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AGAPOL

Document Interne • Traité le 02/12/2025 • Signé par: Gérant

949092365 PME MONTAIGU-VENDEE 1 établissement(s)
PDF 02/12/2025

L'accord met en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes de la société AGAPOL, avec une durée de référence du 1er juin au 31 mai, un maximum de 218 jours travaillés par an, et des mesures de suivi de la charge de travail et du droit à la déconnexion.

Informations techniques
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2025-12-02 22:29
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Ils s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.\n\n\nARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES\n\nAux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.\n\nL’autonomie est la capacité d’un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée : c’est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités et organiser ses interventions auprès des clients de la manière la plus libre sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers. \nCes salariés doivent, en outre répondre à la définition suivante, à savoir qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduisant pas à suivre une durée du travail prédéterminée et, en conséquence l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils appartiennent.\n\nConformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la Société : l’ensemble des cadres (notamment salariés itinérants) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\n\nARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT\n\nLe décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.\n\n\nARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT\n\nLe forfait annuel consiste à décompter le temps de travail sur l’année de référence en jours.\n\nAinsi, il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 1er du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par année de référence, journée de solidarité comprise même si le contrat de travail (ou avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents à l’effectif au moment de la conclusion du présent accord) déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.\n\nLe forfait ci-dessus visé n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables. Ces éventuels autres congés conventionnels viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.\n\nLa durée du forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année de travail complète sur la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1 justifiant d’un droit intégral à congés payés sur l’année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n’est valable que si l'intégralité des congés payés est acquise. \n\nPour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une année de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nCe nombre de jours travaillés (218 pour un salarié à temps plein) sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours non travaillés » (JNT), se déterminant chaque année en début de période. \n\nCe calcul est effectué à l’occasion de chaque fin d’année de référence en vue de l’année suivante, le nombre de jours non travaillés supplémentaires pouvant ainsi varier d'une année sur l'autre.\n\nÀ titre informatif, le nombre de jours non travaillés, pour un salarié à temps plein n'ayant pas d'absence et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit, hors année bissextile :\n\n365 jours - nombre de samedi (52) et dimanche (52) - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés = nombre de jours non travaillés pouvant être posés sur la période de référence d’application du forfait jours sur l’année.\n\n\nARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES\n\nLe nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.\n\nPour exemple, un salarié absent pour maladie pendant 88 jours ouvrés devra travailler sur la période de référence : 218 ouvrés – 88 jours ouvrés = 130 jours ouvrés.\n\nToutes les autres absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours non travaillés. Ces absences donneront ainsi lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.\n\nPar ailleurs, il est précisé que si le bulletin de paie des salariés concernés par le présent accord ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée.\n\nA cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante : salaire réel mensuel / 22.\n\nIl est précisé que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet. C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail. Les 22 jours sont obtenus ainsi :\n\n218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 11 jours fériés + 9 jours non travaillés (moyenne) = 263 jours rémunérés par an. 263/12 = 21,91 jours arrondis à 22 jours. \n\n\nARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE\n\nEn cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.\n\nPour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.\n\nEn cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.\n\n\n\n\n\nARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE\n\nL’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. \n\nLe salarié doit tenir un décompte mensuel de ses jours de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.\n\nLe salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.\n\nLedit formulaire devra être adressé au moins chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.\n\t\nCe formulaire sera validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié.\n\nS'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. Cet entretien aura aussi pour objet de permettre de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.\n\n\nARTICLE 7 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS\n\nChaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :\n\n- de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;\n- de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;\n- de la rémunération du salarié ;\n- de l'organisation du travail dans l'entreprise.\n\nEn prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.\n\nEn dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Un entretien pourra également être sollicité par le supérieur hiérarchique du salarié. \n\n\nARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION\n\nL'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre du forfait annuel en jours.\n\nIl est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :\n· Sauf circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, les salariés ont le droit de se déconnecter de tout outil permettant un travail à distance (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone, etc…) lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos. \n\n· Pendant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques (sauf astreintes) qui leur sont adressés et doivent également limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphonique au strict nécessaire.\n\n\nARTICLE 9 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nLa mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.\n\nCette convention individuelle précisera :\n- les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;\n- la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;\n- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;\n- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.\n\n\nARTICLE 10 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS\n\nUn salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.\n\nCette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.\n\nL'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.\n\nLe nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.\n\n\nARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.\n\n\nARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD\n\nPendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. \n\nLes dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura expressément été convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. \n\n\nARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.\n\nCette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 14 : DEPOT LEGAL, TRANSMISSION DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL\n\nLe présent accord sera déposé auprès de la DREETS des Pays de la Loire via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. \n\nIl sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon. \n\nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. \n\nLes salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.\n\nCet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.\n\n\nFait A MONTAIGU-VENDEE , le 30 septembre 2025\n\nEn nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chaque partie.\n\n\nPour la Société AGAPOL\nLe Gérant\n\n\n\n\nACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS \tPage 8 sur 8",
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