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ALPHA CIM SAS

Document Interne • Traité le 04/05/2026

494859085 4 228 316 € (2023) PME EVRY-COURCOURONNES 1 établissement(s)
PDF 04/05/2026

L'accord porte sur l'organisation de la durée du travail via la mise en place d'un forfait annuel en jours pour les cadres, limité à 218 jours par an, avec des modalités de suivi de la charge de travail, respect des repos et droit à la déconnexion.

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Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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2026-05-04 07:25
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      "content": "· Accord d'entreprise relatif à la durée du travail\n \n\n\nENTRE D'UNE PART :\n\nALPHA-CIM SAS, dont le siège social est situé PARC GUILLAUME - 8/10 RUE DU BOIS SAUVAGE, 91055 EVRY COUROURONNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro 49485908500016 \n\nReprésentée par XXX, en qualité de XXXX ;\n\nCi-après dénommée l' \"Entreprise\" ou l'' \"Employeur\" ;\n\nET D'AUTRE PART :\n\n \nLe(s) membre(s) élu(s) titulaire(s) du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;\n\nCi-après dénommé(s) le \"CSE\" ;\n\nLes parties étant dénommées ensemble les \"Parties\".\n\nIl a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l' \"Accord\".\n\n\n· Préambule\n\nLes Parties entendent préciser les règles applicables en matière d’organisation de la durée du travail afin de garantir une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés.\n\nLes Parties affirment leur volonté de collaborer dans un esprit de dialogue social constructif afin de promouvoir une organisation du travail efficace, équilibrée et respectueuse des intérêts de tous. Cette volonté partagée a donné lieu à la rédaction de cet accord (ci-après dénommé « l’Accord »).\n\nCet Accord a pour objectifs principaux :\n· D’encadrer les évolutions actuelles et futures des pratiques de travail et des besoins opérationnels de l’Entreprise;\n· De garantir un cadre de travail permettant à chaque salarié de concilier activité professionnelle et préservation de sa santé physique et mentale.\n\nAinsi, l’Accord vise à établir un cadre clair et équilibré pour répondre aux enjeux liés à la durée du travail sur les thèmes suivants :\n\n· Mise en place et suivi des forfaits annuels en jours\n\nLes Parties réaffirment leur engagement commun en faveur de la préservation de la santé et du bien-être des salariés. À ce titre, les Parties accordent une importance particulière au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’à la prévention des risques liés à une organisation excessive ou inadaptée du temps de travail. \n\nCes principes constituent un objectif commun des Parties et un fondement essentiel de l’organisation du travail dans l’Entreprise.\n\n\n\n\nL’Accord se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d'Études techniques (SYNTEC) portant sur les conditions de recours, la mise en place et le suivi du dispositif de forfait jours. Les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques sur le forfait jours ne sont donc pas applicables au sein de l’Entreprise.\n \n\n\nArticle 1. Cadre juridique de négociation\n\nL’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.\n\nCompte tenu de l’effectif de l’Entreprise compris entre 11 et 49 salariés et en l’absence de délégué syndical, l’Accord est conclu avec un ou plusieurs élus titulaires du CSE qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées au sein de l’Entreprise, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.\n\n \nArticle 2. Régime juridique du forfait annuel en jours\n\n2.1. Catégories visées \n\nConformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :\n· Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;  \n· Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.  \n  \n\nCompte tenu de ce qui précède, les Parties décident que les salariés suivants, actuels et futurs de l’Entreprise, remplissent pleinement les conditions légales et peuvent donc bénéficier d’un forfait en jours sur l’année sur proposition de l'Employeur :\nLes salariés ayant le statut cadre.\n\nToutes les équipes de l’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés visés répondent à l'une des classifications susvisées.\n\n2.2. Conditions de mise en place\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.\n\n\n2.3. Détermination de la durée de travail\n\nLa durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.\n\nLe nombre de jours travaillés est limité à 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.\n\nLe décompte des jours travaillés est réalisé sur la période suivante : du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nIl est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.  \n\nCe forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.\n\n2.4. Prise en compte des absences et des arrivées en cours de période\n\nLe nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté au prorata temporis en cas :\n· d’embauche en cours d’année ;\n· de rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit ;\n· de suspension du contrat de travail (maladie,…) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif ;\n· de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.\n\n2.5. Modalités de prise des jours de repos\n\nLe Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.\n\nLe calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque période de référence :\n365 jours (hors année bissextile)\n- nombre de jours travaillés (incluant journée de solidarité)\n- nombre de jours de week-end\n- nombre de jours ouvrés de congés payés \n- nombre de jours fériés (ouvrés)\n___________________________________\n= Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours.\n\nLes salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de repos. Aussi, le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.\n\nPour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel :\n· Les dates de prise des jours de repos sur l’année sont déterminées pour moitié par l’Employeur et pour moitié à l’initiative du salarié. L’Employeur communiquera les dates de jours de repos qu’il aura déterminé au cours du premier trimestre de chaque période de référence.\n\nLa demande de prise de jours de repos devra être effectuée par le salarié en précisant la mention « jours de repos » auprès de sa hiérarchie a minima 8 jours avant la date du repos souhaitée. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de prise du repos sera alors reportée.\n\nLes jours de repos ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre. Tous les jours de repos devront donc être soldés au terme de la période de référence.\n\n\nToutefois, en application de l’article L 3121-59 du Code du travail, l’Employeur et le salarié peuvent décider mutuellement dans certaines circonstances de renoncer à la prise d’une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 20% pour chaque jour de repos objet du rachat. L'accord individuel entre le salarié et l'employeur, établi par écrit sous la forme d’un avenant, sera valable pour l’année en cours.\n\n2.6. Forfait réduit\n\nLes Parties peuvent convenir d’un forfait jours réduit. Un contrat de travail ou un avenant sera établi à ce titre. \n\nDans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Les salariés bénéficieront d'un nombre proratisé de jours de repos à hauteur de leur temps de travail annuel.  \n\nLes salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours intégral.\n\n\n2.7. Rémunération\n\nLa rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées. À ce titre, la rémunération mensuelle forfaitaire inclut les temps de trajet du salarié habituels ou inhabituels pour se rendre sur le lieu d'exécution de son contrat. \n\nLe bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours.\n\nEn outre, il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, la retenue de rémunération sera calculée sur la base d'un salaire horaire tenant compte de la rémunération du salarié concerné, du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et de la durée collective de travail applicable au sein de l’Entreprise.\n\nDans tous les cas, la rémunération du salarié en forfait jours ne pourra être inférieure au strict salaire minima conventionnel correspondant à sa classification.\n\n2.8. Modalités de suivi des jours de travail\n\nLa conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.\n\nAfin d’assurer un contrôle approprié par l’Employeur, un système auto-déclaratif est mis en place. \n\nAinsi, chaque salarié établira un relevé précisant :\n· le nombre et la date des jours travaillés;\n· le nombre, la date et la qualification des journées de repos prises au cours du mois (congés payés, jours de repos, …).\n\nCette déclaration sera établie par chaque salarié selon le système mis à disposition par l’Employeur. L’Entreprise assurera le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié par le biais de la validation du relevé susvisé.\n\nCes relevés seront conservés par l’Entreprise pendant une durée de trois ans.\n\n2.9. Maîtrise de la charge du travail\n\nDans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, l’Entreprise met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.\n\n\ni. Droit au repos\n\nConformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail. \n\nAinsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie.\n\nToutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec l’Employeur, à ce que la charge de travail reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu'hebdomadaire.\n\nAinsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :\n· Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail);\n· Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail).\n\nEn conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.  \n\nIl est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Par ailleurs, l’organisation du travail du salarié ne pourrait le \nconduire à travailler le dimanche ou la nuit, sauf cas exceptionnel et après avoir avisé préalablement son supérieur hiérarchique.\n\n\nii. Droit à la déconnexion\n\nIl est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. À ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).\n\nEn dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés et l’Employeur s’efforceront à ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.\n\nA ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à :\n·  La sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail ; \n· La sensibilisation des managers et des salariés sur la préparation des absences prévisibles et notamment des congés payés.\n\niii. Entretien de suivi\n\nAfin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu un forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur seront organisés par période de référence.\n\nDurant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :\n· L’adéquation de la charge de travail du salarié ;\n· L'organisation du travail dans son service et au sein de l’Entreprise ;\n· L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;\n· L’effectivité de son droit à la déconnexion ;\n· La rémunération du salarié.\n\n\n\niv. Dispositif d’alerte\n\nL’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail.\n\nEn cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur.\n\nUn entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’Employeur.\n\nv. Suivi collectif du dispositif\n\nChaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés sur la mise en place de conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en bénéficiant.\n\nArticle 3. Durée\n\nL’Accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\n\nArticle 4. Clause de rendez-vous\n\nÀ la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.\n\n\nArticle 5. Dénonciation - révision\n\n5.1. Modalités de dénonciation de l’Accord\n \nL’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties. \n\nLa durée du préavis de dénonciation est de trois mois.\n\n\n5.2. Modalités de révision de l’Accord\n\nL’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.\nToute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.\n\n\nArticle 6. Entrée en vigueur\n\nLes dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. À cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.\n\n\nArticle 7. Publicité de l'Accord\n\nL’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. \n\nL’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes : \n· Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;\n· Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;\n· Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise\n· L’Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. \n\n\n\n\nÀ EVRY COUROURONNES, le 27/06/2025\n\n\n\n\nEn autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article \"Publicité de l'accord\".\n\n \n________________________\nALPHA-CIM SAS\n XXXX\nXXXX\n \n \n \n \n \n________________________\nPour le CSE\nPrénom(s) et Nom(s) : \n \n \n \n1\n            Parc Guillaume, 8/10 rue du Bois Sauvage, 91055 Evry Cedex  ׀  Tél. 01 69 11 11 11  ׀                                  www.alpha-cim.com SAS au capital de 451 400€  ׀  R.C.S. 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