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SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE (SIL)

Document Interne • Traité le 14/04/2026 • Signé par: Directrice des Ressources Humaines

349069047 ETI MARCQ-EN-BARŒUL 6 établissement(s)
PDF 14/04/2026

Le présent accord définit les conditions de reconnaissance des inventions réalisées par les salariés de la Société Industrielle Lesaffre et fixe la rémunération supplémentaire à laquelle ils peuvent prétendre en contrepartie. Il classe les inventions en inventions de mission et hors mission, et prévoit des primes forfaitaires pour les inventions éligibles, versées au dépôt de brevet, à la délivrance et en cas d'exploitation commerciale. L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 26/02/2026 et s'applique rétroactivement aux inventions depuis le 1er janvier 2023.

Informations techniques
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2026-04-14 08:02
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE\nRELATIF AUX INVENTIONS DE SALARIÉS ET A LEURS RÉMUNÉRATIONS\n\n\nEntre la SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE, dont le siège social est situé 137 rue Gabriel Péri à Marcq-en-Barœul 59700 - code APE 1089Z, immatriculée au RCS n° 34906904700018, représentée par la Directrice des Ressources Humaines \nEt\n\nLes ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir : \n\n\n· Délégué syndical CFDT\n· Délégué syndical CFE-CGC\n· Délégué syndical CFTC\n· Délégué syndical CGT\n· Délégué syndical FO\n\nIl est convenu ce qu’il suit : \nEn préambule de la négociation,\n\nLa recherche et le développement sont des enjeux majeurs dans l’évolution de l’activité de la SIL.\n\nSoucieuses d’encourager la recherche d’innovations chez les salariés et afin de contribuer à relever les défis de demain, les parties ont souhaité formaliser dans le cadre du présent accord une politique de rémunération incitative des inventeurs, élément stratégique important du développement de la SIL.\n\nLes parties ont constaté qu’il était dans l’intérêt tant des salariés que de la SIL d’établir une politique claire concernant la définition et le classement des inventions des salariés et de leur rémunération.\n\nLe présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés de la SIL et de fixer la rémunération supplémentaire à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de cette invention.\n\nCet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.\n\nL’ensemble des dispositions de cet accord se substitue à toutes dispositions, à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes. \n\n\n\n\n\n\n\n\nTable des matières\nCHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES\t4\nArticle I.1 – Cadre juridique, objet et définitions\t4\nArticle I.2 – Champ d’application\t5\nArticle I.3 – Durée de l’accord\t5\nCHAPITRE II – CLASSEMENT ET PROPRIETE DES INVENTIONS\t6\nArticle II.1 – Inventions de mission\t6\nArticle II.2 – Inventions hors missions attribuables\t7\nArticle II.3 – Inventions hors missions non attribuables\t7\nArticle II.4 – Obligation de confidentialité\t7\nCHAPITRE III – DECLARATION DES INVENTIONS\t7\nArticle III.1 – Déclaration de l’invention par le salarié au « Comité Des Inventions »\t7\na)\tComposition et missions du Comité Des Inventions\t7\nb) Procédure de déclaration des inventions\t8\nArticle III.2 – Réponse du Comité Des Inventions sur le classement de l’invention et le droit à attribution\t9\nArticle III.3 – Désaccord sur le classement de l’invention\t10\nCHAPITRE IV – REMUNERATION DES INVENTIONS\t10\nArticle IV.1 – Conditions d’éligibilité\t10\nArticle IV.2 – Rémunération des inventions de mission\t11\nArticle IV.2.1 - Au moment du dépôt de la demande de brevet\t11\nArticle IV.2.2 - En cas de délivrance d’un brevet\t11\nArticle IV.2.3 – Dans le cas où l’invention est classée « secret d’affaire »\t12\nArticle IV.2.4– En cas d’exploitation commerciale de l’invention\t12\nArticle IV.3 – Rémunération des inventions hors mission attribuables\t12\nArticle IV.4 – Régime social et fiscal de la rémunération des inventions\t12\nArticle IV.5 – Salarié quittant la Société\t12\nCHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES\t13\nArticle V.1 – Adhésion\t13\nArticle V.2 – Interprétation de l'accord\t13\nArticle V.3 – Clause de rendez-vous\t13\nArticle V.4 - Commission de suivi de l’accord\t13\nArticle V.5 – Révision de l’accord\t14\nArticle V.6 – Dénonciation de l’accord\t14\nArticle V.7 – Communication de l'accord\t14\nArticle V.8 – Dépôt de l’accord\t14\nArticle V.9 – Publication de l’accord\t15\nArticle IV.2.2 - En cas de délivrance d’un brevet\t16\nArticle IV.2.4– En cas d’exploitation commerciale de l’invention\t17\n\n\n\n\nCHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES \n\nArticle I.1 – Cadre juridique, objet et définitions\n\nLe présent accord est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :\n· Articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail \n· Articles L. 611-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.\n\nL’objet de cet accord est double : \n· Définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés \n· Fixer la rémunération supplémentaire à laquelle les salariés peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de ces inventions.\n\nLes innovations les plus variées peuvent faire l’objet d’un dépôt de brevet, à condition de répondre aux critères de brevetabilité et de ne pas être expressément exclues de la protection par la loi.\nOn appelle brevet ou brevet d’invention un titre juridique délivré par un office national ou régional de brevets et protégeant une invention sur un territoire donné. Demande de brevet désigne le brevet entre son dépôt et sa délivrance, autrement dit pendant la procédure d’examen. Une famille de brevets comprend les demandes et/ou brevets déposés dans différents territoires sur la base d’une première demande (autrement dit une famille de brevets protège une invention donnée dans différents territoires).\nL'invention brevetable peut être définie comme la solution technique à un problème technique (selon les termes de la chambre de recours de l'Office européen des brevets). \nPour être brevetable, une invention doit satisfaire aux trois conditions de base suivantes :\n- L'invention doit être nouvelle.\nAutrement dit, elle ne doit pas être comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est défini par toutes les connaissances accessibles publiquement, par exemple les publications écrites ou sur Internet, mais aussi les conférences publiques ou les expositions, où que ce soit dans le monde avant le dépôt de la demande de brevet. Tout ce qui est divulgué à propos de l’invention fait en principe aussi partie de l'état de la technique, ce qui implique que votre invention n'est plus nouvelle. Il est dès lors impératif de garder le secret avant le dépôt.\n- L'invention doit relever d'une activité inventive.\nElle ne doit pas être évidente pour une personne du métier. Dans le droit des brevets, on entend par « personne du métier » une personne qui connaît l'état de la technique dans le secteur en question mais à qui il manque une certaine originalité. Une solution n'est, par conséquent, pas inventive si la personne du métier qui est confronté au problème technique à la base de l'invention arrive sans autre contribution à la même solution.\n- L'invention est susceptible d'application industrielle.\nElle doit pouvoir être utilisée, réalisée et reproduite industriellement.\nATTENTION : Toute personne participant à la réalisation de l’invention n’est pas forcément « inventeur ».\nSous réserves des revendications du brevet, ne peuvent pas être considérés comme des inventeurs par exemple :\n· Un exécutant qui suit simplement les instructions de l'inventeur,\n· Un commanditaire, manager ou encore un directeur de recherche qui finance et/ou fixe des objectifs généraux de l'invention à réaliser sans s'impliquer directement dans sa réalisation,\n· Un collègue ou un fournisseur qui fournit des informations d'ordre général ou simplement du matériel,\n· Un collègue ou un prestataire qui réalise des modifications, des mises au point ou des dessins n'impliquant pas d'activité inventive.\n\nArticle I.2 – Champ d’application \nLe présent accord concerne l’ensemble des salariés de la SIL, BU incluses. \nArticle I.3 – Durée de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \nIl prend effet à compter du 26/02/2026.\nToutefois, les Parties sont convenues que toutes les inventions intervenues depuis le 1er janvier 2023 mais qui, au jour de la signature du présent accord, n’auraient pas fait l’objet d’un tel classement et donc d’une rémunération supplémentaire seront examinées, selon les modalités prévues au Chapitre III, et ce, y compris si les délais prévus par le présent accord n’ont pas été respectés.\nDe même, les inventions intervenues depuis le 1er janvier 2023 et qui ont été classées sous l’égide d’anciennes dispositions et ont bénéficié d’une rémunération inférieure à celle prévue dans le présent accord seront également examinées.\n\n\n\nCHAPITRE II – CLASSEMENT ET PROPRIETE DES INVENTIONS\n\n\t\n\tLes inventions de\nmission\n\tLes inventions hors-mission\n\n\t\n\t\n\tInventions attribuables à l'employeur\n\tInventions non-attribuables à\nl'employeur\n\n\tType\n\n\t\nInvention réalisée\ndans le cadre de\nl'activité du salarié\n\tInvention ayant un lien avec l'activité de l'entreprise ou utilisant les connaissances, moyens ou données de l'entreprise, ou pouvant intéresser l'entreprise.\n\tInvention n'ayant aucun lien avec l'entreprise ou n'intéressant pas l'entreprise\n\n\tPropriété\n\t\nL'employeur \ndès la conception\nde l'invention\n\tLe salarié\nMais l'employeur peut se faire attribuer la propriété de l'invention (cession) ou uniquement sa jouissance (licence)\n\t\nLe salarié\n\n\n\nArticle II.1 – Inventions de mission\nConformément à l’article L. 611-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions de missions sont celles faites par le salarié :\n\n· Soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, \n\n· Soit dans le cadre de l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. \n\nCes missions peuvent être permanentes ou ponctuelles. \nLes inventions de mission appartiennent à la Société dès leur mise au point. \nEn conséquence, la Société a, seule, le droit de protéger par un brevet, d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes les inventions de mission. En résumé, la Société dispose librement de ces inventions.\nLe salarié qui a mis au point l’invention est systématiquement mentionné comme inventeur en cas de dépôt de brevet, sauf renonciation explicite de ce dernier.\n\n\n\nArticle II.2 – Inventions hors missions attribuables\nConformément à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions hors missions attribuables sont les inventions faites par un salarié, qui n’a pas de mission inventive permanente ou ponctuelle :\n· Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,\n· Soit dans le domaine des activités de la Société,\n· Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à la   Société, ou de données procurées par elle.\n\nLes inventions hors mission appartiennent au salarié dès leur mise au point. \nLa Société a toutefois le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission attribuable telle que définie ci-dessus.\nArticle II.3 – Inventions hors missions non attribuables\nTout autre invention que celles visées aux articles II.1 et II.2 du présent chapitre appartient au salarié qui l’a réalisée.\t\n\nArticle II.4 – Obligation de confidentialité\nLe salarié et la Société s’engagent à respecter les règles fondamentales de confidentialité et de non-divulgation. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le livre 6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui régit la « Protection des inventions et des connaissances techniques ».\nCHAPITRE III – DECLARATION DES INVENTIONS\n\nArticle III.1 – Déclaration de l’invention par le salarié au « Comité Des Inventions » \na) Composition et missions du Comité Des Inventions\nLa Société, en signant le présent accord, délègue au Comité Des Inventions, qui l’accepte, le soin de gérer les procédures relatives aux déclarations d’inventions et de brevets pour son compte.\n\nCe comité sera composé au niveau du Groupe de :\n· Un membre du département de la R&D\n· Un membre du département Brevets\n· Un membre du département des Opérations\n· Un membre du département des Ressources Humaines \n\nEt le comité se réunira une fois tous les ans. \n\nDans le cadre de la délégation donnée par la Société signataire du présent accord, le comité aura notamment pour missions de déterminer le classement de l’invention, sa portée et son éventuelle rémunération, à charge pour la Société de notifier ensuite cette décision. \nIl gérera également les procédures de déclarations des inventions, l’arbitrage de la liste des inventeurs, de délivrance des brevets et de leurs exploitations.  \nb) Procédure de déclaration des inventions \nLe salarié qui a réalisé une invention en fait la déclaration au Département Brevet du Groupe.  \nLa déclaration est effectuée par le salarié à l’aide d’un modèle type communiqué séparément par le Comité Des Inventions [joint en annexe]. Un accusé de réception est transmis au salarié après enregistrement du dépôt de sa déclaration. \nEn cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe est faite par tous les inventeurs en précisant leurs noms et leur adresse email.\nLa confidentialité de l’invention est primordiale. \n\nToute divulgation à ce stade serait en effet de nature à compromettre en tout ou partie l’exercice des droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui pourraient être attachés à l’invention.\nLe salarié ou les déclarants doit/vent donc s’abstenir de toute divulgation extérieure, et maintenir la confidentialité la plus stricte au regard de l’invention à l’égard des tiers.\n\nConformément à l’article R. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle, la déclaration contient les informations suivantes : \n· L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ; \n· Les circonstances de sa réalisation (par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues…) ; \n· Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié (invention de mission, invention hors mission attribuable ou invention hors mission non attribuable).\nPar ailleurs, conformément à l’article R. 611-3, lorsque le classement de l’invention implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution (invention de mission ou invention hors mission attribuable), la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.\nCette description expose :\n· Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;\n· La solution qu'il lui a apportée ;\n· Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins.\n\nDe manière générale, la déclaration doit être suffisamment détaillée pour permettre au Comité Des Inventions : (1) de donner son avis sur le classement de l'invention et (2) de juger de l’opportunité de faire valoir son droit d’attribution en ce qui concerne les inventions hors mission attribuables.\nÀ défaut, le Comité Des Inventions communiquera au salarié par courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception, et dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration, les points précis sur lesquels sa déclaration doit être complétée. \nAprès la soumission du formulaire, le salarié recevra une réponse du Département Brevets accusant réception de la déclaration d’une idée/ invention et lui attribuant un numéro, qui constituera le numéro de référence pour son traitement ultérieur. Le suivi de la déclaration sera assuré par le Département Brevets. \nArticle III.2 – Réponse sur le classement de l’invention et le droit à attribution\nLe Département Brevets se prononcera sur le classement de l’invention (cf. Article II.1, II.2 et II.3) proposé par le salarié dans le cadre de sa déclaration par courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception dans un délai de 2 à 6 mois, envoyé au salarié. Exceptionnellement et en cas de besoin, ce délai est susceptible d’être prorogé et sera communiqué au salarié.\nEn cas de défaut d'indication du classement de l’invention par le salarié dans le cadre de sa déclaration ou en cas de désaccord sur ce classement, le Comité Des Inventions fera part au salarié par courrier électronique du classement de l’invention qu’elle retient.\nEn ce qui concerne les inventions hors mission attribuables, le délai ouvert pour revendiquer le droit d'attribution à la Société de l’invention est de minimum 4 à 8 mois. Exceptionnellement et en cas de besoin, ce délai est susceptible d’être prorogé et sera communiqué au salarié.\nLa revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d’un courrier électronique ou tout autre moyen avec accusé de réception précisant la nature et l'étendue des droits que la Société entend se réserver.\nLes délais prévus par le présent article courent à compter de la date de réception par le Département Brevets de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article III.1 du présent chapitre ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée. \nConformément à l’article R. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, les délais sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle. Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.\n\n\nArticle III.3 – Désaccord sur le classement de l’invention \nEn cas de désaccord entre le Comité Des Inventions et le salarié sur le classement de l’invention, l’une ou l’autre des parties pourra saisir en premier lieu la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) et à défaut d’accord, le Tribunal Judiciaire (TJ). \nLe salarié, le Comité Des Inventions et la Société s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.\nSi l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre Partie.\n\nCHAPITRE IV – REMUNERATION DES INVENTIONS\n\nArticle IV.1 – Conditions d’éligibilité  \nQuatre conditions cumulatives sont nécessaires pour être éligible à une rémunération supplémentaire versée par la Société au titre d’une invention :  \n1. L’inventeur doit être salarié de la Société au moment de la réalisation de l’invention \n\n2. L’invention doit être brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de propriété intellectuelle : \n\n· L'invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur une invention qui n’a pas déjà été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette présentation au public ;\n· L'invention doit faire preuve d'activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas, pour « la personne du métier », découler de manière évidente de l’état de la technique.\n· L'invention doit présenter une application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie ;\n\nPar ailleurs, ne sont pas des inventions au sens du Code de la Propriété Intellectuelle : les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, méthodes intellectuelles ou commerciales, créations esthétiques et présentations d’informations.\nLa brevetabilité s’apprécie au jour de la déclaration de l’invention au Département Brevets, c’est-à-dire immédiatement après la réalisation de l’invention.\n3. L’invention doit être une invention de mission telle que définie au Chapitre II – article II.1 ou une invention hors mission attribuable telle que définie au Chapitre II – article II.2. \nLorsque l’invention concernée est une invention hors mission attribuable, la rémunération n’est due que si la Société a fait valoir son droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié ;\n\n4. Le Comité Des Inventions et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention.\n\nArticle IV.2 – Rémunération des inventions de mission \nLe salarié, auteur d’une invention de mission qui remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article IV.1 du présent chapitre, bénéficie d’une rémunération supplémentaire qui prend la forme d’une prime forfaitaire dans les conditions suivantes : \nArticle IV.2.1 - Au moment du dépôt de la demande de brevet\nLe salarié est informé du dépôt de la première demande de brevet. \nIl bénéficiera à cette occasion d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant de 750 euros.\t\nCette rémunération supplémentaire n’est due que si le Comité Des Inventions et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention en invention de mission. \nÀ défaut, la rémunération ne sera due que lorsque le classement de l’invention en invention de mission aura été confirmé par la CNIS ou par le TJ saisi du désaccord entre le Comité Des Inventions et le salarié.\nLe montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié ou aux salariés avec son/leur salaire à la suite de l’enregistrement du dépôt de la demande de brevet \n\nDans le cas où les inventeurs ne sont pas désignés au moment du dépôt, de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié ou aux salariés dans le délai légal maximum de 16 mois.\nArticle IV.2.2 - En cas de délivrance d’un brevet\nSi un brevet portant sur l’invention fait l’objet d’une délivrance de la part d’un office de brevets (Office Européen des Brevets, USPTO (USA), Office chinois ou Office japonais), le salarié en est informé. \nCette rémunération peut donc s’ajouter à celle versée lors du dépôt de la demande de brevet.\nEn cas de pluralité d’inventeurs, la rémunération forfaitaire sera répartie de la façon prévue à l’annexe 1.\nLe montant de la rémunération sera versé au salarié dans les 3 à 5 mois suivant la date de première publication de la délivrance du brevet auprès d’un office des brevets (en Europe ou à l’étranger). \nDans une famille de brevets donnée, le Salarié ne peut recevoir au maximum qu’une seule rémunération forfaitaire. Dans ce cas, la rémunération sera effectuée à la délivrance du premier brevet de la famille, aux États-Unis (US), en Chine (CN), au Japon (JP)ou au niveau européen (EP) et pas aux suivantes. \nCette prime ne sera pas due en cas d’abandon du brevet de la part du déposant (l’employeur) ou de rejet du brevet de la part des offices.\t\n\n\nArticle IV.2.3 – Dans le cas où l’invention est classée « secret d’affaire »\nLa Société disposant des droits attachés à l’invention de mission peut décider de la conserver secrète et la classer « secret d’affaire ». La Société informe le salarié de son choix.\nDans une telle hypothèse, seules les rémunérations prévues aux articles IV.2.1 et IV.2.4 seront dues. \nLe montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié avec son salaire dans un délai minimum de 3 mois suivant la décision de classer l’invention « secret d’affaire ». \nArticle IV.2.4– En cas d’exploitation commerciale de l’invention\nSi l’invention fait l’objet d’une exploitation commerciale le salarié en est informé. \nDans ce cas, le Comité des Inventions se réunira et évaluera suivant les critères ci-après la valeur de cette exploitation et la rétribution éventuelle à verser dans un délai de 6 ans à compter de la première date de dépôt. (Cf. annexe 2)\n\nArticle IV.3 – Rémunération des inventions hors mission attribuables\nLe salarié auteur d’une invention hors mission attribuable qui remplit les conditions d’éligibilité prévues au Chapitre IV - article IV.1 bénéficie en contrepartie de cette invention d’un juste prix qui sera évalué par le Comité des Inventions en fonction des apports initiaux de l’employeur et de l’inventeur et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. \nA ce titre, le Comité des Inventions et le salarié, auteur d’une invention feront leur maximum pour convenir conjointement et dans les 90 jours à compter de l’exercice du droit d’attribution par l’Employeur de la détermination de son montant.\nÀ défaut d’accord entre les parties, ce prix sera fixé par la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal Judiciaire (TJ).\nArticle IV.4 – Régime social et fiscal de la rémunération des inventions\nLa rémunération forfaitaire versée au salarié inventeur d’une invention de mission est assimilée à un salaire et est, à ce titre, soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.\nLe juste prix versé au salarié inventeur d’une invention hors mission attribuable est assimilé à un bénéfice non commercial.\nArticle IV.5 – Salarié quittant la Société\nLorsqu’un salarié quitte la Société, il demeure éligible aux rémunérations à venir pour chaque invention à laquelle il aura contribué dès lors qu’il en remplissait les conditions lorsqu’il était salarié quelle que soit la raison de ce départ (démission, licenciement, départ à la retraite ou autre) et pour laquelle ou lesquelles il n’aura pas pu percevoir la ou les contreparties qui lui étaient éventuellement dues avant son départ.\nEn cas de changement de coordonnées, l’ancien salarié devra les transmettre à l’entreprise afin que cette dernière puisse assurer le paiement des rémunérations à venir. A défaut de cette démarche expresse du salarié, la société ne pourra être tenue pour responsable de cette impossibilité de suivi.\nCHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle V.1 – Adhésion \nConformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.\nL'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.\nNotification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.\nArticle V.2 – Interprétation de l'accord\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nLes avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à la majorité des signataires de l’accord.\nLes avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.\nJusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure d’interprétation.\nArticle V.3 – Clause de rendez-vous\nEn cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.\nArticle V.4 - Suivi de l’accord \nTous les 3 ans à compter de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de suivre la mise en œuvre du présent accord. \nArticle V.5 – Révision de l’accord\nLa procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.\nElle peut porter sur tout ou une partie de l’accord.\nInformation devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.\nElle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui des propositions de modification.\nElle sera obligatoirement examinée dans un délai de 3 mois à partir du jour de la réception de la notification.\nArticle V.6 – Dénonciation de l’accord \nLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. \nLa partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.\nArticle V.7 – Communication de l'accord\nLe texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.\nSon existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans la Société.\nArticle V.8 – Dépôt de l’accord\nLe présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.\nÀ l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.\nLe présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.\nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. \nArticle V.9 – Publication de l’accord\nLe présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.\n\nFait à Marcq-en-Baroeul, le 26/02/2026\n\n\n\n2\nAccord sur les Inventions Lesaffre-SIL-2026\n\t\t\t\t\t  ……………………………………\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n……………………………………\nPour le Syndicat CFDT\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n……………………………………\t\t\t\t\t\t  ……………………………………\nDirectrice des Ressources Humaines\t\t\t\tPour le Syndicat CFE-CGC\n\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t  ……………………………………\n\t\t\t\t\t\t\t\tPour le Syndicat CFTC\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t     \t ……………………………………\n\t\t\t\t\t\t\t\tPour le Syndicat CGT\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t……………………………………\n\t\t\t\t\t\t\t\tPour le Syndicat FO\n\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\n\nAnnexe 1\nArticle IV.2.2 - En cas de délivrance d’un brevet\n\n\t1 inventeur\n\tPart individuelle : 1 000 €\n\n\t2 inventeurs\n\tPart individuelle : 750 €\n\n\t3 inventeurs\n\tPart individuelle : 500 €\n\n\t4 inventeurs\n\tPart individuelle : 375 €\n\n\t5 inventeurs\n\tPart individuelle : 300 €\n\n\t6 inventeurs\n\tPart individuelle : 250 €\n\n\t7 inventeurs\n\tPart individuelle : 200 €\n\n\t8 inventeurs et plus\n\tPart individuelle : 200 €\n\n\n*Inventeur s’entend quelque soit l’employeur (à qui revient la charge de la rémunération)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAnnexe 2\n\tCritères\n\tNombre de points attribués\n\tPortée du critère\n\n\tImpact sur la concurrence (réaction de la concurrence ou stratégie de contournement opérée par la concurrence) \n\t0\n\tNul\n\n\t\n\t1\n\tFaible\n\n\t\n\t2\n\tMise en évidence de la contrefaçon facile\n\n\t\n\t3\n\tOpposition par la concurrence\n\n\t\n\t4\n\tLicence/contrefaçon détectée\n\n\t\n\t\n\t\n\n\tUtilisation effective\n\t0\n\tPas d'utilisation\n\n\t\n\t1\n\tAmélioration d'un procédé/produit existant\n\n\t\n\t2\n\tNouveauté standard mais industrialisation difficile\n\n\t\n\t3\n\tNouveauté standard et industrialisation facile/rapide\n\n\t\n\t4\n\tInnovation de rupture (quelques difficultés d'industrialisation)\n\n\t\n\t\n\t\n\n\tContribution économique (x)\nChiffre d’affaires HT en k€ consolidé au niveau Groupe.\n\t0\n\tx ≤150\n\n\t\n\t1\n\t150< x ≤5 000\n\n\t\n\t2\n\t5 000< x ≤20 000\n\n\t\n\t3\n\t20 000< x ≤50 000\n\n\t\n\t4\n\tx >50 000\n\n\tTotal minimum de points pour générer une rétribution supplémentaire \n\t3\n\tEn cas de total de points inférieur à 3 : il n’y aura aucune rémunération supplémentaire\n\n\tTotal maximum de points attribuables\n\t12\n\t\n\n\nArticle IV.2.4– En cas d’exploitation commerciale de l’invention\n\n\n\n\n\nAu-delà de 3 points, le montant de la rétribution forfaitaire supplémentaire à éventuellement partager est fixée comme suit :\n\tNombre de points attribués\n\tMontant forfaitaire du versement à diviser par le nombre d’inventeurs\n\n\t≤ 3\n\t0 €\n\n\t3 < x ≤ 8\n\t10 000 € bruts\n\n\t8 < x ≤ 12\n\t20 000 € bruts\n\n\n\n\n\n\n\nAnnexe 3- Déclaration d’invention de salarié \n\n\nimage2.png\n\nimage3.png\n\nimage1.png",
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