DOUMEN SAS
L'accord met en place des primes spécifiques pour grutiers, conducteurs dédiés en citerne pour le client SANDERS, conducteurs basés à CESTAS pour CARREFOUR et conducteurs de parc à COLOMIERS et CESTAS pour CARREFOUR, à compter du 3 novembre 2025 pour une durée indéterminée.
Informations techniques
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Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2025-12-16 06:45
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE PRIMES SALARIALES\n\t\nSOCIETE DOUMEN S.A.S.\n\n\n\n\n\n\n\nENTRE :\n\n\nLa Société DOUMEN SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 1.441.000,00 €, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 641 980 206, dont le siège social est situé 40 Avenue Firmin Bouvier, ZI de BOULAZAC, 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE, représentée par ………………………, dûment habilité à l’effet des présentes\n\n\nCi-après dénommée « l’entreprise »\n\nD’UNE PART\n\n\nET\n\n \n\nL’organisation syndicale CFDT, représentative au niveau de l’entreprise, représentée par ………………, en qualité de délégué syndical, signataire du présent accord\n\nL’organisation syndicale CGT, représentative au niveau de l’entreprise, représentée par …………………, en qualité de déléguée syndicale\n\nL’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au niveau de l’entreprise, représentée par ………………., en qualité de déléguée syndicale\n\n\n\nD’AUTRE PART\n\nPréambule\n\nLa Société DOUMEN SAS exploite une activité de transport routier de marchandises.\n\nSon effectif est supérieur à 50 salariés à la date de conclusion du présent accord.\n\nElle fait application de la Convention Collective Nationale des transports routiers.\n\nA la date de signature du présent accord, trois délégués syndicaux ont été désignés :\n· …………………….. désigné par le Syndicat CFDT le 09 avril 2024, représentatif au niveau de l’entreprise,\n· ……………………… désignée par le Syndicat CFE-CGC le 02 avril 2024, représentatif au niveau de l’entreprise,\n· ……………………… désignée par le Syndicat CGT le 03 avril 2024, représentatif au niveau de l’entreprise.\n\nLa Société DOUMEN SAS a pris la décision de dénoncer plusieurs usages en vigueur au sein de l’entreprise.\n\nLes salariés ont été informés individuellement de la dénonciation de ces usages par courrier en date du 10 juillet 2025.\n\nA la suite de cette dénonciation, les organisations syndicales CFDT et CGT ont demandé à la Société DOUMEN SAS l’ouverture d’une négociation.\n\nUne négociation a été ouverte et les délégués syndicaux ont été conviés à une première réunion de négociation en date du 29 août 2025.\n\nDeux autres réunions se sont déroulées les 16 septembre et 30 septembre 2025.\n\nSeules les organisations syndicales CFDT et CGT ont participé aux négociations.\n\nLa négociation a été conduite dans le cadre des dispositions des articles L2232-12 et suivants du Code du travail.\n\nCet accord constitue le seul texte de référence en matière de primes, applicable à la Société DOUMEN SAS, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre, sous réserve toutefois de dispositions conventionnelles de la branche qui viendraient à être plus favorables, pour des éléments de salaire ayant le même objet. Le cas échéant, les salariés ne pourront prétendre à un cumul de primes ou éléments de salaire ayant le même objet, mais seulement au mode de calcul ou au montant le plus favorable.\n\nLes parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.\n\nA l’issue des négociations, le présent accord a été signé par la Société DOUMEN SAS et le délégué syndical CFDT.\n\nLa Société DOUMEN SAS s’attache au respect de la réglementation sociale européenne (RSE) et rappelle que chaque salarié a le devoir d’alerter la Direction en cas de manquement à la règlementation afin les mesures idoines puissent être prises afin de faire cesser cette situation.\n\n\nArticle 1 – Champ d’application\n\nLe présent accord concerne le siège et les établissements secondaires de la Société DOUMEN SAS qui existent à la date de signature du présent accord.\n\nL’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.\n\nSont concernés par le présent accord, les salariés engagés au sein de la Société DOUMEN SAS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’un contrat à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet.\n\nNe seront pas concernés par le présent accord les salariés ayant conclu un contrat de travail temporaire.\n\n\nArticle 2 – Principes généraux relatifs aux primes\n\nLes primes prévues dans le cadre du présent accord sont fonction du temps de présence effectif.\n\nCes primes seront proratisées en fonction du temps de présence effective.\n\n\nArticle 3 – Primes\n\n\tArticle 3.1 – Prime pour les salariés occupant les fonctions de Grutiers\n\nLa Société DOUMEN SAS emploie des grutiers qui sont titulaires d’un CACES R483 catégorie B. Ces derniers travaillent sur une grue automotrice.\n\nIls disposent par conséquence d’une habilitation particulière dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.\n\nCes salariés bénéficieront d’une prime d’un montant brut de 7 euros par jour travaillé dans une grue automotrice. L’octroi de la prime est donc conditionné au travail effectif au sein de la grue précitée.\n\nPar exemple, un salarié grutier qui travaille au mois de décembre 2025 8 jours dans une grue automotrice bénéficiera au titre du mois décembre 2025 d’une prime d’un montant brut de 56 euros. Cette prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2026.\n\n\nArticle 3.2 – Prime pour les conducteurs dédiés en citerne au client SANDERS à BOULAZAC\n\nLa Société DOUMEN SAS emploie des conducteurs qui sont basés à BOULAZAC et qui travaillent exclusivement en citerne pour le client SANDERS.\n\nCes conducteurs livrent des agriculteurs avec des conditions de travail particulières que la Société DOUMEN SAS souhaite prendre en compte.\n\nLes salariés concernés bénéficieront d’une prime d’un montant brut de 7 euros par jour travaillé.\n\nCette prime ne se cumule pas avec la prime de chariot qui est octroyée au conducteur en chariot embarqué pour le compte du client SANDERS.\n\nPar exemple, un conducteur qui travaille en citerne pour le client SANDERS 15 jours au mois de décembre 2025 bénéficiera au titre du mois décembre 2025 d’une prime d’un montant brut de 105 euros. Cette prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2026.\n\n\nArticle 3.3 – Prime pour les conducteurs basés à CESTAS qui travaillent exclusivement et de manière permanente dans le domaine de la grande distribution pour le client CARREFOUR en transports dédiés\n\nLa Société DOUMEN SAS emploie des conducteurs qui sont basés à CESTAS et qui travaillent exclusivement et de manière permanente dans le domaine de la grande distribution pour le client CARREFOUR en transports dédiés où le hayon élévateur est souvent nécessaire pour livrer les magasins CARREFOUR.\n\nCes conducteurs sont amenés à travailler le samedi.\n\nCes conducteurs bénéficient déjà d’une prime d’un montant net de 30 euros par samedi travaillé.\n\nLe montant de cette prime sera porté à 45,74 euros nets par samedi effectivement travaillé.\n\nCette prime ne sera pas octroyée aux conducteurs amenés à effectuer un remplacement d’un conducteur permanent.\n\nPar exemple, un conducteur basé à CESTAS qui travaille exclusivement et de manière permanente dans le domaine de la grande distribution pour le client CARREFOUR en transports dédiés 3 samedi au mois de décembre 2025 bénéficiera au titre du mois décembre 2025 d’une prime d’un montant net de 137,22 euros. Cette prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2026.\n\n\nArticle 3.4 – Prime pour les conducteurs de parc basés à COLOMIERS et à CESTAS qui travaillent exclusivement et de manière permanente dans le domaine de la grande distribution pour le client CARREFOUR et qui sont amenés à avoir un temps de travail hebdomadaire réparti sur 6 jours\n\nLa Société DOUMEN SAS emploie des conducteurs de parc qui sont basés à COLOMIERS et à CESTAS et qui travaillent exclusivement et de manière permanente dans le domaine de la grande distribution pour le client CARREFOUR.\n\nCes conducteurs de parc sont amenés à travailler selon un rythme de travail hebdomadaire devant être réparti sur 6 jours a minima deux semaines par mois.\n\nCes conducteurs de parc bénéficieront d’une prime d’un montant brut de 9 euros par jour effectivement travaillés à la condition d’avoir travaillé au moins deux semaines dans le mois selon un rythme de travail de 6 jours dans la semaine.\n\nPar exemple, un conducteur de parc basé à COLOMIERS qui travaille exclusivement et de manière permanente dans le domaine de la grande distribution pour le client CARREFOUR selon un rythme de travail de 6 jours par semaine deux fois au cours du mois de décembre 2025 et 21 jours de travail total bénéficiera au titre du mois décembre 2025 d’une prime d’un montant brut de 189 euros. Cette prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2026.\n\n\nArticle 4 – Dispositions finales\n\nArticle 4.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord\n\nLe présent accord entrera en vigueur le 03 novembre 2025.\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.\n\n\nArticle 4.2 – Dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.\n\nCette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre signataire de l'accord.\n\nLa durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.\n\nLa dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l'article L2231-6 du Code du travail.\n\nLa dénonciation doit être totale.\n\nEn cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.\n\nPour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l'article L2261-10 du Code du travail.\n\n\nArticle 4.3 - Révision de l’accord\n\nLe présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.\n\nL’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.\n\nToute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.\n\nLe plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.\n\nL’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.\n\n\nArticle 4.4 – Commission de suivi\n\nAfin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.\n\nCette commission se réunira au moins une fois par an.\n\nElle sera composée des personnes suivantes :\n\n· L’employeur ou son représentant ;\n· Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.\n\nLes membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.\n\nLa commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.\n\n\nArticle 4.5 – Clause de rendez-vous\n\nEn cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que la Direction et les délégués syndicaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions. \n\n\nArticle 4.6 – Dépôt \n\nConformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. en deux exemplaires, dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature.\n\nUn exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. \n\nUn exemplaire fera l’objet d’un affichage à destination des salariés. \n \nLe présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction. \n\n\n\nFait à BOULAZAC, le 21 octobre 2025\nEn 3 exemplaires originaux\n\n\n\t\n\n\n\n\nPour la Société DOUMEN SAS\nM…………………..\n\t\n\n\n\n\nM……………………\nDélégué syndical CFDT\n\n\t\n\n\n\nMme ……………………..\nDélégué syndical CGT\n\t\n\n\n\nMme ……………………. ;\nDélégué syndical CFE-CGC\n\n\n\n\n\n\n\n2",
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