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🔥 BAKER STAFF (BAKER STAFF)

Document Interne • Traité le 07/09/2026

980931182 0 € (2024) PME SAINT-DENIS 2 établissement(s)
PDF 07/09/2026

L'accord met en place un compte épargne-temps (CET) pour les salariés temporaires, avec des modalités d'alimentation, d'utilisation et de transfert. Il prévoit également des entretiens professionnels et des bilans « compétence » rémunérés dans certaines hypothèses, et un régime autonome de repos indemnisé par avance sur l'ICCP pendant la mission (et sur l'aménagement du terme dans certains cas). Enfin, il exclut l'indemnité de fin de mission pour les emplois saisonniers et d'usage constant dans le cadre de contrats de travail temporaire visés.

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Dispositifs
Entretien professionnel : les salariés temporaires en contrat de mission bénéficient d'un entretien professionnel ; la Société peut proposer un entretien professionnel aux salariés temporaires justifiant, dans la même entreprise, d'une ancienneté de 400 heures. Lorsque l'entretien se déroule en dehors d'une mission, le salarié temporaire est rémunéré à hauteur de 1h30 du SMIC en vigueur ; le dispositif s'inscrit dans une action de formation et fait l'objet d'un « contrat de mission-formation ». Bilan « compétence » : les salariés temporaires peuvent bénéficier d'un bilan « compétence » sans condition d'ancienneté. Lorsque le bilan se déroule en dehors d'une mission, le salarié temporaire est rémunéré à hauteur d'une heure du SMIC en vigueur ; le dispositif s'inscrit dans une action de formation et fait l'objet d'un « contrat de mission-formation ». Périodicité : plusieurs entretiens professionnels dans la limite de 4 par an civile ; plusieurs bilans « compétence » dans la limite de 5 par an civile.
Informations techniques
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2026-09-07 10:17
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE\napplicable aux salariés de la société BAKER STAFF\nPréambule\nLa société BAKER STAFF, société par actions simplifiée au capital de 1 425 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 980 931 182, dont le siège social est situé 5 rue Pleyel, 93200 Saint-Denis, exerçant sous le nom commercial « Baker Interim », représentée par son représentant légal, dûment habilité, ci-après dénommée « la Société »,\nLes salariés de la société BAKER STAFF, à la majorité au moins des deux tiers,\nAux termes des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d'accord portant sur un thème ouvert à la négociation collective d'entreprise peut être proposé aux salariés. Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l'accord est réputé valide.\nAux termes des articles L. 1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises de travail temporaire peut prévoir d'exclure le versement de l'indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d'emplois d'usage constant.\nEn vertu de l'article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.\nL'article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.\nL'article L. 1251-57 du Code du travail prévoit que sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires, notamment, à des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.\nC'est dans ce contexte que le présent accord collectif d'entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d'approbation à la majorité des deux tiers.\nTitre 1 — Exclusion de l'indemnité de fin de mission pour les emplois saisonniers et d'usage constant\nLe présent titre a vocation à s'appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l'article L. 1251-6 du Code du travail, c'est-à-dire pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.\nEn application de l'article L. 1251-6 3° renvoyant à l'article L. 1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Les variations d'activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.\nUn arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé : sociétés d'assistance ; casinos ; détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ; production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ; espaces des loisirs, d'attractions et culturels ; hôtellerie de plein air ; hôtels, cafés, restaurants ; centres de plongée ; jardineries et graineteries ; personnels des ports de plaisance ; négoce et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ; remontées mécaniques et domaines skiables ; commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ; thermalisme ; tourisme social et familial ; transports routiers et activités auxiliaires du transport ; vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.\nLes emplois d'usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article D. 1251-1 du Code du travail en fixe la liste : exploitations forestières ; réparation navale ; déménagement ; hôtellerie et restauration ; centres de loisirs et de vacances ; sport professionnel ; spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique ; enseignement ; information, activités d'enquête et de sondage ; entreposage et stockage de la viande ; bâtiment et travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; coopération, assistance technique, ingénierie et recherche à l'étranger ; recherche scientifique dans le cadre d'une convention internationale ; assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne.\nDans le cadre des contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d'emplois à caractère saisonnier et d'emplois d'usage constant, par référence au 3° de l'article L. 1251-6 du Code du travail, l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 alinéa 1 du Code du travail n'est pas due.\nTitre 2 — Période d'essai des contrats de mission\nLe présent titre a vocation à s'appliquer à l'ensemble des contrats de travail temporaire conclus, quel que soit le motif de recours visé à l'article L. 1251-6 du Code du travail.\nIl est instauré une période d'essai propre à l'entreprise de travail temporaire, dont la durée est décomptée de manière calendaire. La durée maximale de la période d'essai des contrats de travail temporaire est fixée comme suit :\n· 2 jours pour un contrat initial inférieur ou égal à 7 jours ;\n· 4 jours pour un contrat initial supérieur à 7 jours et inférieur ou égal à 14 jours ;\n· 7 jours pour un contrat initial supérieur à 14 jours et inférieur ou égal à 21 jours ;\n· 10 jours pour un contrat initial supérieur à 21 jours et inférieur à 1 mois ;\n· 15 jours pour un contrat initial supérieur ou égal à 1 mois et inférieur ou égal à 2 mois ;\n· 1 mois pour un contrat initial supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 6 mois ;\n· 2 mois pour un contrat initial supérieur à 6 mois.\nExemples. \nExemple n°1 : contrat de mission du 3 juin au 3 juillet 2026 (1 mois) → période d'essai du 3 au 17 juin.\nExemple n°2 : contrat de mission du 11 au 26 juin 2026 (15 jours) → période d'essai du 11 au 18 juin.\nTitre 3 — Compte épargne-temps (CET)\nLe présent titre a pour objet la mise en place d'un dispositif de compte épargne-temps (CET) au sein de la Société. Ce dispositif permet à tout salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou disposer d'une épargne, dans la limite des prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles définies ci-après.\nLe présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la Société. Peut ainsi ouvrir un compte épargne-temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la Société.\n2.1 Éléments pouvant être épargnés à l'initiative du salarié temporaire\nAlimentation en temps. Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :\n· des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos) ;\n· des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L. 3122-2 du Code du travail ;\n· des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, ou des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait, dans le respect du nombre maximal de jours travaillés fixé par l'accord collectif en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice ;\n· des jours de congés pour événements familiaux ;\n· des jours de congés conventionnels ;\n· des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.\nAlimentation en argent. Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne-temps tout ou partie :\n· des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;\n· des majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;\n· des majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;\n· des primes et indemnités quelle que soit leur nature ;\n· de l'indemnité de fin de mission prévue par l'article L. 1251-32 du Code du travail ;\n· de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article L. 1251-19 du Code du travail ;\n· de la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;\n· de la rémunération afférente à la journée de solidarité (articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail) ;\n· de l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d'une mission.\n2.2 Alimentation à l'initiative de la Société\nLa Société peut abonder le crédit inscrit au compte épargne-temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.\n2.3 Modalités pratiques\nLe compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l'issue de chaque contrat de mission. Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l'état de son compte épargne-temps.\nLe salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment, pendant une mission ou en dehors d'une période de mission. Les droits épargnés peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.\n3.1 Indemnisation de jours de congés\nLes droits épargnés peuvent être utilisés à l'initiative du salarié, en tout ou partie, pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée. Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne-temps est transformé en jours (un jour étant égal à 7 heures) par division par le salaire brut horaire de la dernière mission.\nLa prise de congés dans le cadre du compte épargne-temps, pendant ou en dehors d'une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail. Dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission (IFM) et de l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) ont donné lieu à versement à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'ICCP lors du déblocage des jours correspondants.\nPrise de jours de congés pendant une mission : le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la Société. Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l'article L. 1251-30 du Code du travail, dans la limite de 10 jours par an, afin d'assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droits à congés au cours de l'année civile, dans un but de prévention des risques professionnels.\nPrise de jours de congés en dehors d'une mission : le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission ; son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.\n3.2 Utilisation sous forme monétaire\nLe salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne-temps.\n4.1 Fin de mission et rupture du contrat\nLa fin d'un contrat de mission n'entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne-temps, sauf demande du salarié temporaire.\n4.2 Transfert des droits\nLes droits acquis au titre du compte épargne-temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne-temps dans une autre entreprise de travail temporaire, à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires. À défaut, le salarié temporaire conserve son compte épargne-temps au sein de la Société.\n4.3 Délai d'utilisation du compte épargne-temps\nLe salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours égal à sept (7) heures. Passé ce délai, le salarié est réputé renoncer à l'utilisation de son compte et récupère alors les sommes versées sous forme d'indemnité compensatrice.\nTitre 4 — Entretien professionnel et bilan « compétence »\nLe présent titre est applicable à l'ensemble des salariés temporaires de la Société.\nLes salariés temporaires en contrat de mission bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions du présent accord. Les salariés temporaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions légales en vigueur.\n2.1 Finalités de l'entretien professionnel\nL'entretien professionnel conventionnel a pour objet d'aborder les évolutions professionnelles envisageables en termes d'emploi et de qualification. Il permet au salarié temporaire de faire le point sur ses compétences actuelles, ses souhaits d'évolution, les moyens d'accès à la formation, ses souhaits d'utiliser son compte personnel de formation, ainsi que les éventuels freins périphériques à l'emploi (notamment mobilité, logement, garde d'enfants).\n2.2 Modalités de mise en œuvre\nLa Société peut proposer un entretien professionnel aux salariés temporaires justifiant, dans la même entreprise, d'une ancienneté de quatre cents (400) heures. Il peut se dérouler, au choix de la Société, pendant une mission ou en dehors d'une mission. Afin de favoriser l'accès à l'entretien professionnel en dehors d'une mission, le salarié temporaire est rémunéré à hauteur d'une heure et demie (1h30) du Salaire Minimum de Croissance (« SMIC ») en vigueur.\nCette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s'inscrit dans le cadre d'une action de formation en lien avec l'activité professionnelle du salarié temporaire. La tenue d'un entretien professionnel fait l'objet d'un contrat de mission-formation en application de l'article L. 1251-57 du Code du travail. Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire.\n2.3 Périodicité\nPour les salariés temporaires éligibles, la Société peut procéder à la tenue de plusieurs entretiens professionnels chaque année civile, dans la limite de quatre (4).\nLes salariés temporaires en contrat de mission ou titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée peuvent bénéficier d'un bilan « compétence » dans les conditions du présent accord, sans condition d'ancienneté.\n3.1 Finalités\nLe bilan « compétence » permet à la Société de recueillir auprès du salarié temporaire les informations relatives au déroulement des missions en cours ou réalisées au sein des entreprises clientes, afin d'analyser et d'anticiper les besoins de chaque salarié en termes de parcours professionnel et de disposer d'une vision actualisée des mutations de l'emploi et des besoins en compétences au plus près des réalités sectorielles et territoriales.\n3.2 Modalités de mise en œuvre\nLa Société peut proposer un bilan « compétence » à tout salarié temporaire sans condition d'ancienneté. Il peut se dérouler, au choix de la Société, pendant une mission ou en dehors d'une mission. Afin de favoriser l'accès au bilan en dehors d'une mission, le salarié temporaire est rémunéré à hauteur d'une heure du SMIC en vigueur. Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif et s'inscrit dans le cadre d'une action de formation en lien avec l'activité professionnelle du salarié. La tenue d'un bilan « compétence » fait l'objet d'un contrat de mission-formation en application de l'article L. 1251-57 du Code du travail et est assimilée à une mission de travail temporaire.\n3.3 Périodicité\nLa Société peut procéder à la tenue de plusieurs bilans « compétence » chaque année civile, dans la limite de cinq (5).\nTitre 5 — Repos indemnisé par avance sur ICCP\n1.1 Rappel du cadre légal de l'ICCP des salariés intérimaires\nL'ICCP est calculée conformément à l'article L. 1251-19 du Code du travail, sur la rémunération totale brute, incluant notamment l'indemnité de fin de mission, et selon les mêmes règles d'assiette que l'indemnité de congés payés de droit commun.\nLe présent titre ne modifie ni la base de calcul, ni le principe du versement de l'ICCP en fin de contrat de mission ; il organise uniquement la possibilité d'en verser par anticipation une partie sous forme de repos indemnisés.\n1.2 Objet\nLe présent titre a pour objet de mettre en place, au sein de la société BAKER STAFF, un régime autonome de repos indemnisé par avance sur ICCP au bénéfice des salariés intérimaires liés par un contrat de mission.\nCe régime permet, dans les conditions définies ci-après, de convertir une partie des droits à ICCP acquis ou en cours d'acquisition en périodes de repos rémunérées prises pendant la mission, dans les cas suivants :\n· pendant l'exécution effective de la mission (jours/heures normalement travaillés) ;\n· sur la période d'aménagement du terme du contrat de mission prévue par l'article L. 1251-30 du Code du travail, lorsque celle-ci n'est pas utilisée pour du temps de travail effectif. Dans cette hypothèse, la prise de repos pendant la période d'aménagement du terme poursuit un objectif spécifique de prévention : garantir que le salarié intérimaire bénéficie d'un temps de repos effectif avant de reprendre une nouvelle mission, afin de prévenir la fatigue et les risques professionnels liés à l'enchaînement ininterrompu de contrats.\nIl n'est pas applicable aux périodes d'intermission situées entre deux contrats de mission.\n1.3 Salariés bénéficiaires\nLe présent titre s'applique à l'ensemble des salariés intérimaires titulaires d'un contrat de mission conclu avec la société BAKER STAFF, quelle que soit la durée de la mission et quel que soit le temps de travail (temps plein ou temps partiel).\n2. Nature du régime\nLe dispositif crée un régime autonome de repos indemnisé par avance sur ICCP, caractérisé par les éléments suivants :\n· les droits à ICCP, qui sont des droits à indemnisation, peuvent, dans certaines limites, être convertis en heures ou jours de repos indemnisés ;\n· ces repos sont toujours positionnés pendant la durée de la mission, y compris sur la période d'aménagement du terme du contrat de mission (article L. 1251-30 du Code du travail) ;\n· les montants versés à ce titre constituent des avances sur ICCP venant en déduction de l'ICCP finale, tout en garantissant un solde positif au salarié à la fin de la mission.\n⚠  Ce régime ne crée pas, pour le salarié intérimaire, un droit autonome à exiger des congés payés pendant ou entre les missions ; il met en place une faculté offerte par l'employeur de transformer une partie de l'indemnisation en repos, dans un cadre volontaire et encadré, strictement limité à la durée de la mission.\n3.1 Absences non rémunérées pendant la mission\nPeuvent, sous conditions, être couvertes par des repos indemnisés par avance sur ICCP :\n· les absences pour maladie non indemnisées (carence, absence d'indemnités journalières, etc.) ;\n· les absences autorisées non payées ;\n· les congés sans solde accordés à la demande du salarié.\n3.2 Période d'aménagement du terme du contrat de mission (C. trav. art. L. 1251-30)\nOn entend par aménagement du terme du contrat de mission la faculté prévue par l'article L. 1251-30 du Code du travail de prolonger la mission au-delà de la durée initialement prévue, dans la limite des jours d'aménagement du terme indiqués au contrat de mission.\nLorsque cette période d'aménagement du terme du contrat de mission n'est pas utilisée pour du temps de travail effectif, elle peut, à titre volontaire, être utilisée pour positionner des périodes de repos indemnisé par avance sur ICCP, dès lors que :\n· ces repos se situent avant la fin du contrat de mission, dans le cadre de l'aménagement du terme du contrat de mission (article L. 1251-30 du Code du travail) ;\n· les conditions de droits ICCP et de plafonds (article 4) sont respectées.\n4. Conditions d'accès\nL'accès au dispositif est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :\nDroits ICCP suffisants. Au jour de la demande, le salarié doit disposer de droits à ICCP acquis ou en cours d'acquisition permettant de financer le repos envisagé.\nSolde positif garanti. Après imputation de l'avance, l'Entreprise garantit une ICCP nette positive en fin de mission.\nPlafond global d'avances. Le montant cumulé des avances sur ICCP ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de l'ICCP qui sera due à l'issue de la mission.\n5.1 Initiative de la demande\nLe recours au présent dispositif peut être mobilisé :\n· à l'initiative du salarié intérimaire, par tout moyen, lorsqu'il demande à bénéficier d'un repos indemnisé pendant sa mission ;\n· à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire. Le salarié intérimaire pourra toutefois s'opposer à cette initiative en informant, par tout moyen, le responsable d'agence de son refus.\n5.2 Programmation des repos\nLes repos indemnisés sont positionnés dans le respect de la bonne exécution de la mission et des contraintes opérationnelles.\n6.1 Rémunération des repos indemnisés pendant la mission\nLes périodes de repos indemnisé accordées au titre du présent dispositif sont rémunérées au même taux horaire brut que celui applicable aux heures de travail de la mission concernée. Elles apparaissent sur le bulletin de paie comme des heures ou jours de repos indemnisés, distincts des heures de travail effectif, sous la rubrique « Repos indemnisé – avance sur ICCP ».\n6.2 Calcul de l'ICCP en fin de mission\nÀ l'issue de chaque mission, l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) est calculée selon les règles légales déterminées par l'article L. 1251-19 du Code du travail. Les sommes versées au titre des repos indemnisés, qualifiées comme avances sur ICCP, ne sont pas réintégrées dans cette assiette de calcul.\n6.3 Déduction des avances sur ICCP\nUne fois l'ICCP ainsi calculée, les montants déjà versés au salarié au titre des avances sur ICCP – repos indemnisé sont déduits de cette ICCP, à due concurrence, pour déterminer l'ICCP nette à verser en fin de contrat. Le bulletin de paie de fin de contrat mentionne distinctement :\n· le montant total de l'ICCP calculée selon les règles légales ;\n· le montant cumulé des avances versées au titre des repos indemnisés ;\n· le montant de l'ICCP nette versée au salarié.\nEn toutes hypothèses, la société BAKER STAFF garantit le versement d'une ICCP nette positive au moment de la rupture du contrat de mission.\nTitre 6 — Dispositions finales\nApprobation. Conformément aux dispositions visées au préambule, le présent accord a été soumis à l'approbation des salariés. À l'issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés. Il est donc valide et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.\nSuivi. Il sera établi tous les trois (3) ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclus pour un emploi saisonnier ou un emploi d'usage constant n'ayant pas bénéficié de l'indemnité de fin de mission. Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s'ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.\nInterprétation. En cas de difficultés d'interprétation d'une clause du présent accord, une réunion sera organisée entre la Direction et un ou plusieurs salariés mandatés à cet effet, afin de rechercher une interprétation commune. L'interprétation retenue d'un commun accord fera l'objet d'un écrit annexé au présent accord.\nAvenant. Tout événement modifiant les dispositions du présent accord et faisant l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant.\nRévision. Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Les négociations tendant à un accord de révision commenceront dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision portée à la connaissance des parties signataires. L'avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.\nDénonciation. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois (3) mois, en application de l'article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation sera notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et fera l'objet d'une notification auprès de la DREETS du ressort du siège social. De nouvelles négociations seront alors ouvertes ; pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties signataires afin de négocier un éventuel accord de substitution. À défaut de conclusion d'un nouvel accord dans un délai de douze (12) mois à compter de l'expiration du préavis, le présent accord cessera de produire effet.\nPublicité et dépôt. Le présent accord sera affiché dans la Société sur les panneaux réservés au personnel et transmis par courriel et coffre-fort électronique à tous les collaborateurs à compter de son entrée en vigueur. Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en deux (2) exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la DREETS du ressort du siège social, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné des pièces prévues par l'article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu'en un (1) exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du ressort du siège social.\nLes éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Les parties conviennent que l'accord peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur Légifrance ; la version mise en ligne sera anonymisée et ne comportera pas les noms et prénoms des signataires.\nFait à Courbevoie, le 26 / 08 / 2026,\nPour la société BAKER STAFF\nReprésentée par la société TIMON INVEST, Présidente,\nelle-même représentée par son représentant légal, en sa qualité de Président de TIMON INVEST.\nSignature :\nPièces jointes : liste d'émargement & procès-verbal de résultat de la consultation.\nAccord collectif d'entreprise — BAKER STAFF   |    / \nimage1.png"
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