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USCPP DIJON - GCS

Document Interne • Traité le 13/11/2025 • Signé par: Directeur d’exploitation

512884099 PME DIJON 1 établissement(s)
PDF 13/11/2025

L’accord institue un régime de conventions de forfait jours pour les cadres autonomes, avec un forfait annuel de 214 jours incluant la journée de solidarité et au moins 15 jours de repos supplémentaires. Il prévoit des garanties en matière de santé, sécurité, contrôle des journées et entretien annuel. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le lendemain de sa signature le 09/09/2025.

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DIJON – GCS,\nGroupement de Coopération Sanitaire à gestion privée au capital de 8 950 €,\nAyant siège social 8 rue Paul Gaffarel – 21000 DIJON,\nImmatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés,\nSous le numéro 512 884 099 RCS DIJON, \nReprésentée par son Directeur d’Exploitation, \n\nD’une part ;\n\nET, \n\nLes organisations syndicales représentatives au niveau de l’USCPP ayant désigné un Délégué Syndical : \n\n· La CFDT, représentée par, Délégué syndical,\n· La CGT, représentée par, Délégué syndical,\n \nD’autre part ;\n\n\n\n\n\n\nTable des matières\n\nPREAMBULE\t3\nARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES\t4\nARTICLE 2 : REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT\t4\nArticle 2.1 : Période de référence\t4\nArticle 2.2 : Nombre de jours compris dans le forfait\t4\nArticle 2.3 : Fonctionnement des conventions de forfait\t5\nArticle 2.4 : Conclusion d’une convention de forfait individuelle\t5\nARTICLE 3 : GARANTIES LIEES AU REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT\t5\nArticle 3.1 : Garanties en matière de santé et de sécurité\t5\nArticle 3.2 : Contrôle des journées travaillées\t6\nArticle 3.3 : Entretien annuel de suivi de la charge de travail\t6\nARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD\t6\nArticle 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord\t6\nArticle 4.2 : Révision\t7\nArticle 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord\t7\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\n\nL’Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée (USCPP) est un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Le groupement sans but lucratif, relève du droit privé, assure une mission de service public et se trouve placé sous la tutelle de l’ARS. \nL’activité de l’USCPP consiste à stériliser les Dispositifs Médicaux Réutilisables nécessaires à l’activité chirurgicale des blocs opératoires et des unités de soins de l’agglomération dijonnaise.      \nPar l’ouverture des négociations portant sur la mise en place des conventions de forfait jours, la Direction souhaite mettre en place des solutions réellement adaptées au décompte du temps de travail des responsables de service de statut cadre disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et amenés très régulièrement à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service du fait de la nature des fonctions occupées.\nCet accord a pour objectif de garantir le respect du cadre défini et l’application des règles légales et conventionnelles telles que définies.\n\n\nIL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : \n\n\n\nARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES\n\nEn application de l’article L3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent relever du régime des conventions de forfait en jours sur l’année, sous réserve de l’accord individuel écrit de chaque salarié concerné :\n· Indépendamment de leur classification conventionnelle le cas échéant (en application de l’accord d’entreprise du 20/08/2020), les cadres liés par un contrat de droit privé qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service d’appartenance\nLes contrats de travail devront définir les caractéristiques de la fonction qui justifient, au regard des critères énoncés ci-dessus, le recours à une convention de forfait (autonomie et liberté d’organisation).\nLa mise en place de la convention de forfait est subordonnée à l’accord individuel et écrit du salarié concerné, prenant la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié déjà en poste dans l’entreprise ne peut en aucun cas donner lieu à une sanction ou être un motif de licenciement. Le salarié sera maintenu dans la situation initiale.\n\nARTICLE 2 : REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT\n\nArticle 2.1 : Période de référence\nLa période de référence de la convention de forfait annuelle en jours s’apprécie sur l’année civile, soit du 01 janvier de l’année au 31 décembre.\nArticle 2.2 : Nombre de jours compris dans le forfait\nLes salariés concernés par le régime des conventions de forfait bénéficieront de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 214 jours (journée de solidarité incluse), pour une année complète (et un droit complet aux congés payés).\nLes jours de congés ou pour évènement particulier légaux et conventionnellement acquis viendront en déduction du forfait de 214 jours.\nChaque année, en début de période, le service Ressources Humaines déterminera le nombre théorique total de jours de repos supplémentaires à prendre au cours de l’année, en fonction du calendrier de l’année considérée, selon la formule suivante :\nNombre de jours de l’année civile considérée (365 ou 366)\n· Nombre de jours de repos hebdomadaires (entre 104 et 106)\n· Nombre de jours ouvrés de congés payés annuels (25 jours ouvrés pour un droit complet)\n· Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré\n= Nombre total de jours ouvrés dits « travaillables »\nLa différence entre le nombre de jours ouvrés « travaillables » et 214 correspond au nombre de jours de repos supplémentaires octroyés pour une année complète travaillée.\nToutefois, il est garanti a minima, pour une année complète travaillée, l’octroi de 15 jours de repos supplémentaires (appelés communément « RTT »), quel que soit le calendrier de l’année. Il s’agit là d’un seuil plancher en cas de calcul moins favorable.\nParmi ce nombre de jours de repos supplémentaires déterminés, la Direction se réserve le droit d’imposer sur l’année au plus 2 jours de repos à des dates qu’elle déterminera.\nArticle 2.3 : Fonctionnement des conventions de forfait\nDécompte des absences \n· En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis\n· En cas d’absence diverse, les journées de travail perdues ne peuvent pas être récupérées. Toutefois, le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé prorata temporis en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif\n· Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition prévue par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue de salaire. \n\nDépassement du nombre de jours prévus : renonciation à une partie des jours de repos\nAvec l’accord de l’employeur, le salarié en convention de forfait annuel jours peut demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.\nLa renonciation ne pourra pas dépasser 5 jours de repos (jours ouvrés). La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 15% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail valable uniquement pour l’année de référence.\nArticle 2.4 : Conclusion d’une convention de forfait individuelle\nLe régime des conventions de forfait annuel donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle écrite avec le salarié concerné, avenant au contrat de travail initial.\nChaque année, le décompte des jours travaillés sera remis au salarié, accompagné des documents de suivi et de contrôle le cas échéant.\n\nARTICLE 3 : GARANTIES LIEES AU REGIME DES CONVENTIONS DE FORFAIT\n\nArticle 3.1 : Garanties en matière de santé et de sécurité\nLa Direction s’engage à garantir une charge de travail raisonnable et équilibrée aux salariés soumis au régime de forfait annuel jours.\nIl est rappelé que conformément à l’article L3121-48 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :\n· A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-10\n· A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-34\n· Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L3121-36\nEn revanche, les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux congés payés restent applicables.\nIl est précisé que le salarié soumis au régime de forfait annuel jours peut à tout moment prendre attache auprès du service de médecine du travail référent de l’entreprise, et solliciter une visite à sa demande le cas échéant.\nModalités d’exercice du droit à la déconnexion\nLes salariés soumis au régime de forfait annuel en jours sont appelés à un comportement responsable quant à l’usage des outils numériques, notamment en soirée et sur les temps de repos, et ce afin de préserver leur vie personnelle, à l’exclusion des temps d’astreinte où ils sont tenus à disposition de l’employeur pour intervenir. \nIls sont également tenus de respecter les temps de repos tels que fixés par la loi. \nArticle 3.2 : Contrôle des journées travaillées\nLe forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de demi-journées travaillées, ainsi que celui des demi-journées de repos prises, les salariés concernés sont tenus de déclarer le nombre, la date et la qualification des journées travaillées et non travaillées chaque semaine.\nToute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail avant ou après 13h.\nLe supérieur hiérarchique du salarié soumis au régime de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné et de son organisation du travail. Il est tenu de vérifier l’amplitude et la charge de travail, ainsi que sa répartition dans le temps, et de signaler toute dérive.\nLe document de contrôle sera validé par le supérieur hiérarchique avant d’être transmis au service Ressources Humaines chargé du suivi mensuel et annuel des forfait annuel en jours.\nArticle 3.3 : Entretien annuel de suivi de la charge de travail\nLe salarié soumis au régime des conventions de forfait annuel en jours bénéficiera d’un échange annuel dans le cadre de son entretien annuel d’évaluation au cours duquel seront évoqués les points suivants :\n· La charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité\n· L’organisation du travail dans l’entreprise\n· L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale\n· La rémunération du salarié\nARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD\n\nArticle 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son contenu, et particulièrement les dispositions relatives aux rémunérations, seront néanmoins abordés chaque année lors des négociations annuelles obligatoires sans que cela n’entraîne obligatoirement une révision du présent accord.\n\nIl entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.  \nArticle 4.2 : Révision \nRévision\nChaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord. \nToute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. \nLes négociations sur la demande de modification devront s’engager dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord. A défaut de signature, les dispositions du présent accord resteront en vigueur. \n\nDénonciation\nChaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord. En cas de dénonciation, un préavis de 3 mois commence à courir à compter de la date de notification de la dénonciation.\nLa dénonciation doit également être notifiée aux instances diligentes.\nArticle 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord\nConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :\n-est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;\n-remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ;\n-rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.\nÀ noter qu’un acte distinct et signé après la conclusion de l’accord peut prévoir que certaines des clauses ne sont pas publiées.\n\nChaque organisation syndicale ayant participé aux négociations recevra un exemplaire original du présent accord. \n\n\nA Dijon, le 09/09/2025, \n\nSignatAIRES\nPour la Direction : \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\nDirecteur d’exploitation de l’USCPP\n\n\n\nPour la CFDT :\n\nDélégué Syndical CFDT\n\n\n\nPour la CGT :\n\nDélégué Syndical CGT\n\n\nAccord d’entreprise relatif au régime des conventions de forfait jours - USCPP DIJON\tPage 7 sur 7\n\tParaphes",
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