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LE VILLAGE D'EVA

Document Interne • Traité le 02/11/2026 • Signé par: Présidente

803319292 PME CESTAS 2 établissement(s)
PDF 02/11/2026

L’accord met en place un forfait annuel de 210 jours pour les directeurs et organise le temps de travail des salariés concernés sur l’année. Il prévoit notamment des JRTT pour les cadres non directeurs, selon un calcul annuel.

RTT ou jours supplémentaires
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Informations CSE
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Autres informations
Une réunion annuelle avec les représentants du CSE est prévue pour le suivi de l’application de l’accord.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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2026-11-02 12:28
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      "content": "ACCORD PORTANT SUR\nL’AMENAGEMENT\nDU TEMPS DE TRAVAIL \n\n\n\nENTRE :\n\nL’association LE VILLAGE D’EVA, \n\nDont le siège social est situé au 2, chemin Coco-foundi, M’tsapéré M’tsangani, 97600 Mamoudzou, immatriculée sous le n°SIRET : 803 319 292 00030, représentée par Mme ARRIBAT Aurélie , en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs pour la signature des présentes.\n\nCi-après désignée « L’association »\n\nD’une part,\n\nEt :\n\n\nLes membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 27 novembre 2024 annexé aux présentes), ci-après :\n\nMme Touma DAROUSSI ASSANI RACHIDI\n\n\n\nD’autre part,\n\n\nPREAMBULE\n\n\nLe présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’association.\n\n\n*        *\n*\nCHAPITRE I – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS\n\nCompte tenu de l’autonomie accordée à certains de ses salariés et de leur niveau de responsabilité attachée, le présent chapitre a pour objectif de mettre en place au sein de l’association, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, un dispositif de forfait en jours sur l’année.\n\nARTICLE 1 - Salariés visés\nConformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :\n· Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. \nIl s’agit : des directeurs\n\nIl est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.\n\n\nARTICLE 2 – Durée du forfait jours \n\nArticle 2.1 Durée de référence\nLa durée du forfait jours est de 210 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.\nLa période de référence du forfait est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. \nArticle 2.2 Calcul annuel du nombre de jours non travaillés\n\nArticle 2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés\nCe nombre est déterminé chaque année comme suit :\n· Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence\n· Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence\n· Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence \n· Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence\n· Soit F le nombre de jours du forfait \nLe nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours. \nCe calcul sera réalisé chaque année par l’association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. \nArticle 2.2.2 Convention de forfait réduit\nDes conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 210 jours d’un commun accord avec le salarié concerné. \nDans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’association avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’association ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur. \nCe nombre est déterminé chaque année comme suit :\n· Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence\n· Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence\n· Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence \n· Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence\n· Soit F le nombre de jours du forfait réduit \nLe nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F. \nParmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».\nCe calcul sera réalisé chaque année par l’association, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. \nArticle 2.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année\nEn cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. \nSoit :\n· Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR) \n· Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) \n· Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 ou 366 jours, en fonction de la période de présence du salarié.\nLe nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT.\nArticle 2.2.4 Absences en cours d’année \nL’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.\n\nARTICLE  3 - Rémunération\n\nArticle 3.1 - Généralités\nLa rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. \nCette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. \nEn cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 3.2 - Valeur d’une journée de travail \nLa valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : \n+ Nombre de jours au titre du forfait jours \n+ nombre de jours de congés payés \n+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) \n+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) \n= Total X jours\nArticle 3.3 - Absence, entrée ou sortie en cours d’année\n\nLes parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.\n\nARTICLE 4 – Régime juridique\nIl est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :\n· la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;\n· la durée légale quotidienne maximale de travail ;\n· aux durées légales hebdomadaires maximales de travail ;\nIl est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.\nCependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'association.\nARTICLE 5 – Garanties\n\nArticle 215.1 - Temps de repos\n\nRepos quotidien\nEn application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.\n\n\n\nRepos hebdomadaire\nEn application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. \nIl est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.\n\nRepos complémentaire\nOutre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.\n\nArticle 5.2 - Contrôle\nLe forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. \nA cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au CA.\nDevront être identifiés dans le document de contrôle :\n· La date des journées ou de demi-journées travaillées ;\n· La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…\n· Le respect des temps de repos\nLe cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.\n\n\n\nArticle 5.3 - Dispositif de veille \nAfin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. \nCe dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :\n· n’aura pas été remis en temps et en heure ;\n· fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives ou que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes\nDans les 15 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.\nArticle 5.4 - Entretien annuel\nLe salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :\n· l'organisation du travail ;\n· la charge de travail de l'intéressé ;\n· l'amplitude de ses journées d'activité ;\n· l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;\n· la rémunération du salarié.\nCet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.\n\nARTICLE 6 – Renonciation à des jours de repos \nLe salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. \n\nDans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.\n\nLe taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 15 %. \n\nCompte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés comme déterminé ci-dessus.\n\n\nARTICLE 7 – Exercice du droit à la déconnexion\nL’Association reconnait un droit individuel à la déconnexion pour chacun de ses salariés, et notamment pour ses salariés en forfait jours sur l’année.\nCe droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies de l’information et de la communication mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :\n-\tdes périodes de repos quotidien, \n-\tdes périodes de repos hebdomadaire,\n-\tdes absences justifiées pour maladie ou accident,\n-\tet des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).\nAinsi, en dehors des éventuelles périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.\nDe même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des éventuelles périodes d’astreinte, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.\nEn cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.\nCes modalités pourront être substituées par celles prévues le cas échéant par une Charte spécifique sur le droit à déconnexion.\n\n\nARTICLE 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles\nLa mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. \n\nCette convention précisera, notamment :\n\n· le nombre de jours travaillés,\n· le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Dans l’hypothèse où la convention individuelle initiale ne traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique pourra être conclu.\n· que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée légale quotidienne maximale de travail ; aux durées légales hebdomadaires maximales de travail \n· que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.\n\nCHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE\n\nLes dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent, dès lors qu’ils ne sont pas soumis à l’application du chapitre I.\n\nSont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association.\n\nL’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’association sera réalisé sur une période annuelle.\n\nARTICLE 9 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle \nPour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.\n\n\n\n\nArticle 9.1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)\n\nArticle 9.1.1 – Principe et salariés concernés\n\n· Principe \n\nLa durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.\n\n· Salariés concernés\n\nSont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.\n\nIl s’agit des salariés occupant les emplois rappelés ci-après :\n\n· Les salariés cadres non directeur\n\nArticle 9.1.2 – Période de référence\n\nLa période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile \n\nPour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.\n\nArticle 9.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire\n\nLes salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions légales du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.\n\nArticle 9.1.4 : Temps de travail hebdomadaire\n\nLe temps de travail hebdomadaire au sein de l’association est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 39 heures.\n\nLes heures supplémentaires ne sont donc décomptées, chaque semaine, qu’au-delà de cette durée.\n\nL’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. \nToute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.\n\nL’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours calendaire.\n\nArticle 9.1.5 : Jours de réduction du temps de travail\n\nEn contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réductions du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés selon la formule de calcul suivante :\n\n1. Calcul du nombre de jours travaillés dans l’année = nombre de jours dans l’année - nombre de samedis et dimanches – 30 jours de congés annuels payés - nombre de jours fériés nationaux sur l'année tombant un jour ouvré\n\nExemple pour l’année 2025 :\n· 365 - 104 - 30 - 10 = 221 jours travaillés dans l’année\n· Soit 221 jours / 5 jours hebdomadaires = 44,2 semaines de travail dans l’année\n\n\n1. Calcul de la durée annuelle théorique de travail\n\nSemaines de travail dans l’année X nombre d’heures hebdomadaires\n\nExemple pour l’année 2025 sur une base de 37,5 heures hebdomadaires : \n44,2 semaines de travail dans l’année X 37,5 heures hebdomadaires = 1657,5 heures \n\n\n1. Calcul du nombre de jours RTT (JRTT) :\n\nLe calcul du nombre de JRTT se fait de la façon suivante : durée annuelle théorique de travail– 1607 heures = nombre d’heures théoriques accomplies au-delà de la durée légale.\nNombre d’heures théoriques accomplies au-delà de la durée légale/ durée quotidienne de travail = nombre de JRTT dans l’année\nExemple pour l’année 2025 sur une base de 37,5 heures hebdomadaires : \n1657,5h – 1607h = 50,5 h\n50,7h/7,5h = 6,7 jours arrondis à 7 JRTT\n\nAfin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.\n\n\n\nArticle 9.1.6 : Acquisition des JRTT\n\nLes JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 9.1.5 ci-dessus  s’acquièrent au prorata du temps de travail. \n\nToute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. \n\nLes absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.\nArticle 9.1.7 : Prise des JRTT\n\nLa période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.\nA titre exceptionnel, les parties conviennent cependant que, sur demande expresse du salarié avant le terme de la période d’utilisation et après accord formalisé de l’employeur dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande, le salarié pourra être autorisé à bénéficier d’un droit au report de 5 jours maximum de RTT sur la période d’utilisation suivante, soit du 1erjanvier au 31 décembre de l’année N+1.\nIls pourront alors être pris dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que sur la période de principe (année N).\nCes jours ne pourront faire l’objet d’aucun report supplémentaire.\n\nDe même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 8 mois à compter du retour du salarié au sein de l’association.\n\n\n\nLes JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. \n\nLa demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires  à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.\n\nSi, pour des raisons liées au fonctionnement de l’association, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours  avant la date du changement.\n\n\nLes JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.\n\n\nArticle 9.1.8 : Rémunération\n\nLes parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés dans le présent chapitre est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.\n\nLes absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.\n\nEn cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata temporis.\n\nSi le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.\n\nSi le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.\nCHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES\n\nARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur\n\nL’accord portant sur la convention de forfait en jour, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er octobre 2025.\nL’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er septembre 2025. \n\n\nARTICLE 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous\n\nAfin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.\n\nARTICLE 12 : Révision\n\nIl pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.\n\nMême en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.\n\nLes dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.\n\nIl est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.\n\nL’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt.\n\nARTICLE 13 : Dénonciation \n\nL’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés, conformément aux dispositions légales en vigueur, à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.\n\nLa dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. \n\nL’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nARTICLE 14 - Consultation et dépôt\n\nLes formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.\n\nCe dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nLe déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.\n\nLes Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association. \n\nA défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.\n\nFait à Mamoudzou\nLe 25 juillet 2025\nEn 3 exemplaires originaux\n\n\t\n Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles\n\n\n\n\tPour l’association\n\n\n\n\n\n\n\n24"
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