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A.P.E.N

Document Interne • Traité le 10/02/2026 • Signé par: Président

421850066 50 047 317 € (2024) ETI VILLENEUVE-D'ASCQ 1 établissement(s)
PDF 10/02/2026

L'accord révisé porte sur la modulation du temps de travail des salariés de la société APEN, applicable à compter du 1er janvier 2026, pour faire face aux fluctuations d'activité saisonnières et infra-saisonnières, avec une rémunération lissée mensuellement et des dispositions spécifiques pour les heures supplémentaires et les absences.

Informations techniques
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La mise en œuvre de cet accord devra intervenir dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.\n\nL’exercice de l’activité de prévention et de sécurité est soumis à des variations d'activité à caractère saisonnier liées à celles de ses principaux clients (grande distribution) et infra saisonnier compte tenu de sa forte dépendance aux besoins des clients qui font varier chaque semaine le volume d’heure de travail à assurer. La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. \n\nLa modulation, du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité d’organisation exigés par les clients de la Société APEN, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de du travail et d'éviter 1e recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance. \n\nLe présent accord révisé vise également à tenir compte de la réalité du secteur d’activité et de l’absentéisme important auquel sont confrontés la société A.P.E.N et ses salaries (étant précisé qu’il s’agit ici de l’absentéisme hors maladie, absences pour raisons familiales, etc..). A titre d’illustration, l’observatoire des métiers de la sécurité de l’opérateur de compétences AKTO indique dans son rapport de 2023 que les absences sans justifications représentent 20.5% de l’absentéisme total. Sur l’année 2023, ce même rapport établi que l’absentéisme représentait environs 15 jours par salariés dans notre secteur. Cet absentéisme particulièrement haut interfère nécessairement avec le mécanisme de la modulation.   \n\nS'agissant d'un accord collectif il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la Société APEN. \n\nArticle 1 - Champ D'application\n\nLa signature du présent accord s 'inscrit dans la mise en œuvre au niveau de l 'entreprise des dispositions conventionnelles de branche. Il a pour objet, de mettre en place et d’organiser la modulation du temps de travail des salariés à temps plein, ou à temps partiel, dans le cadre des articles Article L. 3122-10 et Article L. 3123-25 du Code du Travail.\nII est applicable aux salariés de la société APEN sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.\n\nArticle 2 – Modalités de l’aménagement du temps de travail\n\n2.1 Modalités de la modulation\n2.1.1 Salariés à temps plein\n\nLe temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le ler janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N (c’est la période de référence pour la modulation du temps de travail).\n\nLes semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.\n\nUn calendrier indicatif, décliné par la plate-forme, qualifiant les 52 semaines de l 'année à venir sera présenté au Comité Social et Economique au plus tard le 31 décembre de chaque année.\nCe calendrier indicatif déterminera les mois / ou semaines de faible ou de forte activité. Il sera présenté au CSE pour information.\n\nIl est convenu, conformément à l’article 7.11 de la Convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité que pour les salariés à temps plein, ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :\n· La limite minimale de la modulation est fixée à 00h/ semaines, \n· La limite maximale de la modulation est fixée à 48h/semaines, sous réserve toutefois de respecter la limite de 44heures en moyennes sur une période de 6 semaines en application de l’article L. 3121-22 du Code du Travail. \n\n2.1.2 Salariés à temps partiel\n\nLe temps de travail des salariés à temps partiel est également modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.\nCe temps évoluera en concordance avec le calendrier de la plate-forme, à moins que des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié à temps partiel du rythme collectif (par exemple surcroît de travail lié à l 'absence d'un autre salarié...).\n\nLes salariés à temps partiel ont la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.\n\nLe nombre maximal d’avenants pouvant être conclus est de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.\n\nEn cas d’accroissement temporaire d’activité les salariés à temps partiel bénéficient prioritairement des compléments d’heures.\n\nPour les salariés à temps partiels le calcul des heures supplémentaires à rémunérer au taux majoré fixé à l’article 9. 3 est effectué avec la paye du mois de décembre de chaque année sur la base des heures complémentaires et supplémentaires figurant sur le compteur annuel au 31 décembre.\n\nPour les salariés à temps partiels, le calcul des heures supplémentaires à rémunérer au taux majoré fixé à l’article 9.3 est effectué avec la paie du mois de décembre selon les dispositions légales des heures complémentaires. A savoir : \n· Les heures excédentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée du travail fixé au contrat sont majorées de 10% (selon le taux horaire contractuel de base), \n· Les heures effectuées au-delà de la limite de 10% de la durée du travail fixé au contrat sont majorées de 20% fixé à l’article 9.3 du présent accord ou de 15% en cas de demande de paiement en cours de période de référence, \n\n2.2 Communication des horaires collectifs ou individuels de travail\n\nLes impératifs de l’activité de la société APEN liés à des exigences fortes de sa clientèle, l’oblige à avoir une gestion de planning malléable.\n\nAinsi, les plannings mensuels des salariés (ou les modifications de planning) doivent être communiquées aux salariés concernés dans un délai de 48 heures qui précède le premier poste planifié.\n\nA titre exceptionnel, en raison de commandes urgentes ou de dernière minute ou encore pour remplacer un salarié absent, ce délai pourra être réduit à 4 heures avec l’accord verbal du salarié.\n\n2.3 Prolongement d’un poste de travail en cas d’absence de la relève\n\nLorsqu’à la fin de sa prestation l’agent censé prendre la relève s’avère absent, le salarié en poste devra rester sur son lieu de travail le temps de permettre aux Responsables planning de trouver une solution alternative, et ce, pendant au maximum deux heures après la fin de son poste théorique (sous réserve qu’il ne dépasse pas la durée journalière maximale de travail).\n\nArticle 3 - Modalités de décompte du temps de travail\n\nLe calcul de la durée du travail est effectué par le moyen d’un compteur annuel alimenté et présenté à chaque salarié tous les mois (sur sa fiche de paie).\n\nArticle 4 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation\n\nLe chômage partiel est possible s 'il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.\nLa Société APEN recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours au chômage partiel.\nLe comité social et économique sera informé et consulté au préalable de tout recours au chômage partiel.\n\nArticle 5 - Rémunération\n\nPour les salariés concernés par la modulation de leur temps de travail, leur rémunération sera lissée mensuellement sur la base de leur durée mensuelle contractuelle de travail.\n\nEn cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation, cette absence est calculée sur la durée contractuelle moyenne de travail par jour (par ex 5.83 heures par jour ouvrable pour un temps plein). Il s 'agit des salariés n'ayant pas travaillés pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc.).\nEn cas d'absences justifiés non rémunérées (arrêt maladie, congé sans solde…), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée contractuelle moyenne de la période de référence, soit 5.83 heures par jour ouvrable.\n\nEn cas d'absences injustifiées non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence effectives.\n\nArticle 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence\n\nSauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation seront, au titre de leur premier mois calendaire de travail, rémunérés en fonction du nombre d’heures effectives qu’ils auront effectuées. Toutefois, si le salarié entré en cours de période de modulation atteint lors de son premier mois de travail la durée de 151.67 heures, la modulation du temps de travail lui sera applicable dès son premier jour de travail ce qui fait qu’il bénéficiera donc du lissage de sa rémunération dès son premier salaire.\nEn cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : \n· La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;\n· Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel de base déterminé selon la grille salariale de la Convention Nationale des Entreprises de Prévention Sécurité. \n\nToutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.\n\nArticle 7 – Report du solde d’heures négatives \n\n7.1 Limitation du solde négatif reportable\n\nEn tenant compte des spécificités de notre secteur, les parties au présent accord conviennent que le report du solde d’heures négatives d’une année à l’autre est limité à un maximum de 37 heures pour un temps plein et de 25% du temps de travail hebdomadaire pour un salarié à temps partiel. \n\n7.2 Report pour Absences d’une durée de deux mois pendant la période de modulation\n\nDans l’hypothèse où un salarié qui a été absent au cours de la période de référence pendant une durée totale d’au moins deux mois (consécutif ou non) et dont le compteur d’heure annuel ferait apparaître un solde négatif au 31 décembre, celui-ci sera reporté sur le compteur de l’année suivante.\n\nCes mesures visent à tenir compte de l’absentéisme important que connait le secteur de la prévention sécurité. Ces absences prolongées en cours de période de référence interfèrent avec le mécanisme de modulation puisque du fait de ces absences, la planification minimale annuelle devient impossible.\n\nArticle 8 - Congés payés\n8.1 . Période d’acquisition des congés et calcul des congés\n\nLa période de référence est du 1er juin de l 'année N au 31 mai de l 'année N+1.\nPour une année complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 30 jours ouvrables de congés payés.\n\n8.2 . Période de prise des congés\n\nLes parties rappel simplement ici l’application de l’article 7.04 de la convention collective de Branche :\n\nPour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à douze mois.\n\nSalariés des D. O.M.-T.O.M. et salariés de nationalité extra-européenne :\n\nAfin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, une année sur deux, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins trois mois avant la date de début des congés.\n\nLa durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés règlementaires auxquels il a droit, aucun report d'une année sur l'autre ne sera possible.\n\n8.3 Décompte des congés payés pour les salariés ne travaillant pas habituellement le samedi\n\nConformément aux dispositions légales, le décompte des congés s’effectue en jours ouvrables. Toutefois, afin de limiter l'impact du fractionnement des congés sur les repos hebdomadaires des salariés, les parties conviennent des règles suivantes : \n\n· Principe de plafonnement : Lorsqu'un salarié pose un vendredi au titre de ses congés payés, le samedi suivant est normalement décompté comme jour ouvrable. Néanmoins, ce décompte automatique du samedi est plafonné à 5 samedis par période de référence. Dès lors que le quota de 5 samedis décomptés est atteint au cours de l'année de référence, toute prise de congé portant sur un vendredi ne donnera plus lieu au décompte du samedi suivant. \n\nArticle 9 - Régime spécifique aux salariés à temps plein\n\n9.1 Durée annuelle de travail\n\nLa durée annuelle de travail pour la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N est de 1607 heures (pour un temps plein).\n\nCe volume annuel sera revu systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période considérée et il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.\n\nLa durée annuelle de travail s 'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage et paiement des jours fériés légaux.\n\nLa répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant le principe d'un jour de repos continu de 11 heures minimum d'affilée chaque jour. La répartition sera effectuée sur 6 jours au maximum dans les semaines considérées comme fortes ou moyennes.\n\n9.2 Heures supplémentaires :\n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effective fixées à l’article 9.1. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.\n\n9.3 Paiement des heures supplémentaires avec la paye de décembre\n\nLe recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel. II supposera l 'autorisation préalable expresse du chargé de planification ou de son Responsable.\n\nLe paiement des heures supplémentaires sera effectué avec la paye du mois de décembre de l’année N avec une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires est fixée à un taux de 20 % sur la base du taux horaire contractuel.\n\n9.4 Paiement exceptionnel des heures supplémentaires en cours d’année\n\nLe paiement des heures positives figurant sur le compteur annuel en cours d’année sera possible dans les conditions suivantes :\n· Une demande écrite du salarié devra être présentée par le salarié en cours de mois N pour une demande de paiement avec la paie du mois N\n· Le compteur annuel d’heures du salarié est excédentaire au moment de l’introduction de la demande\n\nDans ce cas de figure, les heures positives payées au salarié en cours de période de modulation, à sa demande, seront considérées comme des heures supplémentaires payées à un taux majoration de 15 % avec la paye du mois N sur la base du taux horaire contractuel.\n\nToutefois, le paiement exceptionnel des heures supplémentaires en cours de période de référence ne pourra intervenir que sous réserve que le solde annuel d’heures arrêté au mois de la demande soit positif. En cas de solde négatif aucun paiement anticipé d’heures supplémentaire ne pourra intervenir. \n\n9.5 Salariés basculant sur un forfait annuel\n\nLes salariés soumis à la modulation du temps de travail annuel qui basculerait, par avenant au contrat de travail, sur une convention de forfait annuel se verront solder leur compteur :\n· La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire précédent le passage au forfait annuel ;\n· Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel ; \n\nArticle 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation\n\nLe présent accord, conclu à durée indéterminée, s 'appliquera à compter du 1er janvier 2026.\n\nLe présent accord est soumis aux dispositions du Code du Travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR (ou remise en main propre) adressée à chacune des parties.\nChaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.\n\nEn cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, a l 'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.\n\nArticle 11 - Commission de suivi\n\nIl est créé une commission de suivi du présent accord, constitué des représentants de l’organisation professionnelle signataire et des représentants de la Société APEN qui se réunira dans les six mois d'entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d'application puis une fois par an.\n\nArticle 12 - Entrée en vigueur\n\nEn cas d'exercice du droit d'opposition par les syndicats majoritaires, les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application d'aucune façon. L’intégralité de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue.\n\nArticle 13 – Dépôt\n\nLe présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionales de l 'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du lieu de sa conclusion d'une part et d'autre part en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (le CPH de Lannoy), en application de l’article D2231-2 du Code du Travail.\n\n\nFait à Villeneuve d’Ascq, le 03/12/ 2025\n\n\nPour la CFDT\t\t\t\t\t\t\t\tPour la société APEN\nM. ……………, Délégué Syndical\t\t\t\t\tM. …………………., Président\n\n\n\n\n\n\n\n\nAPEN SECURITÉ - 102 rue de Lannoy - 59650 Villeneuve d’Ascq\nTél : 03 20 73 16 93 - contact@apen.f r - www.apen.f r\nSiret 421 850 066 00042 - APE : 8010 Z - SAS au capital de 250 000,00 € - N° de TVA Intra : FR 374 218 500 66\n\nAUT - 059 2115 05 17 20160361963 - Article L612-14 du CSI : L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. (Art.8 de la loi du 12/07/1983). Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.\"\nimage1.png\n\nimage2.png\n\nimage3.png\n\nimage4.png",
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