AB INBEV FRANCE
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30/12/2025
Avenant n°3 à l'accord CET de 2000, révisé en 2013 et 2024, fusionnant les comptes existants en un CET unique accessible à tous les salariés sans ancienneté. Alimentation limitée à la 5ème semaine de congés payés et au 26ème jour de congé conventionnel, avec plafond de 50 jours. Utilisation en temps pour divers congés ou en argent via transfert sur PERCO (limité à 10 jours/an) ou liquidation exceptionnelle.
Épargne salariale
En vigueur
PER collectif
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
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2025-12-30 07:06
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Ce tableau fait partie intégrante du présent avenant.\nIl a été convenu ce qui suit :\nARTICLE 1 – LES SALARIES BENEFICIAIRES\nLe dispositif compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société ABINBEV France, sans conditions d’ancienneté.\nARTICLE 2 – FUSION DES COMPTES EPARGNE-TEMPS\nIl est institué un Compte Épargne Temps unique (CET) en remplacement des dispositifs précédemment existants sous les intitulés « CET CP » et « CET Autres ».\nParaphes\nPage 2 sur 7\nÀ compter de la date d’entrée en vigueur en juin 2025, l’ensemble des droits inscrits sur les CET existants sera transféré vers ce CET unifié.\nARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE\nArticle 3.1 – Alimentation en temps\nLe compte Epargne Temps est alimenté à l’initiative du salarié pour tout ou partie :\n-\nDe la 5ème semaine de congés payés ;\n-\nDu 26ème jour ouvré de congé conventionnel ;\nLe CET est exclusivement alimenté par les jours listés ci-dessus.\nArticle 3.2 – Plafonds du Compte Epargne temps\na)\nPlafond global\nLa totalité des jours épargnés sur le compte ne peut excéder 50 jours. Les congés non pris et n’ayant pas pu être placés sur le CET du fait de l’atteinte de la limite précitée sont perdus pour le salarié.\nCe plafond entrera en vigueur à partir du 1er juin 2025.\nLes droits épargnés dans le CET, convertis en euros, ne peuvent dépasser, par le salarié, le montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)1.\nDès que ce plafond est atteint, il ne peut plus alimenter son compte, tant qu’il n’a pas liquidé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond. Cette liquidation devra avoir pour effet de ramener le CET à hauteur de 1,5 fois le montant dont il est question à l’alinéa précédent.\nARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE\nArticle 4.1 – Valorisation des éléments affectés au compte\nLe CET est exprimé en jours.\nArticle 4.2 – Procédure d’alimentation du compte\nLes soldes des jours de congés payés non pris au 31 mai sont basculés automatiquement dans le CET.\nCette disposition ne concerne que :\n-\nLa 5ème semaine de congés payés ;\n-\nLe 26ème jour de congé conventionnel ;\nLes autres CP non pris à cette date sont perdus pour le salarié.\nLes soldes des jours de congés conventionnels d’ancienneté et de congés d’hiver bonis non pris au 31 mai sont payés automatiquement sur le bulletin de paie du mois de juin.\nLes jours de RTT non pris au 31 décembre sont perdus.\n1 Pour information, ce montant est de 2 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale (soit 94.200€ en 2025).\nParaphes\nPage 3 sur 7\nLe salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte en temps réel au moyen de la consultation de son compte personnel de congé « Workday » et de son bulletin de paie sur lequel figure le compteur :\n-\nLe compteur CET qui regroupe :\no\nLa 5ème semaine de congés payés ;\no\nLe 26ème jour de congés conventionnel.\nARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS\nArticle 5.1 – Les types de congés\nChaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiels suivants :\n1.\nCongés non rémunérés ou passage à temps partiels prévus et encadrés par la loi, sur justificatifs :\no\nCongé parental d’éducation ;\no\nCongé pour création ou reprise d’entreprise ;\no\nCongé sabbatique ;\no\nCongé de solidarité internationale ;\no\nCongés pour enfant malade\no\nCongés de présence parentale ;\no\nCongé de solidarité familiale ;\no\nCongé de soutien familial\no\nCongé de proche aidant ;\no\nCongé pour adoption internationale ;\nLes modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi y compris les conditions d’ancienneté.\n2.\nCongés pour intempéries (alertes orange ou rouge) limités à 3 jours par an.\n3.\nCongés sans solde pour convenance personnelle. Ils doivent être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. En tout état de cause, ces congés pour convenance personnelle devront avoir une durée minimale de 6 mois.\n4.\nCongé pour action de formation :\na.\nLe salarié peut utiliser les jours CET pour des actions de formation hors plan de formation ;\nb.\nUne participation aux coûts pédagogiques de 15% de la valeur des jours épargnés sera prise en charge par l’entreprise.\nLes modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi y compris les conditions d’ancienneté.\nParaphes\nPage 4 sur 7\nPour plus de clarté, figure ci-dessous un tableau reprenant les délais de prévenance des principaux congés légaux ou conventionnels.\nType de congé\nDélai de prévenance demande initiales\nCongé parental d’éducation\n1 mois (si pendant congé maternité)\n2 mois (si après retour)\nCongé pour création ou reprise d’entreprise\n2 mois\nCongé sabbatique\n3 mois\nCongé de solidarité internationale\n1 mois\nCongé de solidarité familiale\n15 jours\nCongé de soutien familial\n2 mois\nCongé proche aidant\n1 mois\nCongé enfant malade\nLe jour même\nCongé présence parentale\n15 jours\nCongés pour convenance personnelle\n3 mois\nCongé pour action de formation\n2 mois pour formation de moins de 6 mois\n3 mois si au moins 6 mois\nCongé pour adoption internationale\n15 jours\nLa Direction des Ressources Humaines veillera à une bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficultés dans la mise en oeuvre.\nArticle 5.2 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel\nLe salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel d’une indemnisation calculée sur la base du forfait mensuel brut au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.\nL’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime fiscal et social que le salaire.\nLe temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du temps de travail effectif notamment pour le calcul de l’ancienneté, des droits à participation ou à intéressement et au regard de l’acquisition des congés payés.\nARTICLE 6 – RETOUR DU SALARIE ABSENT\nA l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf pré-retraite ou retraite, après avoir, le cas échéant, bénéficié d’une formation d’adaptation.\nARTICLE 7 – UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT\nArticle 7.1 – Possibilité de transfert sur le PERCO\nLe salarié peut transférer ses droits CET sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) prévu par les articles L.3334-2 et suivants du Code du travail dans la limite de 10 jours par an.\nParaphes\nPage 5 sur 7\nLe transfert peut avoir lieu une fois par an, au mois d’octobre. Le salarié devra remplir un formulaire reprenant le nombre de jours qu’il souhaite placer.\nLes jours CET ainsi transférés seront valorisés sur base du forfait mensuel brut au 31 décembre de l’année N-1 et ne génèrent aucun droit à congé.\nLes sommes placées dans le PERCO en application de cet article bénéficient d’un régime social et fiscal favorable. Cf. Annexe 2.\nLe modèle de bulletin de transfert du CET vers le PERCO figure en Annexe 3.\nArticle 7.2 – Liquidation exceptionnelle du Compte épargne Temps\nA titre exceptionnel, le CET peut être liquidé sur justificatifs, en tout ou partie, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés et du 26ème jour de congés payés, à l’initiative du salarié dans les cas suivants :\na.\nMariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;\nb.\nNaissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;\nc.\nDivorce, dissolution d’un pacte civil de solidarité ou séparation lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant à domicile de l’intéressé ;\nd.\nInvalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui est liée d’un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;\ne.\nDécès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;\nf.\nCessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la cessation du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;\ng.\nAffectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production, installation en vue d’exercer une profession libérale.\nh.\nAffection des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.11-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;\nParaphes\nPage 6 sur 7\ni.\nLa situation de surendettement du salarié définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.\nLes jours de CET ainsi liquidés seront valorisés sur base du forfait mensuel brut au 31 décembre de l’année N-1.\nLa Société offre la possibilité au salarié qui le demande d’effectuer des versements échelonnés sur 2 années civiles.\nLes droits réglés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.\nArticle 7.3 – Liquidation bisannuelle du Compte épargne Temps\nLa Société prévoit un solde du compte CET tous les 2 ans sous forme de paiement plafonné à 6 jours.\nCette liquidation a lieu tous les deux ans, au mois d’octobre sur base de volontariat. Le salarié devra remplir un formulaire reprenant le nombre de jours qu’il souhaite placer.\nLes jours de CET ainsi liquidés seront valorisés sur base du forfait mensuel brut au 31 décembre de l’année N-1.\nLes droits réglés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.\nCette notion prendra effet au cycle congés payés de l’année 2026, soit le 1er juin 2026.\nARTICLE 8 – CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS\nLe Compte épargne temps du salarié doit être clôturé et entraine une liquidation définitive :\n-\nEn cas de cessation du présent accord ;\n-\nEn cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif et quelle qu’en soit la partie à l’origine de la rupture ;\n-\nEn cas de décès du salarié.\nEn cas de rupture du contrat de travail, la liquidation définitive du compte s’effectue sur base du forfait mensuel brut au 31 décembre de l’année N-1 et payé avec le solde de tout compte.\nLes droits réglés dans ce cadre sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.\nEn cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte sont dus aux ayants droits du défunt.\nARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU COMPTE EPARGNE TEMPS\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nParaphes\nPage 7 sur 7\nIl prendra effet à compter du 31 mai 2025 de manière à pouvoir prévenir les salariés des changements concernant les jours de congés désormais transférables, ou non, sur le CET.\nLa communication en ce sens interviendra dès la signature de l’accord.\nARTICLE 10 – REVISION\nLe présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par avenant entre les parties et dans le respect des dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.\nARTICLE 11 – DENONCIATION\nLe présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois et dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.\nARTICLE 12 – FORMALITES\nLe présent accord est notifié à chacun des syndicats représentatifs de l’entreprise.\nL’entreprise procèdera à son dépôt en deux exemplaires, dont une version en support papier signée et une version en support électronique auprès de la DREETS.\nUn exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.\nFait à Lille, en 4 exemplaires, le 21/05/2025\nPour l’Organisation syndicale SNI2A CFE-CGC\nXXX\nPour la Société AB INBEV France\nXXX\nParaphes\nPage 2 sur 2",
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