SEIKO WATCH EUROPE (SEIKO)
L'accord autorise le vote électronique pour l'élection du comité social et économique afin de faciliter les démarches et augmenter la participation des salariés. Il définit les modalités de vote, la confidentialité des données et le contrôle du système. Un cahier des charges annexé détaille les règles pour le prestataire sélectionné.
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-04-14 08:00
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Le protocole d'accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.\n\nLe vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d'un accès internet ou lorsque le site d'appartenance aura été doté d'un poste en libre accès.\n\n\nArticle 2 : Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe\n\nLes parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.\n\n\nArticle 3 : Choix du prestataire\n\nLa conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l'employeur et respectant le cahier des charges figurant en annexe du présent accord.\n\nLes coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.\n\n\nArticle 4 : Adaptation de la propagande syndicale\n\nIl est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir à la Direction de l’entreprise le logo de son organisation. Cette dernière le transmettra alors au prestataire en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.\n\nIl est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, un tract par organisation syndicale présentant des candidats.\n\nLes organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur tract. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.\n\n\nArticle 5 : Information du personnel et de ses représentants\n\nChaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. \n\nLes représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.\n\n\nArticle 6 : Durée, entrée en vigueur, dénonciation, révision, dépôt et publicité\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.\nLe texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.\n\nConformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :\n\n· Une version intégrale signée des parties au format PDF ;\n\n· Une version au format .docx ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.\n\nUn exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.\n\n\nFait à Neuilly sur Seine, le 27 mars 2026, en 4 exemplaires\n\n\nPour la société SEIKO WATCH EUROPE\t\t\t\tPour les Organisations Syndicales\n\n\nANNEXE A L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE\n\nCAHIER DES CHARGES DU PRESTATAIRE DE VOTE ELECTRONIQUE\n\n\nLe présent document énonce les règles légales devant être obligatoirement respectées par le prestataire sélectionné pour mettre en place le vote électronique au sein de l’entreprise SEIKO WATCH EUROPE.\n\nLes règles énoncées ci-après sont issues des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique.\n\nConformément aux dispositions légales en vigueur, le présent cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.\n\n \nArticle 1 – Caractéristiques du système de vote électronique\n\nLe système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.\n\n\nArticle 2 – Expertise préalable du système de vote électronique\n\nLe système de vote proposé par le prestataire devra avoir été soumis à un audit technique réalisé par un cabinet d’expertise indépendant et à une grille de conformité correspondant aux Recommandations de la CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019. \nL’employeur, agissant en qualité de Responsable de Traitement pour l’élection, réalise une expertise indépendante, en complément de l’audit réalisé par le prestataire, préalablement à la mise en place du système de vote électronique et avant le premier tour de scrutin. Dans ce cadre, l’employeur pourra sélectionner l’expert de son choix et supportera, en totalité, les frais inhérents à la réalisation de cette prestation d’expertise.\nLe rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).\n\n\nArticle 3 – Contrôle de la mise en œuvre du système\n\nLa mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.\n\n\nArticle 4 – Cellule d’assistance technique interne\n\nL'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire. \nEn présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :\n1. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;\n1. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;\n1. Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.\n\n\nArticle 5 – Système de secours\n\nLe système de vote électronique retenu comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.\n\n\nArticle 6 – Incident ou erreur du prestataire en cours de vote électronique\n\nEn cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants du prestataire, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.\n\n\nArticle 7 – Dispositions propres au protocole d’accord préélectoral\n\nLe protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.\n\nIl comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.\n\n\nArticle 8 – Listes électorales\n\nLes listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.\nArticle 9 – Séparation des données nominatives des électeurs et des votes\n\nLes données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».\n\nLe traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.\n\nLes données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.\n\nLe fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.\n\n\nArticle 10 – Données à enregistrer et destinataires de ces données \n\nLes données devant être enregistrées sont les suivantes :\n· pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, statut et collège ;\n· pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;\n· pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;\n· pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;\n· pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés ci-après.\n\nLes destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :\n· pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;\n· pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;\n· pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;\n· pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;\n· pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.\n\nEn cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du Tribunal Judiciaire.\n\n\nArticle 11 – Formation spécifique\n\nLes membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.\n\n\nArticle 12 – Clés de chiffrement\n\nLa génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.\n\nCes deux assesseurs ainsi que le président du bureau de vote, reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.\n\n\nArticle 13 – Information des électeurs\n\nChaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.\n\n\nArticle 14 – Période de vote électronique\n\nLe vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Cette période sera déterminée au sein du protocole d’accord pré-électoral.\n\n\nArticle 15 – Opérations de vote électronique par l’électeur\n\nLe prestataire enverra, préalablement au scrutin et dans les délais prévus par le calendrier de préparation des élections, à chaque électeur individuellement et aux coordonnées contenues dans le « fichier des électeurs » transmis par l’entreprise :\n· L’adresse du site de vote sécurisé générée par le système de vote dématérialisé par internet ;\n· L'identifiant généré aléatoirement par le système de vote ;\n· Le mot de passe individuel généré dynamiquement et aléatoirement par le système de vote dématérialisé.\n\nConformément aux Recommandations de la CNIL en la matière, l’identifiant et le mot de passe seront systématiquement envoyés par deux canaux séparés. Le choix des canaux utilisés sera précisé au sein du protocole d’accord pré-électoral.\n\nPar ailleurs, pour garantir une authentification des électeurs sur la plateforme de vote électronique conforme aux dernières Recommandations de la CNIL (Recommandations du 25 avril 2019), il est nécessaire d’utiliser des questions dites d’authentification issues de données personnelles des électeurs de l’entreprise susvisée, autrement appelées « questions défis ».\n\nCes moyens d'authentification permettront au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantiront l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.\n\nL'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.\n\nTout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.\n\nLe vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.\n\n\nArticle 16 – Contrôle des heures du scrutin\n\nLes heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.\n\n\nArticle 17 – Résultats en cours de vote électronique\n\nAucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord de mise en œuvre du vote électronique le prévoit, être révélé au cours du scrutin.\n\n\nArticle 18 – Liste d’émargement\n\nLa liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.\n\n\nArticle 19 – Scellement du système \n\nLe système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.\n\n\n\n\n\nArticle 20 – Clôture du scrutin et dépouillement des votes\n\nDès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.\n\nLe dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.\n\nLe décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.\n\nLe système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.\n\n\nArticle 21 – Accès aux données \n\nLors de l'élection par voie électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs sont accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. \nL’équipe chargée de la maintenance n’a qu’un accès limité aux données, ce qui ne permet pas de reconstituer les clés de chiffrement et donc d’ouvrir les urnes. \nSeuls les membres du bureau de vote génèrent des fragments de clé, deux fragments permettant ainsi la reconstitution de la clé de chiffrement. \n\n\nArticle 22 – Conservation et archivage des données\n\nLe prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.\n\nA l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.\n\n\t\tPage 1 sur 2",
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