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POWERDEAL

Document Interne • Traité le 14/01/2026 • Signé par: Administrateur Délégué

941814014 Moins de 20 salariés 1 établissement(s)
PDF 14/01/2026

L’accord octroie trois jours de congés payés supplémentaires par an aux agents de maîtrise et techniciens, en complément des congés légaux, pour renforcer l’équité interne et l’attractivité de l’entreprise. Ces jours sont acquis au 1er juin, proratisables en cas d’entrée ou sortie, et doivent être pris dans l’année sous peine de perte. L’accord est conclu pour durée indéterminée et s’applique à compter de son dépôt.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
3.0
Informations techniques
Processeur
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Production
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2026-01-14 04:16
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Les cadres au forfait annuel en jours bénéficient, en application des dispositions légales et conventionnelles, d’un nombre forfaitaire de jours travaillés et d’un volume de repos complémentaires visant à respecter les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.\n\nAfin de garantir un équilibre interne entre les différentes catégories de personnel, il apparaît nécessaire de revaloriser les droits à congés des salariés relevant du statut agents de maîtrise et techniciens (ETAM), qui ne sont pas éligibles à un régime de forfait annuel en jours, mais dont les responsabilités, la charge de travail et la technicité sont amenées à évoluer.\nLes parties signataires ont donc souhaité mettre en place des congés supplémentaires conventionnels, s'ajoutant aux congés payés légaux prévus par le Code du travail, sans ne se substituer ni se confondre avec une quelconque forme de jours de repos liés à la durée du travail.\n\nLe présent accord s’inscrit dans la volonté globale de l’entreprise de :\n· Renforcer l’attractivité et la fidélisation de ses personnels,\n· Promouvoir l’équité entre catégories professionnelles,\n· Favoriser la qualité de vie et les conditions de travail,\n· Reconnaître l’évolution des missions confiées aux agents de maîtrise et techniciens.\n\nAprès s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord concernant l’octroi de jours supplémentaires de congés pour les agents de maîtrise et techniciens, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit : \n\nArticle 1 : Champ d’application – Salariés concernés\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés :\n\n· Relevant du statut agents de maîtrise,\n· Relevant du statut technicien,\n· Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), à temps complet ou à temps partiel,\n· Les alternants bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, relevant du statut d’agent de maîtrise ou de technicien,\n· Dès lors qu’ils ne sont pas soumis à un dispositif de forfait annuel en jours.\n\nSont expressément exclus du dispositif :\n\n· Les cadres soumis à un forfait annuel en jours,\n· Les cadres ou assimilés bénéficiant de jours de repos spécifiques liés à leur statut,\n· Les cadres-dirigeants,\n· De manière générale tout autre salarié ne bénéficiant pas du statut d’agent de maîtrise ou de technicien.\n\nArticle 2 : Objet de l’accord\n\nLe présent accord a pour objet :\n\n1. D’attribuer trois (3) jours de congés payés supplémentaires par an aux salariés visés par l’article 1, en complément des congés payés légaux prévus aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail,\n2. De renforcer l’équité entre les différents statuts au sein de l’entreprise, notamment avec les cadres au forfait-jours,\n3. De reconnaître les responsabilités et l’engagement des agents de maîtrise et techniciens,\n4. D’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,\n5. De soutenir la politique RH de développement, d’attractivité et de fidélisation des compétences techniques,\n\nCes congés payés supplémentaires ont un caractère conventionnel et ne sont ni assimilables à des jours de RTT, ni à des jours de repos dont peuvent bénéficier les salariés soumis à un forfait annuel en jours, ni à tout dispositif de réduction du temps de travail.\n\nArticle 4 :  Nombre de jours de congés payés supplémentaires\n\nChaque salarié relevant du champ d’application du présent accord bénéficie de trois (3) jours ouvrables de congés payés supplémentaires par année civile.\n\nCes trois jours :\n\n· Constituent un droit distinct des congés payés légaux,\n· Sont intégralement dus pour une année complète,\n· Peuvent être proratisés dans certaines situations (cf. article 6).\n\nIls ne peuvent en aucun cas remplacer les jours de repos prévus par la loi (repos quotidien, hebdomadaire, jours fériés obligatoires).\n\nArticle 5 : Condition d’ancienneté\n\nAfin d’assurer une mise en cohérence avec les pratiques RH existantes, les congés payés supplémentaires sont acquis dans les conditions suivantes :\n\n· Pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté révolu dans l’entreprise : attribution intégrale des 3 jours.\n· Pour les salariés n’ayant pas atteint un an d’ancienneté : proratisation au prorata de leur temps de présence sur l’année (au mois près).\n\nL’ancienneté s’apprécie à la date du début de la période de référence, soit du 1er juin de chaque année.\n\nArticle 6 : Règles de proratisation\n\nLa proratisation intervient dans les situations suivantes :\n· Entrée en cours d’année,\n· Sortie en cours d’année,\n· Suspension du contrat n’ouvrant pas droit à congés payés (ex. congé sans solde),\n· Passage à temps partiel.\n\nLa formule de calcul retenue est :\n\nNombre de jours supplémentaires = 3 × (Mois de présence / 12)\n\nUn arrondi à l’unité supérieure peut être appliqué pour favoriser le salarié, sauf exception motivée par l’entreprise.\n\nArticle 7 : Modalités d’acquisition\n\nLes jours de congés payés supplémentaires sont considérés comme « acquis » :\n\n· À la date fixée par la politique interne de gestion des congés, soit le 1er juin de chaque année,\n\nIls sont ajoutés au compteur du salarié dans le logiciel ou système de gestion des temps utilisé par l’entreprise.\n\nArticle 8 : Utilisation des jours de congés payés supplémentaires\n\nLes jours de congés payés supplémentaires peuvent être pris :\n\n· Sur l’ensemble de l’année civile,\n· En dehors ou pendant la période de congé principal,\n· Sous forme d’1 jour ou fractionnable en demi-journées,\n\nLes demandes de congés payés sont soumises aux règles habituelles de l’entreprise en matière de planification, d’anticipation, et de prise en compte des besoins du service.\n\nArticle 9 : Ordre des départs et refus éventuels \n\nLa prise de ce congé est soumise aux nécessités d’organisation du service.\nL’employeur peut refuser une demande pour motif légitime, par exemple :\n\n· Surcharge ponctuelle d’activité,\n· Absence simultanée d’autres salariés du même service,\n· Impératifs de sécurité,\n· Continuité du service indispensable.\n\nEn cas de refus, l’employeur s’engage à proposer une solution alternative (modification de date, fractionnement, report).\n\nArticle 10 : Articulation avec les autres absences\n\nLes jours de congés payés supplémentaires :\n\n· Ne réduisent pas les droits aux congés payés légaux ou conventionnels,\n· N’interfèrent pas avec les autorisations d’absence (familiales, syndicales, formation, etc.),\n· Ne remplacent en aucune manière des jours de repos.\n\nIls sont rémunérés dans les mêmes conditions que les congés payés légaux.\n\nArticle 11 : Report des jours de congés payés\n\nLes trois (3) jours de congés payés supplémentaires prévus par le présent accord doivent être pris impérativement au cours de la période de référence s’étendant du 31 mai de l’année N-1 au 1er juin de l’année N au titre de laquelle ils sont acquis.\n\nAucun report n’est autorisé, sauf dans les cas strictement prévus par la loi pour les congés payés légaux (notamment congé maternité, congé d’adoption, arrêt maladie d’origine professionnelle ou situation empêchant matériellement la prise des congés).\nCes exceptions légales ne produisent d’effet que si elles rendent impossible la prise effective des congés supplémentaires dans l’année considérée.\n\nEn conséquence :\n\n· Les congés payés supplémentaires non pris dans l’année sont définitivement perdus.\n· Ils ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail,\n· Ils ne peuvent être ni monétisés, ni transformés en repos compensateur, ni transférés sur un autre compte (CET ou dispositif interne, s’ils existent), sauf stipulation expresse d’un accord ultérieur.\n\nL’employeur s’engage cependant à favoriser la planification et la prise des jours de congés payés supplémentaires, notamment par un rappel en cours d’année et une gestion permettant l’exercice effectif de ce droit.\n\nArticle 12 : Rémunération \n\nPendant ces congés payés supplémentaires :\n\n· Le salarié perçoit une indemnité équivalente à celle des congés payés légaux,\n· Aucune réduction de rémunération ne peut être opérée,\n· Les primes et avantages soumis à condition de présence sont maintenus selon les règles habituelles.\n\nArticle 13 : Impact sur les droits sociaux \n\nCes jours de congés payés supplémentaires :\n\n· Sont assimilés à du temps de travail effectif pour les droits à congés payés légaux,\n· N’impactent pas le calcul des droits à formation,\n· Entrent dans la période de référence du calcul de la prime d’ancienneté, s’il y a lieu.\n\nIls n’ont aucun effet négatif sur d’autres droits sociaux.\n\nArticle 14 : Situation en cas de rupture du contrat\n\nEn cas de départ du salarié, les jours de congés payés supplémentaires acquis mais non pris donneront lieu à indemnisation.\n\nARTICLE 15 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation\n\nArticle 15.1 : Entrée en vigueur et durée : \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». \n\nArticle 15.2 : Révision – dénonciation :\n\nLe présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable. \n\nArticle 15.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous : \n\nLes parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord. \n\nLa demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. \n\nLes parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion. \n\nARTICLE 16 : Formalités de dépôt et de publicité\n\nLe présent accord sera déposé par la société POWERDEAL srl à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. \n\nLe présent accord sera également déposé par la société POWERDEAL srl au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de HAZEBROUCK. \n\nUne copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié. \n\nFait à Boeschèpe, le 22 décembre 2025\n\nEn autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature. \n\n\n\n\nPour la société POWERDEAL srl\n……………………………………………..\n……………………………………………..",
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