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CPTS OUEST ANGOUMOIS

Document Interne • Traité le 28/08/2026 • Signé par: présidente

920673258 PME LINARS 1 établissement(s)
PDF 28/08/2026

Le présent avenant met en place le forfait annuel en jours au sein de la CPTS OUEST ANGOUMOIS, avec un plafond de 215 jours travaillés maximum par an (période de référence du 01/01 au 31/12) et des règles de prise en compte des absences, entrées et sorties. Il prévoit une possibilité de renonciation à des jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés maximum, avec une majoration de rémunération de 10% pour les jours excédant le plafond, ainsi que des modalités de suivi de la charge de travail, d’entretien individuel et de droit à la déconnexion (fermeture de l’entreprise de 21h00 à 8h00). L’avenant s’applique à compter du 01/06/2026 pour une durée indéterminée.

Augmentations salariales
Programmé schedule
Augmentations individuelles
10.0%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Date d'application
2026-06-01
RTT ou jours supplémentaires
Programmé schedule
Jours par an
235.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-08-28 20:41
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      "content": "Avenant à l’accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours\n\n\n\n\nEntre les soussignés,\n\nLa CPTS OUEST ANGOUMOIS dont le siège social est situé Allée Simone Veil, 16730 LINARS , SIRET 92067325800017, représentée par Madame   , présidente de la CPTS OUEST ANGOUMOIS, \n\nd’une part,\n\n\nEt\n\n\nL’ensemble du personnel de la CPTS OUEST ANGOUMOIS ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,\n\nDénommés ci-après « les salariés »,\n\nd’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nIl a été convenu le présent avenant à l’accord d'entreprise signé le 5 mars 2025, en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail\n\n\n\n\n\nSommaire\n\n\nPréambule\t3\n\nArticle 1 - Objet de l'accord\t4\n\nArticle 2 - Salariés concernés\t4\n\nArticle 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours\t5\nArticle 3-1 - Conditions de mise en place\t5\nArticle 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait\t5\nArticle 3-3 - Décompte du temps de travail\t5\nArticle 3-4 - Nombre de jours de repos\t6\nArticle 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année\t7\nArticle 3-6 - Renonciation à des jours de repos\t11\nArticle 3-7 - Prise des jours de repos\t12\nArticle 3-8 - Forfait en jours réduit\t12\nArticle 3-9 – Rémunération\t13\n\nArticle 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la \ndéconnexion\t13\nArticle 4-1 - Suivi de la charge de travail\t13\nArticle 4-2 - Entretien individuel\t14\nArticle 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion\t15\n\nArticle 5 - Dispositions finales\t15\nArticle 5-1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord\t15\nArticle 5-2 - Portée de l'accord\t15\nArticle 5-3 - Révision de l’accord\t16\nArticle 5-4 - Dénonciation de l'accord\t16\nArticle 5-5 - Dépôt et publicité de l'accord\t16\n\n\n\n\n\nPréambule\n\nLes parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.\n\nL’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.\n\nLes parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.\n\nIl a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.\n\nIl se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur et sur les sujets qu’il traite, au code du travail, aux dispositions conventionnelles et aux usages et pratiques en vigueur précédemment dans l'entreprise et ayant le même objet.\n\n\n\nArticle 1 - Objet de l'accord\n\nLe présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours et notamment :\n· Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait\n· La période de référence du forfait\n· Le nombre de jours compris dans le forfait\n· Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période\n· Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait\n· Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié\n· Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise\n· Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.\n\n\nArticle 2 - Salariés concernés\n\nLe présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :\n· Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés\n· Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nAu sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58 : les directeurs de site, les responsables de service, les commerciaux. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.\n\nNB Les cadres dirigeants, mandataires sociaux, salariés dont la durée du travail est décomptée à l’heures, sont exclus.\n\nL’éligibilité des salariés au présent dispositif n’est assortie d’aucune condition de classification toutefois les salariés concernés doivent disposer d’autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps.\n\nArticle 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours\n\n\nArticle 3-1 - Conditions de mise en place\n\nLa mise en place d'un forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Ainsi, elle est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.\n\nLa convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.\n\nLa convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :\n· La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient\n· Le nombre de jours travaillés dans l'année\n· La rémunération correspondante.\n\nLe refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.\n\n\nArticle 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait\n\nLe nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours maximum par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité, journée de solidarité incluse, et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.\n\nPour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple en cas d’embauche en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nLe nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, dans les conditions prévues à l’article 3-6 du présent accord.\n\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01/01 au 31/12. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.\n\n\nArticle 3-3 - Décompte du temps de travail\n\nLe temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.\n\nLa demi-journée s'entend comme :\n· La période qui s’achève au plus tard à la fin de la pause consacrée au déjeuner\n· Ou la période qui commence au plus tôt au début de la pause consacrée au déjeuner.\n\nLes salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail. De plus, ces salariés organisent librement leur temps de travail. Toutefois, ils restent impérativement tenus de respecter :\n· Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures\n· Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives\n· Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit \n35 heures au total, dont le dimanche\n· Une interdiction de travail de plus de 6 jours/semaine\n· Ces limites, qui n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.\n\nDe plus, il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ont interdiction de travailler pendant leurs temps de repos, et notamment :\n· Leurs jours fériés chômés\n· Leurs congés payés\n· Leurs jours de repos au titre du forfait jours.\n\nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.\n\nDe plus, afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.\n\nL’entreprise sera dès lors fermée tous les jours 21h00 à 8h00, ainsi que les dimanches, sauf exceptions (principalement séminaires).\n\nLes salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes.\n\nLe nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.\n\nSi le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.\n\n\nArticle 3-4 - Nombre de jours de repos\n\nUn nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.\nCe nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre, en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.\n\nLa méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :\nNombre de jours calendaires de l’année X\n- Nombre de jours de repos hebdomadaire de l’année X (samedis et dimanches)\n- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré de l’année X\n- 25 jours de congés payés octroyés par l'entreprise\n- Nombre de jours à travailler indiqué dans la convention individuelle de forfait\n= Nombre de jours de repos cette année X.\n\n\nExemple :\n\nUn salarié a conclu en 2023 une convention de forfait en jours sur la base de 215 jours. Pour 2025 il aura :\n365 jours dans l’année\n- 104 samedis et dimanches\n- 10 jours fériés tombant un jour ouvré\n- 25 jours de congés payés\n- 215 jours à travailler indiqué dans la convention individuelle de forfait\n= 11 jours de repos.\n\n\n\n\nArticle 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année\n\n· Article 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année\n\nPour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple en cas d’embauche en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nAinsi, en cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos est déterminé par la méthode de calcul suivante :\nNombre de jours à travailler = [(nombre de jours indiqué dans la convention individuelle de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis à l'ouverture de la période de référence des congés payés + nombre de jours fériés de l’année) ÷ nombre de jours calendaires de l’année] × nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et la fin de l’année - nombre de jours fériés entre la date d’embauche et la fin de l’année qui tombent sur un jour ouvré.\nNB arrondi à l’entier inférieur.\n\n\n\n\n\n\nExemple :\n\nUn salarié est embauché le 23/02/2025. Son forfait est de 215 jours sur l'année (journée de solidarité inclue).\n\n215 jours indiqués dans la convention individuelle de forfait\n10 jours fériés pour l’année 2025\n11 jours de repos pour l’année 2025\n\nJours de congés payés non acquis à l'ouverture de la période de référence des congés payés soit au 01/06/2025 :\nEntré le 23/02/2025 il a acquis 7 jours de congés au 01/06/2025 (2.08÷30 × 5 + 2.08 jours de congés × 3 mois) \nSoit 18 jours de congés payés non acquis à l’ouverture de la période de référence/au 01/06/2025 (acquis 7 jours, 25-7 = 18 jours)\n\n312 jours calendaires entre le 23/02/2025 et le 31/12/2025 (365-31-22)\n9 jours fériés entre le 23/02/2025 et le 31/12/2025\n\n[(215 + 18 + 10) ÷ 365] × 312 - 9 = 199 jours à travailler pour 2025 (les 11 jours de repos ne sont pas à recalculer).\n\n\n\n\n\n· Article 3-5-2 - Prise en compte des absences\n\n· 3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos et les jours à travailler\n\nLes absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) ou demi-journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.\n\n\nExemple :\n\nForfait de 215 jours soit en 2025 : 11 jours de repos et 215 jours à travailler (journée de solidarité inclue). Absence maladie du 02 au 11/10/2025 (8 jours ouvrés) :\n\n8 jours de maladie.\n8 jours de repos à prendre (pas de recalcul des jours de repos).\n207 jours à travailler (215 - 8).\n\n\n· 3 5 2 2 Valorisation des absences\n\nLa journée d'absence est valorisée de la manière suivante : rémunération mensuelle brute de base ÷ 21.67 jours ouvrés.\n\nL’absence retenue sera la suivante : valorisation de la journée d’absence × nombre de jours d'absence.\n\n\nExemple :\n\nAbsence maladie du 02 au 11/10/2025 (8 jours ouvrés). Salaire mensuel de 4500 €. Forfait de 215 jours (journée de solidarité inclue).\n\n4500÷21,67 jours ouvrés par mois = 207,66 €\n8 jours ouvrés d’absence × 207,66 €/jour = 1661,21 € de retenue.\n\n\n· Article 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année\n\nEn cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours que le salarié en forfait en jours aurait dû travailler et ses repos est déterminé par la méthode de calcul suivante :\nNombre de jours à travailler = [(nombre de jours indiqué dans la convention individuelle de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis à la date de sortie + nombre de jours fériés de l’année) ÷ nombre de jours calendaires de l’année] × nombre de jours calendaires entre la date de début d’année et la date de sortie - nombre de jours fériés entre la date de début d’année et la date de sortie qui tombent sur un jour ouvré.\nNB arrondi à l’entier inférieur.\nDe plus, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours réellement travaillés.\nNB le recalcul de la rémunération au moment de la sortie ne rentre pas dans le dispositif prévu à l’article 3-6-2 du présent accord relatif à la renonciation à des jours de repos.\n\n\nExemple :\n\nUn salarié entré en 2020 sort des effectifs le 30/11/2025. Son forfait est de 215 jours sur l'année (journée de solidarité inclue).\n\n215 jours indiqués dans la convention individuelle de forfait\n10 jours fériés pour l’année 2025\n11 jours de repos pour l’année 2025\n\nJours de congés payés non acquis à la date de sortie :\nIl a acquis 13 jours de congés du 01/06/2025 au 30/11/2025 (2.08j×6m), donc au 30/11/2025 il n’a pas acquis 12 jours de congés (25-13=12).\n\n334 jours calendaires entre le 01/01/2025 et le 30/11/2025 (365-31)\n9 jours fériés entre le 01/01/2025 et le 30/11/2025\n\n[(215 + 12 + 10) ÷ 365] × 334 - 9 = 208 jours à travailler jusqu’au 30/11/2025, arrondi à l’entier inférieur (les 11 jours de repos ne sont pas à recalculer).\n\nLe salarié a perçu 4500 €/mois pour travailler 208 jours sur 2025.\n\n\nQuid si le salarié a travaillé plus ?\n\nLe salarié au forfait jours est rémunéré pour un certain nombre de jours à travailler. S’il a travaillé plus, il faudra recalculer sa rémunération lors de son départ.\n\n\nExemple :\n\nLe salarié n’a pas travaillé 210 jours mais 215 jours, or il a perçu 4500 €/mois pour travailler 210 jours.\n\n4500÷21,67 jours ouvrés par mois = 207,66 €\n5 jours travaillés en plus × 207,66 €/jour = 1038,30 € de complément de rémunération à lui verser.\n\nSalaire de 11/2025 :\n- Salaire de base 4500 €\n- Paiement jours travaillés en plus sur forfait +1038,30 €\n- Total brut = 5538,30 € bruts, auquel s’ajoutera l’indemnité de congés payés acquis non pris N-1 et N.\n\nQuid si le salarié a travaillé moins ?\n\nLe salarié au forfait jours est rémunéré pour un certain nombre de jours à travailler. S’il a travaillé moins, il faudra recalculer sa rémunération lors de son départ.\n\n\nExemple :\n\nLe salarié n’a pas travaillé 210 jours mais 207 jours, or il a perçu 4500 €/mois pour travailler 210 jours.\n\n4500÷21,67 jours ouvrés par mois = 207,66 €\n3 jours travaillés en moins × 207,66 €/jour = 622,98 € de déduction à faire.\n\nSalaire de 11/2025 :\n- Salaire de base 4500 €\n- Retenue jours non travaillés sur forfait -622,98 €\n- Total brut = 3877,02 € bruts, auquel s’ajoutera l’indemnité de congés payés acquis non pris N-1 et N.\n\n\n\nArticle 3-6 - Renonciation à des jours de repos\n\nLes salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.\n\n· Article 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés\n\nLe nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.\n\n· Article 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire\n\nLa renonciation à des jours de repos est formalisée par écrit, dans un avenant à la convention individuelle de forfait, avant sa mise en œuvre. Cet avenant précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.\n\nLes jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.\n\n\n\nLa valorisation d’une journée de travail est calculée comme suit : salaire brut annuel tel que défini à l’article 3-9 du présent accord ÷ (nombre de jours défini dans la convention individuelle de forfait + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi).\n\n\nExemple :\n\nUn salarié a une convention individuelle de forfait pour 215 jours. Son salaire annuel est de 50000 €. Il y a 10 jours fériés en 2025. Il a travaillé 225 jours au lieu de 215.\n\n50000 ÷ (215+25+10) = 200 €\n225-215 = 10 jours en plus\n10 × (200 € × 110%) = 2200 €.\n\n\n\nArticle 3-7 - Prise des jours de repos\n\nLa prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.\n\nLe responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées ou pour éviter la prise de repos les toutes dernières semaines de l’année.\n\nAfin d’éviter cela et d’assurer le bon fonctionnement du service, il est convenu que, sauf dérogation managériale préalable, le salarié pose au moins 1 jour de repos tous les 2 mois et au plus 2 jours de repos par mois.\n\n\nArticle 3-8 - Forfait en jours réduit\n\nDes forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse).\n\nDans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.\n\nLa charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.\n\nSans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. \nIl est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.\n\n\nArticle 3-9 – Rémunération\n\nL’éligibilité des salariés au présent dispositif n’est assortie d’aucune condition de rémunération.\n\nLes salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nElle ne devra pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.\n\nLa rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois ou du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée ; mais elle sera versée pour le nombre annuel de jours d’activité prévu dans la convention individuelle de forfait (proratisé le cas échéant en cas d’entrée/sortie notamment).\n\nLa rémunération annuelle brute convenue dans la convention individuelle de forfait s’entend du salaire de base et des primes conventionnelles (prime de vacances, etc.). En revanche, elle n’inclue pas les primes individuelles ou d’usage (exemples : prime d’ancienneté, 13ème mois, prime exceptionnelle, prime d'ouverture, prime qualitative, prime d'évolution, prime d’objectifs, etc.).\n\n\nArticle 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion\n\n\nArticle 4-1 - Suivi de la charge de travail\n\n· Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail\n\nLe salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’honneur sur support papier.\n· Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées\n· Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congé conventionnel, jour férié chômé, repos hebdomadaire, repos lié au forfait, ou autres congés/repos)\n· Son amplitude pour chaque journée de travail \n· L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire\n· L’indication du bénéfice ou non du temps de pause quotidien.\n\nLes déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.\n\nS'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.\n\n· Article 4-1-2 - Dispositif d'alerte\n\nLe salarié tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\n\nLe salarié devra alerter par écrit, par mail, son responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation (dont rémunération et isolement professionnel) et de charge de travail ou sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et/ou hebdomadaire.\n\nIl appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’au plus 8 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.\n\nAu cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.\n\nDe même, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique pourra également organiser un entretien avec le salarié pour analyser les difficultés rencontrées et mettre en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces mesures feront là encore l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.\n\n\nArticle 4-2 - Entretien individuel\n\nLe salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.\n\nAu cours de cet entretien, sont évoquées : \n· La charge de travail du salarié\n· L’organisation du travail dans l'entreprise\n· L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle\n· L’amplitude de ses journées d’activité, qui doit rester raisonnable\n· Et sa rémunération.\n\nDe plus, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\n\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\n\nEn dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra utiliser le dispositif d’alerte prévu à l’article 4-1-2 ci-dessus.\n\n\nArticle 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion\n\nLes salariés en forfait en jours doivent se déconnecter de l’ensemble des outils professionnels pendant les repos mentionnés à l’article 3-3.\n\nEn effet, les salariés en forfait en jours ne doivent pas consulter ni répondre à des mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail (pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées) ni pendant la plage horaire de fermeture de l’entreprise indiquée à l’article 3-3 du présent accord (21h00-8h00).\n\nLes salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes.\n\nIl est également demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés (collègues, subordonnés ou supérieur hiérarchique), par téléphone ou mail, en dehors des horaires habituels de travail (pendant les weekends, jours fériés, jours de repos et congés payés) ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.\n\n\nArticle 5 - Dispositions finales\n\n\nArticle 5-1 - Entrée en vigueur et durée de l'avenant\n\nLe présent avenant s'applique à compter du 01/06/2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.\n\n\nArticle 5-2 - Portée de l'avenant\n\nLes stipulations du présent avenant prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.\n\n\n\n\nArticle 5-3 - Révision de l’avenant\n\nPendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.\n\nLes dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.\n\n\nArticle 5-4 - Dénonciation de l'avenant\n\nLe présent avenant peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.\n\nLa partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. \n\nLe présent avenant peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de \n3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent avenant\n\nLorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.\n\nLes parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.\n\n\nArticle 5-5 - Dépôt et publicité de l'accord\n\nLe présent avenant et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nA ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.\n\nUn exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.\n\n\n\n\nLes salariés sont informés du contenu du présent avenant par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.\n\n\n\nLINARS, le 13/05/2026,\nEn 4 exemplaires,\n\n\nPour la CPTS OUEST ANGOUMOIS\nMadame \n\n\n2"
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