OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE (OMEX)
Accord d’entreprise portant sur l’organisation et la répartition du travail pour des salariés amenés à travailler en plateforme offshore, avec des règles relatives au temps de travail effectif, au repos, aux pauses et au calcul des heures supplémentaires. Une prime forfaitaire « travaux en mer – plateforme offshore » est prévue à 50 € bruts par jour de travail en mer, et l’accord précise les conditions d’application.
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2026-05-21 23:25
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"content": "OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE\n\nACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A \nL’ORGANISATION ET LA REPARTITION DU TRAVAIL EN PLATEFORME OFFSHORE\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNEES :\n\nLa société OPERATION MAINTENANCE EXPERTISE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 803 968 452, dont le siège social est situé au 40 rue Pascal 75013 PARIS, représentée par la SAS OMEX Synergies, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Frédéric Prévost-Allard, en sa qualité de Président de la SAS OMEX Synergies, dûment habilité à l’effet du présent accord.\n\n\t\t\t\t\t\t\t\tCi-après dénommée la « Société »\n\t\t\t\t\t\t\t\tDe première part,\nET\n\nMonsieur Guillaume CATE, membre titulaire du Comité social et économique non mandaté\nMonsieur Sébastien JAMES, membre titulaire du Comité social et économique non mandaté\nMonsieur Bertand MONIN, membre titulaire du Comité social et économique non mandaté\n\n\nCi-après dénommée « l’organisation syndicale »\n\n\t\t\t\t\t\t\t\tDe seconde part,\nLa Société et l’Organisation syndicale seront dénommées ensemble « les Parties »\n\n\nAprès avoir rappelé\n\n\nPREAMBULE :\n\nAfin de répondre aux attentes de ses clients et aux contraintes et obligations techniques et règlementaires qui y sont liées, la Société met en place une organisation, dite différenciée du temps de travail, adaptée à ces activités pour le personnel amené à travailler en plateforme offshore, nécessitant sa présence de façon continue sur une période donnée de courte durée.\n\nEn effet, l’activité de certains services ou unités de travail au sein de la Société nécessite, entre autres, une présence du personnel et un suivi quotidien de l’activité des chantiers devant tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités en mer.\n\nEn conséquence, il est apparu indispensable de mettre en place une organisation du travail spécifique du personnel de la Société, tout en garantissant leur santé, leur droit au repos et le respect de leur vie privée.\n\n\nLes Parties rappellent que conformément à la législation en vigueur, le syndicat représentatif a été informé par courrier recommandé du projet de cet accord d’entreprise et que ce même syndicat n’a pas répondu à ce courrier pour formaliser sa participation à cet accord.\n\nEn conséquence,\nLe présent accord est le fruit de réunions intervenues entre la Direction de la Société et les membres du CSE de la société ayant pour objet de convenir des principes d’organisation du travail adaptés et tenant compte des dispositions spécifiques du Code des transports et donc dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.\n\nLes Parties rappellent que le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-11 et L.2232-12 du Code du travail et s’applique, avec les dispositions du Code des transports, à l’activité spécifique des travaux en mer au sein d’une plateforme offshore.\n\n\nIl est convenu ce qui suit\n\n\nARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET\n\nConformément à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans certaines limites géographiques, relèvent, notamment pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L.5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports sous certaines réserves et notamment la conclusion d’un accord d’entreprise pouvant organiser la répartition de la durée du travail sur une période déterminée. \n\nLe décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit en son article 1.2°, les travaux et activités mentionnés à l’article L.5541-1-1 du Code des transports susvisé comme étant notamment : \n\n« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »\n\nLe présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, amené à travailler sur une plateforme offshore, quel que soit la fonction exercée ou l’ancienneté.\n\n\nARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN PLATEFORME OFFSHORE\n\nLe travail en plateforme offshore est un mode d’organisation du travail selon lequel les salariés sont déployés pour une durée courte entrainant l’obligation d’interventions quotidiennes. Par leur présence, les salariés pourront répondre aux besoins d’interventions immédiates qui ne peuvent être ni différées dans le temps, ni interrompues.\n\n2.1 Temps de travail effectif\n\n2.1.1 Définition :\nL’article L.5544-2 du Code des transports définit le temps de travail effectif à bord soit, dans le cas présent, sur la plateforme offshore, comme le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition de l’employeur ou de son représentant, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.\n\nLe temps de transport entre le port et le lieu d’installation de la plateforme offshore est assimilé à du temps de travail effectif en cas de logement du salarié à terre.\n\n2.1.2 Contrôle :\nAfin de préserver la santé et la fatigue des salariés concernés, la personne de la Société qui assumera la responsabilité des travaux effectués sur la plateforme, sera également chargée de contrôler et de faire respecter les temps de travail et de pause et de collecter les heures réalisées sur un relevé journalier faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le début et la fin de chaque période de travail incluant les temps de pause.\n\n\n2.2 – Détermination du cycle et des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif\n\nConformément aux dispositions de l’article L.5541-1-1 du Code des transports, pour tenir compte, notamment, de la continuité des activités exercées en mer, les salariés pourront être amenés à travailler, au terme du présent accord, sur une période de deux (2) semaines ou quatorze (14) jours au plus de travail consécutifs suivis d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail et ce douze (12) heures par jour maximum.\n\nCette période ne comprend pas le temps de transport à l’aller et au retour de début et de fin de mission.\n\nLa durée maximale de travail ne doit pas dépasser soixante-douze (72) heures par période de sept (7) jours sur une période de quatre (4) semaines consécutives.\n \nLa durée maximale de travail ne pourra pas dépasser quatre-vingt-quatre (84) heures par période de sept (7) jours.\n\nLes salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.\n\n2.3 - Temps de repos \n\nIl est rappelé qu’au terme de l’article L.5544-17 du Code des transports, une journée de repos hebdomadaire s’entend de vingt-quatre (24) heures de repos consécutives, comptées à partir de l’heure normale où le salarié doit prendre son service.\n\nCe temps de repos n’a pas de conséquence sur l’acquisition des congés payés légaux.\n\nConformément aux dispositions de l’article L.5541-1-1 du Code des transports susvisées et en contrepartie des durées maximales de travail ci-dessus définies et du travail effectué le dimanche, les salariés bénéficieront de jours de repos définis comme suit :\n\n· Travail en mer pendant sept (7) jours et moins :\n· De 1 à 6 jours consécutifs de travail en mer : 1 jour ouvré de repos (non inclus le voyage aller et retour de mission)\n· 7 jours consécutifs de travail en mer : 2 jours de repos consécutifs dont au moins 1 jour ouvré (non inclus le voyage aller et retour de mission)\n\n· Travail en mer pendant 8 jours et plus :\n· De 8 à 14 jours consécutifs de travail en mer : respectivement de 8 à 14 jours de repos consécutifs (sont inclus les voyages aller et retour de mission et aucune indemnisation ou récupération ne sera due au titre de ces voyages) \n\nPendant la période de travail en mer, les jours de travail à terre, au port d’attache, contraints par des raisons météorologiques seront inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos ci-dessus. \n\n2.4 - Temps de pause \n\nEn application des dispositions de l’article L.5544-11 du Code des transports, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif.\n\n\n2.5 – Heures supplémentaires\n\nLe calcul des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne sera effectué, sans acquisition de jours de repos, par période de mission déterminée comme suit :\n\n· Période inférieure ou égales à sept (7) jours de travail en mer consécutifs : le calcul se fait du jour de départ en mission (jour de voyage aller) à la fin de la période de repos consécutive à la période de travail en mer, \n· Période de huit (8) jours à quatorze (14) jours en mer suivie respectivement de huit (8) jours à quatorze (14) jours de repos : la période de mission est égale à la période de travail à laquelle s’ajoute la période de repos.\nA titre d’exemple, pour une période de travail en mer de 12 jours suivie de 12 jours de repos, la période de mission servant pour le calcul des heures supplémentaires sera la période totale de 24 jours.\n\n\n2.6 – Travail de nuit\n\nEn cas de travail de nuit, seront appliquées les dispositions en vigueur au sein de la Société.\n\n\nARTICLE 3 – CONTREPARTIE FINANCIERE DU TRAVAIL EN PLATEFORME OFFSHORE\n\nAfin de compenser financièrement les conditions de travail en mer et le travail le dimanche dans le cadre du travail effectué sur plateforme offshore, une prime forfaitaire intitulée « travaux en mer – plateforme offshore » sera versée à chaque salarié par jour de travail en mer à hauteur de 50 € bruts (cinquante euros) par jour. \nCette prime forfaitaire n’est pas due en cas de travail à terre, y compris pour raisons météorologiques.\n\nARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES, DUREE, REVISIONS ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD\n\n4.1 Date d’effet et durée d’application\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative, selon les modalités rappelées à l’article 4.4 du présent accord.\n\n4.2 Suivi et révision de l’accord\n\nLes Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.\nLe présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion.\n\n4.3 Dénonciation de l’accord\n\nL’accord peut être dénoncé par les Parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.\nLa dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. \n\n\n\n4.4 Formalités de dépôt\n\nLe présent accord sera déposé par la Société, auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Var, sur support électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Toulon. \n\nFait à Six Fours les Plages, le 13/02/2026\n\nPour la Société\t\t\t\t\tPour le CSE\nMonsieur\t\t\t\t\tMonsieur \nPDG\t\t\t\t\t\tSecrétaire titulaire du CSE\n\n\n\nMonsieur \nSecrétaire suppléant du CSE\n\n\n\nMonsieur \nTresorier suppléant du CSE\n\t\n\t\t\t\t\n2\n\nimage1.png",
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