PAU BEARN HABITAT (SBEMH)
Cet accord actualise l'organisation du temps de travail à 35 ou 37 heures hebdomadaires avec JRTT, introduit une modalité sur 4,5 jours, définit les congés annuels, spéciaux et pour assiduité, et maintient les dispositifs d'épargne salariale PEE et PERECO.
Épargne salariale
Modifié
PEE disponible
Oui
PER collectif
Oui
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Jours par an
14.0
Informations CSE
En vigueur
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-05-11 07:28
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"content": "ACCORD PORTANT SUR\nL’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES\nLa société Pau Béarn Habitat, dont le siège social est situé 45 Boulevard Alsace - Lorraine, immatriculé au RCS de Pau, sous le numéro 09578021900010, représenté par Monsieur Olivier SUBRA en sa qualité de Directeur Général,\n\nD’une part,\nEt \nLes organisations syndicales représentatives de salariés :\n· Le syndicat CGT, représenté par Madame Lara KHRIPOUCHINE, en sa qualité de déléguée syndicale ;\n\n· Le syndicat F.O, représenté par Madame Corinne LOKIETEK, en sa qualité de déléguée syndicale ;\n\nD’autre part.\n(Ci-après collectivement désignées par « les Parties ») \n\n\nTable des matières\nTable des matières\t2\nPRÉAMBULE\t4\n1.\tCHAMPS d’APPLICATION\t5\n2.\tDISPOSITIONS GENERALES\t5\nArt 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL\t5\nArt 2.2 DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL\t5\nArt 2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE\t5\nArt 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES\t6\nArt 2.5 JOURNEE DE SOLIDARITE\t6\nArt 2.6 MODALITES DE DECOMPTE ET DE DECLARATION DU TEMPS DETRAVAIL\t6\n3.\tLES DIFFERENTES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\t7\nArt 3.1 MODALITE 35 HEURES HEBDOMADAIRES\t7\nArt. 3.1.1 Salariés concernés\t7\nArt. 3.1 .2 Organisation du temps de travail\t7\nArt. 3.1.3 Heures supplémentaires\t7\nArt 3.1.4 Dispositif complémentaire 35h hebdomadaires sur 4.5 jours\t7\nArt 3.2 MODALITE 37 HEURES HEBDOMADAIRES AVEC JRTT\t8\nArt. 3.2.1 Salaries concernés\t8\nArt. 3.2.2 Durée annuelle et aménagement du temps de travail\t8\nArt. 3.2.3 JRTT\t8\nArt 3.3 MODALITE 37 HEURES HEBDOMADAIRES AVEC JRTT SUR 4.5 JOURS\t8\nArt 3.3.1 Principe général du dispositif\t8\nArt 3.3.2 Modalités d’organisation de la demi-journée non travaillée\t9\nArt 3.3.3 Adaptations exceptionnelles pour nécessité de service\t9\nArt 3.3.4 Règles spécifiques d’application\t9\nArt 3.3.5 Salariés exclus du dispositif\t10\n4.\tJOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS\t10\nArt 4.1 INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L'ENTREE OU DEPART DU SALARIE EN COURS D'ANNEE\t10\nArt 4.2 MODALITE DE PRISE DES JRTT\t10\nArt 4.3 DON DE JRTT ET DE JOUR DE REPOS\t11\n5.\tHORAIRES DE TRAVAIL\t11\nArt 5.1 HORAIRES COLLECTIFS\t11\nArt 5.2 HORAIRE DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L'EXECUTION DES POSTES DE CHARGES D’ACCUEIL, CHARGES DE CLIENTELE ET CONSEILLER RELATION CLIENTS (CRC)\t13\nArt 5.2.1 Horaires d’ouverture au public\t13\nArt 5.3 HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L'EXECUTION DES POSTES D'AGENT D'ENTRETIEN\t13\nArt 5.4 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D'HORAIRE DE TRAVAIL\t13\n6.\tCONGES\t14\nArt 6.1 CONGES ANNUELS ET PERIODE DE REFERENCE\t14\nArt. 6.1.1 Modalités de prises des congés payés\t14\nArt. 6.1.2 Congés de fractionnement\t14\nArt 6.2 CONGES D'ANCIENNETE\t14\nArt 6.3 CONGES SPECIAUX\t15\nArt 6.4 CONGES POUR ENFANT A CHARGE FISCALEMENT\t16\nArt 6.5 CONGES POUR ENFANT MALADE\t16\nArt 6.6 CONGES POUR ASSIDUITE\t16\n7.\tCOMPTE-EPARGNE TEMPS, CONGE DE FIN DE CARRIERE et PERCO\t16\nArt 7.1 MAINTIEN EN VIGUEUR DE L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ET FIN DE CARRIERE\t16\n7.1.1 Suppression de l’article 3 de l’accord du 21 novembre 2016\t17\nArt 7.2. MAINTIEN EN VIGUEUR DES DISPOSITIFS PERECO et PEE\t17\n7.2.1 Dispositif PERECO (anciennement PERCO)\t17\n7.2.2 Dispositif PEE\t17\n8.\tCOMMUNICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD\t17\n8.1 COMMISSION DE SUIVI\t17\n8.2 COMMUNICATION\t17\n8.3 ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DE L’ACCORD\t18\n8.4 MODALITES DE DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD\t18\n8.5 DEPOT DE L’ACCORD\t18\n\n\n\n\n\nPRÉAMBULE\nLe présent accord relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail s’inscrit dans la continuité de l’accord d’adaptation portant sur le même objet, signé le 28 mars 2019, à l’occasion de la fusion entre la Société Béarnaise Habitat et l’Office Palois de l’Habitat.\nÀ l’issue de six années de fonctionnement consécutives à cette fusion, PAU BÉARN HABITAT a poursuivi une démarche d’amélioration continue de son organisation, de ses outils et de ses pratiques de gestion, afin d’accompagner l’évolution de ses activités et de répondre aux attentes de ses salariés.\nDans cette dynamique, l’entreprise a engagé plusieurs actions structurantes visant à moderniser son fonctionnement et à renforcer le cadre social collectif, notamment :\n· La mise en œuvre d’un nouveau logiciel de suivi du temps de travail et des absences, permettant une gestion plus lisible et plus autonome du temps de travail ;\n· L’actualisation des jours congés spéciaux applicables au sein de l’entreprise, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025 ; \n· L’évolution et la mise à jour des dispositifs d’épargne salariale, en particulier le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERECO), afin d’en garantir la conformité réglementaire et d’en renforcer l’attractivité au bénéfice des salariés.\nPar ailleurs, dans une volonté affirmée de renforcer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont souhaité faire introduire des dispositifs supplémentaires permettant l’organisation de la semaine de travail sur quatre jours et demi et une souplesse horaire élargie. Cette évolution constitue une avancée sociale majeure, destinée à favoriser la qualité de vie au travail tout en garantissant la continuité et la qualité du service rendu (NAO 2026).\nDans ce contexte, et à l’issue des négociations collectives menées entre la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales représentatives, les parties ont convenu de faire évoluer les dispositions existantes afin de les adapter aux besoins actuels de l’entreprise.\nLe présent accord a ainsi pour objet de mettre à jour, de rappeler les modalités existantes et de définir ce nouveau dispositif d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\n\n1. CHAMPS d’APPLICATION\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de PAU BEARN HABITAT.\n2. DISPOSITIONS GENERALES\nArt 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL\nLes Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L. 3121.1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».\nCette notion exclut de fait le temps de trajet domicile/lieu de travail ainsi que la pause méridienne.\nLa durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine en moyenne.\nLe temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales du travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.\nArt 2.2 DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL\nLa durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :\n• 35 heures par semaine civile. (Cette dernière est définie par l'article L 3122-1, comme débutant le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures)\n• 151,67 heures par mois\nLa durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles 0.3121-15 et D.3121-19 du Code du Travail), \nAu cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.\nArt 2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE\nIl est rappelé que la législation impose à tous les salariés, sauf au Directeur Général, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 36 heures consécutives, soit 1,5 jours selon les dispositions conventionnelles applicables.\nLe repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche (sauf événement exceptionnel).\nLes managers veillent, avec l'aide de la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu'ils encadrent.\nArt 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES\nLe cycle de travail est la semaine civile. \nSeules les heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique, après accord préalable de la DRH, seront effectuées. \nLa qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail accomplies au-delà de la durée légale, soit 35 ou 37 heures hebdomadaires. \nA défaut de demande préalable du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée au-delà de l'horaire de référence, jours de récupération et jours RTT déduits.\nPourront être considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à titre exceptionnel, le samedi et le dimanche. \nLes heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi en application des dispositions de l'article L.3121-22 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures au cours de la même semaine, majoration portée à 50 % pour les heures supplémentaires au-delà au cours de la même semaine. Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et les jours fériés se verront appliquer une majoration du taux de 100% se cumulant avec la majoration des heures supplémentaires de 25% ou 50% vue ci-dessus. \nA la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre dans le mois qui suit la date de réalisation des heures supplémentaires. Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période de référence annuelle. \nIl est rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif hebdomadaire est pris en compte.\nArt 2.5 JOURNEE DE SOLIDARITE\nConformément aux dispositions de l'article L.3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés. Ainsi, la durée annuelle du travail applicable au sein de la société est majorée d'un jour, sans que celui-ci ne fasse, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire. \nIl est convenu que la modalité applicable à la journée de solidarité serait décidée par décision de l'employeur après information et consultation du CSE. \nArt 2.6 MODALITES DE DECOMPTE ET DE DECLARATION DU TEMPS DETRAVAIL\nAfin de permettre aux salariés d’aménager leur temps de travail et conformément à l’obligation légale de décompte du temps de travail, les Parties conviennent de maintenir un dispositif de suivi permettant de mesurer le temps de travail effectivement réalisé ainsi que d’assurer le suivi des jours travaillés et des jours de repos.\nÀ cet effet, le décompte du temps de travail est réalisé au moyen d’un système de pointage. Ce pointage est effectué par chaque salarié à partir d’une application dédiée accessible depuis son poste de travail informatique.\n\n3. LES DIFFERENTES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\nLes termes « salariés concernés » et « sont concernés par cette organisation du temps de travail » ne signifient donc pas que l'affectation dans une modalité revête un caractère automatique, mais visent à définir les conditions requises pour être susceptible de rentrer dans la modalité.\nArt 3.1 MODALITE 35 HEURES HEBDOMADAIRES\nArt. 3.1.1 Salariés concernés\nSont concernés par cette organisation du temps du travail les salariés, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci, en l'occurrence les agents d'entretien. \nSont également concernés les salariés en contrat d'alternance ou de professionnalisation.\nArt. 3.1 .2 Organisation du temps de travail\nLa durée de travail des salariés visés à l'article 3.1.1. ci-dessus, est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jours de RTT. Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi. Selon les nécessités de services la Direction en charge des agents d'entretien pourra proposer une répartition hebdomadaire et une organisation avec ses objectifs de qualité de service.\nArt. 3.1.3 Heures supplémentaires\nDans ce cadre, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées à l'article 2.4 ci-dessus, seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à une compensation dans les conditions rappelées au présent accord.\nArt 3.1.4 Dispositif complémentaire 35h hebdomadaires sur 4.5 jours\nLes agents d’entretien dont la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires conservent cette durée de travail. Ils peuvent toutefois bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sur quatre jours et demi, sous réserve de l’accord préalable de leur responsable hiérarchique. Compte tenu de leurs missions, la semaine de travail devra être répartie ainsi :\n· 4 journées de 7h30 + une demi-journée de 5h\n· La demi-journée non travaillée devra être positionnée sur un après-midi au choix excepté sur la journée du lundi (charge de travail importante du fait du retour de week-end)\nArt 3.2 MODALITE 37 HEURES HEBDOMADAIRES AVEC JRTT\nArt. 3.2.1 Salaries concernés\nSont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent d'autonomie dans la gestion de celui-ci.\nArt. 3.2.2 Durée annuelle et aménagement du temps de travail\nArt 3.2.2.1 Principe\nConformément à l'article L.3122-2 du Code du Travail, la durée du travail est répartie sur l'année. La période annuelle de référence retenue est l'année civile.\nLa durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures pour les salaries pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 37h de travail effectif.\nLes salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire sur l'année soit de 35 heures. Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à l'article 3.2.3 ci-dessous.\n3.2.2.2 Rémunération\nConformément aux dispositions de l'article L. 3122-5 du Code du travail, afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).\n3.2.2.3 Heures supplémentaires \nIl est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.\nEn effet, seules constituent des heures supplémentaires selon les conditions posées à l'article 2.4 ci-dessus.\nArt. 3.2.3 JRTT\nLes salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37 heures de travail par semaine et à bénéficier de 14 jours de RTT par an.\nLa prise des JRTT se fait selon les modalités présentées en TITRE 4 et ne peut avoir d'effet à la hausse comme à la baisse sur sa rémunération annuelle brute de base.\nArt 3.3 MODALITE 37 HEURES HEBDOMADAIRES AVEC JRTT SUR 4.5 JOURS\nArt 3.3.1 Principe général du dispositif\nDans la perspective du déménagement sur le siège social GAMBETTA et afin de répondre à la problématique d’accessibilité, il a été acté dans l’accord NAO 2026 d’instituer un module d’aménagement du temps de travail permettant l’accomplissement d’une durée hebdomadaire de 37 heures sur quatre jours et demi, accessible à l’ensemble des collaborateurs (exceptés les salariés visés par l’article 3.3.5) sur la base du volontariat.\nChaque collaborateur concerné peut opter, pour une période annuelle, soit pour une organisation du travail sur cinq jours, soit pour une organisation sur quatre jours et demi.\nLe choix exprimé par le salarié est formalisé en début de période annuelle et vaut pour l’ensemble de ladite période, sous réserve des dispositions prévues au présent article.\nArt 3.3.2 Modalités d’organisation de la demi-journée non travaillée\nDans le cadre du module sur quatre jours et demi, la demi-journée non travaillée est fixée en début de période annuelle, d’un commun accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, afin de garantir la continuité et la qualité du service rendu.\nCompte tenu de la nécessité de maintenir une continuité de service et d’une présence sur les plages d’ouvertures au public, cette organisation est soumise à la validation du responsable de service et des Directions concernées, puis communiquée au service des ressources humaines. Elle pourra être révisée en cas de dysfonctionnement entrainant une baisse de qualité de service.\nPour les besoins du service, et notamment afin de permettre l’accès au dispositif des personnels d’accueil, les accueils des points relais sont fermés le vendredi après-midi, en substitution du jeudi après-midi précédemment pratiqué.\nArt 3.3.3 Adaptations exceptionnelles pour nécessité de service\nLes collaborateurs ayant opté pour le module sur quatre jours et demi peuvent être amenés, à leur initiative et à titre exceptionnel, à travailler sur cinq jours afin de répondre à des nécessités de service ou à des contraintes personnelles.\nPar ailleurs, pour des raisons liées au fonctionnement du service, les responsables hiérarchiques peuvent mobiliser les collaborateurs sur leur demi-journée habituellement non travaillée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux semaines.\nDans ce cas, la demi-journée travaillée ne donne lieu à aucun report ultérieur.\nArt 3.3.4 Règles spécifiques d’application\n· La demi-journée non travaillée prévue dans le cadre du module sur quatre jours et demi ne peut être cumulée avec une autre absence, quelle qu’en soit la nature (notamment congés payés, RTT, congés conventionnels ou autorisations d’absence). Dans le cas où le collaborateur voudrait poser cette journée en absence, il lui faudra poser une journée complète.\n\n· En cas d’absence au cours d’une semaine donnée, le collaborateur organise son temps de travail sur cinq jours pour la semaine concernée (37h lissées sur 5 jours) \n\nArt 3.3.5 Salariés exclus du dispositif\nSont exclus du bénéfice du présent module d’aménagement du temps de travail :\n· les salariés à temps partiel ;\n· les salariés en contrat d'alternance ou de professionnalisation\n· les salariés bénéficiaires d’un dispositif de télétravail.\n\n4. JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS \nArt 4.1 INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L'ENTREE OU DEPART DU SALARIE EN COURS D'ANNEE \nLe nombre de JRTT dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 35 heures en moyenne par semaine. \nAinsi, les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ne permettent pas l'acquisition de droits à JRTT. \nArt 4.2 MODALITE DE PRISE DES JRTT\nLes JRTT sont fixés à l'initiative du salarié après validation préalable du responsable hiérarchique :\n• Il est rappelé qu'au regard de la finalité des JRTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les JRTT régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.\nLes JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés et/ou conventionnels.\n• Les dates souhaitées pour prendre des JRTT devront être communiquées par les salariés à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance convenable avant la date souhaitée. La direction pourra s'y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d'activité. \n• En cas de modification du calendrier, le responsable hiérarchique ou le salarié devra en informer l'autre partie moyennant un délai de prévenance convenable, les situations devront être réglées par l'accord du salarié et du manager ; \n• Tout refus du manager devra être motivé par écrit.\nLes JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées, sur la période de référence. \nLes JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). La programmation des JRTT doit permettre une prise régulière répartie sur l'année. \nIl n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de RTT non pris au cours de l'année de référence d'acquisition. Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les JRTT avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces JRTT seront déposés dans le dispositif du Compte-épargne temps.\nArt 4.3 DON DE JRTT ET DE JOUR DE REPOS\nLes parties rappellent que depuis la loi du 9 mai 2014, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, dans les conditions prévues par la loi, à tout ou partie de ses jours de congés non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte-épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise. Les parties conviennent d'appliquer l'accord « Don de jours » de Béarnaise Habitat.\n\n5. HORAIRES DE TRAVAIL\nIl est rappelé que l'horaire de travail relève du présent accord. Il peut être différent par site géographique, il peut également être fixé en fonction des contraintes de service. \nArt 5.1 HORAIRES COLLECTIFS\nLes parties conviennent que pour les modalités « 35 heures sans JRTT », les horaires seront fixes compte tenu des nécessités de service. \nEn ce qui concerne les modalités « 37h00 avec JRTT » et les modalités « 37h avec JRTT sur 4.5 jours », un dispositif d'horaires variables sera mis en place au sein de l'entreprise. \nLa mise en place des horaires variables ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'employeur, en présence d'un motif exceptionnel, de demander à un salarié, lorsque les impératifs de service l'exigent, d'être présent dans les locaux de l'entreprise à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement aux plages fixes de travail mais comprise dans une des plages variables. \nIl est rappelé que le dispositif d'horaires variables permet aux salariés d'organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, de leur charge de travail et de bénéficier d'une certaine autonomie dans le cadre de la semaine. \nConformément à l’accord NAO 2026 et afin de favoriser la conciliation vie professionnelle, vie personnelle et afin de fluidifier les déplacements, les dispositifs d’horaires applicables sont les suivants : \nPour le personnel affecté au siège social GAMBETTA : \n· Des plages fixes pendant lesquelles la présence de l'ensemble du personnel soumis à ce dispositif est obligatoire : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h00\n\n· Des plages variables pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail : de 7h30 à 9h30 et de 16h00 à 19h30. \n\n· Pause méridienne : une pause minimum de 30 minutes devra être respectée entre 12h et 14h.\n· Pause : les salariés disposent d’un temps de pause ainsi réparti :\n- 10 minutes en matinée\n- 10 minutes dans l'après-midi. \nLeur prise doit être compatible avec les nécessités du service et l’organisation collective du travail.\n\nPour le personnel affecté au point relais GAMBETTA hors chargés d’accueil :\n- Des plages fixes pendant lesquelles la présence de l'ensemble du personnel soumis à ce dispositif est obligatoire : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h00\n\n· Des plages variables pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail : de 7h30 à 9h30 et de 16h00 à 19h30. \n\n· Pause méridienne : une pause minimum de 30 minutes devra être respectée entre 12h et 14h.\n· Pause : les salariés disposent d’un temps de pause ainsi réparti :\n· 10 minutes en matinée\n· 10 minutes dans l'après-midi. \nLeur prise doit être compatible avec les nécessités du service et l’organisation collective du travail.\n\nL’organisation des présences des collaborateurs sur la tranche horaire comprise entre 8h30 et 9h30 et entre 16h00 et 17h00 relève de la responsabilité du responsable du point relais dans le respect des nécessités de continuité de service et afin de ne pas laisser la chargée de clientèle seule. \n\nPour le personnel des points relais hors chargés d’accueil :\n· Des plages fixes pendant lesquelles la présence de l'ensemble du personnel soumis à ce dispositif est obligatoire : de 9h00 à 12h et de 14h à 16h30\n\n· Des plages variables pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail : de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 19h30. \n\n· Pause méridienne : une pause minimum de 30 minutes devra être respectée entre 12h et 14h.\n· Pause : les salariés disposent d’un temps de pause ainsi réparti :\n- 10 minutes en matinée\n- 10 minutes dans l'après-midi. \nLeur prise doit être compatible avec les nécessités du service et l’organisation collective du travail.\n\nLes services doivent assurer une continuité de service jusqu’à la fermeture aux publics\n\nIl est rappelé que ce dispositif ne dispense pas les salariés du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires rappelés au Titre 2 du présent accord. \nChaque salarié pourra cumuler, d'un jour sur l'autre, les débits ou crédits d'heures constatées quotidiennement par rapport à la durée hebdomadaire de référence, dans la limite prévue par la loi. \nLes présentes dispositions sur les horaires variables ne concernent que l'aménagement du temps travail et ne sauraient être confondues avec les heures supplémentaires accomplies dans les conditions prévues à l'article 2.4 qui sont comptabilisées distinctement et donnent lieu à l'application des dispositions précisées à l'article 2.4. \nArt 5.2 HORAIRE DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L'EXECUTION DES POSTES DE CHARGE D’ACCUEIL, CHARGE DE CLIENTELE ET CONSEILLER RELATION CLIENTS (CRC)\nLes salariés affectés aux fonctions de chargé d’accueil, de chargé de clientèle et conseiller relation clients sont tenus de respecter les horaires d’ouverture au public des sites sur lesquels ils sont positionnés, tels que définis ci-après.\nArt 5.2.1 Horaires d’ouverture au public\nLes horaires d’ouverture au public sont les suivants :\n· Siège social et point relais Gambetta situé au 14 rue Gambetta à Pau : \nde 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;\n· Centre Relation Client : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00\n· Points relais : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.\n\nL’organisation des présences des collaborateurs sur la tranche horaire comprise entre 8h30 et 9h00 et entre 16h30 et 17h00 relève de la responsabilité de chaque responsable de service, dans le respect des nécessités de continuité de service.\nArt 5.3 HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L'EXECUTION DES POSTES D'AGENT D'ENTRETIEN\nLes salariés affectés au poste d'agent d'entretien devront appliquer des horaires fixes qui auront été prédéfinis par la Direction de la Proximité en fonction de leur périmètre d'action. Cf art 3.1.4.\nArt 5.4 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D'HORAIRE DE TRAVAIL\nSelon l'article L. 3122-2 du Code du Travail, l'accord collectif qui définit les modalités d'aménagement du temps de travail, ce qui est le cas pour les salariés bénéficiant de jours de RTT, doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail. \nLes Parties conviennent ainsi qu'en cas de changement de l'horaire de travail au niveau d'un site et en accord avec la Direction, les salariés concernés en seront informés moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours. \n6. CONGES\nArt 6.1 CONGES ANNUELS ET PERIODE DE REFERENCE\nLes Parties conviennent que l'année civile (de janvier à décembre) sera la période de référence pour l'acquisition et la prise de congés payés. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète hors jours de fractionnement. Les Parties rappellent que dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrés (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours des congés payés pris sur la période considérée par le salarié.\nArt. 6.1.1 Modalités de prises des congés payés\nLa période de prise de congés s'étend du 1er janvier N au 31 décembre N. Les congés payés sont pris par journées entières ou demi-journées, sur la période de référence.\nLe report d'une période sur l'autre n'est pas possible. \nAfin de garantir à chaque salarié le bénéfice d'un repos légitime tout en veillant à ce que chaque salarié respecte son obligation de prise de congés, les salaries s'efforceront de poser au moins 10 jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. Ces durées sont évidemment subordonnées à l'existence des droits acquis à ces hauteurs pour les salariés.\nEn cas de rappel par l'employeur pendant la période de congé, le salarié intéressé aura droit à 2 jours supplémentaires de congés auxquels s'ajouteront les délais de transport ; ses frais supplémentaires de voyage lui seront remboursés. Dans l'hypothèse où un salarié n'aurait pu prendre sur la période annuelle la totalité des jours de congés, les jours non pris à la fin de la période de prise de congés pourront être transférées dans le Compte Epargne Temps dans les conditions et limites prévues dans le présent accord. \nArt. 6.1.2 Congés de fractionnement\nLes parties conviennent de l'application des jours de fractionnement tel que prévu ci-dessous : \nIl sera attribué aux salariés des jours de congés supplémentaires ouvrés dits de fractionnement :\n• +1 jour supplémentaire si 2 à 4 jours ouvrés ont été pris hors période légale du 01/05 au 31/10 (soit du 01/01 au 30/04 et du 01/11 au 31/12) \n• +2 jours supplémentaires si 5 à 10 jours ouvrés ont été pris hors période légale du 01/05 au 31/10 (soit du 01/01 au 30/04 et du 01/11 au 31/12) \nArt 6.2 CONGES D'ANCIENNETE \nIl est accordé en fonction de l'ancienneté acquise dans le groupe à la date d'ouverture des droits à congés payés :\n- Un jour d'ancienneté tous les 3 ans dans une limite de 8 jours. \nLes jours d'ancienneté sont acquis à la date d'ouverture des droits à congés payés, dès lors que la condition d'ancienneté est remplie à cette date. \nLes congés d'ancienneté doivent être pris dans les mêmes conditions et délais que les congés payés. \nArt 6.3 CONGES SPECIAUX\nSous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés spéciaux pour évènements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d'ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu'entraînent ces événements : \n- Naissance et adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés\n- Naissance d'un petit enfant : 1 jour ouvré\n- Mariage/ Pacs du salarié * : 5 jours ouvrés\n- Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés\n- Décès d'un conjoint** : 4 jours ouvrés\n- Décès d'un enfant**, petits-enfants**: 4 jours ouvrés\n- Décès du père, de la mère : 4 jours ouvrés\n- Décès d'un beau-parent **: 3 jours ouvrés\n- Décès d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrés\n- Décès du beau-frère ou de la belle-sœur** : 1 jour\n- Décès des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 3 jours ouvrés\n- Décès des arrière-grands-parents du salarié ou de son conjoint : 3 jours ouvrés\n- Hospitalisation du conjoint **: 1 jour ouvré\n- Hospitalisation d'un parent : 1 jour ouvré\n- Hospitalisation d'un enfant : cf. article 6.5\n- Déménagement* : 1 jour ouvré\n\nLes congés motivés par mariage ou un décès sont accordés au moment du mariage ou du décès. Les congés pour naissance ou d'adoption doivent être pris dans les quinze jours de l'évènement. \nSi le salarié se trouve en congé normal, le nombre de jours correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.\nPour la bonne marche du service, la date fixée initialement pour la reprise du travail à l'issue du congé normal ne peut être modifiée unilatéralement par le salarié. \nPour tous les congés spéciaux, si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à un jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à deux jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres. \n*Les Parties précisent que :\n- un salarié qui se pacserait et se marierait dans le courant de la même année civile ne peut bénéficier des jours de congés spéciaux liés à ces deux évènements, \n- un salarié qui déménagerait deux fois dans une même année civile, ne peut bénéficier des jours de congés spéciaux prévus à cette occasion à deux reprises. \n**Conjoint : conjoint issu du mariage ou du Pacs ou du concubinage notoire.\nToutes demandes de congés spéciaux devront faire l'objet de la production d'un justificatif à joindre à la demande et au plus tard 15 jours suivant la prise dudit congé. A défaut de production du justificatif dans ce délai, l'absence s'imputera sur les congés payés, sous réserve d'un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme absence non rémunérée et sera déduite de la paye. \nIl est également convenu que les salariés bénéficieront de 2 heures offertes le jour de la rentrée scolaire pour les parents dont les enfants sont scolarisés en maternelle, primaire et collège jusqu'en 6ème.\nArt 6.4 CONGES POUR ENFANT A CHARGE FISCALEMENT\nTout salarié ayant un enfant à charge fiscalement bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires sous réserve de produire : \n- Une attestation sur l'honneur pour un enfant mineur, \n- Un avis d'imposition pour enfant majeur fiscalement à charge\n\nCes jours seront attribués à chaque début de période de référence.\nArt 6.5 CONGES POUR ENFANT MALADE\nConformément aux dispositions issues de la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour l’année 2025, tout salarié qui s’absente pour garder un enfant malade verra sa rémunération maintenue, dans les limites suivantes : \n· Jusqu’au 16ème anniversaire : 2 jours ouvrés pour maladie\nAu-delà de la 16ème année : 1 jour pour hospitalisation pour enfant fiscalement à charge.\nPour bénéficier du maintien de sa rémunération, le salarié devra produire un certificat médical attestant que la présence parentale est indispensable au chevet de l’enfant malade. A défaut de présentation du certificat médical, l’absence s’imputera sur les congés payés, sous réserve d’un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme absence non-rémunérée et sera déduite de la paye. \nArt 6.6 CONGES POUR ASSIDUITE\n2 jours supplémentaires seront octroyés aux salariés dont les absences pour convenances personnelles et/ou maladies ne dépasseront pas 35 heures d'absence dans la période de référence. Les absences légales (accident de travail, congés légaux) ne feront pas obstacle à cet avantage. \n7. COMPTE-EPARGNE TEMPS, CONGE DE FIN DE CARRIERE et PERCO\nArt 7.1 MAINTIEN EN VIGUEUR DE L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ET FIN DE CARRIERE\nLes Parties conviennent de maintenir en vigueur et de poursuivre l’application des dispositions de l’accord relatif au compte épargne-temps et au congé de fin de carrière, conclu par la Société Béarnaise Habitat le 21 novembre 2016.\n7.1.1 Suppression de l’article 3 de l’accord du 21 novembre 2016\nLes Parties conviennent de supprimer l’article 7.1.1 intitulé « Révision de l’article 3 sur les dispositions transitoires » de l’accord relatif au compte épargne-temps et au congé de fin de carrière, conclu par la Société Béarnaise Habitat le 21 novembre 2016.\nCet article est réputé caduc et cesse de produire tout effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les autres dispositions de l’accord précité demeurant inchangées et pleinement applicables.\nArt 7.2. MAINTIEN EN VIGUEUR DES DISPOSITIFS PERECO et PEE \n7.2.1 Dispositif PERECO (anciennement PERCO)\nLes parties conviennent maintenir en vigueur les dispositions de l’accord relatif au Plan Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) signé en date du 31 mars 2008 et à l’avenant n°3 signé le 1er avril 2025.\n7.2.2 Dispositif PEE\nLes parties conviennent maintenir en vigueur les dispositions de l’accord relatif au Plan Epargne Entreprise (PEE) dont une refonte a été signée en date du 20 janvier 2024 et à avenant signé le 25 février 2025.\n8. COMMUNICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD\n8.1 COMMISSION DE SUIVI\nUne commission sera créée afin de suivre l'application de l’accord. Elle sera composée des membres désignés par chaque organisation syndicale représentative et de représentants de la Direction des Ressources Humaines.\nLes parties conviennent que, durant les deux premières années de l'entrée en vigueur de l'accord, la commission se réunira tous les semestres, sur convocation de la Direction des Ressources Humaines, afin d'examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d'ajustement ou d'adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de l'accord.\n8.2 COMMUNICATION\nLe présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen approprié, notamment par mise à disposition sur les supports de communication internes de l’entreprise.\nIl sera également tenu à la disposition des salariés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n8.3 ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DE L’ACCORD\nLe présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n8.4 MODALITES DE DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision, totale ou partielle, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.\nToute demande de révision devra être formulée par écrit et préciser les dispositions concernées ainsi que les modifications proposées. Elle sera transmise à l’ensemble des Parties signataires.\nLes négociations relatives à la révision de l’accord s’engageront dans un délai raisonnable à compter de la réception de la demande.\nConformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.\n8.5 DEPOT DE L’ACCORD\nLe présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il existe d'organisations syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires. \nIl sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.\nÀ ce titre, il fera l’objet :\n· d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;\n· d’un dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.\n\nFait à Pau, le 10 février 2026\nEn 4 exemplaires originaux \n\tPour la Direction\n\tPour les Organisations Syndicales\n\n\tMonsieur Olivier SUBRA\nDirection Générale\n\tMadame Lara KHRIPOUCHINE\nCGT\n\n\t\n\t\n\n\t\n\tMadame Corinne LOKIETEK\nFO\n\n\n\n2",
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