🔥 ABBOTT FRANCE
L’accord de méthode encadre la procédure d’information-consultation du CSE et la négociation d’un accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu de la rupture conventionnelle collective (RCC) dans le cadre d’un projet de réorganisation de la division Core Diagnostics (CRDx). Il prévoit notamment un calendrier de réunions, des modalités de prorogation des délais, des moyens supplémentaires pour les représentants du personnel, ainsi que les modalités d’intervention d’un expert.
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2026-10-12 08:46
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en qualité de Déléguée syndicale. \n\nCi-après désignées « les organisations syndicales »,\n\nD’autre part,\n\n\nCi-après ensemble dénommées « Les Parties »,\n\n\n\n\nTABLE DES MATIERES\n\n\nPRÉAMBULE\t3\nArticle 1 : Objet et champ d’application\t4\n1.1 Objet\t4\n1.2 Champ d’application\t4\nArticle 2 : La procédure d’information et de consultation du CSE de la Société\t4\n2.1\t La prorogation du délai de procédure d’information et de consultation du CSE\t4\n2.2\t Les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE\t5\nArticle 3 : La négociation d’un accord collectif majoritaire portant notamment sur la rupture conventionnelle collective (RCC)\t6\n3.1\tLes modalités de la négociation de l’accord collectif majoritaire\t6\n3.2\tLe calendrier de la négociation\t6\nArticle 4 : Les moyens supplémentaires accordés aux représentants du personnel\t7\nArticle 5 : Prise en charge des frais relatifs aux procès-verbaux des réunions dédiées au projet\t7\nArticle 6 : Les modalités de recours à une expertise par le CSE\t8\n6.1\tLes missions de l’expert\t8\n6.2\tLe délai d’expertise\t9\n6.3\tLa prise en charge des frais d’expertise\t9\nArticle 7 : Obligations réciproques des Parties\t9\nArticle 8 : Dispositions finales\t10\n8.1\tConditions de validité\t10\n8.2\tClause de suivi et rendez-vous\t10\n8.3\tDurée et entrée en vigueur\t10\n8.4\tRévision\t10\n8.5\tDépôt et publicité\t11\n\n\n\n\n\nPRÉAMBULE\n\nConformément aux dispositions de l’article L.2222-3-1 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut déterminer les modalités de conduite de la négociation ainsi que les conditions d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. \n\nLe 17 septembre 2026, les instances représentatives du personnel de la société Abbott France ont été informées et consultées (R0) du projet de réorganisation envisagé de la Société impliquant la mise en œuvre d’un projet de rupture conventionnelle collective (RCC). \n\nUne réunion d’information et de consultation a ensuite eu lieu le 22 septembre 2026 (R1). \n\nPar ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail, la Direction de la société Abbott France a décidé d’engager, parallèlement à la procédure d’information et de consultation du CSE, une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, portant notamment sur le contenu de la rupture conventionnelle collective.\n\nDans ce contexte, les Parties ont souhaité engager la négociation d’un accord de méthode (ci-après « l’Accord »), au sens de l’article L.2222-3-1 du Code du travail, afin de définir les conditions dans lesquelles le CSE de la Société sera informé et consulté sur le projet de réorganisation de la Société, aux fins d’exercer de la manière la plus efficace possible ses prérogatives consultatives, ainsi que de déterminer les modalités de la négociation d’un accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu de la rupture conventionnelle collective.\n\nIl a ainsi été décidé ce qui suit :\n\n\n\n\n\nArticle 1 : Objet et champ d’application \n\n1.1 Objet \n\nLe présent accord a pour objet de :\n\n· fixer les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE de la Société ;\n\n· fixer les conditions des réunions de négociation de l’accord visé à l’article L. 1237-19-1 du Code du travail avec les organisations syndicales représentatives ;\n\n· définir les moyens supplémentaires permettant aux instances représentatives du personnel de comprendre le projet et d’en mesurer les enjeux pour les salariés ;\n\n· définir les conditions d’intervention de l’expert mandaté par le CSE de la Société.\n\nLes stipulations du présent accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.\n\n1.2 Champ d’application\n\nLe présent accord s’applique dans les relations entre le CSE, les organisations syndicales et la Direction de la société Abbott France à l’occasion de la conduite du projet de réorganisation de la Société conduisant à la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle collective.\n\n\nArticle 2 : La procédure d’information et de consultation du CSE de la Société \n\n2.1\t\tLa prorogation du délai de procédure d’information et de consultation du CSE\n\nConformément aux dispositions de l’article R.2312-6 du Code du travail, le CSE de la société Abbott France dispose, à défaut d’accord, d’un délai de 2 mois maximum pour rendre un avis sur le projet de réorganisation en cas de recours à un expert.\n\nCompte tenu du fait que la première réunion en vue de la consultation du CSE de la société Abbott France s’est tenue le 17 septembre 2026, ce délai expirera le 16 novembre 2026.\n\nLes Parties souhaitent toutefois proroger ce délai afin de favoriser la parfaite information du CSE sur le projet de réorganisation envisagé. \n\nDans ces conditions, les Parties s’accordent pour proroger, dans le cadre du présent accord, le délai légal de procédure au 4 décembre 2026.\n\nÀ cette date, le Comité Social et Economique sera appelé à rendre ses avis au titre du projet. \n\nA l’expiration du délai susvisé, en l’absence d’avis, celui-ci sera réputé avoir été consulté et avoir rendu des avis négatifs sur le projet dès lors que le CSE aura disposé de toute l’information utile pour se prononcer. \n\n2.2\t\tLes modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE\n\n2.2.1. Convocation et ordre du jour des réunions\n\nLes Parties rappellent que la convocation et l’ordre du jour des réunions, ainsi que les éventuels documents complémentaires nécessaires à la tenue des réunions, seront adressés aux membres du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue de la réunion.\n\n2.2.2. Approbation des procès-verbaux des réunions du CSE\n\nLe procès-verbal de chaque réunion est établi selon les formes habituelles. \n\nLes Parties s’accordent pour que le procès-verbal de la réunion soit systématiquement adopté lors de la réunion suivante.\n\n2.2.3. Calendrier des réunions\n\nLes Parties se sont accordées pour retenir le calendrier suivant :\n\n\tN° réunion\n\tDate\n\tType réunion\n\tCSE\n\tCSSCT\n\n\tR0\n\t17/09/2026\n\tCSE ordinaire\n\tX\n\t\n\n\tR1\n\t22/09/2026\n\tCSE extraordinaire R1\n\tX\n\t\n\n\tC1\n\t23/09/2026\n\tCSSCT ordinaire : DUERP\n\t\n\tX\n\n\t\n\t21/10/2026\n\tCSE ordinaire (hors projet)\n\tX\n\t\n\n\tR2\n\t23/10/2026\n\tCSE extraordinaire R2\n\tX\n\t\n\n\tR3\n\t18/11/2026\n\tCSE extraordinaire R3\n\tX\n\t\n\n\t\n\t19/11/2026\n\tCSE ordinaire (hors projet)\n\tX\n\t\n\n\tR4\n\t24/11/2026\n\tCSE extraordinaire R4 + présentation rapport de l’expert \n\tX\n\t\n\n\tR5\n\t4/12/2026\n\tRemise avis du CSE (distanciel)\n\tX\n\t\n\n\tR6\n\t10/12/2026\n\tRéunion d’approbation du procès-verbal de la R5 \n\tX\n\t\n\n\nLes Parties se réservent le droit, d'un commun accord, de conclure un avenant au présent accord en vue de modifier son calendrier de mise en œuvre.\n\nArticle 3 : La négociation d’un accord collectif majoritaire portant notamment sur la rupture conventionnelle collective (RCC) \n\nLes Parties s’entendent pour engager la négociation d’un accord collectif majoritaire portant sur le contenu de la rupture conventionnelle collective en application des dispositions des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail. \n\n3.1 Les modalités de la négociation de l’accord collectif majoritaire\n\nLa négociation de l’accord collectif majoritaire portera notamment sur : \n\n· le nombre de départs maximal et de suppressions de postes associées ;\n· les conditions d’accès et d’éligibilité à la rupture conventionnelle collective ;\n· les critères de sélection et de départage entre les potentiels candidats ;\n· le calendrier prévisionnel du projet ;\n· les mesures d’accompagnement envisagées.\n\nCette négociation débutera postérieurement à la tenue de la première réunion d’information-consultation du CSE et se poursuivra tout au long de la procédure.\n\nAu cours de ce délai, il sera organisé 4 réunions, qui auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier fixé à l’article 3.2 du présent accord. \n\nD’autres réunions de négociation pourront éventuellement être organisées, le cas échéant, en fonction des besoins, de l’avancement des discussions et des précisions nécessaires à la bonne compréhension du projet.\n\nLes Parties s’engagent à mener les négociations de façon constructive.\n\n3.2 Le calendrier de la négociation\n\nLes Parties s’engagent à respecter le calendrier suivant :\n\n\n\n\n\n\tRéunions\n\tDate\n\tThèmes abordés\n\n\tN0\n\t23/09/2026\n\tDS N0 : réunion sur l’accord de méthode\n\n\tN1\n\t13/10/2026\n\tDS N1 : contenu de l’accord RCC, sous réserve de la signature de l’accord de méthode en amont\n\n\tN2\n\t20/10/2026\n\tDS N2 : contenu de l’accord RCC\n\n\tN3\n\t06/11/2026\n\tDS N3 : contenu de l’accord RCC\n\n\tN4\n\t25/11/2026\n\tDS N4 : contenu de l’accord RCC\n\n\n\nComme énoncé ci-avant, les Parties se réservent le droit, d'un commun accord, de conclure un avenant au présent accord en vue de modifier son calendrier de mise en œuvre.\n\n\nArticle 4 : Les moyens supplémentaires accordés aux représentants du personnel \n\nAfin de permettre l’exercice du dialogue social dans le cadre du projet de réorganisation présenté par la Société, les Parties conviennent d’accorder un crédit d’heures de délégation supplémentaire aux représentants élus titulaires et suppléants du CSE dans le cadre du présent projet de réorganisation.\n\nCompte tenu du projet de réorganisation présenté aux représentants du personnel et de son caractère exceptionnel, il est en effet accordé 4 heures de délégation supplémentaires par mois à chaque membre titulaire du CSE de la Société. \n\nLes réunions se tiennent en présentiel ou distanciel. Les frais liés à cette procédure sont à la charge d’Abbott (transports, repas, etc.) notamment pour les frais hôteliers conformément aux montants visés par la politique note de frais de la Société. \n\nLes membres du CSE ont la possibilité de mutualiser ces heures de délégation supplémentaires et de les répartir entre eux, à leur convenance. Ces heures de délégation ne peuvent en aucun cas être reportées, cumulées ou transférées sur un mois ultérieur (à l’exception des heures du mois de septembre). Les heures non consommées sont automatiquement perdues à l'issue du mois concerné.\n\nCe crédit d’heures supplémentaire pourra être utilisé à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’à la date de la dernière réunion du CSE mentionnée à l’article 2.2.3 du présent accord, soit le 10 décembre 2026. \n\nArticle 5 : Prise en charge des frais relatifs aux procès-verbaux des réunions dédiées au projet\n\nConformément aux dispositions de l’article D. 2315-27 et à son règlement intérieur, le CSE fait appel au cabinet Transcriptus pour la rédaction des procès-verbaux de ses réunions. Le coût est pris en charge sur son budget de fonctionnement. \n\nLes Parties s’accordent pour que le coût de rédaction des réunions CSE relatives au projet de réorganisation soit pris en charge en partie par la société Abbott France, à savoir : \n\n· Réunion CSE extraordinaire R1 22 septembre 2026 ; \n· Réunion CSE extraordinaire R2 23 octobre 2026 ; \n· Réunion CSE extraordinaire R3 18 novembre 2026 ; \n· Réunion CSE extraordinaire R4 24 novembre 2026 ; \n· Réunion CSE extraordinaire R5 4 décembre 2026. \n\nCette prise en charge par la société Abbott France se limite aux seules réunions visées ci-dessus, dans le cadre la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation de la division Core Diagnostics (CRDx). \n\nÀ cette fin, la Direction versera sur le budget de fonctionnement du CSE un virement de 8 000€ (huit mille euros) dans les quinze jours suivant la signature du présent accord. \n\nArticle 6 : Les modalités de recours à une expertise par le CSE\n\n6.1\tLes missions de l’expert\n\nÀ l’occasion de la réunion du 23 septembre 2026 (R1), le CSE a désigné un expert, le cabinet Baker Tilly, pour assister le CSE dans le cadre de la procédure d’information et de consultation, et pour assister les organisations syndicales lors des négociations de l’accord collectif majoritaire portant sur le contenu de la rupture conventionnelle collective. \n\nCette expertise pourra, conformément aux dispositions légales en vigueur, porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet de réorganisation sur les conditions de travail des salariés de la Société.\n\nLes Parties rappellent que la mission de cet expert sera régie par les dispositions du Code du travail, notamment s’agissant de son objet, son périmètre et des obligations de secret professionnel et de discrétion.\n\nLes Parties rappellent que la mission de cet expert portera sur le projet présenté au CSE dans le cadre de cette consultation. \n\n\n\n6.2\tLe délai d’expertise\n\nAux termes de l’article R.2315-47 du Code du travail, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique (CSE). \n\nAinsi, les Parties s’accordent :\n· sur une date de remise du rapport d’expertise, tant aux membres du CSE de la Société qu’à la Direction, fixée au plus tard le 19 novembre 2026.\n· sur une date de présentation du rapport d’expertise lors de la réunion du CSE de la Société fixée le 24 novembre 2026.\n\nIl est expressément convenu entre les Parties que tout retard dans la remise du rapport d’expertise ne pourra en aucun cas retarder la date prévue pour le recueil des avis du CSE selon le calendrier fixé à l’article 2.2.3 du présent accord. \n\n6.3\tLa prise en charge des frais d’expertise\n\nLes Parties au présent accord de méthode s’accordent pour prendre en charge le coût de l’expert sur la base de sa lettre de mission avec la répartition suivante : 20% à la charge du budget de fonctionnement du CSE et 80% à la charge de l’entreprise. \n\n\nArticle 7 : Obligations réciproques des Parties\n\nLes Parties au présent accord de méthode s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités définies ci-dessus soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.\n\nLes Parties rappellent par ailleurs qu’elles sont tenues à un strict devoir de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations confidentielles recueillies dans le cadre de la procédure d’information et de consultation et de la négociation relative au projet de réorganisation de la division Core Diagnostics (CRDx), identifiées comme telles.\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 8 : Dispositions finales\n\n8.1\tConditions de validité\n\nLe présent accord de méthode est conclu en application des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail, dans le respect des conditions de validité de droit commun.\n\n8.2\tClause de suivi et rendez-vous\n\nLes Parties conviennent de se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente en cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle, notamment de branche ou interprofessionnelle, ayant un impact significatif sur les stipulations du présent accord. \n\n8.3\tDurée et entrée en vigueur\n\nLe présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de mise en place de la procédure de rupture conventionnelle collective au sein de la société Abbott France et à la négociation afférente.\n\nIl entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.\n\n8.4\tRévision\n\nIl est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :\n\n· jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du périmètre d’application du présent accord signataires ou adhérentes du présent accord ;\n· à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein du périmètre d’application du présent accord.\n\nLes demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties. \n\nLa demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée. \n\nLes négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées. \n\nSi un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.\n\nLes Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n8.5\tDépôt et publicité\n\nLes formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. \n\nAinsi, le présent accord est déposé : \n\n- En version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente ; \n- Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil. \n\nLes salariés seront informés par les moyens de communication habituels. Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein des ressources humaines.\n\nFait à Rungis, le 28 septembre 2026\n\nPour la société Abbott France : \t\t\t Pour l’organisation syndicale CFDT :\nMadame XXX XXX\t\t \t \t Monsieur XXX XXX\nResponsable des Ressources Humaines\t\t Délégué Syndical\n\n\n\n\n\nPour l’organisation syndicale CFE-CGC : Pour l’organisation syndicale CFTC :\nMonsieur XXX XXX\t\t \t\t \t Madame XXX XXX\nDélégué Syndical\t\t\t\t Déléguée Syndicale\n\nAccord de méthode relatif aux modalités de la procédure d’information-consultation et de négociation dans le cadre du projet de réorganisation de la division Core Diagnostics (CRDx)\nABBOTT FRANCE SAS \nPage 2 sur 2\n\nimage1.png"
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