CARL ZEISS VISION FRANCE
Le présent accord révise l’accord collectif du 17 février 2025 relatif au régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés non-cadres. Le régime est mis en œuvre auprès de l’assureur GAN par l’intermédiaire de VERLINGUE, avec une adhésion obligatoire en fonction de la situation « isolé » ou « famille » et des cas de dispense prévus. L’accord prend effet rétroactivement au 1er janvier 2026 et fixe les cotisations (base obligatoire et sur-complémentaire facultatif à adhésion optionnelle) ainsi que les modalités d’évolution et d’information.
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"content": "ACCORD COLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON-CADRES\n\n\n\nEntre les soussignés :\n\n· La société Carl Zeiss Vision France SAS, dont le siège social est situé 7 Rue Augustin Fresnel, CS 60610, 35306 FOUGERES cedex\nReprésentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines \t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tD’une part,\n\n· L’organisation syndicale FO\nReprésentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale\n\nD’autre part, \n\n\n\nPréambule\n\nLes salariés de la société Carl Zeiss Vision France SAS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, formalisé en dernier lieu par l’accord collectif d’entreprise sur la garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux en date du 17 février 2025.\n\nLa Direction et l’organisation syndicale représentative ont envisagé la modification du régime compte tenu de la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime.\n\nLa Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.\nIl a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information du Comité Social et Economique le 15 décembre 2025 et après consultation du Comité Social et Economique le 20 janvier 2026.\nAfin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 17 février 2025.\n\nA titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge. \nArticle 1. Objet \nLe présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’intermédiaire de VERLINGUE par la société auprès du GAN.\nConformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.\nArticle 2. Salariés bénéficiaires \n\nLe régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.\nArticle 3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés\nL'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les salariés qui ont des ayants-droits devront obligatoirement adhérer au régime « famille ». Si le salarié n’a pas d’ayant-droit, il doit adhérer au régime dit « isolé ».\n· Cas particulier des couples dans l’entreprise\nPour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.\n· Dispenses de droit et facultatives\nEn outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7, D. 911-2, R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions. \n\n\tCas de dispense\n\tMoment de la demande \n\tDurée de validité de la dispense \n\n\t1. Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)\n\tAu moment de l’embauche\nOU \nEn cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »\n\n\tJusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »\n\n\n\t2. Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit)\n\n\t\nAu moment de l’embauche\n\n\tJusqu’à l’échéance du contrat individuel\n\n\t3. Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants : \n· régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;\n· contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;\n· dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;\n· régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;\n· régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ; \n· régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; \n· caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).\n\t\n\n\n\n\n\n\n\nAu moment de l’embauche\nOU\nEn cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée\n\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs, au plus tard le 20 janvier. \n\n\n\t 4. Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois\n\tAu moment de l’embauche\n\n\t\nJusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage\n\n\n\t5. Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux \n\n\tAu moment de l’embauche\n\n\tJusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs\n\n\n\n\t 6. Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute\n\tÀ tout moment\n\tTant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions\n\n\n\nCes salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée dans les 3 semaines suivant leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.\nQuel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. \nLes salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.\nArticle 4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu\nLe bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :\n· d’un maintien de salaire, total ou partiel, \n· d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,\n· d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. \nDans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).\nLe bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.\nL’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail même s’il n’est plus indemnisé par l’entreprise. La société verse la même contribution que pour les salariés actifs et le salarié doit continuer de s’acquitter de sa propre part de cotisations.\nArticle 5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité\nEn application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).\nLe droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.\nArticle 6. Garanties\nLes garanties souscrites, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\nLe régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.\nArticle 7. Cotisations \nLes cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.\nCes cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :\nCotisation mensuelle du régime de base obligatoire :\n\n\t\n\tCotisation mensuelle salariale\n\tCotisation mensuelle patronale\n\tCotisation mensuelle globale\n\n\t\n\tEn % du PMSS\n\tEn € au 01/01/2026*\n\tEn % du PMSS\n\tEn € au 01/01/2026*\n\tEn % du PMSS\n\tEn € au 01/01/2026*\n\n\tIsolé\n\t0,535%\n\t21,43 €\n\t1,015%\n\t40,65 €\n\t1,550%\n\t62,08 €\n\n\tFamille\n\t1,245%\n\t49,86 €\n\t2,365%\n\t94,72 €\n\t3,610%\n\t144,58 €\n\n\n\nCotisation additionnelle mensuelle du régime sur-complémentaire facultatif :\n\n\t \n\tCotisation mensuelle salariale\n\tCotisation mensuelle patronale\n\tCotisation mensuelle globale\n\n\t \n\tEn % du PMSS\n\tEn € au 01/01/2026*\n\tEn % du PMSS\n\tEn € au 01/01/2026*\n\tEn % du PMSS\n\tEn € au 01/01/2026*\n\n\tIsolé \n\t0,13%\n\t5,21 €\n\t-\n\t \n\t0,13%\n\t5,21 €\n\n\tFamille\n\t0,35%\n\t14,02 €\n\t-\n\t \n\t0,35%\n\t14,02 €\n\n\n\n*Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Il est estimé à 4 005 € pour l’année 2026, en attente de parution de l’arrêté. \nLes salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.\nToutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012). Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.\nArticle 8. Evolution ultérieure des cotisations\n\nLes éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.\nArticle 9. Information individuelle et collective\nEn sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.\nConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.\nArticle 10. Durée, révision, dénonciation\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2026.\nIl révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 17 février 2025.\nConformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.\nEn cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. \nIl pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.\n\nLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.\nLa demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.\nL’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.\nConformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.\nLa dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.\nL’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.\nEn tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.\nLa résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.\nArticle 11. Dépôt et publicité\n\nUn exemplaire du présent accord sera déposé :\n· auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;\n\n· au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.\t\t\n\nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.\nIl sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.\n\nEnfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.\n\n\nA Fougères, le 10 mars 2026\n\nFait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.\n\n\n\n\nPour Carl Zeiss Vision France \t\tPour l’organisation syndicale FO\n\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\n\nSCP FROMONT BRIENS / REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE / 22.11.2013ZEISS classification: Restricted\n\n10ZEISS classification: Restricted\n\n\n7ZEISS classification: Restricted\n\n\nimage1.jpeg",
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