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🔥 ASSOCIATION LES LAURIERS ROSES

Document Interne • Traité le 21/09/2026 • Signé par: direction

379451446 PME LE SOLER 1 établissement(s)
PDF 21/09/2026

Accord d’entreprise relatif à la modulation/annualisation de la durée du travail des infirmiers (temps plein et temps partiel) au sein de l’EHPAD Les Lauriers Roses, avec une période de référence du 1er mai N au 30 avril N+1, des semaines hautes et basses et un lissage de la rémunération ; autres catégories de personnel exclues.

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2026-09-21 08:27
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      "content": "Accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail – \nEHPAD Les Lauriers Roses\n\nEntre les soussignés :\nAssociation EHPAD « les lauriers roses » dont le siège social est situé au 8, rue Chateaubriand, 66270 Le Soler, immatriculée au SIRET n°379 451 446 0001 5 représentée par XXX XXX pour la direction\nEt :\nYYY YYY en sa qualité de délégué syndical de FO au sein de l’EHPAD Les lauriers roses\n\nPréambule\nLes effectifs infirmiers de l’EHPAD « les lauriers roses » vont être renforcés en septembre 2026 pour mieux répondre aux besoins de la population accueillie. La durée du travail de ce corps de métier n’est plus adaptée aux besoins de l’établissement. Cette augmentation du temps de travail infirmier a pour objectifs, d’une part, d’augmenter la présence d’un binôme infirmier les après-midi afin de mieux traiter la partie administrative et les imprévus et, d’autre part, de permettre au personnel de disposer de plages horaires dédiées au perfectionnement de l’organisation des soins. \n1. Titre de l’accord\n1. « Accord d’entreprise relatif à la modulation de la durée du travail des infirmiers au sein de l’EHPAD Les Lauriers Roses relevant de la convention collective nationale 51 Hospitalisation privée à but non lucratif » \n2. Champ d’application et objectifs\n2.1 Champ d’application professionnel\nLe présent accord s’applique exclusivement : \n· aux infirmiers diplômés d’État salariés de l’EHPAD les Lauriers Roses, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ;  \n· le cas échéant, aux cadres infirmiers ou cadres de santé infirmiers, lorsque ceux‑ci ne relèvent pas du régime des cadres dirigeants au sens du Code du travail et de la jurisprudence. \nSont expressément exclus du champ de la modulation et demeurent soumis au décompte hebdomadaire de la durée du travail selon les règles de droit commun et les dispositions conventionnelles applicables : \n· les aides-soignants ;  \n· les aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;  \n· les agents des services hospitaliers (ASH) ;  \n· les personnels administratifs, logistiques, hôteliers et techniques ;  \n· plus généralement, toute autre catégorie de personnel non visée au premier alinéa du présent article.\n2.2 Champ d’application territorial\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des sites et unités de l’EHPAD Les Lauriers Roses situés sur le territoire français, relevant de la convention collective nationale 51. \n\n2.3 Objectifs de l’accord\nL’accord a pour objet : \n· d’adapter la répartition de la durée du travail des infirmiers aux besoins spécifiques de prise en charge continue des résidents de l’EHPAD, dans le respect de leur sécurité et de la qualité des soins ;  \n· de permettre une organisation du travail annualisée sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, en particulier l’article L. 3121-44 ;  \n· de garantir le respect des durées maximales de travail, des repos quotidiens et hebdomadaires, et des droits à congés ; \n· de préserver l’ensemble des garanties conventionnelles de la CCN 51, notamment en matière de classification, de rémunération de base et de primes (primes de nuit, de dimanche, de jours fériés, compléments EHPAD, Ségur, etc.) ; \n· d’assurer une visibilité suffisante aux salariés sur l’organisation de leurs horaires au moyen de plannings prévisionnels et de cycles de travail. \n3. Fondements juridiques et articulation avec les textes en vigueur\n3.1 Références légales et réglementaires\nLe présent accord est conclu dans le respect : \n· des dispositions du Code du travail relatives :  \n· à la durée du travail, aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux heures supplémentaires, au travail de nuit, au travail du dimanche et des jours fériés, et aux astreintes ;  \n· à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (articles L. 3121‑41 à L. 3121‑47, notamment L. 3121‑43 et L. 3121‑44) ;\n· des dispositions spécifiques applicables à certains établissements sociaux et médico‑sociaux hébergeant des personnes handicapées ou âgées, en ce qui concerne notamment l’amplitude journalière et les contreparties en repos (article L. 313‑23‑1 du Code de l’action sociale et des familles). \n3.2 Références conventionnelles\nL’accord respecte et complète, sans y déroger défavorablement, les dispositions de :  \n· la convention collective nationale 51 « Hospitalisation privée à but non lucratif » ;  \n· les avenants et accords de branche applicables, notamment ceux relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, aux classifications, aux salaires et aux primes (primes de nuit, de dimanche, de jours fériés, compléments EHPAD, Ségur, etc.) ;  \n· les accords collectifs d’entreprise existants, sous réserve des dispositions spécifiques du présent accord.\n3.3 Articulation avec les accords antérieurs de modulation\nS’il existe dans l’EHPAD des accords antérieurs de modulation ou d’aménagement du temps de travail conclus avant la loi du 20 août 2008, ceux-ci demeurent applicables dans les conditions fixées par la législation en vigueur au moment de leur conclusion, dans la mesure où ils ont été sécurisés par la loi et demeurent valides. \nLe présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les droits acquis au titre d’éventuels dispositifs de modulation antérieurs validement en vigueur, sauf stipulations expresses de révision ou de dénonciation conformes au Code du travail. \n4. Nature du dispositif de modulation et période de référence\n4.1 Principe de la modulation\nLa durée du travail des infirmiers concernés est organisée sur une période de référence supérieure à la semaine, selon un dispositif de modulation permettant l’alternance de semaines dites « hautes » et « basses », de manière à adapter la présence infirmière aux variations prévisibles de l’activité de l’EHPAD. \nConformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place de ce dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. \n4.2 Période de référence\nLa période de référence de la modulation est fixée à : \n· une période de douze mois consécutifs définie par l’EHPAD (du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1).\nEn l'absence de disposition conventionnelle de branche dérogatoire allant au-delà, la limite maximale de l'aménagement du temps de travail dans les établissements relevant de la convention collective nationale 51 reste fixée à 1 an. \n4.3 Durée hebdomadaire moyenne de travail\nLa durée hebdomadaire moyenne de travail des infirmiers sur la période de référence est fixée à 35 heures pour un temps complet, soit 1 607 heures annuelles.  \n5. Limites de variation des horaires et durées maximales\n5.1 Limites de variation hebdomadaire\nL’accord fixe les limites de variation de la durée hebdomadaire de travail des infirmiers dans le cadre de la modulation pour un temps plein: \n· durée minimale hebdomadaire : 0 heures ;  \n· durée maximale hebdomadaire modulée : 44 heures, dans le respect des durées maximales légales (48 heures absolues et 44 heures en moyenne sur 12 semaines).\n5.2 Durées maximales quotidiennes et amplitude\nLa durée quotidienne de travail effectif des infirmiers ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles spécifiques applicables au secteur médico-social, et sous réserve du respect de l’amplitude maximale et du repos quotidien de 11 heures consécutives. \n5.3 Repos quotidien et hebdomadaire\nLes infirmiers bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.  \nIls bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine, dans les conditions prévues par le Code du travail.  \n6. Organisation du travail – Semaines hautes et basses, cycles et plannings\n6.1 Définition des semaines hautes et basses\nDans le cadre de la modulation, sont définies : \n· des semaines hautes, pendant lesquelles la durée hebdomadaire de travail des infirmiers est supérieure à 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire modulée fixée à l’article 5.1 ;  \n· des semaines basses, pendant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures, sans descendre au‑dessous de la durée minimale hebdomadaire fixée à l’article 5.1 ;  \n· des semaines moyennes, fixées à 35 heures.\n6.2 Cycles de travail\nL’organisation du travail des infirmiers peut être structurée en cycles pluri‑hebdomadaires, au sein desquels la répartition des heures de travail est identique d’un cycle à l’autre.  \nLes heures supplémentaires sont décomptées sur la base de la moyenne des heures effectuées sur la durée du cycle ou de la période de référence.\n6.3 Plannings individuels et délais de prévenance\nUn planning prévisionnel des horaires de travail est communiqué à chaque infirmier au moins 8 jours ouvrés avant le début de la période concernée, dans le respect des délais de prévenance prévus par la loi et le présent accord. \nEn cas de modification du planning liée à des nécessités de service, l’employeur respecte un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, et accorde des contreparties définies à l’article 9 du présent accord. \n7. Décompte du temps de travail, heures supplémentaires et lissage de la rémunération\n7.1 Décompte de la durée du travail\nLa durée du travail des infirmiers est décomptée en heures, sur la base :  \n· d’un suivi individuel des heures effectuées chaque semaine ;  \n· d’un récapitulatif des heures réalisées sur la période de référence, permettant de vérifier le respect de la durée annuelle de référence (1 607 heures pour un temps complet).\n7.2 Définition et décompte des heures supplémentaires\nConstituent des heures supplémentaires :  \n· les heures effectuées au‑delà de la durée annuelle de référence (1 607 heures pour un temps complet), en fin de période de modulation.\nLes heures supplémentaires donnent lieu : \n· au paiement de salaire;  \n· ou à une contrepartie obligatoire en repos ;\n· l’un ou l’autre majoré, conformément aux conditions prévues par le Code du travail.\nLa base de calcul des majorations pour heures supplémentaires est le taux horaire des heures normales de travail, lequel ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel correspondant (151,67 heures), conformément à la jurisprudence qui interdit toute minoration conventionnelle de l'assiette de calcul. \n7.3 Lissage de la rémunération\nAfin d’éviter des variations de rémunération d’un mois à l’autre liées aux fluctuations d’horaire, la rémunération des infirmiers soumis à la modulation est lissée sur l’année :  \n· le salarié perçoit chaque mois une rémunération correspondant à la durée hebdomadaire moyenne (35 heures pour un temps complet), indépendamment de l’horaire réellement accompli ;  \n· les heures excédentaires par rapport à la durée annuelle de référence sont payées en heures supplémentaires, avec les majorations et contreparties applicables.\n8. Dimanches, jours fériés et astreintes\n8.1 Travail du dimanche et des jours fériés\nL’EHPAD fonctionnant en continu, le travail du dimanche et des jours fériés est nécessaire pour assurer la prise en charge des résidents ; il est organisé dans le respect :  \n· des règles relatives au repos hebdomadaire et aux dérogations au repos dominical ;  \n· des dispositions conventionnelles de la CCN 51 relatives aux majorations et primes pour travail le dimanche et les jours fériés.\nEn cas de travail un jour férié légal dans le cadre d’un régime d’annualisation, le salarié infirmier bénéficie, le cas échéant, des droits à repos compensateur ou à congé supplémentaire prévus par la convention collective applicable, sur la base de la durée réelle de travail accomplie ce jour-là. \nLorsque le jour férié est chômé, le maintien du salaire de base et de ses compléments habituels est assuré pour les salariés remplissant les conditions d’ancienneté, conformément à l’article L. 3133-3 du Code du travail et à la jurisprudence relative aux primes habituelles.  \n8.3 Astreintes \nSi l’organisation de l’EHPAD prévoit des astreintes pour les infirmiers (par exemple coordination ou rappel possible en cas d’urgence), celles‑ci sont mises en place conformément au Code du travail et à la CCN 51 :  \n· l’astreinte constitue une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour l’entreprise ;  \n· la mise en place d’astreintes par décision unilatérale constitue en principe une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, sauf si elle est prévue par accord collectif ou par le contrat initial ;  \n· les astreintes donnent lieu à compensation financière ou en repos, dans les conditions conventionnelles.\n9. Garanties en matière de rémunération, classifications et primes\n9.1 Maintien des classifications et salaires de base\nLa mise en place de la modulation n’a aucun effet sur :  \n· la classification conventionnelle des infirmiers au regard de la CCN 51 ;  \n· leur salaire de base conventionnel, y compris les revalorisations liées aux accords de branche et au Ségur de la santé ;  \n· les compléments de points ou de rémunération spécifiques à l’exercice en EHPAD.\n9.2 Maintien des primes conventionnelles et accords Ségur\nSont expressément maintenues, pour les infirmiers soumis à la modulation, toutes les primes et compléments de rémunération prévus par la CCN 51 et les accords applicables, notamment :  \n· les primes de dimanche et de jours fériés ;  \n· les compléments de points ou primes spécifiques aux EHPAD ;  \n· les compléments Ségur et autres revalorisations sectorielles.\nLa modulation ne peut avoir pour effet de diminuer le montant global des primes auxquelles un infirmier aurait droit à durée de travail et sujétions identiques, par rapport à une organisation hebdomadaire classique.  \n9.3 Égalité de traitement\nLes différences de traitement entre catégories professionnelles (infirmiers d’une part, autres personnels d’autre part) résultant du présent accord sont justifiées par des considérations objectives liées à l’organisation du travail, à la continuité des soins et aux sujétions particulières des infirmiers en EHPAD.  \n10. Protection de la santé et de la sécurité des salariés\nL’EHPAD s’engage à organiser la modulation du temps de travail des infirmiers de manière compatible avec :  \n· la protection de leur santé physique et mentale ;  \n· le respect des prescriptions minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;  \n· la prévention des risques liés aux horaires décalés et aux amplitudes importantes.\nLes visites médicales et le suivi de la santé au travail des infirmiers travaillant en horaires atypiques sont organisés de façon à ne pas porter atteinte à leur droit au repos quotidien, conformément à la jurisprudence interprétant l’article L. 3131-1 du Code du travail à la lumière des directives européennes. \n11. Information des salariés, suivi et révision de l’accord\n11.1 Information des salariés\nUn exemplaire du présent accord et de ses avenants est remis à chaque infirmier concerné ou mis à sa disposition par tout moyen approprié (intranet, affichage, remise papier ou électronique), avec une note explicative sur le fonctionnement de la modulation.  \nLors de l’embauche d’un nouvel infirmier, le contrat de travail précise l’existence du dispositif de modulation et renvoie au présent accord, afin de garantir une information claire et loyale. \n11.2 Suivi et bilan annuel\nUn comité de suivi de la modulation est institué, composé de représentants de la direction, des représentants du personnel et, le cas échéant, de la médecine du travail.  \nAu moins une fois par an, un bilan du dispositif est présenté aux instances représentatives du personnel, portant notamment sur : \n· le respect des durées maximales de travail et des repos ;  \n· le volume d’heures supplémentaires réalisées et les contreparties accordées ;  \n· les impacts sur la santé et la sécurité des infirmiers ;  \n· les éventuelles difficultés d’organisation et propositions d’ajustement.\n11.3 Révision et dénonciation\nLe présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2222‑6 du Code du travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, avec respect des délais de préavis et des procédures de négociation. \n12. Durée de l’accord, entrée en vigueur et formalités\nL’accord est conclu pour une durée déterminée du 07 septembre 2026 au 30 avril 2027, avec possibilité de reconduction ;  \nIl entre en vigueur à compter du 07 septembre 2026, sous réserve de son dépôt et de sa publicité conformément aux articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail (dépôt auprès de l’Inspection du Travail et au greffe du conseil de prud’hommes). \n13. Dispositions spécifiques aux infirmiers à temps partiel\nLes dispositions du présent article complètent, pour les infirmiers à temps partiel relevant du champ d’application défini à l’article 2.1, les dispositions communes des articles 1 à 12 du présent accord, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires. En cas de contradiction, les dispositions du présent article priment pour les salariés à temps partiel.\n13.1 Durée de référence\nPour les infirmiers à temps partiel, la durée de référence mentionnée à l’article 4.3 s’entend de la durée contractuelle moyenne hebdomadaire ou annuelle stipulée au contrat de travail, calculée au prorata de la durée applicable aux salariés à temps complet (35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures annuelles).\n13.2 Limites de variation\nLes limites de variation de la durée du travail des infirmiers à temps partiel sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 5.1 pour les salariés à temps complet, proportionnellement à leur durée contractuelle. Cette variation ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle applicable à un temps complet.\n13.3 Heures complémentaires\nConstituent des heures complémentaires les heures effectuées par un infirmier à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de référence, constatées en fin de période de modulation :\n· le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle de référence ;\n· les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % ;\n· les heures complémentaires accomplies au-delà de ce dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % ;\n· en tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail d’un salarié à temps complet.\n13.4 Délais de prévenance et modification de la répartition\nToute modification de la répartition de la durée du travail des infirmiers à temps partiel est notifiée dans le respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6.3 pour les salariés à temps complet.\n\n\n13.5 Priorité d’accès à un emploi à temps complet\nLes infirmiers à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel d’une durée supérieure, au sein de l’EHPAD bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui viendrait à être créé ou à se libérer, conformément à l’article L. 3123-3 du Code du travail. La liste des emplois disponibles correspondants leur est communiquée par l’employeur.\n\n\n13.6 Garanties communes\nLes garanties prévues à l’article 9 du présent accord (classification, salaire de base, primes conventionnelles, égalité de traitement) bénéficient aux infirmiers à temps partiel dans les mêmes conditions qu’aux infirmiers à temps complet, au prorata de leur durée de travail contractuelle lorsque cela est applicable.\nFait à Le Soler, le ….03/ 09…./ 2026…….., en 3 exemplaires originaux. \n\nLa première année est proratisée du 21 septembre 2026 au 30 avril 2027.\n\nLe délégué syndical\t\t\t\t\t\t\tLa direction,\n\n\nYYY YYY\t\t\t\t\t\t\t\t\tXXX XXX\nPage 9 sur 9\n\n\nPage 9 sur 9"
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