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SOCIETE DAUPHINOISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRO-MECANIQUES (SDCEM)

Document Interne • Traité le 11/08/2026 • Signé par: Directeur Entité Opérationnelle

057502668 18 795 567 € (2024) PME CHAMPAGNIER 1 établissement(s)
PDF 11/08/2026

L’accord met en place, à compter du 1er juillet 2026, une organisation du temps de travail avec une semaine de 4 jours (4,5 jours pour certains postes) et des modalités adaptées selon les catégories de salariés. Il prévoit notamment des modifications de la rémunération (réintégration d’un complément de salaire et, pour certains groupes, une augmentation salariale de 3%).

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Date d'application
2026-07-01
Informations CSE
En vigueur check_circle
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Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SEMAINE DE 4/5 JOURS \n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES :\n\n· La société SDCEM, \nSAS au capital de 1 004 000 €uros\ndont le siège social est sis ZAC du Saut du Moine à Champagnier (38800), \nImmatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 61368007300012\nReprésentée par, agissant en qualité de Directeur Entité Opérationnelle, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’UNE PART,\nET\n-   Les membres titulaires du Comité Social Economique, représentants élus non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 22 novembre 2021, en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise et de représentants élus mandatés,\n                         \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t                                   D'AUTRE PART.\nPREAMBULE \n\nL’ambition de la société SDCEM est d’apporter réactivité à ses clients et d'assurer le bien-être de ses équipes, tout en s’impliquant dans une démarche éco-responsable.\n\nLes clients de la société SDCEM étant sujette à des variations et fluctuations d’activité, l’organisation interne de l’entreprise doit lui permettre d’adapter les horaires de travail à sa charge de travail, pour répondre au mieux aux besoins de sa clientèle. Afin de répondre à ces contraintes, la société SDCEM a d’ores et déjà instauré dès le 08 février 2013 une organisation du temps de travail sur l’année concernant les collaborateurs soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires (y compris les salariés travaillant en équipe successives alternante 2x8), dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période du 1er mars de l’année N au 28 (ou 29) février de l’année n+1, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, par application directe des dispositions de l’article 101 de l’accord national de la Métallurgie du 7 février 2022 et en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.\nParaphes\n\n\nDepuis cette même date, par application directe des dispositions de l’article 103 de de l’accord national de la Métallurgie du 7 février 2022 et en application des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, a également été mise en place l’organisation du temps de travail en forfaits jours sur l’année à hauteur de 218 jours travaillés.\n\nL’organisation interne de la société SDCEM a également pour objectifs de favoriser le bien-être au travail, tout comme l’attractivité de la société SDCEM pour accompagner son développement, et de prendre en compte la qualité de vie au travail, en recherchant un meilleur équilibre vie privée – vie professionnelle, et tout en maintenant l’efficacité et la qualité du travail fourni.\nC’est dans ce contexte que notre entreprise a expérimenté la semaine en 4 jours du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026.\n\nAu regard de l’intérêt du personnel de la SDCEM pour cette nouvelle répartition des journées de travail sur la semaine, a été élaboré le présent accord collectif d’entreprise dont l’objet est de définir notamment les modalités d’organisation, à compter du 1er juillet 2026, de la mise en place de la semaine de travail en 4 jours, 4.5 et 5 jours par semaine travaillés, en lieu et place d’une organisation hebdomadaire sur 5 jours travaillés uniquement.\n\n\nARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION\nLe présent accord est applicable aux salariés de la société SDCEM et concerne le personnel présent dans l’entreprise à sa date de prise d’effet, ainsi que le personnel qui intégrera la société SDCEM après cette date, à savoir :\n· le personnel en horaire collectif sur 35 heures par semaine en équipe 2*8,\n· le personnel en horaire journée sur 35 heures par semaine,\n· le personnel en horaire variable individualisé sur 37 heures par semaine,\n· le personnel sous convention de forfait à 218 jours sur l’année \nLe présent accord est applicable aux salariés de la société SDCEM quel que soit :\n\n· le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée),\n· les modalités du travail (temps complet, temps partiel),\n· les métiers, toutes catégories professionnelles confondues.\n\nLes salariés sous contrat de mission temporaire, les stagiaires et alternants sont en revanche exclus de cette organisation du travail.\n\nDe même, la direction se réserve le droit d’individualiser l’aménagement du temps de travail des postes à forte responsabilité d’encadrement ou forte contribution pour la pérennité de l’entreprise. \n\nParaphes\n\n\n\n\nARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL\n\n\n2.1. Définition du temps de travail effectif, du temps de pause et des temps de repos\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nLes temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.\n\nOn entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis et communiqués par tous moyens.\nEn application des dispositions légales, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation prévue par les textes. \nEst également rappelé le principe du repos hebdomadaire qui doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.\n\n\n2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures\n\nEn application des dispositions légales et conventionnelles, les durées maximales de\ntravail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :\n\n· La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.\n\nCependant, en application de l'article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise pourra être portée à 12 heures. L’article 97.1 de convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 prévoit également cette dérogation pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.\n\n\n\n\n\nParaphes\n\n\n\n· La durée hebdomadaire légale du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine \n\nSans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, l’article 97.2 de convention collective unique de la Métallurgie du 7 février 2022 prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. \n\n\nARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL \n\nPour rappel, depuis le 08 février 2013, le temps de travail effectif est aménagé et organisé dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs, la durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif appréciée sur chaque période annuelle de référence étant de 35 heures.\nCette modalité s’applique à l’ensemble du personnel les collaborateurs soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires (y compris les salariés travaillant en équipe successive alternante 2x8), à l’exception des autres salariés de l’entreprise. \n\nAfin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut ainsi varier autour de l’horaire moyen de 35 heures dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs, de façon que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement sur chaque période de référence annuelle correspondant à la période du 1er mars de l’année N au 28 (ou 29) février de l’année n+1. \nLa durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail effectif est donc appelée à varier sur la période de référence annuelle, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité conformément aux dispositions légales en vigueur, soit un total de 1607 heures selon les dispositions actuellement en vigueur, base de déclenchement du droit à heures supplémentaires.  \nCette durée s’entend pour une période de référence annuelle complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 25 jours ouvrés). Le nombre d’heures travaillées est donc automatiquement augmenté à due proportion si les droits annuels à congés payés ne sont pas intégralement acquis ou soldés à la demande du salarié.\n\n\n\n\n\n\nParaphes\n\n\n\n\n\nARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL \n\n4.1 Organisation du temps de travail sur 4 jours\n\nLa mise en place de la semaine de 4 jours travaillés se traduira différemment, selon la situation des collaborateurs.\n\n\n\n4.1.1 Concernant les collaborateurs en horaire collectif hebdomadaire continu de 35 heures travaillant en équipe successive alternante 2x8 (personnel affecté à la fabrication).\nLes horaires collectifs seront les suivants :\n\nEquipe du matin : 5h à 13h45\nEquipe d’après-midi : 13h15 à 22h\n\nCes horaires permettront de réaliser 35 heures sur 4 jours répartis du lundi au jeudi, étant toutefois précisé que certains vendredis pourront être travaillés en cas de surcharge de travail lié à des commandes clients et/ou pour des motifs liés à l'organisation de l’activité de l'entreprise.\n\n\n\n\n4.1.2 Concernant les collaborateurs en horaire collectif hebdomadaire de 35 heures travaillant en journée sur des horaires discontinus (personnel affecté aux ateliers de montage et magasin).\n\nLes horaires collectifs seront les suivants :\n\nMatin : 6h30 à 11h30\nAprès-midi : 12h15 à 16h15\nCes horaires comprennent une pause de 15 minutes le matin à 9h et une pause méridienne de 45 minutes\n\nCes horaires permettront de réaliser 35 heures sur 4 jours répartis du lundi au jeudi, étant toutefois précisé que certains vendredis pourront être travaillés en cas de surcharge de travail lié à des commandes clients et/ou pour des motifs liés à l'organisation de l’activité de l'entreprise.\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t\tParaphes\n\n\n4.1.3 Concernant les collaborateurs en forfait heures mensualisé assis sur un horaire hebdomadaire de  37 heures rattachés directement à la production, tels que les chefs d’atelier, à titre d’exemple. \n\nCes collaborateurs bénéficieront d’un horaire journalier théorique de 9 heures et 15 minutes par jour en moyenne, en principe répartis du lundi au jeudi, étant toutefois précisé que certains vendredis pourront être travaillés en cas de surcharge de travail lié à des commandes clients et/ou pour des motifs liés à l'organisation de l’activité de l'entreprise.\nEn effet, les chefs d’atelier encadrent des personnes à 35 heures qui travaillent sur 4 jours donc il faut qu’ils aient la même organisation du temps de travail.\n4.1.3.1 Conséquences contractuelles et financières de cet aménagement du temps de travail \n-  Ces salariés bénéficieront d’un avenant au contrat de travail qui définira la répartion des jours travaillés sur une semaine de 4 jours du lundi au jeudi.\n\n-  Les bulletins de paie seront modifiés pour réintégrer de manière définitive le complément de salaire semaine en 4 jours dans leur rémunération globale pour un forfait en heure (37 heures par semaine).\n\n\n4.2 Organisation du temps de travail sur plus de 4 jours\n\n4.2.1 Concernant les collaborateurs en forfait heures mensualisé assis sur un horaire hebdomadaire de  37 heures basé sur un cycle de 8 semaines : \n\nA l’intérieur du cycle de 8 semaines ils travailleront de la manière suivante :\n\nSemaine paire : 8 h et 13 minutes  du lundi au vendredi\nSemaine impaire : 8 h et 13 minutes  du lundi au jeudi\n\nOu de cette manière : \nSemaine impaire : 8 h et 13 minutes  du lundi au vendredi\nSemaine paire : 8 h et 13 minutes  du lundi au vendredi\n\nPour répondre à l’enjeu de la continuité d’activité au sein de l’entreprise, les collaborateurs des services seront répartis de manière équilibrée sur un rythme semaine paire et impaire.\n\nToutefois certains vendredis non travaillés pourront être travaillés en cas de surcharge de travail lié à des commandes clients et/ou pour des motifs liés à l'organisation de l’activité de l'entreprise.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tParaphes\n\nLe 1er cycle commencera le lundi 6 juillet et prendra fin le 23 août 2026. Un nouveau cycle débutera ainsi, le lundi 24 août pour se finir 8 semaines plus tard.\n4.2.2 Aménagement des horaires suivant un cycle de 8 semaines et traitement des heures supplémentaires \nAfin de favoriser de la flexibilité dans l’aménagement des horaires des collaborateurs tout en permettant à l’entreprise d’adapter de la charge de travail des collaborateurs par rapport aux besoins des clients, les salariés auront un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail tel que défini dans l’article 101 de la convention collective nationale de la métallurgie. Ainsi, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire moyen applicable dans l’entreprise sur une période de 8 semaines, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l’entreprise se compense arithmétiquement en fin de période de référence.\nA titre exceptionnel et avec l’accord de la direction, les heures effectuées au-delà du volume horaire moyen à la fin du cycle de 8 semaines seront récupérées ou payées selon les modalités définies ci-dessous : \nLe salarié devra effectuer 296 heures sur le cycle de 8 semaines (37h * 8). Ces heures seront payées chaque mois dans la mensualisation. \nLes heures effectuées entre la 297e heure et la 352e heures seront majorées à 25% et les heures effectuées au-delà seront majorées à 50%.\n4.2.3 Conséquences contractuelles et finacières de cet aménagement du temps de travail . \n\n-  Ces salariés bénéficieront d’un avenant au contrat de travail qui définira la répartion des jours travaillés sur 2 semaines :\nSemaine paire comprenant 4 jours de travail du lundi au jeudi, avec une durée quotidienne de travail de 8h13 minutes \nSemaine impaire  comprenant 5 jours de travail du lundi au jeudi, avec une durée quotidienne de travail de 8h13 minutes \n\n-  Les bulletins de paie seront modifiés pour réintégrer de manière définitive le « complément de salaire semaine en 4 jours » dans leur rémunération globale pour un forfait en heure (37 heures par semaine).\n\n- Ces  collaborateurs bénéficieront d’une augmentation de 3% sur leur salaire de base incluant le complément de salaire « semaine 4 jours ». Cette revalorisation permet de tenir compte du fait que leurs conditions de travail sont modifiées par l’élargissement de la plage hebdomadaire de travail une semaine sur deux (les vendredis).\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tParaphes\n\n\n\n4.3.1 Concernant les collaborateurs sous convention de forfait jours travaillés sur l’année (à l’exception du personnel chargé de travaux)\nCes collaborateurs bénéficieront d’une convention en forfait jours réduit à hauteur de 196 jours travaillés sur l’année avec une période de décompte comprise entre le mois de juin de l’année N au mois de mai de l’année N+1.  \n\nPour répondre à l’enjeu de la continuité d’activité au sein de l’entreprise, ces collaborateurs « en forfait jour » se répartiront de manière équilibrée au sein de leurs services sur un rythme semaine paire et impaire. \n\n\nNous rappelons que cet aménagement de la semaine de travail pour les collaborateurs en forfait jour doit toujours permettre de respecter les règles de repos quotidien (minimum 11 heures consécutives) et hebdomadaire (minimum 35 heures consécutives) \nL’entreprise maintiendra un suivi régulier de la charge de travail.\nCes collaborateurs bénéficient également du droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales.\n\n4.3.2 Conséquences contractuelles et financières de cet aménagement du temps de travail \n-  Ces salariés bénéficieront d’un avenant au contrat de travail qui définira la répartion de principe des jours travaillés sur  2 semaines :\nSemaine paire comprenant 4 jours de travail du lundi au jeudi.\nSemaine impaire  comprenant 5 jours de travail du lundi au vendredi. \n\n-  Les bulletins de paie seront modifiés pour réintégrer de manière définitive le « complément de salaire semaine en 4 jours » dans leur rémunération globale pour un forfait en jour.\n\n· Ces collaborateurs bénéficieront d’une augmentation salariale de 3% de leur salaire de base incluant le complément de rémunération « semaine en 4 jours »pour tenir compte du fait que leurs conditions de travail sont modifiées par l’élargissement de la plage hebdomadaire de travail, une semaine sur deux (les vendredis).\n\n-  Dans le cadre de la réduction de ce forfait jour (196 jours au lieu de 218), les collaborateurs devront informer individuellement le service RH de la société SDCEM de leur souhait de proratiser ou non le plafond de la sécurité sociale\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tParaphes\n\n4.4.1 Concernant les collaborateurs chargés de travaux, affectés au service SAV dont les missions consistent à intervenir sur les chantiers clients, sous convention de forfait jours travaillés sur l’année \n\nCes collaborateurs bénéficieront d’une convention en forfait jours réduit à hauteur de 196 jours travaillés sur l’année avec une période de décompte comprise entre le mois de juin de l’année N au mois de mai de l’année N+1.  \n\nPour répondre à l’enjeu de la continuité d’activité au sein de l’entreprise et pour tenir compte de leurs conditions de travail impliquant des déplacements en France et à l’étranger incompatible avec un vendredi systématiquement non travaillé une fois sur deux, ces collaborateurs répartiront leurs jours travaillés avec un aménagement de la semaine en 4.5 jours par semaine (du lundi au vendredi midi). \n\nNous rappelons que cet aménagement de la semaine de travail pour les collaborateurs en forfait jour doit toujours permettre de respecter les règles de repos quotidien (minimum 11 heures consécutives) et hebdomadaire (minimum 35 heures consécutives) \nL’entreprise maintiendra un suivi régulier de la charge de travail.\nCes collaborateurs bénéficient également du droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales.\n\n4.4.2 Conséquences contractuelles et financières de cet aménagement du temps de travail \n\n-  Ces salariés bénéficieront d’un avenant au contrat de travail qui définira la répartion de principe des jours travaillés sur une semaine de 4.5 jours du lundi au vendredi matin.\n\n-  Les bulletins de paie seront modifiés pour réintégrer de manière définitive le « complément de salaire semaine en 4 jours » dans leur rémunération globale pour un forfait en jour.\n\n· Ces collaborateurs bénéficieront d’une augmentation salariale de 3% de leur salaire de base incluant le complément de rémunération « semaine en 4 jours » pour tenir compte du fait que leurs conditions de travail sont modifiées  par l’élargissement de la plage hebdomadaire de travail une chaque semaine.\n\n· Dans le cadre de la réduction de ce forfait jour (196 jours au lien de 218), les collaborateurs devront informer individuellement le service RH de la société SDCEM de leur souhait de proratiser ou non le plafond de la sécurité sociale.\nParaphes\n\n4.3 Horaire variable individualisé des collaborateurs avec une organisation du temps de travail sur plus de 4 jours (hors chantier)\n· Plages horaires fixes obligatoires :\nLe matin : entre 9h et 12h \nL’après-midi : entre 14h00 et 16h00\n\n· Plages horaires mobiles :\nMatin : arrivée entre 6h30 et 9h \nA la mi-journée : départ après 12h et retour avant 14h\nAprès-midi : départ entre 16h et 20h\n\n4.4. Exception à la prise d’un jour non travaillé le vendredi \nA titre exceptionnel et selon des situations individuelles motivées, le principe du vendredi non travaillé une fois sur deux pour les collaborateurs en forfait heures et en forfait jour pourra être dérogé au profit d’un autre jour après accord explicite de la direction.\n\nARTICLE 6 – CONSEQUENCE SUR L’ACCORD DE TELETRAVAIL DE SDCEM\n\nLes modalités d’articulation avec la semaine de 4 jours seront précisées dans l’avenant à l’accord télétravail.\nL’accord de télétravail sera de nouveau applicable à partir du 1er juillet 2026.\n\n\nARTICLE 7 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD\n\nPour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des élus du personnel et de deux représentants de la Direction. \nElle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. \nLes parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.\n\n\nARTICLE 8– DUREE DE L’ACCORD\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2026\n\nARTICLE 9– EVALUATION \n\nL’entreprise s’engage à réaliser un bilan après 12 mois de mise en œuvre de cette nouvelle organisation du temps de travail portant sur :\nLa performance économique \nLa satisfaction des salariés,\nL’impact organisationnel\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tParaphes\nARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLa demande de révision ou de dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment durant sa période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis d’un mois. \nLa demande de révision ou de dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, adressée à tous les signataires.\n\n\nARTICLE 11 - DEPOT, NOTIFICATION, PUBLICATION\n\nConformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :\nen deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante : \nwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,\n· en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble, \net ce, dès signature du présent accord.\nEn application des articles L 2232-9 et D 2232-1-2 du code du travail, les accords collectifs d’entreprise sur la durée du travail doivent être adressés pour information à la branche professionnelle à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com\n\n\nLe présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des signataires. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société SDCEM pour sa communication avec le personnel.\n\nFait à Champagnier, le 23 juin 2026, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît\n\nPour le CSE\t\tPour SDCEM\nCOM012\n\n\nCOM012\n\nimage1.png\n\nimage2.png"
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