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🔥 SCG TOURISME (SITE HISTORIQUE DE SAINT-CHRISTOPHE LA GROTTE)

Document Interne • Traité le 22/06/2026 • Signé par: Gérante

790705271 269 168 € (2024) PME SAINT-CHRISTOPHE 1 établissement(s)
PDF 22/06/2026

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant de moduler la durée du travail pour faire face aux fluctuations d’activité. L’accord fixe une durée annuelle de référence (notamment 1607 heures pour les temps plein), encadre la programmation et les modifications de planning, et prévoit le lissage de la rémunération avec régularisation en fin de période.

Informations techniques
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2026-06-22 07:12
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      "content": "Accord d’entreprise \nportant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année \nSCG TOURISME\n\n\n\n\n\n\nEntre les soussignés \n\n\nLa SARL SCG TOURISME, représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérante, dont le siège social est situé 3796 ROUTE DE CHAMBERY 73360 SAINT CHRISTOPHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 79070527100019. \n\nCi-après dénommée \" la société \",\n\nD’une part, \n\n\nEt\n\nLe personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.\nCi-après dénommé \" les salariés \",\n\n\nD’autre part, \n\n\nIl a été conclu le présent accord d'entreprise\nen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nCompte tenu de son activité liée à la visite des grottes de Saint-Christophe, la société est soumise à ses propres rythmes imposés sur l’année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de saisons touristiques ou de vacances scolaires.\n\nLe recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :\n\n- de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;\n\n- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients ;\n\n- d’améliorer les conditions de travail des salariés ;\n\nLe présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société. \n\nCet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.\n\nCet accord est conclu en application des dispositions légales en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année. \n\nLa société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.\n\n\n\n\nPREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle 1 : Prévalence de l’accord d’entreprise sur tout autre accord ou convention \n\nLes dispositions du présent accord prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objet l’aménagement du temps de travail sur l’année de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (branche/ interprofessionnel…), que ces accords aient été conclus avant ou après le présent accord. \n\n\nArticle 2 : Principes \n\nL’aménagement du temps de travail sur l’année est un mode d’organisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’établissement. \nLe but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie.\n\nDans ce cadre les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement 35 heures) se compensent par des heures effectuées en deçà de cette durée.\n\nDEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE \n\nArticle 3 : Bénéficiaires\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur l’année. \n\nLes dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.  \n\nArticle 4 : Durée annuelle du travail \n\n4.1 Durée annuelle du travail \n\nCompte tenu des durées du travail différentes entre les catégories de personnel et à l’intérieur de celles-ci, il convient de distinguer : \n· Les salariés à temps plein dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, ce qui correspond à une durée annuelle fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;\n· les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés. \n\nPour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel, sous déduction, des jours fériés tombant un jour ouvré tombant dans ladite période.\n\nLa durée annuelle du travail sera fixée par information écrite. \n\n4.2 Période de référence \n\nLa période de référence est l’année civile, soit du 1er juin au 31 mai.  \n\nLa durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.\n\n\n4.3  Arrivée et départ en cours d’année \n\nPour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence. \nPour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.\n\nLe plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.\nExemple : \n· Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35h\n· Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise\n· Période de référence : année civile\n· Entrée en cours de période : 02/04/2026\n· Pour la période du 02/04/2026 au 31/05/2026 : 37 jours ouvrés x 7h = 259 heures, et déduire le nombre de congés payés acquis jusqu’au 31/05/2026, soit : 259h – (5x7h) = 224 heures. \nNB : pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 39h, la journée vaut 7,8h.\nEt indiqué au salarié, par tout moyen.\nCe prorata fixera le seuil au-dessus duquel des heures supplémentaires seront calculées.\n\nAinsi, en cas d'entrée en cours de période de référence, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures (ou le seuil d’heures prévu au contrat pour les salariés à temps partiel), en fonction du nombre de jours de congés payés acquis. \n\nEn cas de départ en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence :\n· Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence : il perçoit des heures supplémentaires/complémentaires ;\n· Si le salarié a accompli moins d’heures que la durée proratisée sur la période de référence : une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales.\n\n4.4 Gestion des absences\n\nLes absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.\n\nLes absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après.\nAutrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini.\n\nConcernant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la durée de l’absence est évaluée\nà partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.\n\nIl en est différemment pour les autres absences (absences non rémunérées/ congés sans solde) : ces\nabsences ne doivent pas être prises en compte dans le temps de travail pour déterminer, en fin de\npériode, si le salarié a droit à des heures supplémentaires. \n\nArticle 5 : Modalités de mise en place et de suivi\n\n5.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année  \n\nPour les salariés à temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.\n\nPour les salariés à temps partiel, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.   \nLe nombre de semaines de 44 heures ne peut dépasser 10 sur la période de référence et le nombre de semaines de 44 heures planifiées de façon consécutive ne peut dépasser 6.\n\nPour les salariés à temps partiel, les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L.3123-7 du Code du travail, sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes fixées au contrat de travail.\n\nEn tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.\n\n5.2 Programmation indicative \nLe programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre. \n\nPuis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.\n\n5.3 Modification de la durée ou de l’horaire de travail \n\nDans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum. \n\nEn cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité de l’établissement, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. \n\nLes modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.   \n\nPour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas d’absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise, de surcroît de travail, de travaux exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une formation, d’une fête ou manifestation exceptionnelle… \nEn cas de modification de la durée et/ou répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 7 jours ouvrés à l'avance. \n\n5.4 Suivi du temps de travail\n\nUn relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.\n\n5.5  Information et régularisation en fin de période \n\nEn fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.\nCe document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires. \n\n\nArticle 6 : Heures supplémentaires et heures complémentaires \n\n6.1 Définition\n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an (pour une période de référence complète, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés). Toutes les heures au-delà de 1607 heures sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\nCela signifie, par voie de conséquence, que :\n· Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.\n\nSont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures). \n\n\n6.2 Régularisation des heures supplémentaires/complémentaires\n\nA la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires seront calculées puis régularisées conformément à l’article 6 du présent accord. \n\nArticle 7 : Rémunération\n\nAfin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire prévu au planning. \nUn relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.\n\nLe salaire mensuel : \n· Des salariés à temps plein bénéficiant d’un durée annuelle fixée à 1607 heures, sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;\n· Des salariés à temps partiel, sera calculé sur la base de leur horaire moyen mensuel contractuel.\n\nA la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.\n\n\nTROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE \n\n\nArticle 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes. \n\n\nArticle 9 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord\n\nLes parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.\n\nLe présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail. \n\nLe présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail. \n\n\n\n\n\n\nArticle 10 : Dépôt et publicité de l’accord\n\nLe présent accord est déposé par la société : \n\n· Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil », en deux versions : \n· Une version intégrale signée des parties au format PDF ;\n· Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).\n\n· Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.\n\n\nCet accord figurera sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de l’entreprise.\n\n\nFait à Saint-Christophe, en 2 exemplaires originaux.\n\nLe 25/03/2026.\n\n\nPour la Société\t\t\t\t \t\t\tPour la seconde partie signataire \nSCG TOURISME\tVoir Annexe PV de consultation \n\n\t\t\t\t\n\nSignature précédée de la mention « lu et approuvé »\nChaque page doit être paraphée.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\tSCG TOURISME\n\t\tPage 8 sur 8"
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