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G.S. TALOA

Document Interne • Traité le 11/05/2026 • Signé par: Président

791731714 PME ASCAIN 2 établissement(s)
PDF 11/05/2026

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail. Il adapte certaines dispositions pour faciliter l’organisation du temps de travail des salariés en raison des fluctuations saisonnières de l’activité. L’accord porte sur l’annualisation du temps de travail, les durées maximales et le contingent d’heures supplémentaires.

Informations techniques
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE\nCONCLU AVEC LA MAJORITE DES SALARIES\nRELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n\n\nEntre les soussignés,\nSAS GS TALOA, au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de Bayonne sous le numéro 791731714, dont le siège social est situé Maison Heldueta, Quartier Aldagaray, 64310 ASCAIN, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Président\nd'une part,\n\nEt\nEn l’absence de comité social et économique et de syndicat représentatif, le personnel de la société nommément désigné sur la liste émargée annexée au présent accord, représentant au moins les 2/3 des salariés de l'entreprise.\nd'autre part.\n\n\nPréambule\n\n\nLe présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.\nLa SAS GS TALOA a pour activité la production et la commercialisation de galette basque ou taloa et autres produits dérivés. Cette activité est marquée par de fortes variations et des fluctuations saisonnières, rendant nécessaire une flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés. La convention collective Pâtisserie (IDCC 1267) appliquée dans l’entreprise, ne répond pas entièrement aux besoins de flexibilité engendrés par ces fluctuations. Les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter certaines dispositions légales et conventionnelles afin de faciliter l’organisation du temps de travail des salariés et répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’activité.\nLes mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter à la saisonnalité et aux besoins de ses clients.\nCette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail des salariés non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, et de déroger aux durées maximales de travail légales qui ne répondent pas pleinement aux exigences de l’activité, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail. \n\nArticle 1 – Durée maximale de travail\n1.1 Champ d’application\nLe présent article s'applique à tous les salariés de l'entreprise travaillant, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.\nSont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.\nL’accord conclu au niveau de l’entreprise, porte sur l’ensemble des établissements existants ou venant à être créés.\n1.2 Durée maximale\nLa durée journalière de présence au travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent article ne pourra être supérieure, heures supplémentaires et complémentaires comprises, à 12h.\nLa durée de travail hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures sur une période de douze semaines consécutives\n1.3 Droit au repos \nPour rappel, chaque salarié bénéficie d’un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, s’ajoutant aux 11 heures de repos quotidien.\nPar ailleurs, conformément à l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.\n\nArticle 2 – Annualisation du temps de travail des salariés à temps complet\n\n1 \n2 \n2.1 Champ d’application\nLe présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.\nSont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. \nLes salariés travaillant à temps complet sont définis comme ceux dont la durée de travail est équivalente ou supérieure à la durée de travail légale telle que définie à l’article L.3121-27 du code du travail.\n\n\n2.2 Période de référence\nEn application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.\nLe présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.\nPour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de l’embauche et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de contrat.\n2.3 Durée annuelle de travail et modulation entre périodes hautes et périodes basses\nLe temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle moyenne de 1607 heures, à laquelle est ajoutée la journée de solidarité, soit 1607 heures, pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire moyenne est de 35h, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. La durée annuelle de travail sera calculée pour chaque salarié en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat.\nLes horaires collectifs et individuels peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-23 du code du travail.\nLa durée de travail journalière de travail des salariés à temps plein peut atteindre 12 heures, en application de l’article 1.2 du présent accord.\n2.4 Heures supplémentaires\nConformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ces dernières étant compensées sur les semaines à basse activité.\nLes heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail contractuelle est supérieure à la durée légale du travail seront versées mensuellement, jusqu’à concurrence de la moyenne hebdomadaire définies au contrat. Au-delà, les heures supplémentaires seront appréciées au terme de la période de référence.\nIl est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement en informer sa hiérarchie et en obtenir son accord.\n\n2.5 Programmation des variations d’horaire\nLa programmation indicative des variations d’horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés et aux institutions représentatives du personnel au moins un mois avant le début de la période de référence.\nEn cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leurs horaires, sous réserve d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est de 7 jours ouvrés minimum.\nUn compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par les salariés. Ces fiches sont remplies conjointement entre l’employeur et les salariés. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par les parties.\nAu terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.\n2.6 Lissage de la rémunération\nPour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.\nA ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, ou selon la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle si elle est supérieure, sur toute la période de référence.\nLorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :\n· Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant,\n· Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :\n-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;\n-  une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés concernés de rembourser le trop-perçu non soldé.\n\n2.7 Incidences des absences\nLes absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée détaillée à l’article 2.6 du présent accord.\nLes absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).\n\nArticle 3 – Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel\n\n2 \n3 \n3.1 Champ d’application\nLe présent article s'applique à tous les salariés de l'entreprise travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants.\nSont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. \n3.2 Définition du travail à temps partiel\nEst considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :\n•  À la durée légale ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement,\n•  À la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement,\n•  À la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement diminué des heures de travail correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du Code du travail.\n3.3 Période de référence\nEn application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.\nLe présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.\nPour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de l’embauche et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de contrat.\n3.4 Durée annuelle de travail et modulation\nLe temps de travail des salariés est réparti sur des périodes à haute activité et des périodes à basse activité. Les horaires collectifs et individuels peuvent varier d’une semaine à l’autre.\nAucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées afin de compenser les dépassements à la durée hebdomadaire moyenne de travail définie au contrat.\n3.5 Heures complémentaires\nConformément à l’article L.3123-20 du code du travail, les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée de travail prévue au contrat du salarié à temps partiel.\nDans le cadre du présent accord, l’appréciation des heures complémentaires interviendra au terme de la période de référence, à savoir le 31 décembre de chaque année, ou à la date de fin de contrat du salarié en cas de départ en cours d’année. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, ces dernières étant compensées sur les périodes à basse activité.\nLe temps de travail des salariés concernés par cet accord est limité en tout état de cause à 1607 heures annuelles. Cette limite étant proratisée en cas de période de référence incomplète.\nIl est rappelé que les heures complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures complémentaires doit préalablement en informer sa hiérarchie et en obtenir son accord.\n3.6 Suivi des variations d’horaire\nLa programmation indicative des plannings de travail pour la période considérée est communiquée aux salariés au moins un mois avant le début de la période de référence.\nEn cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires, sous réserve d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est de 7 jours ouvrés minimum.\nUn compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par les salariés. Ces fiches sont remplies conjointement entre l’employeur et les salariés. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par les parties.\nAu terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.\n3.7 Lissage de la rémunération\nPour éviter une variation du salaire selon les périodes hautes et les périodes basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.\nA ce titre, la rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen mentionné au contrat de travail.\nLorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :\n· Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant,\n· Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :\n-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;\n-  une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.\n3.8 Incidences des absences\nLes absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée détaillée à l’article 3.7 du présent accord.\nLes absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base du taux horaire de la rémunération lissée.\n3.9 Droits garantis aux salariés à temps partiel\nIl est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complets, notamment en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.\nLes salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront par ailleurs proposer en priorité un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle ou équivalent.\nIl est garanti aux salariés à temps partiel une durée de travail minimale alignée à celle définie par le code du travail à l’article L. 3123-28. Par dérogation, il est possible de prévoir contractuellement une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure, conformément à l’article L. 3123-7 du même code.\n\nArticle 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires\n\n4 \n4.1 Champ d’application\nLe présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. \nSont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. \nSont exclus les salariés suivants : \n· Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, \n· Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, \n· Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.\n\n4.2 Définition des heures supplémentaires\nConstitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 1 607 heures par an.\nDans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées au terme de la période de référence, ou à la date de fin de contrat en cas de départ au cours de ladite période.\nLes parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.\nA l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.\n4.3 Contingent annuel\nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures (deux cent soixante heures) par année civile et par salarié.\nPar principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.\nIl est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\nArticle 5 – Dispositions finales \n\n5 \n5.1 Durée de l'accord\nLe présent accord est conclu à durée indéterminée.\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2026.\n5.2 Commission de suivi\nAfin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un membre du personnel choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.\n5.3 Révision\nL’accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, selon les conditions de validité du droit commun.\n5.4 Dénonciation\nConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.\nLa dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Pyrénées Atlantiques.\nPendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.\n5.5 Dépôt et publicité\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur xxx, représentant légal de l'entreprise.\nConformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes des Pyrénées Atlantiques.\nConformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail et à l’article 53 de la branche « Pâtisserie », un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.\n\n\n\n\nA ASCAIN, Le 06/02/2026\nPour l’entreprise\nxxx, Président",
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