SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU
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09/12/2025
Le présent accord aménage le temps de travail sur une période annuelle pour adapter l'organisation aux variations saisonnières de l'activité de la SCM Traumatologie Font Romeu, en fixant les durées maximales, les heures supplémentaires et les repos. Il s'applique à l'ensemble des salariés et prévoit des dispositions sur les jours fériés et le travail du dimanche.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2025-12-09 23:55
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Staff Only
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"content": "ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT \n \nDU TEMPS DE TRAVAIL \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTITRE 1 : Dispositions Générales \n\nArticle 1 – Champ d’application \n\nArticle 2 – Définition du temps de travail \n\nArticle 3 – Durées maximales et repos \n\n3.1 Durée quotidienne du travail \n3.2 Durée maximale hebdomadaire \n3.3 Repos quotidien \n3.4 Décompte du temps de travail \n\nTITRE 2 – Aménagement à l’année du temps de travail effectif\n\nArticle 4 - Champ d’application \n\nArticle 5 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail \n\nArticle 6 - Période de référence pour la répartition du temps de travail \n\nArticle 7 - Programmation prévisionnelle et plannings individuels \n\nArticle 8 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail \n\nArticle 9 - Heures supplémentaires (salarié à temps complet) \n\n9.1 Définition des heures supplémentaires \n9.2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires \n9.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires \n9.4 Rémunération des heures supplémentaires \n9.5 Repos compensateur de remplacement \n9.6 Contrepartie obligatoire en repos\n9.7 Prise de la contrepartie obligatoire en repos\n9.8 Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos\n\nArticle 10 - Heures complémentaires (salariés à temps partiel)\n\n10.1 Volume d’heures complémentaires\n10.2 Définition des heures complémentaires\n10.3 Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires\n10.4 Garanties accordées aux salariés à temps partiel\n\nArticle 11 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence \n\nArticle 12 - Lissage de la rémunération \n\nArticle 13 - Prise en compte des absences \n\nArticle 14 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période \n\n\n\n\nTITRE 3: Dispositions finales \n\nArticle 15 – Jours fériés \n\nArticle 16 – Travail du dimanche\n\nTITRE 4: Dispositions finales \n\nArticle 17 - Durée de l’accord\n\nArticle 18 - Interprétation de l’accord \n\nArticle 19 - Suivi de l’accord \n\nArticle 20 - Clause de rendez-vous \n\nArticle 21 - Dénonciation de l’accord \n\nArticle 22 - Communication de l’accord \n\nArticle 23 - Dépôt de l’accord \n\nArticle 24 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche \n\nArticle 25 : Publication de l’accord \n\nArticle 26 : action en nullité \n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\nENTRE : \n\nLa SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU dont le siège social est 28 Boulevard du Cambre d’Aze – 66120 FONT ROMEU ODEILLO VIA, représentée par ---------------------- agissant en qualité de Cogérants et Associés ayant tout pouvoir à cet effet, \n\nCi-après dénommée MSPP de Haute Cerdagne,\n\n\nD’une part, \n\n\nEt \n\n\nLes salariés de la SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU, approuvant le présent accord sur le fondement de l’article L 2232-22 du Code du travail. \n\n\nD’autre part, \n\n\n\nPREAMBULE \n\nAfin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement de la SCM, le présent accord permet d'aménager le temps de travail. \n \nLe présent accord, qui se substitue à tous les accords collectifs et notamment l’accord de branche, accords atypiques, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de la société et relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail, a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.\n\nAinsi l’activité supporte de grandes variations saisonnières entre la saison d’hiver et de juillet à aout qui constituent des périodes dites hautes et les autres périodes qui permettent un service réduit.\n \nA cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :\n\n· l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;\n· la durée de cette période de référence ;\n· les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;\n· les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.\n\nCompte tenu des contraintes liées à la continuité de l’activité, sont également insérées des dispositions sur les jours fériés et le travail du dimanche.\n\n\n\nTITRE 1 : Dispositions Générales \n \nArticle 1 – Champ d’application \n \nLe présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU. \n\n\nArticle 2 – Définition du temps de travail \n\nConformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». \n\nSeul un service commandé par l’employeur (c’est-à-dire à son initiative ou avec son accord préalable exprès) est susceptible de constituer un temps de travail effectif. \n\nDes moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail sont mis en place. \n\nCette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. \n\nDans ce cadre, les salariés sont tenus de respecter les horaires fixés et la hiérarchie est chargée de veiller au respect de ceux-ci. \n \nToute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif, à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles. \n\n\nArticle 3 – Durées maximales et repos \n\n3.1 Durée quotidienne du travail \n\nLa durée quotidienne de travail effectif maximale est fixée à 10 heures. Toutefois, elle pourra être portée à la limite de 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise dans laquelle le salarié est mis à disposition. \n\n3.2 Durée maximale hebdomadaire \n\nPour les temps complets, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine sauf dérogations prévues par la loi et, pendant la période de référence de l’annualisation, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives en application de l’article L3121-23 du code du travail. \n\n3.3 Repos quotidien \n\nChaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures : \n- pour les activités énumérées à l'article D. 3131-1 du Code du travail ; \n- en cas de surcroît d'activité conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail. \n \nLes salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier, soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié. \n\n3.4 Décompte du temps de travail \n\nAfin d’obtenir un suivi fiable et non équivoque de l’application des diverses dispositions relatives à la gestion des horaires, le temps de travail effectif, les salariés émargeront mensuellement un registre sur lequel figure un décompte du temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire. \n \nLe décompte mensuel et l’enregistrement cumulé des heures de travail seront reportés sur le bulletin de salaire.\n\n\nTITRE 2 – Aménagement à l’année du temps de travail effectif\n\nL’activité de la SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité liée notamment à la fréquentation saisonnière. \n\nUne annualisation du temps de travail telle que prévue par l’article L3121-44 du code du travail est donc particulièrement adaptée. \n\n\nArticle 4 - Champ d’application \n\nL’aménagement du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés de la SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU. \n\nLes dispositions relatives à l’annualisation ne s’appliquent pas aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire lorsque la durée du contrat ne couvre pas la période de référence définie par le présent accord. \n\nPour ceux-ci les heures supplémentaires calculées hebdomadairement donnent lieu à des majorations de salaire prévues par les dispositions légales et conventionnelles. De plus, conformément à l’article 14, une régularisation en fin de contrat pourra être effectuée. \n\n\nArticle 5 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail \n\nLe principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. \n\nAinsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. \n\n\nArticle 6 - Période de référence pour la répartition du temps de travail \n\nIl est convenu entre les parties que la répartition du temps de travail s’effectuera sur une période annuelle allant du 1 décembre N au 30 novembre N+1.\n\nAu sein du présent accord cette période est dénommée période de référence. \n\n\n\n\nArticle 7 - Programmation prévisionnelle et plannings individuels \n\nLa programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU.\n\nUne programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. \n\nLa programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 14 jours calendaires avant le début de la période de référence.\n\nEn raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit mensuellement au plus tard 14 jours ouvrés avant sa prise d’effet. \n\nLes plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage. \n\nEn raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre. \n\n\nArticle 8 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail \n\nLes horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :\n· activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ; \n\n· remplacement d’un salarié absent ; \n· situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.\n\nLa modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes : la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine. \n\nLes salariés à temps partiel sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par notamment un affichage au siège social, ou un SMS, ou un e-mail, ou un document remis en main propre contre décharge ou tout autre moyen écrit au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification ; ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence. \n\nLes salariés à temps plein sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par notamment un affichage au siège social, ou un texto, ou un e-mail, ou un document remis en main propre contre décharge ou tout autre moyen écrit au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification ; ce délai peut être ramené à 24 heures en cas d’urgence. \n\nLes plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées : \n\n-\tmaximales de travail \n-\tminimales de repos \n\nLorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : une prime forfaitaire brute de 20 €.\n\n \n\nArticle 9 - Heures supplémentaires (salarié à temps complet) \n\n9.1 Définition des heures supplémentaires \n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an. \n\nCe seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. \n\nEn conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. \nLes heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé. \n\n\n9.2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires \n \nSeules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires. \n\n9.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 400 heures.\n\n9.4 Rémunération des heures supplémentaires \n \nSous réserve des dispositions qui suivent, 50 % des heures supplémentaires éventuellement effectuées, hors de celles mensualisées, sont rémunérées en fin de période. \n\nEn effet, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées durant la période hivernale pourront faire l’objet, selon les modalités définies dans l’article 9.5, d’une compensation mixte comprenant un repos compensateur à hauteur de 50 % de ces heures et une rémunération majorée selon les taux en vigueur pour les 50 % restants.\n \n9.5 Repos compensateur de remplacement \n\nLes heures de travail effectif constituant des heures supplémentaires ne donnent pas lieu à une rémunération intégrale. Les 50 % premières de ces heures ouvrent droit à un repos compensateur équivalent. Ces heures ne sont pas décomptées du contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\nLes 50 % d’heures supplémentaires restantes donnent lieu à rémunération, assortie des majorations légales ou conventionnelles en vigueur.\n\nLe droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures. \n \nLe repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. \n \nLes dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 30 jours, de préférence dans une période de faible activité. \n\nSi l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. \n\nEn cas de concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, l’arbitrage est effectué en tenant compte en priorité des demandes déjà différées, puis, le cas échéant, par tirage au sort.\n\nLorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos. \n \nLa prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail. \n \nLes salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. \n\n9.6 Contrepartie obligatoire en repos\n\nLes heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.\n\n\n9.7 Prise de la contrepartie obligatoire en repos\n\nLe droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.\n\nLa contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.\n\nLes dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 30 jours, de préférence dans une période de faible activité.\n\nUne réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.\n\nSi l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.\n\nEn cas de concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, l’arbitrage est effectué en tenant compte en priorité des demandes déjà différées, puis, le cas échéant, par tirage au sort.\n\nEn l’absence de demande du salarié dans le délai de 6 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 4 mois.\n\nLa prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.\n\n9.8 Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos\n\nLes salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.\n\n\nArticle 10 - Heures complémentaires (salariés à temps partiel)\n\nConstituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée moyenne contractuelle sur l’année.\n\n10.1 Volume d’heures complémentaires\n\nLa limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. \n\n\n10.2 Définition des heures complémentaires\n\nConstituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.\n\nLes heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.\n\n\n10.3 Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires\n\nSeules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires. \n\n10.4 Garanties accordées aux salariés à temps partiel\n\nLes parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être interrompue plus d’une fois. Cette interruption quotidienne est limitée à 2 heures.\n\nLes amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leur activité sont les suivantes : \n· L’amplitude maximale de travail est de 10 heures par jour.\n· Cette amplitude pourra être exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’accroissement d’activité ou pour des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise utilisatrice.\n\nEn contrepartie de la dérogation à l’interruption quotidienne limitée à 2 heures, il est prévu d’octroyer les avantages suivants :\n· Une prime forfaitaire brute de 20€ par jour au titre de chaque dérogation.\n\nLa durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures.\n\nLe salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.\n\nLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.\n\nLe salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.\n\nLe nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité dans les conditions prévus par le présent accord.\n\n\nArticle 11 - information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence \n \nLes salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.\n\nL’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.\n \n\nArticle 12 - Lissage de la rémunération \n \nA l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.\n\n\nArticle 13 - Prise en compte des absences \n\nLes absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. \n\nLa compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée. \n \nLes absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. \n\nLes absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.\nEn cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.\n\nEn cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. \n \n \nArticle 14 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période \n \nLorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. \n \nS’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. \nLe complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. \n \nSi les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. \nTITRE 3 : Jours fériés et travail du dimanche\nArticle 15 – Jours fériés \n\nPar dérogation aux dispositions conventionnelles prévoyant le repos des salariés à l’occasion des fêtes légales, les parties conviennent de permettre le recours au travail certains jours fériés, afin d’assurer la continuité de l’activité et les besoins d’exploitation de l’entreprise.\n\nLes jours fériés concernés par la présente dérogation sont les suivants :\n\n· lundi de Pâques (en fonction de l’ouverture de la station de ski de Font Romeu) ;\n· 14 juillet \n· 15 août \n· Noël\n· 1er janvier.\n\nLe travail des jours fériés mentionnés ci-dessus à l’exception du 1er mai donne lieu au paiement normal du salaire.\n\nLorsqu’il est travaillé dans les cas limitativement prévus par la loi, il est rémunéré conformément à l’article L. 3133-6 dudit code (majoration de 100 %).\n\n\nArticle 16 – Travail du dimanche \n\nLes salariés pourront être amenés à travailler le dimanche dès lors que l’entreprise bénéficie d’une dérogation légale telle que prévue par l’article R 3132-5 du Code du travail et R 6315-1 du Code de la santé publique, préfectorale, municipale (« dimanches du maire ») ou sectorielle, permettant l’ouverture du cabinet médical ce jour-là.\n\nDans ce cadre, le travail du dimanche est organisé dans le respect des durées maximales de travail, des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que des éventuelles compensations prévues par la législation, les décisions administratives applicables ou la convention collective.\n\n\nTITRE 4 - Dispositions finales \n\nArticle 17 - Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/10/2025\n.\n\n\nArticle 18 - Interprétation de l’accord \n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontre à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. \n\nLes avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. \n\nLes avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord. \n\nJusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. \n\n\nArticle 19 - Suivi de l’accord \n \nTous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les salariés signataires de l’accord. \n\n\n\n\nArticle 20 - Clause de rendez-vous \n\nEn cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. \n\n\nArticle 21 - Dénonciation de l’accord \n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’employeur moyennant un préavis de 3 mois. L’employeur devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. \n\nLe présent accord pourra également être dénoncé par les salariés. \nLa dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel, qui devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. \nCette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. \n \nLa direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. \n\n\nArticle 22 - Communication de l’accord \n\nMention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. \n\n\nArticle 23 - Dépôt de l’accord \n\nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes Perpignan. \n\n\nArticle 24 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche \n \nAprès suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. \n\n\n\n\nArticle 25 - Publication de l’accord \n \nLe présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. \n\n\nArticle 26 - Action en nullité \n \nConformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. \n \n \nFait à Font Romeu Odeillo Via \nLe 03/11/2025\nEn 5 exemplaires originaux \n \n\n\n \n\n\n\n\n\nPour la SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU\nXXX XXX XXX agissant en qualité de cogérants associés\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPour les salariés de la SCM TRAUMATOLOGIE FONT ROMEU, à la majorité des 2/3\n4",
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