INTERFIT
Le présent accord encadre l’organisation et la durée du temps de travail au sein de la société INTERFIT. Il fixe notamment les durées maximales, les modalités de congés payés, les règles de pauses, ainsi que l’organisation du travail des salariés en convention de forfait jours. L’accord est conclu pour une durée de 3 ans.
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v1.590
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Production
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2026-08-30 14:40
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Sébastien LEGRAND\nA été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre de la négociation sur l’aménagement du temps de travail. \n\n\n\nSommaire\n\nArticle 1 : Préambule\t3\nArticle 2 : Temps de travail\t3\n2.1 Durée quotidienne et repos\t3\n2.2 Durée maximale hebdomadaire\t4\n2.3 Congés payés\t4\nArticle 3 : Pauses\t4\nArticle 4 : Habillage / Déshabillage\t5\nArticle 5 : Heures supplémentaires\t5\nArticle 6 : Modalités d’aménagement de travail des salariés cadres en convention de forfait jours\t5\n6.1 Nombre de journées de travail\t5\n6.2 Modalités de décompte des jours travaillés\t6\nArticle 7 : Dépôt de l’accord\t6\nArticle 8 : Durée et dénonciation de l’accord\t6\nANNEXE 1 : Simulation calendaire (forfait jours)\t7\nSuivant conventions collectives de la métallurgie en vigueur\t7\nANNEXE 2 : Modalités du forfait jours\t8\n\n\n\nArticle 1 : Préambule\nLe présent accord est conclu dans le cadre des modifications imposées par la loi Rebsamen d'août 2015 et les ordonnances loi travail de septembre 2017 et dans le respect de la réglementation en vigueur à la date de la signature de l'accord. \nDe ce fait, cet accord vient remplacer de plein droit toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.\nCet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent ou futur, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée étant précisé que certaines de ces dispositions sont applicables à une ou plusieurs catégories de salariés. \n\nArticle 2 : Temps de travail\n2.1 Durée quotidienne et repos\n\t\t2.1.1 Horaires\nLa durée quotidienne du travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures sauf dérogation légale.\nLe temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures dans les conditions prévues à l’article 9 de l’avenant du 03 mars 2006 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie.\n· Personnel posté\nLe temps de travail hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures de présence dont 1h40 de temps de pause conventionnel. \n· Personnel non posté\nLe temps de travail de référence est fixé à 35 heures effectives.\nPour ces deux catégories de personnel, les modalités de répartition de l’horaire de travail seront définies par note séparée. \n2.1.2 Nécessité de production\nEn cas de nécessité liée à la production, sur proposition de l’employeur et après information du CSE, l’horaire hebdomadaire pourra être porté à 40 heures (8 heures par jour) pour le personnel posté et à 36 heures pour le personnel non posté. \nPour le personnel de Production, les heures supplémentaires du samedi se feront, en priorité sur la base du volontariat et après utilisation des 40 heures en semaine. \nLe recours à des contrats temporaires, pour accroissement temporaire d’activité, devra faire l’objet d’une consultation préalable du CSE. \t\n2.2 Durée maximale hebdomadaire\nLa durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sauf pour le personnel de maintenance dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines. \n2.3 Congés payés\nLa période annuelle de référence s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquels s’ajoutent les jours d’ancienneté conventionnels. \nLes droits s’acquièrent au mois le mois et peuvent être pris dès le premier mois. Après accord de l’employeur, en particulier pour les nouveaux embauchés, il pourra être possible de prendre des congés par anticipation. \nLes jours acquis doivent être obligatoirement pris avant le 31 mai de la période suivante. A l'issue de cette date, si l’employeur a bien rempli les obligations qui lui incombent, le salarié, qui n’a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit et dont il n’avait jamais sollicité le report, perd ces congés définitivement (les soldes de congés payés sont indiqués mensuellement sur le bulletin de paie). \nDe manière dérogatoire, les salariés en arrêt maladie de longue durée, pourront bénéficier d’un report de la période de prise de leurs congés. \nPendant une période de congé payé d’au moins une semaine, lorsque le samedi est férié et chômé, le nombre de jours de congés décomptés pour la semaine concernée sera de 4 jours. \nAfin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de l’entreprise, les signataires conviennent que l’organisation des congés payés doit permettre à chaque salarié, qui le souhaite, de pouvoir pendre au minimum 3 semaines consécutives de congé principal. La période estivale de prise de ces congés principaux respectera les règles en vigueur et sera abordée lors d'une réunion du CSE. \n\nArticle 3 : Pauses\nLes salariés postés, bénéficieront d’une pause de 20 minutes au-delà de 6h de travail consécutif, répondant à la définition légale donnée par l’article L3121-16 du Code du Travail. Ces pauses sont rémunérées pour leur durée totale. Leurs modalités de prise seront définies par note séparée. \nPendant la durée des pauses, non décomptées comme du temps de travail effectif, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle ni la responsabilité de l’outil de travail et ne reçoivent aucune directive de l’employeur.\nLes pauses pourront être prises, à l’initiative de l’employeur, lors des arrêts techniques ou de manière décalée. Si nécessaire, les modalités d’organisation, et en particulier les besoins de remonte lorsque les conditions de marche de l’outil l’exigent, seront définies. \n\nArticle 4 : Habillage / Déshabillage\nDans le respect de l’article L3121-3 du Code du Travail, il est convenu qu’une indemnité d’habillage/déshabillage serait versée mensuellement aux salariés postés dont le port d’une tenue de sécurité ou d’un uniforme est obligatoire journalièrement. \nCette indemnité est versée dans le but de permettre au salarié d’être sur son lieu de travail, en tenue, à l’horaire de début et de fin de poste. \nLes modalités de cette indemnité seront précisées par note séparée. \n\nArticle 5 : Heures supplémentaires\nL’employeur peut avoir recours au travail supplémentaire dans la limite de 220 heures par an et par salarié dans le respect des dispositions légales de l’article L3121-27 et suivants. \nLes heures supplémentaires, ainsi effectuées, ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur au regard de l’article L3121-30 et suivants. \nCes heures supplémentaires seront, par principe, payées selon la législation en vigueur à l'article L3121-36 du Code du travail en annexe. \n\nArticle 6 : Modalités d’aménagement de travail des salariés cadres et non cadres en convention de forfait jours\nLes missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière, dite de « convention de forfait jours ».\nLe présent article s’inscrit dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.\nLes parties conviennent que les conventions de forfait jours peuvent être conclues avec les salariés cadres et non cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.\n6.1 Nombre de journées de travail\nLe nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. (Annexe 1)\nLa période annuelle de référence s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.\nAprès accord de l’employeur, en particulier pour les nouveaux embauchés, il pourra être possible de prendre des congés par anticipation.\n6.2 Modalités de décompte des jours travaillés\nLes dispositions s'appliquant aux salariés en forfait jours font suite aux articles L3121-58 et suivant du Code du travail et seront détaillées en annexe 2.\n\nArticle 7 : Dépôt de l’accord\nLe présent accord sera déposé en ligne par l’employeur via le service TéléAccords du ministère du Travail, de la santé, des solidarités et des familles pour transmission auprès de la DIRECCTE de Valenciennes ainsi qu’auprès du secrétariat du Conseil des prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe et ce, à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.\nLe présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services mentionnés ci-dessus.\n\nArticle 8 : Durée et dénonciation de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.\nIl est convenu que tout ou partie signataire aura possibilité de dénoncer cet accord en cas de changement de loi, de convention collective, de CSE ou d’organisation. Cette dénonciation devra s’inscrire dans les conditions prévues par le Code du travail à l’article L2261-10 et suivants. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nANNEXE 1 : Simulation calendaire (forfait jours)\nSuivant conventions collectives de la métallurgie en vigueur\n\n\tPériode d’acquisition des droits\n\t01/06/2024 au 31/05/2025\n\n\tPériode de prise des droits\n\t01/06/2025 au 31/05/2026\n\n\n\n\tJOURS FERIES\n\n\t14 juillet\n\t(Dimanche)\n\t0\n\n\t15 août\n\t(Jeudi)\n\t1\n\n\tToussaint\n\t(Vendredi)\n\t1\n\n\t11 novembre\n\t(Lundi)\n\t1\n\n\tNoël\n\t(Mercredi)\n\t1\n\n\t1er janvier\n\t(Mercredi)\n\t1\n\n\tLundi de Pâques\n\t(Lundi)\n\t1\n\n\t1er mai\n\t(Jeudi)\n\t1\n\n\t8 mai\n\t(Jeudi)\n\t1\n\n\tJeudi de l’ascension\n\t(Jeudi)\n\t1\n\n\tTOTAL\n\t9\n\n\n\tJOURS DE REPOS\n\n\tJours calendaires\n\t365\n\n\tSamedis et Dimanches\n\t- 104\n\n\tJours ouvrés de congés payés\n\t- 25\n\n\tJours ouvrés\n\t= 236\n\n\tJours fériés\n\t- 9\n\n\tJours pouvant être travaillés\n\t= 227\n\n\tJours du forfait\n\t- 218\n\n\tJours de repos\n\t= 9\n\n\n\n\n\n\tAPPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU 07/02/2022\n INGENIEURS ET CADRES \n\n\tRépartition\n\tRepos\n\tAncienneté\n\tTotal\n\n\t< 1 an d’ancienneté\n\t9\n\t-\n\t9\n\n\tAprès 1 an d’ancienneté\n\t9\n\t1\n\t10\n\n\t> 2 ans d’ancienneté et moins de 45 ans\n\t9\n\t2\n\t11\n\n\t>2 ans d’ancienneté et + de 45 ans\n\t9\n\t3\n\t12\n\n\t>20 ans d’ancienneté et + de 55 ans\n\t9\n\t4\n\t13\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nANNEXE 2 : Modalités du forfait jours\n\n· Modalités de décompte des jours travaillés\nLe temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 12 heures ou débutant après 12 heures.\nIl est convenu que les congés pour événements familiaux tels que définis par les Conventions Collectives de la métallurgie en vigueur, sont assimilés, pour ce décompte, à des jours de travail. \nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.\nA cet effet, le salarié renseignera à la fin de chaque mois un formulaire déclaratif en indiquant le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.\nLes jours de repos devront être qualifiés en tant que :\n - congés payés\n - jours d’ancienneté\n - reliquats\n - arrêts maladie / accidents de travail\n - congés sans solde\n - congés pour événements familiaux\n - Repos \n\nCe document est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.\nLes jours de congés acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard le 31 mai. \nLes jours de repos liés au forfait jours, acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard le 31 mai. \n· Rémunération forfaitaire\nLes salariés soumis à une convention de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.\n· Décompte des jours travaillés et conditions de prise en compte des années incomplètes\nLe nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence. \nPour les salariés entrant ou partant en cours d’année ou absents en cours de période, le nombre de jours à accomplir fait l’objet d’une proratisation en fonction des dates d’entrée, de sortie ou d’absence. \nExemple : Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période, selon la formule suivante : \nForfait annuel : 218 jours\nBase annuelle : 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)\nNombre de jours à travailler : 218 x nombre de semaines travaillées / 47\n· Répartition initiale de la charge de travail\nAfin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer, dans le temps, une bonne répartition du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent article conviennent des dispositions suivantes : \nLes jours de repos devront être pris dans des conditions compatibles avec la réalisation de la mission du salarié et en tenant compte des contraintes pouvant exister dans l’activité de l’entreprise.\nPour cela, il est convenu que chaque salarié définisse un calendrier annuel prévisionnel des prises de congés avant le 30 juin. Celui-ci pourra être révisé tous les deux mois. \nCette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations. \nElle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des contraintes d’organisation et des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise. Ainsi, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours, le responsable hiérarchique se réserve la possibilité de demander à l’intéressé de modifier la date de prise de ses jours de repos.\nOutre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.\n· Droit à la déconnexion\nAfin de préserver la santé au travail, le respect de la vie privée et dans un souci de prévention des pratiques intrusives liées à l’utilisation des outils numériques, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours disposent d’un droit à la déconnexion.\nL’obligation de déconnexion concerne les smartphones et les ordinateurs portables professionnels, le salarié ne pouvant utiliser ces outils après 21 heures et avant 7 heures.\n· Suivi de la charge de travail\nL’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.\nLa charge du travail confiée doit permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire.\nAu moment de l’établissement ou de la remise de la feuille de présence, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :\n - de la répartition de son temps de travail,\n - de sa charge de travail,\n - de l’amplitude de travail et des temps de repos,\n - de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.\nEn cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.\n\t\n· Entretiens\nUn entretien est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention de forfait jours. Cet entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.\nEn complément de cet entretien susvisé, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement la direction. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, des mesures nécessaires seront prises pour que cesse la situation constatée.\n\n\n\n\n\n\n\n\tPage 6/10\nimage1.jpeg"
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