GENERALE FRIGORIFIQUE (GFF)
Accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail concernant les congés et les jours de repos (RTT) au titre de l’année 2026, applicable à l’ensemble des salariés de la société GFF. Il définit les périodes de référence et de prise des congés payés, les modalités de planification et d’absence de report, ainsi que la position des jours de repos pour différents types de contrats. L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Production
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2025-11-27 06:29
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Ainsi, pour les congés 2026, la période de référence est la suivante : 1er juin 2025 au 31 mai 2026.\n\nLa période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre pour tous les établissements à l’exception de ceux situés à la Réunion pour lesquels cette période est fixée du 1er novembre au 31 mars. Une fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés de congés payés doit être prise sur cette période.\n\n\nArticle 2.1 - Planification des congés d’une durée supérieure à 3 jours ouvrés\n\n2.1.1) Pour le siège et les établissements situés en France Métropolitaine et en Martinique\nLes demandes d’autorisation d’absence au titre des congés payés doivent être saisies sur MYSILAE pour validation par le supérieur hiérarchique, au plus tard :\na) Le 6 mars 2026 pour les congés du 1er avril au 31 mai 2026 \n–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 13 mars 2026.\n\nb) Le 27 mars 2026 pour les congés du 1er juin au 31 octobre 2026 \n–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 10 avril 2026.\n\nc) Le 18 septembre 2026 pour les congés du 1er novembre au 31 décembre 2026 \n–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 2 octobre 2026. \n\nd) Le 13 novembre 2026 pour les congés du 1er janvier au 31 mars 2027 \n–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 27 novembre 2026.\n\n2.1.2) Pour les établissements situés à la Réunion \nLes demandes d’autorisation d’absence au titre des congés payés doivent être saisies sur MYSILAE pour validation par le supérieur hiérarchique, au plus tard :\na) Le 6 mars 2026 pour les congés du 1er avril au 31 mai 2026 \n–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 13 mars 2026.\n\nb) Le 27 mars 2026 pour les congés du 1er juin au 31 octobre 2026 \n–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 10 avril 2026.\n\nc) Le 18 septembre 2026 pour les congés du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 (congé principal) \n–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 2 octobre 2026.\n\n\n2.1.3) Aucune modification des dates de congés ne pourra intervenir dans le mois qui précède le départ, sauf circonstances exceptionnelles.\n\nSi le salarié est à l’initiative d’une telle demande, il devra la soumettre à son supérieur hiérarchique. La modification des dates de congés ne sera effective que si elle a été acceptée par le supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines. \n\n\nArticle 2.2 - Planification des congés d’une durée inférieure ou égale à 3 jours ouvrés et des congés payés supplémentaires (ancienneté)\nLa demande d’autorisation d’absence au titre d’un congé payé d’une durée inférieure ou égale à 3 jours ouvrés ou au titre d’un congé payé supplémentaire (ancienneté) doit être formulée au minimum 2 semaines avant la date de départ souhaitée.\nElle est soumise et subordonnée à la validation du supérieur hiérarchique.\n\nIl peut être dérogé au délai précité dans des cas et circonstances exceptionnels (à justifier par le salarié) rendant impossible de prévoir l’absence sollicitée dans le délai imparti. La demande d’autorisation d’absence doit être soumise et est subordonnée à la validation du supérieur hiérarchique et de la direction des ressources humaines. \n\n\nArticle 2.3 - Absence de report des congés payés et congés payés supplémentaires (ancienneté) non pris et cas de dérogation exceptionnelle \n\n2.3.1) Les congés payés non pris au 31 mai ne sont ni reportés ni rémunérés.\n\nLes congés payés supplémentaires (ancienneté) non pris au 31 mai ne sont ni reportés ni rémunérés.\n\n2.3.2) En cas d’impossibilité d’assurer le fonctionnement d’un service à la suite d’un évènement exceptionnel ayant engendré une non prise de la totalité des congés payés sur la période de prise des congés payés, une demande de dérogation à l’absence de report des congés pourra être faite auprès de la direction par le responsable de service concerné par cette situation exceptionnelle. En cas d’accord exprès de la direction, les congés payés devront être pris avant le 30 juin (soit un report exceptionnel d’un mois). Les congés payés non pris au 30 juin ne seront ni reportés ni rémunérés. \n\n\nArticle 3 - JOURS DE REPOS (RTT) DITS « EMPLOYEUR » \n\nArticle 3.1 - Salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 36h30 et bénéficiant en contrepartie des heures supplémentaires réalisées entre 35 et 36h30 de 9 jours de repos (RTT)\n\nConformément aux dispositions de l’accord du 22 mai 2007 sur l’aménagement et la durée du temps de travail, 3 jours de repos (RTT) sont fixés par l’employeur. Ils sont positionnés au titre de l’année 2026 :\n\n· Le 25 mai 2026, à savoir le lundi de Pentecôte (cf accord du 15 septembre 2008 sur la journée de solidarité) ;\n· 2 jours consécutifs ou non consécutifs sont à positionner par le collaborateur sur le mois de novembre 2026. \n\nEn l’absence d’accord entre le collaborateur et le responsable de service concernant la date des jours de repos à prendre sur la période précitée, soit du 1er au 30 novembre 2026, la décision est prise par le responsable de service.\n\n\nArticle 3.2 - Salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 35h50 et bénéficiant en contrepartie des heures supplémentaires réalisées entre 35 et 35h50 de 5 jours de repos (RTT)\n\nConformément aux dispositions de l’accord du 22 mai 2007 sur l’aménagement et la durée du temps de travail, un jour de repos (RTT) est fixé par l’employeur. Il est positionné au titre de l’année 2026 :\n\n· Le 25 mai 2026, à savoir le lundi de Pentecôte (cf accord du 15 septembre 2008 sur la journée de solidarité).\n\n\nArticle 3.3 - Salariés relevant du dispositif de forfait jours\n\nConformément aux dispositions prévues par l’avenant n°6 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 mai 2007, un jour de repos est fixé le lundi de Pentecôte, soit le 25 mai 2026.\n\n\nArticle 3.4 - Rappel sur la période de prise des jours de repos (RTT)\n\nIl est rappelé que conformément aux dispositions de l’avenant n°6 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 mai 2007, la période de prise de jours de repos (RTT) est fixée du 1er mars au 28 ou 29 février de l’année suivante. \n\nLes jours de repos (RTT) non pris à la date du 28 ou 29 février ne sont pas reportés, ni rémunérés.\n\n\nArticle 4 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI\n\nLe comité social et économique sera informé sur les dispositions du présent accord. \n\nPour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion entre elles permettant de suivre la mise en application du présent accord et de s’assurer de sa bonne mise en œuvre. Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’organiser cette réunion, en informant les autres parties au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.\n\nPar ailleurs, dans l’hypothèse d’une difficulté dans l’interprétation d’une disposition du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais suivants la demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.\n\nLa demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction de l’entreprise. Le document est remis à chacune des parties signataires.\n\n\nArticle 5 – DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets. \n\n\nArticle 5.2 - Révision de l’accord \n\nLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.\n\n\nArticle 5.3 - Dépôt et publicité de l’accord \n\nLe présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.\n\n\n\n\nFait à Saint-Bonnet de Mure, le 23 octobre 2025\n\n\nPour la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE SAS\t\t\t\t\n………………..\nDirectrice des ressources humaines\n\n\n\n\n\nPour le Syndicat CFDT\n…………………..\nDéléguée syndicale \n\n\n\n\n\n 5",
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