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Document Interne • Traité le 28/01/2026 • Signé par: Président

522019322 89 502 258 € (2023) ETI AUBERVILLIERS 2 établissement(s)
PDF 28/01/2026

L'accord institue une annualisation du temps de travail sur une base de 1 607 heures annuelles avec une durée hebdomadaire de 37 heures pour les salariés éligibles. Il prévoit l'acquisition progressive de JRTT au-delà de 35 heures jusqu'à 37 heures, avec des modalités de prise et de rémunération lissée. Le dispositif s'applique à compter du 1er avril 2026 pour une durée indéterminée.

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En vigueur check_circle
Informations techniques
Processeur
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2026-01-28 01:04
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      "content": "Accord collectif d'annualisation du temps de travail avec JRTT\n\nEntre les soussignés,\nLa société PREMIUM ENERGY, dont le siège est situé au 155, avenue Jean Jaurès à Aubervilliers (93), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le n°522019322, , représentée par X, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,\nDénommée ci-après « la Société »\nEt\nLes organisations syndicales représentatives au sein de PREMIUM ENERGY,\n-  Force ouvrière représenté par X en sa qualité de Secrétaire du CSE de Premium Energy dûment mandatée par le syndicat « Force Ouvrière 93 » ;\n- X en sa qualité de membre titulaire du CSE de Premium Energy afin de négocier l’accord collectif d’annualisation du temps de travail ;\nDénommée ci-après « les Organisations syndicales »,\nd'autre part,\n\nPréambule \nLa convention collective applicable au sein de l’entreprise ayant fait l’objet d’une dénonciation, l’accord d’annualisation du temps de travail intitulé « Accord collectif d'annualisation du temps de travail avec JRTT » signé le 01/01/2024 entre la Direction et la Déléguée syndicale, de ce fait, été remis en cause.\nPar ailleurs, l’évolution de l’activité et l’adaptation de l’organisation du travail qui en découle nécessitent la mise en place de nouvelles modalités de gestion du temps de travail. Ces évolutions rendent indispensable la conclusion d’un dispositif actualisé permettant d’assurer, à la fois, une meilleure adéquation entre les besoins opérationnels de l’entreprise et les impératifs d’organisation du travail des salariés.\nEn conséquence, le présent accord d’annualisation du temps de travail se substitue intégralement à l’accord précédemment en vigueur et régit désormais les règles applicables en matière d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise à compter de sa date d’entrée en application.\nPour rappel, un premier accord avait été signé le 22/12/2022 entre les parties.\nUne révision de cet accord a été signé le 01/01/2024 entre les parties.\n\nArticle 1 - Champ d'application\nLe présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : Employés, agents de maîtrise et Cadre en forfait heures à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.\n\nArticle 2 — Portée de l'accord\nLe présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.\nIl prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.\n\nArticle 3 - Période de référence\nEn application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. \nLe présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.\nLa période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.\nPour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.\n\nArticle 4 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne\nLe temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.\nDans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures (trente-sept heures).\nLa durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.\n\nArticle 5 - Modalités d'acquisition des JRTT\nA l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures (trente-sept heures).\nEn conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.\nIl en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.\nSi le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.\n\nArticle 6 - Modalités de fixation et de prise des JRTT\n\n6.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié\nLes jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :\nLa totalité des JRTT acquis sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté sauf circonstances exceptionnelles ;\n\n6.2 Prise des JRTT sur l'année civile\nLes jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.\nIls doivent être soldés au 31 janvier de l’année d’acquisition et ne peuvent faire l'objet d'un report après cette date ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.\nUn contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société un mois et demi avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, il sera demandé au salarié de fixer et prendre les JRTT dans un délai fixé par le responsable hiérarchique en tenant compte des contraintes du salarié. La prise de la totalité des jours de JRTT acquis sur la période de référence est obligatoire. \n\nArticle 7 - Indemnisation des JRTT\nLes JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.\n\nArticle 8 - Heures supplémentaires\nLe seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.\nIl est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.\n\nArticle 9 - Lissage de la rémunération\nAfin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.\n\nArticle 10 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence\n\n10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence\nEn cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.\nSi le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.\n\n10.2 Absences\nLes jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.\nLes absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).\nLes absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.\n\nArticle 11 - Contrôle de la durée du travail\nUn compteur individuel est à disposition via l’outil de décompte interne pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié par l’intermédiaire de la badgeuse installée dans les locaux de l’entreprise.\nAu terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.\nEn cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :\n  * En cas de solde créditeur :\nSi la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.\n  * En cas de solde débiteur :\nSi la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :\n-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,\n-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.\n\nArticle 11 — Adhésion\nConformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.\nL'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.\nCette notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.\n\nArticle 12 — Interprétation de l'accord\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.\nSi cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 14 jours suivant la première réunion.\nJusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n\nArticle 13 — Modification de l'accord\nToute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.\n\nArticle 14 - Durée de l'accord\nLe présent accord est conclu à partir du 01 avril 2026 et pour une durée indéterminée.\n\nArticle 15 - Révision de l'accord\nLe présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions légales qui lui sont applicables.\nChacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités légales.\n\nArticle 16 — Dénonciation de l'accord\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. \nLa société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.\nAu terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.\n\nArticle 17 – Option \nPar principe, les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord.  Cependant les salariés présents au 31 décembre 2023 dont le contrat de travail prévoit des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail spécifiques et dérogatoires aux dispositions du présent accord, pourront demander à en conserver l’application. \nCe souhait devra faire l’objet d’une demande expresse et formulée par écrit de la part du salarié. \nCette possibilité d’option n’est qu’ouverte qu’une seule fois au collaborateur sur la durée de l’accord.\nUn modèle de demande est disponible auprès du service RH. \n\nArticle 18 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous\nLes signataires du présent accord se réuniront avant l’échéance du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision et son éventuel renouvellement. \nCe bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.\n\nArticle 19 — Conditions de validité\nLe présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.\n\nArticle 20 - Dépôt légal et publication\nConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.\n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\n\nLe présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.\n\nLe présent accord sera porté à la connaissance du personnel\n\nUn exemplaire original signé du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales Représentatives.\n\t\nFait à Aubervilliers, le 19/01/2026\nX\t\t\t\t\tX\t\t\t\t\tX\nPrésident du CSE\tSecrétaire du CSE\t\t\tMembre titulaire Mandaté par « Force Ouvrière 93»\tdu CSE\n\nPREMIUM ENERGY  SAS au capital social de 1.000.000 € - 155, avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS\nSIREN : 522 019 322 – NAF : 7490B - TVA : FR59522019322 - Tel : 08 05 69 67 22. Mail : contact@premiumenergyfrance.fr\n \n\n\n\nPage 2 sur 2\n\nimage1.png\n\nimage2.png\n\nimage3.png",
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