CIRCLES FRANCE (CIRCLES FRANCE)
Le présent accord définit le champ d’application et encadre le recours au travail du dimanche lors d’évènements, sur la base du volontariat et sous réserve de l’autorisation préfectorale. Il organise les modalités opérationnelles et prévoit des contreparties (notamment une majoration de la rémunération et un repos de remplacement), ainsi que des mesures SST et un suivi en CSE.
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Consultation de la CSSCT / CSE prévue dans le cadre de l’analyse des risques liés au travail du dimanche., Suivi de l’accord en commission de suivi du travail dominical, en CSE (3 mois après la première mise en œuvre, puis tous les 6 mois).
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Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2026-08-28 20:36
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"content": "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE \n« Event »\n\n\nEntre les Soussignés :\n\n- La société CIRCLES France, Société par Actions Simplifiée au capital de 467 753€, 20 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 482 769 189, représentée par son Directeur Général, accompagné de, DRH.\n\nD’une part,\n\nET\n\nLes organisations syndicales représentatives :\n\n- La CFDT Fédération des Services Chez Artois – Bat A/11 rue de Cambrai – CS 40091 75945 Paris Cedex 19, représentée par, Délégué syndical accompagné de, Responsable Régional, membre du CSE.\n D’autre part,\n\n\nLa Direction de CIRCLES France a rencontré, le 30 avril 2026 et le 21 mai 2026, la CFDT, organisation syndicale représentative de l’entreprise. \n\n\nPréambule :\n\nLa société CIRCLES France est une entreprise de services à la personne qui propose des services de conciergerie et d’hospitality. Ces prestations destinées entre autres à faciliter le quotidien et l’équilibre vie privée et professionnelle peuvent être proposées auprès de différents publics : salariés d’entreprise, patients dans les hôpitaux, évènements sportifs, clients de centres commerciaux, familles…\n\nLa société CIRCLES France participe plusieurs fois dans l’année à divers événements, notamment sportifs, tel que Roland GARROS, le Tour de France, le Rolex Paris Master, le Marathon de Paris, etc… afin de réaliser l’exploitation des services d’accueil et d’hospitalité, sur le site de ses clients.\n\nCIRCLES France, comme nombre de ses concurrents, doit ainsi être en capacité d’assurer des prestations 7 jours sur 7, y compris les week‑ends, afin de répondre aux besoins du public, des utilisateurs des installations, et des contraintes opérationnelles liées aux différentes activités.\n\nL’activité spécifique confiée à CIRCLES France implique ainsi une organisation du travail intégrant une présence dominicale, indispensable au bon fonctionnement du service rendu. \n\nDans ce contexte, les parties, conscientes des enjeux économiques dans le secteur d'activité ultra concurrentiel de l'entreprise, considèrent que le travail des dimanches doit permettre de répondre aux besoins des clients de ce dernier et de ses partenaires et, de cette façon, de permettre à CIRCLES France de maintenir sa place sur son secteur d’activité et donc de garantir la pérennité de son activité.\n\nDans ce contexte particulier, CIRCLES France entend solliciter une autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical conformément aux dispositions de l’article L.3132-20 du Code du travail.\n\nEn effet, faute de bénéficier d'une dérogation permanente de droit ou conventionnelle au repos dominical, CIRCLES France sollicite cette dérogation auprès du Préfet compétent, en application des dispositions de l'article L.3132-20 du Code du travail qui dispose que, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet, un autre jour que le dimanche, soit toute l’année, soit à certaines périodes. \n\nLe présent Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-25-3 du Code du travail, relatif à la négociation des contreparties accordées aux salariés en cas de travail le dimanche. \n\nCet accord est conclu sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale prévue à l’article L.3132-20 du Code du travail.\n\nDans ce cadre, l’entreprise s’engage à porter une attention particulière au développement de l’emploi, notamment à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ainsi que des publics en difficulté, conformément à ses engagements en matière de responsabilité sociale.\n\n\n\nARTICLE 1 – OBJET\n\nLe présent accord a pour objet :\n\n· de définir son champ d’application ;\n\n· d’autoriser le recours au travail dominical dans le cadre de missions par nature temporaires, lors d’évènements ;\n\n· d’organiser les modalités opérationnelles du travail du dimanche ;\n\n· de fixer les garanties offertes aux salariés, (volontariat, rémunération, protection de la santé) ;\n\n· de définir la procédure de suivi, notamment via des comités réguliers avec les représentants du personnel ;\n\n· de permettre à l’entreprise de constituer son dossier de demande d’autorisation préfectorale, en apportant les éléments demandés par les textes (justification, activité concernée, effectifs, contreparties…).\n\nCet accord constitue donc le cadre contractuel et social permettant la mise en œuvre opérationnelle du travail dominical sur ce site.\n\n\nARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION \n\nLe présent accord s’applique à :\n\n· tous les salariés de CIRCLES France, qu’ils soient en CDI, CDD, temps partiel, temps plein, étudiants, extras, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage et des salariés ayant moins de 18 ans qui ne sont pas concernés par le travail le dimanche (ci-après dénommés les « Salariés »). \n· toutes les activités exercées sur le site, lors de l’évènement pour lequel le travail le dimanche sera nécessaire : hospitality, conciergerie, coordination logistique, animation, et tout service connexe.\n\nARTICLE 3 – VOLONTARIAT DU SALARIE\n\n3.1 Volontariat\n\nLe travail du dimanche repose strictement sur le volontariat. \n\nLe travail du dimanche constitue une modalité de travail extraordinaire, qui ne peut être mise en œuvre qu’avec des garanties renforcées pour les Salariés.\n\nLe refus de travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de sanction, ni un critère d’évaluation professionnelle. Aucun salarié ne peut être pénalisé en matière d’embauche, d’évolution, de formation ou de rémunération pour ce motif.\n\n3.2. Information préalable des salariés\n\nTout salarié pressenti pour travailler le dimanche bénéficie d’une information écrite complète, comprenant notamment :\n· les raisons économiques et organisationnelles nécessitant le travail du dimanche ;\n· les conséquences sur les horaires de travail, le repos hebdomadaire et l’organisation personnelle ;\n· les contreparties financières et organisationnelles ;\n· les droits individuels (réversibilité, refus sans justification, droit à 3 dimanches de refus par an) ;\n· les règles de protection en matière de SST.\n\n\n3.3. Consentement écrit, libre et éclairé\n\nAfin de déterminer la liste des collaborateurs volontaires au travail dominical :\n\n· il sera envoyé un questionnaire individuel aux salariés, chaque début d’année ;\n\n· il est remis à chaque salarié lors de son embauche, ledit questionnaire individuel.\n\nLe volontariat du salarié est formalisé par un écrit :\n\n· une lettre de volontariat,\n\n· signée,\n\n· valable pour une durée maximale d’un an (renouvelable).\n\nAucune clause du contrat de travail initial ne peut valoir volontariat.\n\n\n3.4. Limitation et protection du volontariat\n\nAfin d’éviter toute pression directe ou indirecte :\n· aucun objectif de performance ne peut être associé au travail dominical ;\n· aucune prime variable ne peut dépendre du fait de travailler ou non le dimanche.\n\nLes représentants du personnel seront informés lors des commissions régulières du taux de volontaires.\n\n\nARTICLE 4 – GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE\n\n4.1. Structuration opérationnelle\n\nLors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, l’employeur organisera un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :\n\n· des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;\n\n· des emplois et qualifications des salariés concernés.\n\nLa Direction veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les salariés volontaires, en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes familiales et de la nécessité de limiter au maximum les impacts du travail du dimanche sur la sphère privée des salariés.\n\nLe nombre de dimanches travaillés par salarié est limité à 20 dimanches par année civile. Ce plafond ne peut être dépassé qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné, dans la limite absolue de 26 dimanches par année civile. La Direction assure une répartition équilibrée des dimanches travaillés entre les salariés volontaires. Un état récapitulatif individuel du nombre de dimanches travaillés est tenu à jour et consultable par le salarié et les représentants du personnel.\n\nLa Société s’engage à développer une politique d’embauche qui s’inscrit dans la durée, ce qui contribue à réduire la précarité. Le contrat de travail à durée indéterminée est donc le contrat de travail privilégié.\n\n\n\n4.2. Organisation du travail dominical\n\nL’organisation retenue repose sur une planification comportant des horaires adaptés le weekend, permettant un repos quotidien de onze heures consécutives et un repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.\n\nCe modèle permet, pour les salariés, d’être affectés sur des plages horaires de telle sorte qu’ils ne travailleront pas plus de 11 heures par jour, tout en assurant la continuité de 7j/7 exigée contractuellement.\n\nLa société s'engage à prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié travaillant le dimanche d'exercer personnellement son droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu le dimanche.\n\n\n\n\n4.3. Prévisibilité et stabilité des plannings\n\nLa planification des dimanches travaillés sera communiquée au moins 4 semaines avant le début de chaque événement pour les événements dont les dates sont connues plus de 2 mois à l'avance. \n\nPour les événements dont la programmation est confirmée dans un délai inférieur à 2 mois, le délai de prévenance est fixé à 15 jours calendaires minimum. \n\nExceptionnellement, les plannings pourront être modifiés dans un délai de 3 jours ouvrés, uniquement en raison de motifs exceptionnels (absence imprévue, événement non planifiable annulation tardive d'un client). \n\nL’employeur s’engage à limiter au strict minimum les modifications de dernière minute.\n\n\n4.4. Mesures sociales complémentaires\n\nPour limiter les contraintes du travail dominical, les parties conviennent de :\n\n· limiter strictement les amplitudes horaires sur les journées travaillées le weekend ;\n\n· prendre toute mesure nécessaire (notamment adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.\n\n\n4.5. Réversibilité \n\nLe salarié travaillant le dimanche peut revenir sur sa décision :\n\n· à tout moment,\n\n· sur simple demande écrite,\n\n· avec un préavis de 1 mois, ramené à 15 jours en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (examen, garde d’enfant, contraintes familiales).\n\nL’entreprise s’engage à trouver une solution effective de remplacement.\n\nDans ce cadre, l’employeur prendra en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés (évolution familiale, garde d’enfant, contraintes personnelles) dans l’organisation du travail dominical et les demandes de réversibilité.\n\n\n\n4.6. Le droit à indisponibilité temporaire du dimanche\n\nCe droit permet à chaque salarié concerné de se déclarer indisponible pour travailler 3 dimanches par an, à condition de respecter un délai de prévenance d'un mois, pour chaque dimanche concerné.\n\nCette déclaration devra être formulée par le salarié au moyen d'une lettre remise en main propre contre décharge à son supérieur hiérarchique.\n\nL'employeur ne pourra s'opposer à l'exercice de ce droit d'indisponibilité que de manière exceptionnelle, en cas de contraintes organisationnelles insurmontables dûment justifiées (par exemple une absence simultanée d'un nombre significatif de salariés volontaires sur le même dimanche). Le refus de l'employeur devra être motivé par écrit et communiqué au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. \n\nEn cas de refus, l'employeur proposera au salarié un dimanche de remplacement dans les 4 semaines suivantes.\n\n\n\n4.7. Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle \n\nÀ tout moment, les salariés peuvent demander à s’entretenir avec leur responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.\n\n\n\nARTICLE 5 — CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE\n\nLes salariés travaillant le dimanche bénéficient de contreparties renforcées, cumulant protection financière et mesures d’accompagnement social.\n\n\n5.1. Majoration de la rémunération\n\nChaque dimanche travaillé donne lieu à une rémunération majorée de 100 %, soit un salaire double, incluant la majoration minimale conventionnelle de 10 %. \n\nCette majoration s’applique dès le premier dimanche travaillé.\n\n\n5.2. Repos hebdomadaires de remplacement en cas de travail le dimanche\n\nLes salariés amenés à travailler le dimanche dans le cadre d’une dérogation préfectorale donnée en application de l’article L.3132-20 du Code du travail, bénéficieront d’un jour de repos de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. \n\nLe jour de repos de remplacement est fixé par le responsable hiérarchique du salarié en fonction des nécessités de service et sera donné par roulement sur la base d’un planning établi par celui-ci.\n\n\n5.3. Dimanche travaillé coïncidant avec un jour férié\n\nLes majorations pour travail du dimanche ne se cumulent pas avec les éventuelles majorations pour travail d’un jour férié. En pareille hypothèse, seule la majoration correspondant au taux le plus élevé sera retenue.\n\n\n\n\n5.4. Organisation sécurisée des horaires tardifs\n\nPour les événements, qui resteront exceptionnels, se déroulant le weekend (avec un dimanche travaillé compris) et se terminant tard, l’entreprise :\n\n\n· vérifiera que les transports publics sont compatibles ;\n\n· le cas échéant, organisera des solutions de retour sûres (co‑voiturage organisé, prise en charge des frais de taxi si nécessité, …) ;\n\n· consignera systématiquement les horaires effectifs.\n\n5.5 Frais de déplacement \n\nLes frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés dans le cadre des missions événementielles sont pris en charge conformément aux règles et pratiques en vigueur au sein de l’entreprise (cf politique de note de frais en annexe).\n\nToute modification substantielle des conditions de prise en charge des frais de déplacement applicables aux missions événementielles fera l'objet d'une information préalable des représentants du personnel dans le cadre de la commission de suivi prévue à l'article 7.1 du présent accord.\n\nARTICLE 6 — SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SST) \n\n6.1. Analyse préalable des risques\n\nAvant la mise en place de l’organisation dominicale, l’employeur s’engage à :\n· réaliser une analyse spécifique des risques liés au travail du dimanche ;\n· mettre à jour le DUERP ;\n· consulter la CSSCT / CSE à ce sujet.\n\nLes risques suivants seront évalués : fatigue, isolement, horaires décalés, risques RPS, conciliation de la vie personnelle et professionnelle.\n\n\n6.2. Prévention de la fatigue\n\nL’employeur met en place :\n· un suivi individuel des horaires pour détecter les risques de surcharge ;\n· des limitations d’amplitude ;\n· des délais minimaux entre deux journées travaillées ;\n· des pauses systématisées (avec contrôle effectif par l’encadrement).\n\n6.3. Prévention des risques psychosociaux\n\nUne vigilance particulière porte sur :\n· l’isolement éventuel de certains salariés les dimanches ;\n· la charge émotionnelle liée à l’accueil d’événements importants ;\n· la pression liée aux pics de fréquentation.\n\nLes salariés ayant travaillé plus de 14 dimanches dans l’année pourront bénéficier d’une visite médicale à leur demande afin d’évoquer les incidences du travail le dimanche sur la santé.\n\n\n\n\n\n6.4. Droit d’alerte et dispositif de signalement \n\nUn dispositif de signalement est disponible auprès de la DRH afin qu’ils puissent remonter :\n· fatigue excessive ;\n· problèmes d’organisation ;\n· incidents de sécurité ;\n· surcharge ponctuelle ;\n· équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.\n\nLes alertes seront traitées en moins de 72 heures.\n\n\n6.5. Suivi périodique\n\nUn premier bilan trimestriel puis semestriel sera présenté au CSE, après le premier déploiement de l’accord, et inclura :\n· les indicateurs de santé (absentéisme, accidents, fatigue déclarée) ;\n· le taux de volontariat ;\n· les motifs de réversibilité ;\n· les modifications de planning tardives ;\n· les effets observés sur la vie professionnelle et vie familiale.\n\n\nARTICLE 7 — DISPOSITIONS FINALES\n\n7.1. Suivi de l’accord\n\nUne commission de suivi du travail dominical, en CSE, se réunira 3 mois après la première mise en œuvre, puis tous les 6 mois.\n\nElle analysera notamment :\n\n· le taux de volontariat ;\n\n· les demandes de réversibilité ;\n\n· les éventuelles difficultés terrain ;\n\n· les réclamations éventuelles des salariés.\n\n\n\n7.2. Durée de l’accord\n\nLes parties conviennent que le présent accord prendra effet à compter de la date de notification de l’autorisation préfectorale délivrée en application de l’article L.3132-20 du Code du travail, et au plus tôt le 28 juin 2026. \n\nIl est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa prise d’effet\n\n\n\n\n\n7.3. Révision et dénonciation\n\nEn application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.\n\nChacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. \n\n\n7.4. Dépôt et publicité\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous format de «.pdf » et en version «.docx » anonymisée à destination de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Hauts de Seine (DREETS). \n\nUn exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt, ainsi qu’à chaque partie. \n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.\n\nMention d’un avis d’accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.\n\nFait à Boulogne Billancourt en cinq exemplaires, le 22 mai 2026\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \nPour la Société CIRCLES France\t\t\t\t\tPour le syndicat CFDT\nDirecteur général\t\t\t\t\t\n\n\n2/9"
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