation des travailleurs de nuit au sens des dispositions des articles L3122-15 et suivants du code du travail, la société SADRIN RAPIN, n’étant pas concernée par ces situations.\n\nIl se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tous usages ou pratiques antérieures différents et/ou contraires applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.\n\nSi, à l’avenir, l’évolution de l’activité de la société SADRIN RAPIN devait l’exiger, un nouvel accord relatif au travail de nuit au sens des dispositions des articles L.3122-15, L.3122-17, L.3122-18, R.3122-3, R3122-7 et R.3122-8 du code du travail serait alors conclu.\n\n\nArticle 1.2 Durée – date d’effet \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du13 mars 2026.\n\nArticle 1.3 Adhésion – dénonciation – révision – suivi et clause de rendez-vous \n\n1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société SADRIN RAPIN , qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.\n\nL’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.\n\n1.3.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail, y compris à l’initiative de l’employeur.\n\nToute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.\n\nLes parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.\n\nL’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1.4 ci-après.\n\n1.3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.\n\nDans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 (trois) mois.\n\nAu cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.\n\nLa dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.\n\nElle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail. \n\n1.3.4. Clause de suivi\n\nChaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif.\n\n\n1.3.5. Clause de rendez-vous\n\nLes parties signataires conviennent que tous les trois ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif.\n\n1.4. Formalités de dépôt - publicité de l’accord\n\nEn application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.\n\nCe dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nLe déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.\n\nEn outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.\n\nUn exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.\n\n\n\nTitre 2. TRAVAIL DE NUIT\nArticle 2.1 Champ d’application \n\nLe présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société SADRIN RAPIN, affectés aux travaux de chantiers, à l’exclusion des dirigeants et des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.\nArticle 2.2 Justification du recours au travail de nuit occasionnel : \n\nLes parties signataires conviennent que l’organisation du travail de nuit occasionnel est indispensable afin de permettre à la société SADRIN RAPIN de disposer de la capacité de moyens humains et de production nécessaire à la satisfaction de ses clients en tenant compte notamment des contraintes suivantes : \n\n· Contraintes techniques et matérielles : certains travaux nécessitent une continuité d’exécution pour des raisons techniques tels le coulage de béton,\n· Les interventions sur des réseaux énergétiques, d’eau, de gaz ou de télécommunications nécessitant des coupures programmées en période nocturne afin de limiter l’impact pour les usages, \n· Contraintes d’exploitation en milieu occupé : les chantiers réalisés dans des établissements en activité (hôpitaux, établissements scolaires, locaux industriels, zones commerciales, etc) où les travaux ne peuvent être effectués pendant les heures d’ouverture au public ou de fonctionnement, \n· Les travaux de maintenance, de réparation ou de rénovation dans des bâtiments occupés nécessitant l’absence des occupants pour des raisons de sécurité, de salubrité ou de nuisances,\n· Les chantiers dont les délais d’exécution contractuels ne peuvent être respectés sans recours ponctuel au travail de nuit.\n\nLes signataires rappellent que le recours au travail de nuit dans les situations visées ci-dessus conserve un caractère exceptionnel et temporaire.\n\nChaque situation fera l’objet d’une analyse préalable pour vérifier qu’aucune solution alternative d’organisation du travail en période de nuit n’est envisageable. \n\nLa direction de la Société SADRIN RAPIN s’engage à limiter autant que possible le recours au travail de nuit et à privilégier toute organisation du travail permettant d’éviter cette modalité d’exécution de ses prestations. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 2.3 Définitions \n\n\tArticle 2.3.1 Travail occasionnel de nuit \n\nSi, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord est appelé à travailler dans l’intervalle compris entre 21h00 et 6h00, il bénéficiera de la contrepartie fixée à l’article 2.5 du présent accord.\n\n\nArticle 2.3.3 Définition du travailleur de nuit occasionnel : \n\nEst considéré comme travailleur de nuit occasionnel, le salarié qui effectue du travail de nuit de manière ponctuelle afin de faire face à des situations particulières, telles que des remplacements pour maladie ou congés, des urgences ou un surcroit d’activité, sans avoir la qualité de travailleur de nuit.\n\nPour rappel, la qualité de travailleur de nuit, le salarié qui accomplit : \n\n· Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois (3) heures de travail de nuit quotidienne, dans l’intervalle compris entre 21 heures et 6 heures\n· Ou, 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, entre 21 heures et 6 heures.\nArticle 2.4 Recours au travail de nuit occasionnel : \n\nLe recours au travail de nuit exceptionnel doit être justifier par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société SADRIN RAPIN.\n\nLe travail de nuit étant une organisation du travail dérogatoire et présentant des risques pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie personnelle, familiale et sociale, la société SADRIN RAPIN ne pourra faire travailler de nuit que les salariés n’ayant de restriction médicale.\n\nAussi, ne pourront être affectées au travail de nuit : \n\n· les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable,\n· les femmes enceintes pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, \n· les salariés de moins de 18 ans.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 2.5 Contreparties au travail de nuit occasionnel :\n\nTous les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit occasionnel au sens de l’article 2.3.1 du présent accord bénéficieront d’une majoration de 100 % pour chaque heure de travail réalisée dans l’intervalle compris entre 21 heures et 6 heures.\n\nIl est rappelé que la majoration pour travail exceptionnel de nuit ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.\n\nEn conséquence, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.\n\nPour autant, les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée.\n\nArticle 2.6 Mesures diverses \n\nArticle 2.6.1 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés \n\nIl est rappelé que les travailleurs de nuit ont accès à la salle de pause, ceci pendant la prise de leur pause légale de 20 minutes. \n\nArticle 2.6.2 Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales \n\nAu regard de l’ensemble des contraintes que le travail de nuit est susceptible d’occasionner, la société SADRIN RAPIN restera particulièrement vigilante sur les conditions de travail des travailleurs de nuit.\n\nA ce titre, le travailleur de nuit occasionnel aura la possibilité de solliciter une visite auprès des services de santé au travail s’il/elle éprouve des difficultés d’ordre médical. \n\nLa modification des plannings fera l’objet, sauf circonstances exceptionnelles, d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.\n\nS’agissant des moyens de transports, à ce jour, les déplacements des travailleurs de nuit sont assurés au moyen d’une « navette » mise en place par la société SADRIN RAPIN ou, au choix du collaborateur par ses propres moyens. \n\n\nFait à Le Mans\nLe 13 mars 2026\n\nEn 3 exemplaires originaux \n\nPage 8 sur 8\n\nimage1.jpeg",
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