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INNERVISION

Document Interne • Traité le 21/09/2026 • Signé par: Gérant

490748290 0 € (2024) PME STRASBOURG 1 établissement(s)
PDF 21/09/2026

La charte encadre l’organisation hybride du travail au sein d’INNERVISION (télétravail régulier ou occasionnel, conditions d’éligibilité, double volontariat et réversibilité). Elle fixe également les règles d’organisation du travail (lieu, fréquence, horaires, suivi) et des dispositions relatives à la vie privée, à la confidentialité et à la sécurité. Elle prévoit notamment la prise en charge de 50% des titres d’abonnements de transports publics, le maintien des titres-restaurant, et des allocations forfaitaires liées au télétravail (fluides/partie du loyer et coûts informatiques/bureautiques).

Titres restaurant
En vigueur check_circle
Prise en charge transport en commun
En vigueur check_circle
Part employeur
50.0%
Types d'abonnements
Titres d’abonnements (transports publics) pour l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle déclarée et le lieu de travail
Indemnité télétravail
En vigueur check_circle
Montant
71.5€ / mensuel (Allocation forfaitaire de 3,25€ par jour de télétravail dans le mois (fluides : électricité/eau/chauffage, et partie du loyer) dans la limite de 71,50€ par mois. Allocation forfaitaire maximale de 54,50€ par mois pour une partie des frais informatiques et de bureautique (frais de consommables, frais de connexions internet, téléphonie…), le montant réellement versé étant fixé selon la durée effective de télétravail et revue chaque année.)
Équipements télétravail
En vigueur check_circle
Conditions
L’entreprise s’engage à fournir au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de son activité professionnelle en télétravail ainsi que les moyens de communication nécessaires au maintien du lien social et à un service d’appui technique. La liste du matériel mis à disposition est précisée dans l’avenant de passage à une organisation hybride du travail ou dans un document écrit signé par le salarié. Le salarié doit utiliser l’équipement informatique mis à disposition par l’entreprise uniquement à des fins strictement professionnelles ; l’équipement reste la propriété de l’entreprise et l’entreprise assure l’entretien. Le salarié doit prendre soin du matériel et informer la direction en cas de panne, mauvais fonctionnement, perte ou vol. En cas de nécessité d’intervention, le salarié autorise l’accès ; la visite de l’intervenant doit être portée à la connaissance du salarié au moins 1 jour à l’avance.
Informations CSE
En vigueur check_circle
Autres informations
Le Comité social et économique est mentionné comme partie prenante à la négociation et un représentant du CSE figure parmi les signataires (délégué de CSE titulaire, nom non précisé).
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-09-21 08:32
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      "content": "CHARTE RELATIVE À L’ORGANISATION HYBRIDE DU TRAVAILDES SALARIES PERMANENTS DE LA SOCIETE INNERVISION\n\n\nSOMMAIRE\n\nPRÉAMBULE\t2\nARTICLE 1 | DÉFINITIONS ET PRINCIPES RELATIFS AU TRAVAIL HYBRIDE ET AU TÉLÉTRAVAIL\t3\n1.1. Définition du télétravail\t3\n1.2. Définition du « travailleur hybride » ou « télétravailleur »\t4\n1.3. Principe de double volontariat\t4\n1.4. Application de l’accord\t4\nARTICLE 2 | CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET MODALITÉS DE PASSAGE EN TRAVAIL HYBRIDE\t4\n2.1. Conditions d’éligibilité relatives aux bénéficiaires\t4\n2.2. Conditions d’éligibilité relatives aux missions et/ou l’activité exercée\t4\n2.3. Modalités de candidature\t5\n2.4. Conditions d’accès\t5\n2.5. Formalisation du passage à une organisation hybride du travail\t5\nARTICLE 3 | CONDITIONS DE RETOUR À UNE EXÉCUTION DU CONTRAT SANS TÉLÉTRAVAIL\t5\n3.1. Période d’adaptation\t5\n3.2. Réversibilité après la période d’adaptation\t5\n3.3. Fin de la période de travail hybride\t6\nARTICLE 4 | ORGANISATION DU TRAVAIL HYBRIDE\t6\n4.1. Lieu du télétravail\t6\n4.2. Fréquence et nombre de jours télétravaillés\t6\n4.3. Durée du travail, plages de disponibilité, charge de travail\t8\nARTICLE 5 | DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DU SALARIÉ TÉLÉTRAVAILLEUR\t9\nARTICLE 6 | RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DU TÉLÉTRAVAILLEUR ET DROIT À LA DECONNEXION\t9\nARTICLE 7 | CONFIDENTIALITÉ RENFORCÉE ET PROTECTION DES DONNÉES\t9\nARTICLE 8 | ÉQUIPEMENTS ET PRISE EN CHARGE\t10\n8.1. Équipement du travailleur hybride\t10\n8.2. Prise en charge des frais\t10\nARTICLE 9 | PRÉVENTION DES RISQUES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DES TÉLÉTRAVAILLEURS\t11\nARTICLE 10 | ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL\t11\nARTICLE 11 | AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DU TÉLÉTRAVAIL\t11\n11.1. Modalités d’accès au télétravail pour les travailleurs handicapés\t11\n11.2. Traitement de situations spécifiques\t12\nARTICLE 12 | SUIVI DE L’ACCORD\t12\nARTICLE 13 | STIPULATIONS FINALES\t12\n13.1. Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord\t12\n13.2. Révision du présent accord\t12\n13.3. Dénonciation du présent accord (si accord à durée indéterminée)\t12\n13.4. Publicité et dépôt du présent accord\t12\n\n\n\n\n\n\n\nPRÉAMBULE\n\nLa direction et le Comité social et économique ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d’organisation du travail dans l’entreprise INNERVISION en négociant un accord sur le l’organisation hybride du travail, en application de l’article L.1222-9 du Code du travail, de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 et de l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à une mise en place réussie du télétravail.\n\nCet accord répond aux objectifs de : \n· flexibilité de l’organisation du travail pour l’entreprise,\n· d’amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, \n· et en réduisant le temps et la fatigue liés aux transports.\n\nLes parties signataires considèrent que le travail hybride est une forme d’organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l’autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d’organisation du travail.\n\nLe présent accord s’applique au sein de l’entreprise INNERVISION et a vocation à fixer le cadre de la mise en place du travail hybride.\n\n\nARTICLE 1 | DÉFINITIONS ET PRINCIPES RELATIFS AU TRAVAIL HYBRIDE ET AU TÉLÉTRAVAIL\n\n1.1. Définition du télétravail\n\nConformément à l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur ou du client de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.\n\nLa définition du télétravail répond ainsi à trois critères cumulatifs :\n· il nécessite le recours aux technologies de l’information et de la communication ;\n· il s’effectue en dehors de l’entreprise ;\n· le travail bien qu’effectué en dehors de l’entreprise, aurait pu s’effectuer dans l’entreprise.\n\nLe travail effectué au sein des locaux d’entreprises clientes n’est pas du télétravail.\nLe télétravail comprend différentes organisations de travail :\n\n1. Le travail hybride\n\nLe travail hybride ou l’organisation hybride du travail désignent un mode d’organisation du travail dans lequel le salarié réalise son activité de manière régulière ou occasionnelle pour partie dans les locaux de l’entreprise ou des clients de son entreprise et pour une autre partie en télétravail. \n\nDans le cadre du travail hybride :\n· le télétravail peut faire partie de l’organisation normale de travail du salarié et ainsi être réalisé à une fréquence régulière convenue entre le salarié et la hiérarchie ;\n· le télétravail peut être utilisé de manière occasionnelle sur demande du salarié pour convenances personnelles ou à l’initiative de la direction, notamment pour répondre à des situations inhabituelles et temporaires rendant les déplacements particulièrement difficiles (grève des transports publics, épisode neigeux, pic de pollution donnant lieu à un arrêté préfectoral de restrictions de la circulation…) ou à des contraintes organisationnelles (problème de réseau dans l’entreprise…). \n\nLe travail hybride peut être mis en place par journée(s) ou demi-journée(s) d’un commun accord entre la direction et le salarié (l’accord sera formalisé par tout moyen écrit). La direction sera libre d’accepter ou non la demande du salarié.\n\n2. Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure\n\nConformément à l’article L.1222-11 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le recours au télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction de l’employeur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\nLes principes du double volontariat et de réversibilité, explicités aux articles 1 et 3 du présent accord, ne s’appliquent pas dans le cadre du télétravail mis en place en cas de circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure. Par conséquent, lorsque ces circonstances surviennent, la direction procède à une information des salariés par tout moyen, si possible par écrit, en respectant, autant que faire se peut, un délai de prévenance suffisant. \n\nIl est rappelé que les règles d’organisation du travail applicables au travail hybride ont vocation à s’appliquer également au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. \n\n3. Le télétravail permanent \n\nLe télétravail permanent désigne un mode d’organisation du travail dans lequel le salarié réalise son activité uniquement en télétravail. \n\n\n1.2. Définition du « travailleur hybride » ou « télétravailleur »\n\nAu sens du présent accord, est considérée comme « télétravailleur » ou « travailleur hybride » toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du travail hybride ou du télétravail tel que défini ci-dessus.\n\n1.3. Principe de double volontariat\n\nLa mise en place du travail hybride est fondée sur un double volontariat, à savoir le volontariat du salarié et celui de l’employeur. Ainsi, le travail hybride ne peut être imposé ni au salarié ni à la direction de l’entreprise.\n\nDès lors qu’un salarié informe la direction ou son/sa responsable hiérarchique de sa volonté d’organiser son travail en mode hybride, la direction peut, après examen, accepter ou refuser sa demande.\n\nLa direction doit motiver son refus d’accéder à une demande de recours au travail hybride formulée par un salarié, dès lors que son accès est ouvert dans l’entreprise par la présente charte, et que le salarié demandeur remplit les conditions d’éligibilité prévues par la présente charte.\n\nLe refus opposé à un salarié en situation de handicap ou un proche aidant doit également être motivé. \n\nLe salarié peut refuser le passage à une organisation hybride du travail. Ce refus n’est pas à lui seul un motif de rupture du contrat de travail dès lors qu’il n’était pas une condition d’embauche.\n\n1.4. Application de l’accord\n\nLe présent accord s’applique à tous les salariés bénéficiant d’une organisation hybride du travail qu’ils soient en télétravail ou présents au sein des locaux de l’entreprise ou des entreprises clientes.\n\n\nARTICLE 2 | CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET MODALITÉS DE PASSAGE EN TRAVAIL HYBRIDE\n\nLes candidats volontaires doivent remplir l’ensemble des conditions d’éligibilité définies ci-après.\n\n2.1. Conditions d’éligibilité relatives aux bénéficiaires\n\nPeuvent demander à bénéficier du travail hybride, les salariés :\n· cadres ou non-cadres, \n· en CDI ou en CDD, ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise et dans leur poste.\n\nPar exception, sont inéligibles au travail hybride : les salariés en période d’essai (la bonne maîtrise du poste et de l’environnement de travail étant un prérequis indispensable à la réussite du travail hybride) et les salariés en CDD d’usage.\n\n2.2. Conditions d’éligibilité relatives aux missions et/ou l’activité exercée\n\nCompte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le travail hybride ne peut être ouvert qu’à des activités pouvant être exercées par les salariés, à distance et de manière autonome en utilisant les technologies de l’information et de la communication.\n\nSont notamment exclus du travail hybride :\n· les activités qui requièrent par nature une présence physique permanente ou quasi permanente du salarié dans les locaux de l’entreprise (telles que : l’accueil, les enregistrements, l’entretien) ou chez ses clients ;\n· les activités portant sur des données sensibles et confidentielles pour des raisons de sécurité des données ;\n· les postes exigeant un support managérial suivi ;\n· les activités requérant l’utilisation quotidienne d’outils, de matériels ou d’applications professionnelles spécifiques non adaptables ou compatibles avec une connexion à distance.\n\nLe passage à une organisation hybride du travail est conditionné à l’acceptation de la direction, qui s’assure notamment que les conditions d’accès prévues au 2.4 sont réunies\n\n2.3. Modalités de candidature\n\nLe collaborateur remplissant les conditions énoncées au 2.1 et souhaitant télétravailler, adresse une demande écrite à son responsable de secteur et au responsable des ressources humaines par courriel.\n\nLa direction peut également proposer à un salarié le passage à une organisation hybride du travail, ce dernier étant libre d’accepter ou de refuser.\n\nUn entretien est organisé dans les 30 jours qui suit la réception de la demande du salarié, afin que la direction et le salarié évaluent conjointement l’opportunité d’un passage au travail hybride dans l’organisation du service auquel appartient le salarié. \n\nSuite à cet entretien, la direction a ensuite, au maximum de 15 jours pour adresser sa réponse écrite. \n\nDès lors que l’éligibilité d’un salarié au travail hybride est prévue par le présent accord d’entreprise, le refus opposé à un salarié qui en fait la demande doit être motivé.\n\n2.4. Conditions d’accès\n\nIl appartient à la direction d’évaluer éventuellement la capacité d’un salarié à travailler dans le cadre d’une organisation hybride du travail en prenant en compte notamment les éléments suivants :\n· la compatibilité du travail hybride avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;\n· l’autonomie du salarié dans ses missions, sa capacité à travailler de façon régulière à distance (au regard notamment de sa maîtrise du poste, de son organisation de travail…).\n\nHormis les critères précisés aux 2.1 et 2.2, la mise en place du travail hybride est fonction de sa faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en travail hybride et du maintien de l’efficacité au travail. \n\nLa direction prendra également en compte la compatibilité du domicile du salarié avec ce mode d’organisation :\n· il devra être doté d’une connexion internet stable avec débit suffisant et disposer d’un espace de travail confortable et permettant d’assurer la confidentialité des données traitées, le salarié devra attester de la conformité de ses installations ;\n· le salarié devra attester de la conformité des installations électriques aux normes en vigueur. \n\n2.5. Formalisation du passage à une organisation hybride du travail\n\nEn cas d’accord de la hiérarchie et du salarié : \n· le passage à une organisation de travail hybride est formalisé par écrit ; \n· le passage à une organisation de télétravail permanent est formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.\n\n\nARTICLE 3 | CONDITIONS DE RETOUR À UNE EXÉCUTION DU CONTRAT SANS TÉLÉTRAVAIL \n\n3.1. Période d’adaptation \n\nLa période d’adaptation est la période pendant laquelle le salarié comme son/sa responsable hiérarchique vérifient que le travail hybride leur convient et convient à l’organisation du service auquel appartient le salarié.\n\nLa durée de la période d’adaptation est de 3 mois.\n\nDurant cette période, chacune des parties peut mettre fin unilatéralement et par écrit au travail hybride en respectant un délai de prévenance de 10 jours. En cas d’accord des deux parties, ce délai de prévenance peut être réduit.\n\n3.2. Réversibilité après la période d’adaptation\n\nSi le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche, mais qu’il est mis en place ultérieurement, le salarié et la direction peuvent, à l’initiative de l’un ou de l’autre, convenir par accord d’y mettre fin et d’organiser le retour du salarié à temps plein dans les locaux de l’entreprise ou du client le cas échéant selon les modalités décrites ci-après.\n\nLe télétravail est réversible. Après la période d’adaptation de 3 mois, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois, il peut être mis fin au télétravail, soit à l’initiative du salarié, soit à celle de la direction.\n\nSi la décision de mettre fin au télétravail émane du salarié, celui-ci devra la transmettre par écrit (courriel ou courrier remis en main propre contre décharge) à son responsable de secteur.\n\nSi la demande émane de la direction, ce dernier reçoit le salarié pour lui exposer les motifs de sa décision, qui lui est ensuite notifiée par écrit (courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception).\n\nLa réversibilité implique le retour à une exécution du travail sans télétravail, ainsi que la restitution du matériel mis à sa disposition par l’entreprise dans le cadre du travail hybride.\n\nSi le télétravail fait partie des conditions d’embauche, le salarié peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant, s’exerçant uniquement dans les locaux de l’entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie d’une priorité d’accès à ce poste.\n\n3.3. Fin de la période de travail hybride\n\nLe travail hybride peut être conclu à durée indéterminée ou être assorti d’un terme. Dans l’hypothèse où une durée était fixée, le travail hybride prendra fin à échéance du terme, sans autre formalité.\n\nEn cas de changement de poste du salarié, il peut être mis fin au travail hybride, selon la procédure de réversibilité (cf. 3.2), notamment dans le cas où le nouveau poste du salarié ne remplit pas les critères d’éligibilité prévus au présent accord.\n\nARTICLE 4 | ORGANISATION DU TRAVAIL HYBRIDE\n\n4.1. Lieu du télétravail\n\nLe télétravail s’effectue :\n· au domicile principal du salarié tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise ;\n· hors du domicile principal, dans une résidence privée ;\n· en espace de travail partagé (sous réserve du respect de la charte cyber-sécurité de la société). \n\nLe salarié informe sans délai la direction en cas de déménagement. Pour des raisons de sécurité, l’accord de la direction est sollicité préalablement à la poursuite du télétravail en fonction des critères fixés au 2.4.\n\nLe salarié s’engage à ne fixer aucun rendez-vous professionnel sur son lieu de télétravail.\n\nLe télétravail peut également s’effectuer dans un autre lieu (extérieur à l’entreprise), fixé d’un commun accord entre la direction et le salarié.\n\n4.2. Fréquence et nombre de jours télétravaillés\n\nAfin de maintenir le lien social, la cohésion le bon fonctionnement des équipes, et à l’exception des salariés en télétravail permanent, le salarié aura la possibilité d’effectuer :\n· 1 jour de télétravail maximum en dehors des locaux de l’entreprise par période de sept (7) jours consécutifs, que le temps de travail du salarié soit à temps partiel ou à temps complet.\n\nDans le respect de ce principe, le nombre maximal de jours de télétravail est fixé préalablement au passage en travail hybride ; il est notamment fonction de la quantité de tâches exerçables à distance sur l’emploi occupé par le salarié, de l’organisation du service, et de sa capacité à travailler à distance.\n\nLe nombre maximum de jours télétravaillés peuvent être fixés pour un mois ou pour une année civile.\n\nLes jours de télétravail sont planifiés d’une semaine sur l’autre, d’un commun accord entre le salarié et son/sa responsable hiérarchique.\n\nLes jours de télétravail sont positionnés d’un commun accord formalisé par écrit (courriel, SMS) par le salarié et son/sa responsable hiérarchique d’une semaine sur l’autre.\n\nLes jours non utilisés ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.\n\nCes principes d’organisation sont définis d’un commun accord entre le salarié et son/sa responsable hiérarchique : ils sont formalisés dans la réponse de l’employeur donnant suite à la demande de travail hybride de la part du salarié.\n\nEn outre, des temps de présence communs de tous les salariés de l’entreprise ou du même secteur de travail au sein des locaux de l’entreprise sont régulièrement organisés.\n\nSuspension provisoire du télétravail\n\nLe travail hybride est temporairement suspendu dans les situations suivantes : \n· Impossibilité technique provisoire de réaliser les tâches en télétravail ;\n· Echéance professionnelle obligeant un travail présentiel en équipe (remplacement d’un salarié malade par ex.) ;\n\nDans ces situations, le salarié reviendra travailler intégralement dans les locaux l’entreprise jusqu’à la résolution des situations.\n\nEn cas de nécessité de service (réunion, mission, etc.), le salarié peut être amené, à la demande de son/sa responsable hiérarchique, à travailler dans les locaux de l’entreprise ou chez un client un jour initialement prévu en télétravail. Un délai de prévenance d’au moins 24 heures doit être respecté.\n\nLorsque le télétravail s’effectue au domicile du salarié, le travail hybride peut également être suspendu, à la demande du salarié, en cas de circonstances l’empêchant temporairement de réaliser ses missions à son domicile.\n\nLes jours de télétravail qui n’auront pu être planifiés/utilisés en raison de ces suspensions ne font l’objet d’aucun report.\n\nSuspension ou modification du travail hybride liées à un projet ou une mission\n\nLe travail hybride, comme la présence des salariés dans les locaux, ne peut être imposé aux entreprises clientes. Ainsi, afin de s’adapter aux exigences des clients ou aux contraintes liées à la réalisation des projets ou missions, l’organisation du travail du salarié en mode hybride peut être suspendue, ou modifiée.\n\nDans ce cas, un délai de prévenance de 7 jours est observé avant toute suspension du travail hybride et avant tout changement de fréquence du télétravail.\n\nLa modalité d’organisation du travail du salarié, qu’elle soit hybride ou non, est précisée dans un écrit émanant du/de la responsable hiérarchique. En cas d’organisation hybride du travail, le volume et la fréquence de télétravail y sont précisés.\n\nEn tout état de cause et sauf préconisation du médecin du travail, aucun salarié ne peut refuser une mission dans laquelle le travail hybride n’est pas applicable, ou une mission pour laquelle le volume de télétravail autorisé est inférieur au volume de télétravail régulièrement pratiqué par le salarié.\n\nSuspension du contrat de travail\n\nLes jours de télétravail qui n’auront pu être planifiés/utilisés en raison de périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.) ne font l’objet d’aucun report sur la période suivante.\n\n4.3. Durée du travail, plages de disponibilité, charge de travail\n\nLe télétravail s’exerce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail.\n\nLa durée du travail du salarié est identique qu’il réalise son travail dans les locaux de l’entreprise ou en télétravail. Les dispositions légales et conventionnelles notamment relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail s’appliquent ainsi que celles concernant les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.\n\nPause journalière\n \nLe travail hybride s’exerce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail.\n\nLe passage à une organisation hybride du travail n’a aucune incidence sur la durée de travail du salarié, en particulier sur le nombre d’heures et/ou de jours travaillés qui continuent de s’inscrire dans le cadre de l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.\n\nLes salariés travaillant selon une organisation hybride du travail bénéficient d’une pause de quarante-cinq (45) minutes minimums, comprenant la pause légale d’une durée de vingt (20) minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures. Cette pause doit être un temps de déconnexion des moyens professionnels de communication à distance.\n\nCette pause est prise au cours de la journée de travail. Il est recommandé aux salariés de profiter de ce temps de pause et de déconnexion pendant la période méridienne, soit entre midi et 14 heures. Sa prise ne peut être contiguë au repos quotidien de onze (11) heures consécutives.\n\nCette pause s’applique pour les travailleurs hybrides aussi bien les jours de télétravail que les jours de présence sur site de l’entreprise ou des clients.\n\nPlage horaire de disponibilité\n\nPendant les jours de télétravail, le salarié reste joignable durant les horaires de référence qui lui sont applicables au sein de l’entreprise : ces plages de disponibilité sont fixées dans l’avenant à son contrat de travail formalisant l’organisation de son temps de travail, dans le respect de l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise. Lorsque le salarié n’est pas soumis à l’horaire collectif de l’entreprise, et lorsque cela est possible, cette plage horaire de disponibilité est déterminée individuellement, en accord avec le salarié en fonction des spécificités de son poste ou de ses missions. \n\nSuivi du temps de travail\n\nPour pouvoir contrôler le temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, le salarié en télétravail relève ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmet ce relevé à sa hiérarchie pour le personnel intermittent ou l’inscrit dans son tableau de suivi d’heures pour les permanents.\n\nLe salarié devra déclarer les jours télétravaillés de la même façon que s’ils avaient été travaillés dans l’entreprise, respecter les durées minimales de repos obligatoires et alerter sans délai son supérieur hiérarchique en cas de difficultés d’organisation et/ou en cas de difficultés pour réaliser les travaux demandés.\n\nSuivi de la charge de travail\n\nLa pratique du travail hybride ne modifie pas l’activité habituelle, la charge de travail, les délais d’exécution applicables habituellement en dehors d’une organisation hybride du travail.\n\nLe salarié et son/sa responsable hiérarchique doivent échanger régulièrement sur les travaux effectués en télétravail.\n\nPar ailleurs, la direction s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.\n\nEnfin, un point de suivi spécifique portant sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail devra être organisé tous les ans entre le salarié et sa hiérarchie.\n\nÀ l’occasion de cet entretien seront également abordés : \n· l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle ;\n· la protection de la santé ;\n· l’exercice du droit à la déconnexion ;\n· les améliorations potentielles à apporter au poste ;\n· …\n\nARTICLE 5 | DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DU SALARIÉ TÉLÉTRAVAILLEUR\n\nLe salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise.\n\nAinsi, les règles et les processus applicables, notamment en matière de rémunération, de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation professionnelle, à l’information de l’entreprise et aux événements organisés par l’entreprise, demeurent les mêmes que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.\n\nLe travailleur hybride bénéficie de la même couverture de frais de santé et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise.\n\nLes travailleurs hybrides conservent les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel, d’accès aux communications syndicales et d’accès aux activités sociales.\n\nLes travailleurs hybrides bénéficient enfin des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections professionnelles et font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs pris en compte pour la détermination des seuils.\n\nARTICLE 6 | RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DU TÉLÉTRAVAILLEUR ET DROIT À LA DÉCONNEXION\n\nLe droit à la déconnexion doit permettre aux salariés, quelle que soit leur organisation de travail, de bénéficier pleinement des temps de repos et de congés ainsi que de préserver un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, via un usage raisonné des outils numériques.\n\nÀ ce titre il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des temps habituels de travail, lors des congés, des temps de repos et d’absences. 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Ce dernier organise alors rapidement un entretien avec le salarié concerné afin qu’ils définissent ensemble les mesures à prendre pour pallier ces difficultés.\n\nARTICLE 7 | CONFIDENTIALITÉ RENFORCÉE ET PROTECTION DES DONNÉES\n\nL’obligation de confidentialité est renforcée en raison du télétravail.\n\nLe salarié en télétravail doit s’assurer du respect de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents qui lui sont confiés et auxquels il a accès dans le cadre professionnel.\n\nLe salarié veille, en particulier, à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il est le seul à utiliser son poste de travail.\n\nLe salarié bénéficiant d’une organisation hybride du travail s’engage à n’utiliser le matériel mis à disposition qu’à des fins strictement professionnelles.\n\nIl est informé des règles légales et des règles propres à l’entreprise relatives à la sécurité informatique, à la protection des données à caractère personnel et à leur confidentialité ainsi que sur les restrictions à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique.\n\nIl veille à appliquer toutes ces règles et notamment la charte « hygiène numérique et cybersécurité » en vigueur dans l’entreprise.\n\nIl doit signaler sans délai à la direction, toute violation ou tentative de violation suspectée de son compte informatique et de manière générale tout dysfonctionnement, ainsi que toute perte de document(s) pouvant contenir des données à caractère personnel.\n\nARTICLE 8 | ÉQUIPEMENTS ET PRISE EN CHARGE\n\n8.1. Équipement du travailleur hybride\n\nL’entreprise s’engage à fournir au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de son activité professionnelle en télétravail ainsi que les moyens de communication nécessaires à la collaboration et au maintien du lien social avec les autres salariés de l’entreprise, et en particulier avec les représentants du personnel de l’entreprise lorsqu’ils existent.\n\nL’entreprise fournit également au salarié un service d’appui technique.\n\nLa liste du matériel mis à disposition est précisée dans l’avenant de passage à une organisation hybride du travail ou dans un document écrit signé par le salarié lors de la mise en place du travail hybride.\n\nLe salarié bénéficiant d’une organisation hybride du travail est tenu d’utiliser le matériel informatique mis à disposition par l’entreprise pour exercer uniquement son activité professionnelle. 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Prise en charge des frais \n\nFrais liés aux trajets domicile — lieu de travail\n\nL’entreprise prend en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle déclarée et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics. \n\nTitres-restaurant\n\nLe bénéfice titres-restaurant est maintenu dans le cadre de l’organisation hybride du travail.\n\nFrais professionnels non liés au télétravail\n\nTout frais non liés au télétravail, éventuellement engagé par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, après accord de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, doit être supporté par l’employeur, selon le régime des frais professionnels appliqué dans l’entreprise et sur présentation du justificatif de la dépense.\n\nFrais professionnels liés au télétravail\n\nL’entreprise prend à sa charge les coûts directement liés à l’exercice du télétravail régulier au domicile, tels que :\n· les achats de matériel et les frais de maintenance du matériel nécessaire à la bonne exécution du travail à domicile. Une validation formelle préalable de la direction de l’entreprise est requise avant toute mise en place de matériel. Le remboursement se fera sur présentation des justificatifs ;\n· la prise en charge d’une partie des fluides (électricité, eau, chauffage) supportés par le salarié pour l’occupation de son logement lors du télétravail et d’une partie du loyer du logement du salarié par une allocation forfaitaire de 3,25€ par jour de télétravail dans le mois, dans la limite de 71,50€ par mois ;\n· si cela n’est pas pris en charge directement par l’entreprise, la prise en charge d’une partie de ces frais informatiques et de bureautiques (frais de consommables, frais de connexions internet, téléphonie…) par une allocation forfaitaire maximum de 54,50€ par mois. Le montant réellement versé au salarié sera fixé selon la durée effective de télétravail et revue chaque année.\n\nARTICLE 9 | PRÉVENTION DES RISQUES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DES TÉLÉTRAVAILLEURS\n\nLes dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables à une organisation de travail hybride. Ces règles s’appliquent sur l’ensemble des temps, aussi bien ceux passés par le salarié dans les locaux de l’entreprise que ceux passés en télétravail. \n\nAinsi le travailleur hybride bénéficie notamment :\n· des services de prévention et santé au travail (SPST), selon les mêmes conditions que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise ;\n· des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. \n\nLe travailleur hybride est informé de la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail et doit s’y conformer.\n\nL’identification des risques professionnels liés à l’organisation hybride du travail est formalisée au sein du document unique d’évaluation des risques (DUERP) en vue de la mise en œuvre des mesures de prévention adaptées. \n\nTout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage d’accessibilité est soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail. \n\nARTICLE 10 | ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL\n\nLe salarié télétravailleur doit prévenir sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité de télétravail et s’assurer que son assurance « multirisque habitation » couvre sa présence pendant les journées de télétravail.\n\nIl doit fournir à l’entreprise chaque année une attestation en conséquence avant le démarrage du télétravail.\n\nLa mise en place et le maintien du télétravail sont conditionnés par cette formalité.\n\n\nARTICLE 11 | AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DU TÉLÉTRAVAIL\n\n11.1. Modalités d’accès au télétravail pour les travailleurs handicapés\n\nDans le cadre de l’examen des candidatures au télétravail (article 2), une attention particulière est portée par le management et la direction aux demandes formulées par les salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH) en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou leur maintien dans l’emploi conformément aux dispositions de la Loi Avenir Professionnel n°2018-771 du 5 septembre 2018.\n\n11.2. Traitement de situations spécifiques\n\nUn examen particulier des critères d’éligibilité ainsi que la mise en place d’un rythme de télétravail individualisé peuvent être sollicités par : \n· Les salariés ayant la qualité de proche aidant, afin de les accompagner dans ce rôle, de manière articulée avec les dispositifs et droits spécifiques dont il dispose au titre de cette qualité d’aidant. \n· Les salariées ayant déclaré leur grossesse peuvent demander à bénéficier du télétravail à partir du troisième mois de grossesse pour éviter notamment la fatigue due au trajet travail-domicile.\n· Les salariées bénéficiant d’un congé de maternité, afin de faciliter la conciliation des vies professionnelles et personnelles des nouveaux parents dans les trois (3) mois suivant le congé. \n· Les salariés bénéficiant d’un congé de paternité, afin de faciliter la conciliation des vies professionnelles et personnelles des nouveaux parents dans les trois (3) mois précédant et suivant le congé.\n· Les salariés de retour d’arrêt de travail d’une durée supérieure à six (6) mois continus faisant suite à une maladie ou un accident, afin de faciliter leur retour sur leur poste pendant les trois (3) mois suivant la fin de cet arrêt de travail, s’il est considéré que le travail hybride est susceptible d’y contribuer.\n\nARTICLE 12 | SUIVI DE L’ACCORD\n\nÀ l’échéance d’une période de douze (12) mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction établira un bilan du télétravail. Ce bilan est présenté au signataire du présent accord.\n\nARTICLE 13 | STIPULATIONS FINALES\n\n13.1. Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.\n\n13.2. Révision du présent accord\n\nPendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.\n\nChacune des parties habilitées peut solliciter la révision du présent accord en adressant une notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des autres parties.\n\nAu plus tard, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties doivent se réunir, à l’initiative de la direction, afin de négocier un avenant de révision.\n\n13.3. Dénonciation du présent accord\n\nLe présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.\n\n13.4. Publicité et dépôt du présent accord\n\nLe présent accord sera diffusé et porté à la connaissance des salariés de l’entreprise. Conformément aux dispositions du code du travail, un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et au greffe des prud’hommes de Strasbourg.\n\n\nFait à Strasbourg, en six (6) exemplaires originaux, le 5 janvier 2026\n\n\tPour Innervision, …. – Gérant :\n\tPour le CSE de la société Innervision, … – Délégué de CSE titulaire : \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\tPage 1 sur 7"
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