NOVA
Accord d’entreprise conclu par la société NOVA avec le personnel relatif au recours au forfait annuel en jours. L’accord encadre l’éligibilité des salariés (cadres position 2.2 SYNTEC), la période de référence, le nombre de jours (218) et les modalités de prise des jours de repos, ainsi que l’organisation et le suivi de la charge de travail. Il prévoit également le droit à la déconnexion, des règles de repos et la rémunération lissée sur 12 mois.
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2026-10-19 09:40
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"content": "ACCoRD D’ENTREPRlSE RELATlF AU RECoURS AUX CoNVENTloNS DE FoRFAlT ANNUEL EN JoURS\n\n\nENTRE-LES SOUSSIGNES :\nLa Société NOVA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 907 828 453, dont le siège social est situé au 9 Rue de l’ermitage (95160) Montmorency, représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente\nCi-après dénommée « la Société », Et :\n\nLe personnel de la société NOVA ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers\n\n\n\nLa société NOVA et le personnel de ladite société sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».\n\n\nIl A ETE CONCLU CE QUI SUIT :\nPréambule\nConformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord relatif au forfait annuel en jours.\nÀ la date de la conclusion du présent accord, la Convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (SYNTEC) (IDCC 1486), est applicable à la Société.\nLes salariés-cadres de la Société bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et l'exercice de leurs fonctions, de telle sorte que la prédétermination de leur temps de travail est difficile, voire impossible.\nPar conséquent, eu égard à la large autonomie dont ils disposent, la Société a pris la décision de mettre en place le forfait annuel en jours par un accord collectif d'entreprise, et ce, en application de l'article\nL. 3121-63 du Code du travail.\nC'est dans ce cadre qu'est conclu le présent accord.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n1/11\n\n\nAC\n\n\n\n\nARTICLE 1 : Champ d'application\nLe présent accord s'applique aux salariés, actuels et futurs de la Société, qu'ils soient embauchés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et qui remplissent les critères définis à l'article 2 ci-dessous.\nARTICLE 2 : Salariés visés\nSelon les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent être soumis au forfait annuel en jours :\n− Les salariés-cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise ;\nAu sein de la Société, les salariés concernés par le dispositif du forfait annuel en jours sont les cadres qui bénéficient à minima de la position 2.2 de la Convention collective SYNTEC et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.\nPar ailleurs, les parties conviennent de modifier la condition de rémunération prévue à l'article 2.2 de l'avenant n°2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la dure du travail.\nAinsi, le personnel classé en position 2.2 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.\nARTICLE 3 : Période de référence du forfait\nLa période de référence du forfait correspond à l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.\nARTICLE 4 : Nombre de jours compris dans le forfait\nLe nombre de jours compris dans le forfait est de 218 jours (journée de solidarité incluse). Ce nombre est valable si le salarié est présent sur la période de référence complète et s'il bénéficie de son droit intégral à congés payés.\nLorsqu'un salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nARTICLE 5 : Nombre de jours de travail en cas de période de référence incomplète\nEn cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours de travail dus au titre du forfait jours.\nSoit :\nNombres de journées potentiellement travaillées\n− Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)\n−\tNombre de jours de repos hebdomadaires (RH)\n−\tNombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire (JF)\n& Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période = NR - RH - JF\n\n2/11\n\n\nAC\n\nPar exemple :\nUn salarié est embauché en CDI le 1er octobre 2025. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. Soit :\n· Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 92 jours\n· Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR - RH - JF, où RH correspond au nombre de jours de repos hebdomadaires et JF au nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence) :\n92- 26 RH - 2 JF = 64 jours\n· Nombre de jours effectivement travaillés\nIl convient de proratiser le nombre de journées de repos au regard du nombre de jours restants. 8 journées de repos pour 365 jours calendaires, soit pour 92 jours calendaires :\n8 X 92 / 365 = 2,01 arrondis à 2 journées de repos Le salarié travaillera effectivement : 64- 2 = 62 jours\nARTICLE 6 : Détermination du nombre de jours de repos\nLe nombre de jours de repos liés à l'application du forfait annuel en jours varie en fonction du nombre de jours que comporte la période de référence et de la complétude de ladite période.\n· En cas de période de référence complète et de droit intégral à congés payés :\nDans le cas où un salarié est présent sur une période de référence complète et a acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre de jours de repos liés à l'application du forfait annuel en jours est déterminé comme suit, par exemple :\n- pour la période de référence 2026 :\n(1) Nombre de jours dans la période de référence (du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026) : 365\n(2) Total de samedis et dimanches dans la période de référence : 104\n(3) Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour du weekend : 9\n(4) Nombre de jours compris dans le forfait : 218\n(5) Total de jours de congés payés : 25 jours ouvrés\nNombre de jours de repos = (1) - (2) - (3) - (4) - (5)\n= 365 - 104 - 9 - 218 - 25\n= 9 jours de repos en 2026\n\n\n\n\n\n\n· En cas de période de référence incomplète :\nDans le cas où un salarié entre dans l'entreprise en cours de période de référence, il convient de proratiser le nombre de RFJ calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié (cf. exemple traité à l'article 5 du présent accord).\n\n3/11\n\n\nAC\n\nARTICLE 7 : Modalités de prise des jours de repos\nLes jours de repos liés à l'application du forfait annuel en jours devront être pris en priorité durant les périodes creuses :\nDont notamment :\n& La période allant du 1er juillet au 31 août\n& La période allant du 1er novembre au 31 décembre\nUn délai de prévenance d'un mois devra être respecté par le salarié avant la prise des jours de repos.\nLe salarié devra veiller à ce que l'ensemble des jours de repos soit soldé à la fin de la période de référence à laquelle ils se rapportent.\nEn cas de jours de repos non pris à la fin de la période de référence, lesdits jours seront définitivement perdus à la fin de la période de référence concernée.\nARTICLE 8 : Forfait annuel en jours réduit\nUn forfait annuel en jours réduit peut-être mis en place pour les salariés qui en font la demande écrite.\nCette demande devra faire l'objet d'une acceptation expresse de la Direction, après prise en compte des nécessités de service et du bon fonctionnement de la Société.\nUne convention spécifique sera alors conclue entre les intéressés, définissant le nombre de jours travaillés (qui sera inférieur à 218 jours par période de référence), et les conditions d'application du forfait annuel en jours réduit.\nLe nombre de jours travaillés dans le cas d'un forfait annuel en jours réduit sera déterminé au prorata du nombre de journées d'un forfait en jours complet.\nDans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d'un commun accord de sorte qu'il puisse concilier son activité au sein de l'entreprise avec d'autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu'elles ne soient pas concurrentes de celle de l'entreprise ou plus généralement qu'elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l'employeur.\nIl est rappelé que le forfait annuel en jours réduit suppose une adaptation de la charge de travail et des missions à la durée du travail réduite.\nLa réduction du nombre de jours travaillés au titre du présent article ne saurait être assimilée à un temps partiel au regard du droit du travail.\n\n\n\n\nARTICLE 9 : Organisation du travail des salariés éligibles au forfait annuel en jours\nLes salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.\n· Non-application des dispositions légales sur la durée légale du travail et sur les heures supplémentaires\nLes salariés qui concluent une convention de forfait en jours ne seront pas soumis aux dispositions légales relatives notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.\n4/11\n\n· Application des règles relatives aux repos\nEn revanche, les salariés seront soumis aux dispositions relatives aux repos et bénéficieront :\n· d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail ;\n· et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail.\nMême si les salariés qui sont en forfait annuel en jours disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ils sont tenus au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et ce, eu égard à leur santé.\nAinsi, il est interdit aux salariés visés par le présent accord de travailler pendant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, sauf circonstances exceptionnelles.\n\nARTICLE 10 : Rémunération\nLa rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours sera lissée sur 12 mois.\nCette rémunération est la contrepartie de l'exercice de la mission confiée aux salariés concernés.\nElle est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures et de jours effectivement travaillés dans le mois considéré, sauf entrée/sortie en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien de salaire.\nEn cas de départ du salarié au cours de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée, dans le cadre du solde de tout compte, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec celui des jours de travail qu'il aurait dû effectuer :\n· si le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés est supérieur à celui des jours de travail qu'il aurait dû effectuer, un rappel de salaire lui sera versé ;\n· si le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés est inférieur à celui des jours de travail qu'il aurait dû effectuer, une retenue correspondant au trop-perçu pourra être opérée dans les limites autorisées par le Code du travail.\nEn cas d'absence pendant une période ne donnant pas droit au maintien de salaire ou non assimilée à du temps de travail effectif, une retenue sur salaire sera opérée à due proportion dans les conditions légales.\nPour déterminer la valeur d'une journée d'absence, le salaire journalier sera calculé sur la base du salaire brut mensuel divisé par 21,67 (correspondant au nombre moyen de jours ouvrés dans un mois).\nLes Parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans les conditions suivantes : en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d'une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l'absence, de l'arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.\nSoit un salaire mensuel de 4 000 euros bruts Valeur d'une journée de travail = 4 000 / 21,67\n= 184,59\n\n5/11\n\nLe salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 11 décembre 2025 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de décembre 2025).\nLa retenue est égale à 184,59 x 8 = 1 476,72 euros\nLe salarié sera rémunéré pour le mois de décembre 2025 d'un montant de : 4 000 - 1 476,72 = 2 523,28 euros\nEn outre, les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos visé à l'article 6 du présent accord.\nEn cas de sortie en cours de période de référence, lesdits jours de repos non pris ne seront pas payés.\nEn revanche, les périodes assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte au titre des jours travaillés.\nLe nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux absences liées à la maladie et aux congés légaux/conventionnels sera déduit du nombre de jours à travailler, sur la base d'un jour par journée d'absence.\nLes éléments de rémunération variables et exceptionnels demeurent inchangés.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 11 : Suivi et contrôle de la charge de travail\nSans remettre en cause l'autonomie dont disposent les salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, un décompte des jours de travail est mis en place par la Société.\nChaque salarié soumis au forfait annuel en jours devra remplir et envoyer à son supérieur hiérarchique, à une fois par trimestre soit avant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, un document de suivi mis en place par la Société sur lequel :\n− il devra indiquer le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le nombre de jours non travaillés au cours de la période. Concernant les jours non travaillés, il devra préciser le motif (arrêt maladie, jour férié chômé, jour de repos lié à l'application du forfait annuel en jours, congé payé, etc.).\n−\til devra aussi signaler s'il a respecté ou non les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.\nLa Direction pourra ainsi assurer le décompte des jours de travail au titre du forfait et apprécier la charge de travail de l'intéressé.\n\n\n6/11\n\n\nAC\n\nLorsque la Direction estime ou constate que la charge de travail du salarié n'est pas raisonnable, elle convoquera l'intéressé à un entretien. Lors de cet entretien, le supérieur et le salarié échangeront sur la charge de travail, l'organisation de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur les solutions possibles, de manière que la charge de travail du salarié demeure raisonnable.\nDe même, si le salarié considère que sa charge de travail est trop importante, de sorte qu'elle est susceptible de porter atteinte à sa santé, il doit alerter par écrit sa hiérarchie et demander à ce qu'un entretien soit organisé dans les meilleurs délais, en vue d'aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l'amplitude de travail ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.\nDans tous les cas, le salarié bénéficiera d'au moins un entretien par année avec son supérieur hiérarchique.\nAu cours de cet entretien, seront évoqués les sujets suivants :\n−\tla charge de travail du salarié ;\n−\tl'organisation de son travail ;\n−\tl'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;\n−\tsa rémunération.\nUn compte-rendu de cet entretien annuel sera rédigé et signé par le salarié et le supérieur hiérarchique.\n\nARTICLE 12 : Droit à la déconnexion\nLes salariés disposent du droit de se déconnecter librement des outils numériques et de communication professionnelle, en vue d'assurer le respect de leurs temps de repos et de congés.\nCe droit à la déconnexion a pour but de favoriser et de préserver la qualité de vie au travail et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.\n\n\n\n\n\nAinsi, les salariés ne doivent pas se connecter aux outils numériques et de communication professionnelle, mis à leur disposition dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, en dehors des jours travaillés (notamment pendant les périodes de repos et de congés).\n\n\nEn dehors des jours travaillés, notamment pendant les périodes de repos et de congés, ils ne sont donc pas tenus de répondre aux éventuelles sollicitations professionnelles.\n\nDurant les périodes de repos et de congés, il est recommandé aux salariés de mettre en place des messages d'absence.\nToutefois, des circonstances exceptionnelles liées à des situations graves et/ou urgentes peuvent conduire ponctuellement à déroger au droit à la déconnexion et permettre l'utilisation par les salariés des outils numériques et de communication professionnels en dehors des périodes de travail.\nTout salarié confronté à une difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique par écrit afin qu'une solution soit trouvée pour remédier à la situation.\n7/11\n\n\n\nARTICLE 13 : Suivi médical\nIl est rappelé qu'une visite médicale peut être demandée auprès du service de santé au travail à l'initiative du salarié ou de la Société, notamment afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et/ou morale du salarié.\n\nArticle 14 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours\nUne convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés, directement dans le contrat de travail.\nDans tous les cas, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord du salarié concerné.\nElle fera référence au présent accord et fera mention de :\n· la nature de la fonction occupée par le salarié qui justifie le recours au forfait annuel en jours ;\n· la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;\n· le nombre de jours compris dans le forfait,\n· la rémunération ;\n· les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;\n· le rappel des règles impératives en matière de repos et du droit à la déconnexion ;\n· les modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;\n· l'entretien annuel individuel mentionné à l'article 11 du présent accord.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 15 : Consultation du personnel\nLe présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.\nIl est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, dans le cadre d'une consultation organisée à l'issue d'un délai minimal de 15 jours après la communication du projet d'accord à chaque salarié.\nLe procès-verbal de vote est annexé au présent accord.\nARTICLE 16 : Durée et date d'entrée en vigueur\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1 er juin 2026 avec une prise d'effet rétroactive au 1er janvier 2026.\nARTICLE 17 : Suivi de l'accord\nEn application des dispositions de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires.\nAu terme de chaque période de référence, un point sera fait sur la mise en œuvre du présent accord.\n\n8/11\n\n\nAC\n\nLors de ce point qui sera effectué chaque année, les parties pourront déterminer si des adaptations ou modifications du présent accord sont nécessaires.\n\nARTICLE 18 : Révision de l'accord\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions suivantes :\n· Toute demande de révision totale ou partielle du présent accord devra être signifiée par l'une des parties signataires à l'autre, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge. Ladite demande devra être accompagnée d'un descriptif des points sujets à révision et des propositions de remplacement.\n· Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande, la Société proposera un avenant selon les mêmes formes et modalités que la conclusion du présent accord.\n· Les dispositions dont la révision est demandée continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant. Si l'avenant n'est pas ratifié dans les conditions prévues par la loi, lesdites dispositions resteront en vigueur, sauf dénonciation de l'accord.\n· En cas de conclusion d'un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord, celui-ci se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie à la date expressément prévue ou, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\nEn cas de modifications législatives et/ou réglementaires importantes ayant une incidence sur des dispositions du présent accord, ce dernier sera révisé dans les conditions mentionnées ci-dessus.\nARTICLE 19 : Dénonciation de l'accord\nLe présent accord ainsi que les éventuels avenants de révision pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les conditions de l'article L. 2232-22 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.\nÀ l'initiative de l'employeur ou à la demande d'au moins deux tiers du personnel, les parties se réuniront dans les trois mois qui suivent le début du préavis afin de discuter des possibilités de conclusion d'un accord de substitution.\nUn accord pourra alors éventuellement être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis.\nEn cas de dénonciation, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.\nLa dénonciation fera l'objet d'un dépôt dans les conditions légales et réglementaires.\n\nARTICLE 20 : Communication de l'accord\nLe présent accord sera déposé via la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l'adresse suivante : https:// accords-depot.travail.gouv.fr\nLe dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.\nEn outre, un exemplaire sera également transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de MONTMORENCY.\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.\n9/11\n\nSIGNATURE ET TAMPON NOVA\n\nL'information à l'attention des salariés de la société relative à l'entrée en vigueur du présent accord sera faite par l'intermédiaire d'un courrier électronique au personnel de la Société après signature du présent accord.\nPour les nouveaux salariés embauchés, une notice d'information leur sera délivrée à cet effet au moment de leur embauche.\n\n\n\nFait à MONTMORENCY en 5 exemplaires Le 20/05/2026\nPour la société NOVA\tL'ensemble du personnel de la Société\nPar référendum statuant à la majorité des 2/3\nPrésidente\t(Compte rendu annexé au présent accord)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCOMPTE RENDU DE LA CONSULTATION DES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ\n\nConformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif a été conclu suite aux étapes suivantes :\n−\tPrésentation du projet d'accord collectif remis aux salariés le 30 avril 2026 ;\n−\tOrganisation de la consultation le 20 mai 2026 ;\n−\tApprobation par l'unique salarié de la société\n\n\nL'intégralité du personnel a approuvé l'accord\n\n\nFait à MONTMORENCY, le 20 mai 2026\n\nSIGNATURE ET IDENTITÉ DES SALARIÉS\n\n\n10/11\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nANNEXE\n\n\nDocuMENT DE SulVl\n\n\n\n\n\nimage3.png\n\nimage4.png\n\nimage2.png\n\nimage1.png"
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