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SOC EDITION PERIODIQUES TECHNIQUES (L'HOTELLERIE RESTAURATION) (SEPT)

Document Interne • Traité le 29/06/2026 • Signé par: Directeur

552120180 4 307 876 € (2024) PME PARIS 2 établissement(s)
PDF 29/06/2026

L’accord met en place des règles pour l’aménagement et l’organisation du temps de travail, notamment via des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains cadres/cadres journalistes. Il encadre le suivi de l’organisation et de la charge de travail, réaffirme le droit à la déconnexion et prévoit un suivi médical à la demande du salarié. Il fixe également les modalités de durée, d’information et de suivi avec le CSE.

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Avantages Salariés v1.590
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      "content": "Entre :\nLa société SEPT (société d’éditions et de périodiques techniques), dont le siège social est situé 5 rue Antoine Bourdelle à PARIS (75015) représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord\nCi-après dénommée « la société »\nD’une part,\n\nEt\nLes Membres titulaires élus du Comité Social et Economique (CSE)\nD’autre part,\n \nPréambule : \nLe présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.\nLes parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.\nLe présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.\nL’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.\nLes parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du Travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.\nLes parties ont convenu ce qui suit :\n\nArticle 1 : Dispositions générales \n\t\tCadre juridique\n\n\n\n\nLe présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.\nSi ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.\nIl est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.\n\n\t\tChamp d’application\n\n\n\n\nLe présent accord s’applique au sein de la société SEPT (société d’éditions et de périodiques techniques).\n\nArticle 2 : Définitions\n2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».\nOn entend par temps de pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.\nOn entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.\nEn application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien doit être au minimum de onze heures consécutives.\nAux termes de l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de vingt-quatre heures consécutives.\n\n2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude\nPar définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.\nToutefois, il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3131-1 à L.3132-3 du Code du Travail :\n\tLa durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives\n\n\tLa durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.\n\n\n\nDans la société, il est convenu que le samedi et le dimanche restent des jours non travaillés sauf cas exceptionnel.\n\nArticle 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours\nPour rappel, selon l’article L.3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :\n\tLes cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés\n\n\tLes salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées\n\n\nEn application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés ayant un statut de cadres ou de cadres journalistes.\n\nArticle 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours\n4.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours\nLa durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 217 jours et décomptée en jours ou demi-journées, la journée de solidarité étant pris en charge par l’employeur.\nCe nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 217 jours travaillées.\nLe bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.\n\n4.2 Arrivée ou départ en cours d’année\nEn cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours d’année), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée restant à travailler ou travaillée.\nLes collaborateurs autonomes bénéficient par ailleurs du lissage de leur rémunération.  \n\n4.3 Période de référence pour le décompte des jours travaillés\nLa comptabilisation du temps de travail du personnel se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre.\n\n4.4 Modalités de décompte des jours travaillés\nLa durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée en jours ou demi-journée de travail\n\n4.5 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires\nDans le cadre du plafond de 217 jours travaillés par an, les collaborateurs concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés et des repos hebdomadaires. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.\nLes absences rémunérées ou indemnisées (maladies, congés…) ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par l’employeur.\n\n4.6 Prise de jours de repos supplémentaires\nLe positionnement des jours de repos prend la forme de journée(s) ou demi-journée(s), au choix du personnel, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et de la procédure de congés payés applicable.\nIls doivent être impérativement soldés avant le 31 décembre de l’année concernée.\n\n4.7 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours\nLe dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.\nLe nombre de jours ne peut dépasser 217 jours par an, la journée de solidarité étant prise en charge par l’employeur. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.\nLa convention doit mentionner le nombre de jours compris dans le forfait, la période de référence du forfait.\n\nArticle 5 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail\nL’organisation du temps de travail sous forme de forfait jours ne saurait en aucun cas conduire à une amplitude du temps de travail de nature à mettre en cause la vie privée ou la santé du salarié concerné.\n\n5.1 Organisation de l’activité\nLe salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.\nAux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :\n- à la durée légale hebdomadaire prévu à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;\n- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;\n- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.\nLe salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :\n- le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L.3131-1) ;\n- le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).\nEtant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.\nNéanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.\n\n5.2 Suivi de l’organisation de l’activité de chaque salarié\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant un agenda de suivi du forfait.\nCet agenda de suivi fera apparaître les dates des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées, en :\n- repos hebdomadaire ;\n- congés payés ;\n- congés conventionnels éventuels \n- jours fériés chômés ;\n- jour de repos lié au forfait.\nEn complément de cet agenda de suivi, le salarié recevra un e-mail en début de chaque mois.\nCet e-mail rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.\nLe salarié pourra fait part de ses observations éventuelles par retour de mail.\nCe document de suivi permettra à l’employeur de contrôler la charge de travail, de vérifier l’amplitude de travail du salarié et le cas échéant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.\n\n5.3 Entretien annuel\nLe personnel tient informé son employeur des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du personnel, celui-ci a la possibilité d’en informer par écrit son employeur qui le reçoit dans les meilleurs délais et formule les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu d’entretien écrit communiqué au personnel et d’un suivi par l’employeur.\nDe plus, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec ledit salarié.\nUn entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, au cours duquel sera examinée l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités et sa vie personnelle et familiale.\nAu regard des constats partagés ensemble seront définies les solutions ou les mesures de prévention qui seraient nécessaires. Ils examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail et d’articulation vie personnelle et vie professionnelle.\n\n5.4 Suivi collectif des forfaits jours\nChaque année, l’employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.\n\nArticle 6 : Droit à la déconnexion\nDans le cadre des modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques dans les entreprises de la branche en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.\nL’enjeu est de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. Les parties rappellent leur attachement au respect de la vie privée et au droit à la déconnexion\nLe droit à la déconnexion est la possibilité pour le salarié de ne pas être connecté en permanence aux outils numériques (e-mail, Internet, Skype, smartphone, etc.) et plus particulièrement pendant ses repos et congés.\nIl appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect de cette obligation de déconnexion. L’employeur doit avoir pris :\n- En amont, toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 (actions de prévention, d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) et L 4121-2 (principes généraux de prévention) du Code du travail. Les managers seront sensibilisés sur la limitation nécessaire des messages adressés à leurs collaborateurs pendant les périodes de repos et de congés.\n- Dès qu’il a connaissance du non-respect du droit à la déconnexion il devra prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser.\nLa non réponse à un message adressé pendant les périodes de repos et de congés ne saurait être considérée comme fautive.\nEn cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié, l’employeur reçoit ce salarié concerné et son supérieur hiérarchique direct afin d’échanger sur cette utilisation, les sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques et d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion.\n\nArticle 7 : Rémunération\nLe salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération ne peut être inférieure au montant du minimum garanti de branche ou d’entreprise correspondant à la qualification du salarié majorée de 10 %.\n\nArticle 8 : Suivi médical\nA la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.\n\n Article 9 : Dispositions finales\n9.1 Durée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.\n\n9.2 Information des salariés et des membres du CSE\nLe présent accord sera visé par une note informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH.\nLe texte sera tenu à la disposition des salariés sur le « domaine » prévu à cet effet, (domsept.fr\\lhr\\RH).\nUn exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).\n\n9.3 Commission de suivi\nAfin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.\n\n9.4 Révision\nLa révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.\nElle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première négociation.\n\n9.5 Dénonciation\nConformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.\nPendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.\n\n9.6 Dépôt et publicité\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail par Monsieur XXXXX, représentant légal de l’entreprise.\nConformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.\n\n\nFait à PARIS, le 24 mai 2023\n\n\nPour la Société\t\t\t\t\t\t\tLes Membres du CSE\n\nXXX\t\t\t\t\t\t\t\t\tXXX\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tXXX"
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