🔥 HELLOFRESH FRANCE LIVRAISON
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08/10/2026
L’accord d’entreprise concerne la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société HELLOFRESH FRANCE LIVRAISON. Il fixe notamment les règles relatives au temps de travail (durée légale, temps de travail effectif, horaires, repos, heures supplémentaires, travail dominical et de nuit, droit à la déconnexion) et prévoit des dispositifs d’aménagement du temps de travail (forfait annuel en jours, convention individuelle de forfait en heures, aménagement sur une période supérieure à la semaine pour les salariés affectés à l’activité de livraison).
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-10-08 10:44
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE\nSUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ\nHELLOFRESH FRANCE LIVRAISON\n\nA jour de l’avenant de révision du 11 septembre 2026\n\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS :\n\nHELLOFRESH FRANCE LIVRAISON, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 30.000 euros, dont le siège social est situé au 86-114 avenue Louis Roche, 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 903 316 958, représentée par HELLOFRESH FRANCE SAS, elle-même représentée par son Président, HELLOFRESH SE, elle-même représentée conjointement par, dûment habilité à cet effet, \n\n\nCi-après dénommée la \"Société\",\n\nD’UNE PART,\n\n\nET\n\n\nLe Comité Social et Économique, ayant voté à la majorité des membres titulaires \n \n\nCi-après dénommé le \"CSE\"\n\n\nD'AUTRE PART,\n\n\n\n\nEnsemble dénommés les \"Parties\", individuellement une \"Partie\"\n\n\n\n\t\tPage 1 sur 25\n\n\ntable des matières \n\n\nPREAMBULE\t3\nTitre 1. Dispositions générales\t4\n1.1. Champ d'application de l'Accord\t4\n1.2. Durée légale du travail\t4\n1.3. Temps de travail effectif\t4\n1.4. Dispositions communes\t5\n1.5. Dispositions spécifiques aux coursiers\t5\n1.6. Repos obligatoires\t5\n1.7. Heures supplémentaires\t6\n1.7.1. Heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel\t6\n1.7.2. Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel\t6\n1.8. Travail dominical\t7\n1.9. Travail de nuit\t8\n1.10. Droit à la déconnexion\t8\n1.11. Congés payés\t10\nTitre 2. Le forfait annuel en jours\t11\n2.1. Champ d'application du dispositif\t11\n2.1.1. Salarié.es concernés par le forfait annuel en jours\t11\n2.1.2. Salarié.es exclus du forfait annuel en jours\t11\n2.2. Définition du forfait annuel en jours\t11\n2.2.1. Nombre de jours travaillés dans l'année\t11\n2.2.2. Dépassement du forfait\t12\n2.3. Forfait jours réduit\t12\n2.4. Nombre de jours de repos par année\t13\n2.5. Incidences des absences et de l’arrivée ou du départ en cours d’année\t13\n2.5.1. Arrivée en cours d’année\t13\n2.5.2. Départ en cours d’année\t14\n2.5.3. Incidences des absences\t14\n2.5.4. Période de prise et d’acquisition des congés payés\t14\n2.6. Modalités de prise de jours de repos supplémentaires (JRS)\t14\n2.7. Les garanties applicables\t15\n2.8. Modalités de contrôle du temps de travail\t15\n2.9. Formalisation de la convention individuelle de forfait\t17\nTitre 3. La convention individuelle de forfait en heures\t18\n3.1. Champ d'application du dispositif\t18\n3.2. Objet de la convention de forfait en heures sur le mois\t18\n3.3. Heures supplémentaires\t18\n3.4. Modalités de contrôle du temps de travail\t18\nTitre 4. L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine\t20\n4.1. Champ d’application du dispositif\t20\n4.2. Période de référence\t20\n4.3. Durée et horaires de travail\t20\n4.3.1. Variation de la durée du travail\t20\n4.3.2. Communication des horaires\t20\n4.3.3. Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail\t21\n4.4. Heures supplémentaires\t21\n4.5. Rémunération\t21\n4.5.1. Lissage de la rémunération\t21\n4.5.2. Absence, arrivées et départ en cours de période de référence\t21\nTitre 5. Dispositions diverses\t22\n5.1. Rappel des modalités de conclusions de l’Accord\t22\n5.2. Suivi de l'Accord\t22\n5.3. Entrée en vigueur, durée d'application et suivi\t22\n5.4. Révision\t22\n5.5. Dénonciation\t23\n5.6. Dépôt et Publicité\t23\n\n\nPREAMBULE\n\nConformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et afin de permettre à l'ensemble des salarié.es de la Société de disposer d'une organisation du temps de travail cohérente avec l'activité de la Société et de leur garantir des conditions de travail favorables, la Société a souhaité initier avec les salarié.es des négociations sur l'organisation du temps de travail.\n\nAinsi, en l'absence de dispositions prévues dans la Convention Collective des Transports Routiers applicable à la Société (ci-après la « Convention Collective »), les Parties ont souhaité d'une part mettre en place un forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salarié.es autonomes dans l'organisation de leur travail, et d'autre part rappeler les dispositions applicables à certaines catégories de salarié.es en application de la Convention Collective.\n\nSoucieuses de promouvoir un mode d’organisation compatible avec les fonctions et spécificités des métiers des salarié.es et d'assurer une gestion maîtrisée du temps de travail, les Parties sont parvenues au présent accord (ci-après « l'Accord ») prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.\n\nLe présent Accord modifie l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société HelloFresh France Livraison en date du 15 septembre 2022, qu’il vient réviser pour y adjoindre des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour certains.es salarié.es affectés.es à l’activité de livraison, dont la charge de travail évolue en fonction des pics d'activité.\n\nEn l'absence de délégué syndical et avec une société ayant un effectif supérieur à 50 salarié.es, l'Accord est conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Économique (le « CSE ») de la Société en application des dispositions des articles L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail, et ce en l’absence de mandatement par une organisation syndicale de branche. \n\nLes organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ont été informées de la volonté de la Société d'engager la négociation du présent Accord. \n \nConformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du Code du travail, l'Accord étant approuvé à la majorité des membres titulaires du CSE, il produit les conséquences et effets juridiques liés à un accord d'entreprise. Il entrera en vigueur dès le lendemain du jour de la réalisation des mesures de dépôt ci-après définies (article 5.6 de l'Accord).\n \n\n\nTitre 1. Dispositions générales \n\n1.1. Champ d'application de l'Accord\n\nL'Accord s'applique à l'ensemble des salarié.es de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l'emploi concerné à l’exception des salarié.es bénéficiant du statut de \"cadre dirigeant\" tel que défini à l’article L. 3111-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la signature de l'Accord.\n\n1.2. Durée légale du travail \n\nLa durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures et à une durée moyenne annuelle de 1607 heures.\n\nLes Parties conviennent ainsi de fixer l'horaire collectif à 35 heures par semaine.\n\nPar principe, et sauf aménagement du temps de travail sur une période distincte, la durée du travail au sein de la Société s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.\n\nTout salarié.e, sauf les cadres dirigeants et les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, telle que définie ci-après, doit respecter les durées maximales de travail telles que prévues par la loi, à savoir :\n\n· la durée quotidienne maximale de travail qui est en principe de 10 heures (ou 12 heures dans les conditions spécifiques prévues par la législation en vigueur)\n\n· les durées maximales hebdomadaires de travail, à savoir :\n· 48 heures sur une même semaine ;\n· 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.\n\nL'amplitude maximale de travail, désignant la durée entre la prise de poste du/de la salarié.e, et la fin de son service (temps de pause inclus), est fixée à 13 heures maximum par jour, afin de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien obligatoires prévues à l'article 1.4 ci-dessous. \n\nIl est précisé qu'en application des dispositions de la Convention Collective,\n\n· l'amplitude maximale de travail pour les salarié.es occupés à un emploi de coursier est fixée à 10 heures par jour, pouvant être prolongée à 11 heures deux fois par semaine lorsque les conditions d'exploitation l'exigent ; \n\n· des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail spécifiques s'appliquent aux salarié.es concernés par le travail de nuit, tel que défini au paragraphe 1.9 ci-dessous. \n\n1.3. Temps de travail effectif\n\nAux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme \"le temps pendant lequel le.a salarié.e est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles\".\n\nLe temps consacré à la formation, à l'initiative de la Société, est inclus dans le temps de travail effectif. \n\nEn revanche, sont exclus du temps de travail effectif :\n\n· les temps de pause (déjeuner et/ou tout arrêt de travail de courte durée) ;\n· les temps de transport pour se rendre sur le lieu de travail (quel qu'il soit) ou rentrer du lieu de travail à son domicile.\n\nDans le cas particulier des salarié.es en déplacements professionnels, le temps de travail effectif débute à l'arrivée sur le lieu du premier travail de la journée.\n\nA l'inverse, les temps de trajet effectués à l'intérieur de la journée de travail et qui sont liés à l'exercice d'une mission professionnelle sont considérés comme temps de travail effectif, décomptés et payés comme tels.\n\n1.4. Dispositions communes \n\nLe temps de travail des salarié.es soumis à un décompte en heures sur la semaine est par principe organisé conformément à un horaire collectif de travail par équipe ou par service. \n\nL'horaire collectif est réparti sur cinq jours du lundi au samedi. Par exception, le temps de travail pourra être réparti sur une période de six jours dès lors que les salarié.es concernés bénéficieront d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum.\n\nCet horaire collectif de travail, distinguant les temps de travail ainsi que les temps de pause sera porté à la connaissance des salarié.es par affichage ou par tout moyen permettant de cibler les salarié.es (par exemple par SMS ou par mail dans le cadre d’un retour d’absence). \n\nIl revient à chaque salarié.e de se conformer strictement à cet horaire de travail, hors hypothèse de réalisation d'heures supplémentaires telles que définies à l'article 1.7 ci-dessous. \n\n1.5. Dispositions spécifiques aux coursiers \n\nIl est précisé qu'en application des dispositions de la Convention Collective, pour les salarié.es occupés à un emploi de coursier, le temps de travail sera établi au moyen d'un dispositif permettant d'enregistrer, pour chaque journée travaillée : \n\n- l'heure de prise de poste ; \n- l'heure de fin de service ; \n- l'amplitude journalière (temps de pause compris) ; \n- la durée du travail journalière.\n \n\n1.6. Repos obligatoires\n\nTout salarié.e, sauf les cadres dirigeants tels que définis ci-après, doit également bénéficier de repos obligatoires dans les conditions suivantes :\n\n· un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;\n· un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).\n\nIl est rappelé qu'il est interdit, conformément à l'article L. 3132-1 du Code du travail, de travailler plus de six jours à la suite.\n\nPar principe, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles et réglementaires en vigueur. \n\n1.7. Heures supplémentaires\n\n1.7.1. Heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel\n\nLes heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de l'horaire auquel le.a salarié.e concerné est soumis à la demande de l'employeur, à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis ci-après ainsi que des cadres soumis à une organisation du temps de travail en jours sur l'année (Titre 2).\n\nAucune heure supplémentaire n'a vocation à être réglée si elle n'a pas été préalablement et expressément autorisée et/ou demandée par le supérieur hiérarchique du/de la salarié.e concerné, ou de toute autre personne qui pourrait lui être dûment habilitée.\n\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires s'appliquant aux salarié.es visés par l'Accord est fixé à 220 heures.\n\nLa réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-avant dans l'Accord donne droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales et réglementaires applicables, tels que définie à l'Article 1.7.2 ci-après.\n\nLes heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré tel que fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables.\n\nAu jour de la signature de l'Accord, la majoration des heures supplémentaires est la suivante :\n\n· 25% au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème heure supplémentaire réalisée,\n· 30% au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée,\n· 50% au-delà de la 43ème heure supplémentaire.\n\nLes heures supplémentaires pourront être compensées, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Il est rappelé que dans ces conditions, les heures compensées par du repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\n1.7.2. Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel\n\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires s'appliquant aux salarié.es visés par l'Accord est fixé à 220 heures.\n\nAu regard de l'effectif de la Société à la date de signature de l'Accord, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 220 heures visé ci-dessus donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos.\n\nLa contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 100% des heures accomplies au-delà du contingent.\n\nDans l'hypothèse où l'effectif de la Société viendrait à être égal ou inférieur à 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent serait alors ramenée à 50% des heures accomplies au-delà du contingent.\n\nLa contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salarié.es. En revanche, elle ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires.\n\nConformément aux dispositions de l'article D. 3121-18 du Code du travail en vigueur au jour de la signature de l'Accord, le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.\n\nLe cas échéant, les salarié.es seront informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre, par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de deux (2) mois après son ouverture.\n\nÀ défaut de prise par le.a salarié.e de son repos dans le délai de deux (2) mois visés ci-dessus, la Société lui imposera de les prendre dans un délai maximum d'un an.\n\nSi le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent la Société à différer la prise du repos, le délai de deux (2) mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le.a salarié.e aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.\n\nLa durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par la Société ne peut excéder deux (2) mois.\n\nLe.a salarié.e formulera sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande du/de la salarié.e, la Société informera l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.\n\n1.8. Travail dominical \n\nConformément aux dispositions des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail, compte tenu de son activité, la Société bénéficie d'une dérogation permanente de droit au principe du repos dominical, lui permettant d'accorder le repos hebdomadaire aux salarié.es par roulement. \n\nLes salarié.es qui pourront être concernés par le travail le dimanche seront ceux spécifiquement affectés aux activités de transport et de livraison.\n\nAfin de concilier les impératifs de production de la Société avec la vie personnelle et familiale des salarié.es, les salarié.es concernés par le travail dominical seront avertis par la transmission de planning avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf situation exceptionnelle justifiée par les impératifs de l’activité.\n\nLe délai de communication des plannings se fera avec un délai de prévenance de 7 jours, conformément à l’application du Code du travail.\n\n1.9. Travail de nuit \n\nEn application des dispositions de la Convention Collective, le travail de nuit se caractérise comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin. \n\nLes coursiers et salarié.es sédentaires ouvrier.es, employé.es, techniciens ou agent.es de maîtrise affecté.es à un poste concerné par le travail de nuit devront respecter la durée quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, celles-ci étant limitées à : \n\n· 8 heures s'agissant de la durée maximale quotidienne de travail ;\n· 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, s'agissant de la durée hebdomadaire du travail.\n\nLes salarié.es de la Société concernés par le travail de nuit bénéficieront des compensations pécuniaires et en repos conformément aux dispositions de la Convention Collective. Il est rappelé que ces compensations ne se cumulent pas avec tout autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit qui seraient prévues dans l'entreprise.\n\n1.10. Droit à la déconnexion\n\nLes Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle / vie privée.\n\nLes Technologies de l’Information et de la Communication (ci-après les « TIC ») sont indispensables pour le développement de l’entreprise qui requiert agilité et réactivité et qui se caractérise par un positionnement international nécessitant des interactions entre les équipes.\n\nCes technologies sont par ailleurs porteuses de lien social et permettent une certaine souplesse dans la gestion du temps de travail des collaborateurs, notamment pour ceux disposant d’une grande autonomie et indépendance dans l’exécution de leurs fonctions ou étant amenés à travailler en dehors des locaux de l’entreprise.\n\nNéanmoins, l’augmentation de l’utilisation de ces TIC dans le quotidien professionnel des salarié.es rend nécessaire de réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle des salarié.es.\n\nLe droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour chaque salarié.e de ne pas être connecté/de se connecter aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel et des périodes d’astreintes.\n\nLes outils numériques visés sont :\n\n· Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc.\n\n· Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciel, connexion WIFI, internet/intranet, application, réseaux filaires, etc.\n\nLe temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du/de la salarié.e durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise, conformément à la durée du travail applicable à la relation de travail. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres temps de repos, les temps d’absence autorisés (maladie, maternité, etc.).\n\nConcernant les salarié.es soumis à un forfait annuel en jours, qui ne sont pas concernés par à un horaire prédéfini compte tenu notamment de la grande liberté dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et répondant aux critères définis au Titre 2 de l'Accord, ces derniers bénéficient de plages horaires durant lesquelles ils doivent pouvoir exercer leur droit à déconnexion d’une durée minimale de 11h consécutives intervenant nécessairement en dehors des périodes d’activité.\n\nEn aucun cas, ces plages horaires n’ont vocation à fixer une durée de travail, et ne doivent pas être assimilées à une durée de travail attendue ou imposée par la Direction.\n\nIl est ainsi préconisé à chaque salarié.e de :\n\n· S’interroger sur le moment opportun pour adresser un mail, un message, ou joindre un collaborateur par téléphone ou quel qu’autre TIC que ce soit.\n\n· Dans la mesure du possible, ne pas répondre à un appel téléphonique, email, pendant une réunion de travail.\n\n· Éviter l’envoi de mails, de sms, messages, d’appeler les salarié.es pour des sujets à caractère professionnel en dehors des heures de travail habituel ou des plages horaires telles que définies ci-dessus.\n\n· Plus globalement, afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, il est également préconisé d’éviter les réunions après 18h.\n\n· Préciser qu’il n’est pas attendu de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire, et de manière générale lorsqu’un message, un sms, ou un email est envoyé en dehors d’une plage de connexion / préciser si possible le délai de réponse souhaité.\n\n· Préparer, dans la mesure du possible, ses absences en partageant avec sa hiérarchie et ses collègues les sujets en cours afin de leur permettre de traiter les affaires courantes et en organisant son retour afin d'être mis au courant des sujets traités durant l'absence.\n\n· Paramétrer en cas d’absence, le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique ainsi que sur les services de téléphonie en indiquant systématiquement le ou le(s) contact(s) à joindre en cas d’urgence.\n\n· Paramétrer en cas d’absence programmée (de courte ou longue durée et notamment pendant les périodes de congés) un renvoi/transfert des mails vers le ou les contact(s) le plus adapté. A défaut de mise en place d’un tel paramétrage, que l’absence du/de la salarié.e soit programmée ou non, cette fonctionnalité de renvoi pourra être mise en place par les managers ou toute autre personne dûment habilitée, vers tous contacts appropriés.\n\nIl est par ailleurs rappelé que s’il appartient aux managers d’être exemplaires en ce qui concerne l’application des consignes et de veiller à leur respect, le droit à la déconnexion est également un devoir. Chaque collaborateur doit prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition par l’entreprise peut être inappropriée vis-à-vis de ses collègues.\n\n1.11. Congés payés \n\nPour les salarié.es soumis.es au forfait annuel en jours, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés sera fixée sur l’année civile.\n\nPour l’ensemble des salarié.es des catégories professionnelles ouvrièr.e et agent.e de maîtrise (110M, 115M, 118M, 120M, 128M, 138M, 150M, 157,5M, 165M, 175M, 185M, 200M, 215M, 225M), l’entreprise rappelle que la période de prise de congés estivale correspond à la période légale. \n\nCependant, les salarié.es relevant des catégories ci-dessus rappelées devront poser 2 semaines de congés payés sur la période du 1er juin au 31 août. A défaut de positionnement, l’employeur pourra imposer des congés dans la limite de 2 semaines mentionnées ci-dessus entre le 1er juin et le 31 août. L’entreprise rappelle que : \n\n· les règles de priorité feront l’objet d’une consultation annuelle du CSE ;\n\n· les semaines de congés reprises à cet article correspondent impérativement à des semaines civiles complètes.\n\nPar ailleurs, l'employeur se réserve le droit d'imposer la prise de congés payés aux salarié.es, dans la limite d’une semaine sur la période allant du 15 au 31 décembre.\n\n\n\n\nTitre 2. le forfait annuel en jours\n\n2.1. Champ d'application du dispositif\n\n2.1.1. Salarié.es concernés par le forfait annuel en jours \n\nLes dispositions du présent titre s’appliquent aux cadres tels que définis par la Convention Collective, à savoir les salarié.es libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui exercent principalement leur fonction à l'extérieur de l'entreprise, en raison des déplacements ou de l'itinérance de leur fonction, ou les cadres qui, bien que sédentaires, exercent une fonction répondant aux critères précités.\n\nLeur rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.\n\nLes spécificités de leur mode de travail – notamment en ce qu'ils sont astreints à une plus grande disponibilité et bénéficient d'une véritable autonomie dans l'organisation de leur temps de travail - font des cadres (ou non cadres autonomes) une catégorie particulière de salarié.es au regard de la durée du travail.\n\nCette population correspond notamment à l’ensemble des cadres rattachés aux groupes 1 à 7 de la classification tels que définie dans la Convention Collective pour le personnel des entreprises de transport routier de marchandises.\n\nIl est également précisé que les salarié.es non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours sur l'année. L’appréciation de l’autonomie du/de la salarié.e relèvera de la Société et aucun salarié.e ne pourra revendiquer unilatéralement la qualité de cadre au forfait jours. \n\n2.1.2. Salarié.es exclus du forfait annuel en jours \n\nSont exclus des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail définies au présent Chapitre, les salarié.es ne répondant pas aux critères d'autonomie ci-dessus visés et dont la durée du travail peut être prédéterminée (par exemple 35 ou 37 heures par semaine).\n\nLes cadres dirigeants ne sont pas, conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et ne sont donc pas concernés par l'Accord.\n\nConformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont, au sein de la Société, les salarié.es auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées au sein de la Société.\n\n2.2. Définition du forfait annuel en jours \n\n2.2.1. Nombre de jours travaillés dans l'année\n\nLe forfait annuel en jours est un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de décompter le temps de travail d'un.e salarié.e en jours ou en demi-journées et non plus en heures.\n\nIl fixe le nombre de jours que le.a salarié.e doit effectuer chaque année et permet la rémunération du/de la salarié.e sur la base de ce nombre de jours travaillés annuellement.\n\nIl est convenu que les salarié.es concernés seront soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l'année après conclusion d'une convention individuelle de forfait (ci-après la \"Convention de Forfait\").\n\nLe nombre de jours de travail par année de référence complète travaillée pour un.e salarié.e ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est de 218 jours par année civile incluant la journée de solidarité.\n\n2.2.2. Dépassement du forfait \n\nLa Société se fixe pour principe de ne pas accepter de jours de travail supplémentaires au-delà de 218 par année civile.\n\nToutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salarié.es qui le souhaiteront pourront, en accord avec leur supérieur hiérarchique direct et après acceptation expresse de la Direction des Ressources Humaines ou de toute autre personne habilitée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.\n\nLa Direction pourra s'opposer à cette renonciation notamment au motif d'une période de trop faible activité et donc d'absence de réels besoins du service auquel appartient le.a salarié.e.\n\nIl est convenu entre les Parties que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 % et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.\n\nLe cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le.a salarié.e afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions. \n\nEn cas de renonciation à des jours de repos par le salarié, le nombre de jours travaillés au cours de l'année civile ne pourra en aucun cas excéder 235 jours, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail. \n\n2.3. Forfait jours réduit \n\nLes salarié.es dont le temps de travail est décompté en jours pourront, dans le cadre d’un forfait en jours réduit, à leur demande et en accord avec la Direction, convenir par convention individuelle, pour une durée limitée, de forfaits portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 sur l’année.\n\nLe.a salarié.e qui souhaite bénéficier d’un forfait en jours réduit doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction qui examinera, avec le supérieur hiérarchique du/de la salarié.e, la possibilité de mettre en place une telle réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours.\n\nLe.a salarié.e est rémunéré.e au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.\n\nLa programmation annuelle pourra prendre la forme d’une journée fixe d’absence, comme d’une programmation de temps réduit sur une période donnée de l’année, qui sera fixée en fonction des contraintes du service.\n\nEn cas d’accord sur un forfait jours réduit, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours à un tel forfait. Cet avenant devra préciser notamment le nombre de jours travaillés, ainsi que le montant de la rémunération.\n\nLes salarié.es, qui auront conclu une convention de forfait en jours réduit, ne seront pas considérés comme des travailleurs à temps partiel.\n\nLes salarié.es ayant un forfait en jours complet souhaitant passer à un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre à la Direction des Ressources Humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre. Sauf disposition légale prévoyant un délai différent, la demande doit être faite au moins deux mois avant cette date.\n\nLa Société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement du forfait en jours \n\n2.4. Nombre de jours de repos par année\n\nAfin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le.a salarié.e concerné bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.\n\nLe nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé, chaque année, en début d’année de référence, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année à partir de la règle suivante : \n\nNombre de jours dans l’année – nombre de jours travaillés, soit 218 jours – nombre de jours fériés du lundi au vendredi – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours de congés payés pour un droit entier.\n\nCe calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.\n\nA ce jour, les jours considérés comme fériés au sens des dispositions de l’article L3133-1 du Code du travail sont les suivants : 1er janvier ; Lundi de Pâques (avril) ; 1er mai ; 8 mai ; Jeudi de l'Ascension (mai) ; Lundi de Pentecôte (mai-juin) ; 14 juillet ; 15 août ; 1er novembre ; 11 novembre ; 25 décembre.\n\nCe nombre de jours de repos inclut la journée de solidarité.\n\nLes jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin.\n\n2.5. Incidences des absences et de l’arrivée ou du départ en cours d’année\n\n2.5.1. Arrivée en cours d’année\n\nDans le cas d’une arrivée en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :\n\n\nNombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre - nombre de samedis et dimanches restants à courir - nombre de jours fériés du lundi au vendredi restants à courir - nombre de jours de repos proratisés [(nombre de jours de l’année x nombre de jours de repos pour une année complète) / 365] - nombre de congés payés (CP) annuels proratisés [(nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x CP) / 365].\n\n2.5.2. Départ en cours d’année\n\nDès l’annonce de la rupture du contrat de travail d’un.e salarié.e en forfait en jours, la Direction des Ressources Humaines lui indique le nombre de jours travaillés dus entre le 1er janvier et le jour de son départ effectif à partir de la règle de calcul suivante :\n\nNombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif – nombre de samedis et dimanches restants à courir - nombre de jours fériés du lundi au vendredi restants à courir - nombre de jours de repos proratisés [(nombre de jours de l’année jusqu’au départ effectif x nombre de jours de repos pour une année complète) / 365] - nombre de congés payés annuels proratisés [(nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour du départ effectif x CP » / 365].\n\n2.5.3. Incidences des absences\n\nLes journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.\n\nPendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\nEn cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.\n\n2.5.4. Période de prise et d’acquisition des congés payés\n\nPour les salarié.es soumis.es au forfait annuel en jours, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés sera fixée sur l’année civile.\n\n2.6. Modalités de prise de jours de repos supplémentaires (JRS)\n\nLes JRS sont fixés pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du/de la salarié.e.\n\nIls peuvent être pris par journées ou demi-journées avec un délai de prévenance réciproque de 7 jours minimum, pouvant être réduit en fonction des nécessités, sans toutefois être inférieur à 3 jours.\n\nLa date des journées ou demi-journée de repos supplémentaires dont bénéficient les salarié.es en vertu de la Convention de Forfait et fixés à l'initiative du/de la salarié.e sont déterminées en accord avec le supérieur hiérarchique ou toute personne dûment habilitée notamment en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise.\n\nLes JRS acquis au titre de l'année civile de référence devront être soldés au cours de cette même année et donc au plus tard le 31 décembre de l’année civile en cours - sauf autorisation écrite de report exceptionnel de la Société.\n\n2.7. Les garanties applicables\n\nAfin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du/de la salarié.e, l’amplitude et la charge de travail des salarié.es concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.\n\nLes dispositions de l'Accord visent à permettre l’effectivité du respect de ces droits.\n\nLe.a salarié.e titulaire d'une Convention de Forfait doit organiser son travail de manière à bénéficier d'au moins :\n\n· 11 heures consécutives de repos quotidien sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur ;\n\n· 24 heures de repos hebdomadaire, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.\n\nIl appartient au/à la salarié.e d’organiser son temps de travail à l’intérieur de sa Convention de Forfait et dans\nle respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.\n\nLes jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.\n\nAfin d'assurer une bonne répartition du temps de travail sur l'année, en aucun cas, un mois ne peut comporter plus de 5 jours de travail hebdomadaire en moyenne sur le mois.\n\nSi une répartition de l'activité certaines semaines sur 6 jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas, le dimanche ne peut être travaillé sauf dérogation exceptionnelle accordée dans les conditions légales et conventionnelles.\n\nSi un.e salarié.e en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le.a salarié.e en informera la Direction des Ressources Humaines.\n\nSans préjudice du suivi régulier opéré par son supérieur hiérarchique tel que décrit ci-après, le.a salarié.e s'engage à informer immédiatement son supérieur hiérarchique dans l'hypothèse où sa charge de travail ne lui permettrait pas de prendre les heures de repos auxquelles il peut prétendre.\n\nUn entretien sera alors organisé entre le.a salarié.e et son supérieur hiérarchique afin que sa charge de travail soit réduite ou organisée de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre.\n\n2.8. Modalités de contrôle du temps de travail \n\nLa Convention de Forfait s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salarié.es et d'assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la bonne répartition dans le temps du travail.\n\nLe contrôle de la Société portera sur :\n\n· l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du/de la salarié.e concerné.e ;\n· le respect des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires ;\n· le respect des congés annuels légaux et conventionnels ;\n· l’articulation entre vie professionnelle et vie privée ;\n· la rémunération ;\n· l'organisation du travail dans l'entreprise ;\n· l'exercice du droit à la déconnexion dans les conditions détaillées au sein de l'Accord.\n\nAfin de permettre à la Société de contrôler la mise en œuvre des Conventions de Forfait en jours sur l’année, les salarié.es soumis au forfait en jours sur l’année devront tenir un document de contrôle mensuel identifiant :\n\n· le nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées, ainsi que leur date,\n· la date des journées de repos prises en précisant s'il s'agit de congés payés, de congés conventionnels, de jours de repos hebdomadaires, de JRS ou de toute autre absence.\n\nLes salarié.es communiqueront ce document de contrôle, contre récépissé, chaque fin de mois à leur supérieur hiérarchique qui devra le contresigner.\n\nSi, en cours d'année, le décompte fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable d'en examiner les raisons et d'adapter, si besoin, la charge de travail ou au/à la salarié.e de modifier son organisation du travail.\n\nEn cas de contestation par la Société des informations mentionnées par le.a salarié.e sur le récapitulatif établi, le.a salarié.e devra communiquer à la Société tout élément permettant d'établir la réalité des informations figurant sur le récapitulatif transmis.\n\nIl est précisé que, sauf accord spécifique entre la Société et le.a salarié.e concerné, est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.\n\nLe supérieur hiérarchique du/de la salarié.e ayant conclu une Convention de Forfait assurera un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.\n\nCe suivi sera organisé de la manière suivante :\n\n· un entretien individuel annuel spécifique, portant sur l’organisation et la charge de travail du/de la salarié.e et l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et la rémunération du/de la salarié.e. Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au/à la salarié.e.\n\n· un ou des entretien(s) exceptionnel(s) organisé(s) dès lors qu’un.e salarié.e informe son supérieur hiérarchique d'une difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ainsi qu'en cas de non–respect du repos quotidien et hebdomadaire, et dont l’objet est de réduire ou réorganiser la charge de travail du/de la salarié.e de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il peut prétendre. Le.a salarié.e devra alors en référer, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique ou de toute autre personne dûment habilitée. Une réunion sera automatiquement organisée, dans un délai de 15 jours à cet égard.\n\nLorsqu'un entretien exceptionnel a été rendu nécessaire, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale, est établi pour décrire les éventuelles mesures prises et un bilan sera effectué dans les plus bref délais afin de s'assurer que la charge de travail du/de la salarié.e présente bien un caractère raisonnable.\n\nL'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du/de la salarié.e titulaire d'une Convention de Forfait devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.\n\n2.9. Formalisation de la convention individuelle de forfait\n\nLe contrat de travail du/de la salarié.e détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. La clause de forfait en jours sur l'année précise notamment :\n\n· le nombre de jours travaillés par le.a salarié.e dans l’année, dans la limite de 218 jours ;\n\n· en cas de forfait jours réduit, sont précisés en outre, à titre indicatif, les jours de la semaine ou du mois qui ne sont normalement pas travaillés pour aboutir au nombre réduit convenu dans le forfait ;\n\n· la rémunération du/de la salarié.e ;\n\n· les modalités d’attribution des jours de repos ;\n\n· l’engagement du/de la salarié.e par la signature de la convention individuelle, d’organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s’agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;\n\n· les garanties dont dispose le.a salarié.e afin d’assurer le respect de son droit à une amplitude et une charge de travail raisonnables (entretiens, contrôle des temps travaillés, etc.) et son droit à la déconnexion ;\n\n\n\n\n· l’engagement du/de la salarié.e de tenir le décompte de ses jours de travail dans les conditions prévues au sein de l'Accord.\nTitre 3. La convention individuelle de forfait en heures \n\n3.1. Champ d'application du dispositif\n\nConformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, l’ensemble des salarié.es de la Société soumis à un décompte horaire du temps de travail peut relever de conventions individuelles de forfait en heures sur le mois.\n\nNéanmoins, il est précisé que, conformément aux articles L. 3161-1, L. 3162-1 et L. 6222-25 du Code du travail, les stagiaires et salarié.es en contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou autres contrats prévoyant une alternance entre période de formation et période travaillée sont soumis à la durée légale du travail et effectuent 35 heures de travail hebdomadaire, sauf stipulations contractuelles contraires.\n\n3.2. Objet de la convention de forfait en heures sur le mois\n\nLa convention de forfait en heures permet de fixer globalement le nombre d’heures de travail que le.a salarié.e doit effectuer chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires.\n\nDe ce fait, la convention de forfait en heures implique une variation potentielle du nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé, ainsi que les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.\n\n3.3. Heures supplémentaires \n\nSous réserve d'ajustements prévus pour certains services, les conventions de forfait en heures sur le mois sont conclues par principe au sein de la Société sur une base maximum de 169 heures par mois, soit 17,33 heures supplémentaires par mois.\n\nPar exception à ce qui précède, pour les salariés avec un statut d'agent de maîtrise, des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur une base de 160,33 heures par mois, soit 8,66 heures par mois. \n\nLa durée du travail du/de la salarié.e soumis à une convention de forfait mensuelle en heures inclus à l’avance l’accomplissement des heures supplémentaires prévues au titre de la convention de forfait, soit en l’occurrence 17,33 heures par mois (pour les salariés avec une convention individuelle de forfait de 169 heures sur le mois) ou de 8,66 heures par mois (pour les salariés avec une convention individuelle de forfait de 160,33 heures sur le mois). \n\nAucune heure supplémentaire ne saurait être effectuée par un.e salarié.e au-delà de 43 heures par semaine de sa propre initiative sans l’accord préalable ou l’approbation de la Direction.\n\nLes dispositions de l'Article 1.7 supra sont applicables aux salarié.es titulaires d'une convention individuelle de forfait en heures. \n\n3.4. Modalités de contrôle du temps de travail \n\nPour les salarié.es soumis à l'horaire collectif et les salarié.es soumis à une convention de forfait hebdomadaire en heures, le temps de travail est contrôlé :\n\n· Soit par un émargement manuel lors de la prise et la fin du service,\n\n· Soit par un système de déclaration des exceptions à l'horaire prévu.\n\nCe mode de déclaration pourra évoluer avec notamment la mise en place d'un système équivalent au badgeage ou de tout autre système qui serait jugé approprié par la Direction et qui pourra se substituer sans consultation préalable au système d'émargement ou de déclaration utilisé à ce jour.\nTitre 4. L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine \n\n4.1. Champ d’application du dispositif\n\nL’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine concerne l’ensemble des salarié.es de la Société affectés à l’activité de livraison et en particulier les postes suivants : \n\n· [Coursier.e] \n· [Agent.e de tri] \n· [Ou toute fonction de statut ouvrier.e/employé.e/agent de maîtrise] \n\nPour ces salarié.es, compte tenu du caractère fluctuant de l’activité, pouvant alterner entre des semaines de faible activité et des semaines de forte activité, le décompte des heures supplémentaires sera effectué à l’issue de la période de référence prévue à l’article 4.2 ci-dessous, et ce conformément aux dispositions des article L3121-41 et suivants du Code du travail. \n\nL’application du dispositif aux salarié.es entrant dans le champ d’application de ce dernier constitue un changement des conditions de travail qui s’impose aux salarié.es sans que l’accord de ces derniers n’ait à être recherché préalablement. \n\nLe déploiement sera dans un premier temps effectué sur le site de Metz.\n\n4.2. Période de référence\n\nLa période de référence prévue en application du présent titre s’entend de la période de paie mensuelle, couvrant une période de 4 à 5 semaines selon le mois, et débutant systématiquement un lundi pour se terminer un dimanche, conformément au calendrier prévu en Annexe 1 du présent Accord pour les années 2026/2027. \n\nAvant la fin de chaque année, la Société communiquera aux représentants du personnel le calendrier avec les dates précises de chaque période de paie prise comme période de référence pour le calcul des heures supplémentaires en application du présent Accord. \n\n4.3. Durée et horaires de travail \n\n4.3.1. Variation de la durée du travail\n\nLes horaires de travail des salarié.es soumis à l’aménagement du temps de travail pourront varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période de référence en fonction de la charge de travail prévue ou prévisible. \n\nIl est rappelé que quelle que soient les variations de la durée du travail des salarié.es concernés par ce dispositif : \n\n· la durée hebdomadaire moyenne du travail ne pourra pas excéder la durée maximale de travail prévue à l’article 1.2.\n\n· la durée quotidienne maximale de travail ne pourra en principe excéder 10 heures par jour. \n\nPour les semaines de faible activité, la Société s’efforcera de concentrer les horaires de travail des salarié.es par journées ou demi-journées. \n\n\n\n4.3.2. Communication des horaires \n\nAu début de chaque période de référence, des horaires de travail estimatifs seront communiqués aux salarié.es par affichage sur les panneaux réservés à cet effet / communication électronique. \n\n4.3.3. Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail \n\nTout changement de la durée ou de l’horaire de travail sera communiqué au/à la salarié.e concerné.e au minimum 7 jours calendaires avant la prise d’effet de cette modification. \n\nPour les modifications d’horaires, consécutives aux arrêts de travail, évènements familiaux, et aux absences liées aux mandats des représentants du personnel (membres élus du CSE, Délégués Syndicaux, et Représentants de Section Syndicale) le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires. \n\n4.4. Heures supplémentaires \n\nLes heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de chaque période de référence. \n\nPour les salarié.es soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail, sera considérée comme heure supplémentaire : \n\n· toute heure effectuée au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence ; et en toute hypothèse ; \n· toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine.\n\nLes heures supplémentaires décomptées à la fin de chaque période de référence seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 1.7 supra. \n\n4.5. Rémunération \n\n4.5.1. Lissage de la rémunération \n\nL’application du présent dispositif n’aura aucune incidence sur la rémunération des salarié.es, lesquels toucheront chaque mois la rémunération mensuelle prévue contractuellement, outre les heures supplémentaires le cas échéant dues au titre de la période de référence échue au cours du mois. \n\n4.5.2. Absence, arrivées et départ en cours de période de référence\n\nEn cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires seront traitées comme des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire sera maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.\nEn cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé sur la base de 35 heures.\nPar exemple, dans le cas où l'embauche ou la sortie des effectifs d’un.e salarié.e interviendrait en milieu de période de référence, le temps non travaillé sur ladite période serait valorisé sur la base de 35 heures par semaine.\n\n\n\nTitre 5. Dispositions diverses\n\n5.1. Rappel des modalités de conclusions de l’Accord\n\nLes Parties rappellent qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, l'Accord est conclu à la majorité des membres titulaires du CSE en application des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, et ce en l’absence de représentant mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle dont relève l’entreprise. \n\nA ce titre, les représentants du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau de branche professionnelle ont été informées par courrier recommandé envoyé le 28 avril 2026 de l’intention de la Société d’ouvrir une négociation de révision de l’accord d’entreprise du 15 septembre 2022, et du fait que la négociation s’ouvre prioritaire avec les représentants du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, et qu’en l’absence de mandatement par une organisation syndicale représentative, la négociation s’ouvre avec membres titulaires de la délégation du personnel du CSE souhaitant participer à la négociation.\n\nEn l’absence de mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, l’Accord a été négocié avec les élus titulaires du CSE lors des réunions des 10 juillet 2026, 31 juillet 2026, 4 septembre et 11 septembre 2026. \n\n5.2. Suivi de l'Accord\n\nAfin d’examiner les conditions de mise en œuvre et d’application de cet Accord, il sera effectué un suivi régulier au cours des six premiers mois de déploiement de l’accord, puis un point sera effectué une fois par an avec le CSE.\nEn cas de déploiement sur un autre site des modalités d'organisation du titre 4 du présent accord, alors la Direction s'engage à en informer les élus du personnel au CSE au minimum 1 mois (30 jours calendaires) avant le déploiement effectif du projet sur le site en question. \n\n5.3. Entrée en vigueur, durée d'application et suivi\n\nL'Accord entrera le 11 septembre 2026. L'Accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nLes Parties s'engagent à se retrouver tous les cinq ans à la date d'anniversaire de l'Accord pour adapter ses stipulations le cas échéant.\n\n5.4. Révision\n\nChaque Partie pourra demander la révision de tout ou partie de l'Accord. Les modalités de révision de l'Accord sont les suivantes :\n\n· Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;\n\n· Dans le délai maximum de trois (3) mois, les Parties ouvriront une négociation ;\n\n· Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;\n\n· Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salarié.es liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.\n\nEn cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties Signataires se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.\n\n5.5. Dénonciation\n\nLes Parties conviennent que l'Accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.\n\nLa dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.\n\nEn cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties se réuniront à l'initiative de la Partie la plus diligente dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.\n\nToute dénonciation donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la réglementation applicable.\n\n5.6. Signature électronique\nPar ailleurs, les Parties acceptent de signer l’Accord par voie de signature électronique au sens des dispositions des articles 1367 et suivants du Code civil par le biais du service DocuSign et déclarent en conséquence que la version électronique de l’Accord constitue l’original du document et est parfaitement valable entre elles.\nLes Parties déclarent que l’Accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l’article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément à l’article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.\nChacune des Parties reconnaît que la solution de signature électronique offerte par DocuSign correspond à un degré suffisant de fiabilité pour identifier son signataire et pour garantir le lien entre sa signature du Protocole transactionnel. \n\n5.7. Dépôt et Publicité\n\nL'Accord est déposé :\n\n· sur la plateforme de téléprocédure \"TéléAccords\" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;\n\n· auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, dont une version sur support électronique cph-nanterre@justice.fr) et une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante : Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 2 rue Pablo Neruda 92000 Nanterre.\n\nL'Accord sera consultable par les salarié.es sur l'Intranet de la Société.\n\nAprès anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.\n\n\n\n\n\nFait à Gennevilliers, le 11 septembre 2026, \n\nEn exemplaires originaux\n\n\t\t\t\t\nPour la Société\n\nLe Président \nHelloFresh France SAS \n\n\n\n\t\t\t \t \nPour le CSE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAnnexe 1 - Calendrier prévisionnel et informatif concernant la période de paie 2026/2027\n\n\nAnnée 2026\t\tAnnée 2027\nBulletins\tDébut de période\tFin de période\t\tBulletins\tDébut de période\tFin de période\njanv.-26\t01/12/2025\t28/12/2025\t\tjanv.-27\t30/11/2026\t20/12/2026\nfévr.-26\t29/12/2025\t25/01/2026\t\tfévr.-27\t21/12/2026\t31/01/2027\nmars-26\t26/01/2026\t22/02/2026\t\tmars-27\t01/02/2027\t28/02/2027\navr.-26\t23/02/2026\t29/03/2026\t\tavr.-27\t01/03/2027\t27/03/2027\nmai-26\t30/03/2026\t26/04/2026\t\tmai-27\t28/03/2027\t25/04/2027\njuin-26\t27/04/2026\t31/05/2026\t\tjuin-27\t26/04/2027\t30/05/2027\njuil.-26\t01/06/2026\t28/06/2026\t\tjuil.-27\t31/05/2027\t27/06/2027\naoût-26\t29/06/2026\t26/07/2026\t\taoût-27\t28/06/2027\t25/07/2027\nsept.-26\t27/07/2026\t30/08/2026\t\tsept.-27\t26/07/2027\t29/08/2027\noct.-26\t31/08/2026\t27/09/2026\t\toct.-27\t30/08/2027\t26/9/2027\nnov.-26\t28/09/2026\t25/10/2026\t\tnov.-27\t27/9/2027\t31/10/2027\ndéc.-26\t26/10/2026\t29/11/2026\t\tdéc.-27\t1/11/2027\t28/11/2027"
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