CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT-NAZAIRE
Cet accord exonère les salariés de la journée de solidarité, fixée au lundi de Pentecôte, qui devient chômée et payée, avec les coûts assumés par l'employeur. Il précise les conditions d'attribution de la Journée de Jim comme congé supplémentaire pour les salariés en CDI ou CDD de plus de 6 mois embauchés avant le 1er novembre. Il introduit des congés supplémentaires pour ancienneté à raison d'un jour ouvré par tranche de 10 ans à partir de 10 ans, et supprime les congés pour fractionnement du congé principal.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v0.590
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Traité le
2025-11-21 22:28
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"content": "Accord d’entreprise \nSur la journée de solidarité et sur divers congés \n\t \t\n\n\nSommaire\nPréambule\t4\nArticle 1 : Champ d’application\t5\nArticle 2 : Journée de solidarité\t5\nArticle 3 : Journée de Jim\t5\nArticle 4 : Congé supplémentaire pour ancienneté\t6\nArticle 5 : Congés supplémentaires pour fractionnement\t7\nArticle 6 : Dispositions finales\t7\n6.1.\tDurée de l’accord\t7\n6.2.\tAdhésion\t7\n6.3.\tInterprétation\t8\n6.4.\tSuivi de l’accord et clause de rendez vous\t8\n6.5.\tRévision et dénonciation\t8\n6.6.\tDépôt, communication et publicité\t8\n6.7.\tTransmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche\t8\n6.8.\tPublication de l’accord\t9\n\n\n\n\n\n\nEntre les soussignés,\n\nL’Entreprise CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT NAZAIRE, SAS inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro SIREN 487 679 110, dont le siège social est situé : Rue de Pacy 27 930 Miserey - représentée par _________________ en sa qualité de Directrice de site, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,\n\nD’une part,\nET :\nLes Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :\n\n_________________, délégué syndical CGT.\n\nD’autre part,\n\n\nPréambule\nDans le cadre des négociations annuelles 2025 relatives à la rémunération et au temps de travail, les parties ont longuement échangé sur les différents congés dont bénéficient les salariés. \nDans le cadre de l’accord NAO, signé en date du 30 juin 2025, les parties se sont engagées à conclure un accord sur les différentes thématiques suivantes :\n· La journée de solidarité,\n· La journée de congé payé intitulée « Journée de Jim »,\n· Les journées de congés supplémentaires pour ancienneté,\n· Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement.\nLes parties ont également convenu d’ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un compte épargne temps, CET. Les parties ont estimé que la mise en œuvre de ce CET nécessitait la signature d’un accord collectif spécifique, qui sera signé dans le courant de l’année 2025. \nLes parties ont souhaité conclure en amont le présent accord, afin que les salariés puissent rapidement bénéficier des nouvelles mesures négociées entre les parties lors des NAO 2025.\nLes mesures définies ci-après sont le fruit des différentes discussions entre les parties et formalisent les engagements pris par la Direction pour améliorer l’équilibre entre les différents temps de travail et de repos des salariés et d’instaurer une prise en compte de l’ancienneté des salariés dans le droit au repos annuel. \nDans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord spécifique sur ces différentes thématiques, en application, notamment, des dispositions des articles L. 3141-10, L.3133-11 et L. 3141-21 du Code du travail.\n\n\n\nArticle 1 : Champ d’application \n\nLe présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou leur statut professionnel ou encore leur durée du travail. \n\nArticle 2 : Journée de solidarité\n\nLa loi du 30 juin 2004 a institué la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. \n\nEn application de ce dispositif et en l’absence d’accord sur le sujet, la journée de solidarité était fixée au Lundi de Pentecôte.\n\nL’article L.3133-11 du Code du travail prévoit qu’une convention, un accord d’entreprise ou une convention ou, à défaut, un accord de branche détermine les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.\n\nLes parties conviennent que la journée de solidarité demeure fixée au Lundi de Pentecôte. \n\nLes parties conviennent que les salariés, quels que soient leur statut, leur catégorie professionnelle ou leur durée du travail, sont exonérés de l'obligation d'effectuer une journée de solidarité. Le Lundi de Pentecôte sera alors chômé et payé.\n\nLes obligations financières pesant sur l'employeur prévues au titre de la journée de solidarité seront intégralement assumées par l'employeur.\n\nLa suppression de la journée de solidarité n'entraîne aucune diminution de rémunération, ni aucun impact sur le décompte des jours de repos ou de congés des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Les salariés soumis au forfait annuel jours se voient également exonérés de l’accomplissement de cette journée de solidarité.\n\nEn cas d’absence du collaborateur la journée de solidarité (arrêt maladie, congé maternité, congé de paternité …), les règles habituelles d’indemnisation seront mises en œuvre de sorte que les salariés ne bénéficieront pas d’une journée de congé supplémentaire ou d’une indemnisation supplémentaire. \n\nIl est enfin précisé que l’absence du salarié le lundi de Pentecôte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. \n\nLes présentes dispositions mettent fin aux usages et décisions unilatérales ayant le même objet.\n\nArticle 3 : Journée de Jim\n\nLes parties rappellent l’existence d’un jour de congé payé supplémentaire appelé « Journée de Jim ».\n\nLes parties entendent préciser le régime applicable à cette journée de congé supplémentaire dont bénéficient les salariés.\n\nCe jour de congé supplémentaire est accordé à l’ensemble des salariés embauchés en CDI sur l’année civile du 1er janvier au 31 octobre, quels que soient leur statut, leur catégorie professionnelle ou leur durée du travail. Les salariés embauchés à compter du 1er novembre ne bénéficient pas de ce jour de congé supplémentaire. \n\nLes stagiaires ne bénéficient pas de ce jour de congé supplémentaire.\n\nLes salariés embauchés en CDD d’une durée de plus de 6 mois bénéficient de ce congé supplémentaire. \n\nCe jour de congé supplémentaire est accordé sur l’année civile en cours et doit être pris par le salarié au plus tard avant le 31 décembre de l’année civile d’acquisition. \n\nSi à la date du 31 décembre, le salarié n’a pas pris sa journée de Jim, cette dernière est définitivement perdue pour l’année d’acquisition.\n\nLorsque le salarié souhaite poser sa Journée de Jim, il doit respecter les mêmes modalités de demande de congés applicables aux congés payés légaux. Ce jour sera indemnisé selon les mêmes modalités applicables à l’indemnité de congé payé.\n\nIl est enfin précisé que l’absence du salarié au titre de la Journée de Jim n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. \n\nLes présentes dispositions mettent un terme aux éventuels usages ou décisions unilatérales en vigueur et ayant le même objet. \nArticle 4 : Congé supplémentaire pour ancienneté\n\nL’article L. 3141-10 du Code du travail prévoit expressément que la durée des congés puisse être majorée pour ancienneté.\nLes parties conviennent que les salariés bénéficieront à compter de 10 années d’ancienneté consécutives d’un jour de congé annuel supplémentaire à raison de 1 jour ouvré par tranche de 10 années de travail effectif ou de périodes d'absences assimilées à un temps de travail effectif par la loi ou la convention collective.\nL’acquisition des jours de congé supplémentaire pour ancienneté se fera selon les seuils suivants :\n· De 10 ans à 20 ans d’ancienneté : 1 Jour ouvré\n· De 20 ans à 30 ans d’ancienneté : 1 Jour ouvré\n· De 30 ans à 40 ans d’ancienneté : 1 Jour ouvré\nLe calcul des droits à congés supplémentaire pour ancienneté s'effectue sur la même période de référence que les congés payés légaux. \nLe congé supplémentaire pour ancienneté sera ajouté au compteur du salarié à la fin de la période d’acquisition des congés payés légaux.\nLe droit à ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté sera ouvert pour la première fois sur la période d’acquisition allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 inclus. Il ne sera pas fait de régularisation rétroactive sur les précédentes périodes d’acquisition.\nLes congés supplémentaires pour ancienneté seront indemnisés selon les règles applicables à l’indemnité de congés payés en cours d’exécution du contrat et conformément aux règles applicables à l’indemnité compensatrice de congés payés, lors de la rupture du contrat de travail.\nArticle 5 : Congés supplémentaires pour fractionnement\n\nPour rappel, le Code du travail prévoit que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.\n\nLorsque le congé principal est fractionné, le salarié acquière des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sauf renonciation individuelle du salarié.\n\nConformément à l'article L. 3141-20, il peut être dérogé aux règles de fractionnement, par accord collectif d’entreprise.\n\nAinsi, conformément à L. 3141-21 du code du travail, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.\n\nAinsi, toute demande de congé formalisée et accordée en dehors de la période de prise des congés payés ne donnera droit à aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement.\n\nCette mesure entre en vigueur dès la période de prise des congés payés 2025, pour toutes les demandes de congés adressées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. \n\nEnfin, conformément aux accords entre les parties lors des NAO 2025, les parties conviennent de supprimer les restrictions applicables et relatives aux périodes de prise de JRTT, pour les salariés qui en bénéficient. \nArticle 6 : Dispositions finales \n1. \n2. \n3. \n4. \n5. \n6. \nDurée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2025.\nAdhésion\nConformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.\nL'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.\nNotification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.\nInterprétation\nLes représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nLes avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.\nLes avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.\nJusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\nSuivi de l’accord et clause de rendez vous\nLes signataires du présent accord se réuniront tous les 4 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.\nCe bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.\nEn cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter lesdites dispositions.\nRévision et dénonciation\nLe présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à la négociation décideraient de mesures additionnelles.\nChaque signataire pourra dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires. \nLa direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.\nDépôt, communication et publicité\nLe présent accord sera :\n· Notifié à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ; \n· Déposé en 1 exemplaire à la DREETS via la plateforme de téléchargement « Télé Accords » ;\n· Déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire ;\n· Remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social ;\n· Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel\nTransmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche\nAprès suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.\nPublication de l’accord\nLe présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.\nFait à SAINT-NAZAIRE, en 4 exemplaires originaux, le 21/10/2025\n__________________\t\t\t\t\tPour la CGT\nDirectrice de site\t\t_____________, délégué syndical CGT\nPage 2 sur 2",
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