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LOC RAIL

Document Interne • Traité le 11/08/2026

491148524 0 € (2024) PME VILLEFONTAINE 1 établissement(s)
PDF 11/08/2026

L’accord fixe une organisation spécifique de la durée du travail applicable dans l’entreprise, avec une durée collective hebdomadaire de 39 heures pour les salariés à temps plein, ainsi que les modalités de décompte des heures supplémentaires. À compter du 7 juillet 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié, avec des majorations de salaire jusqu’à 180 heures puis jusqu’à 220 heures. Au-delà du contingent, l’accord prévoit une contrepartie obligatoire en repos de 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire effectuée au-delà, avec des règles de prise et de suivi des droits.

Informations techniques
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Avantages Salariés v1.590
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conventionnelles de paiements des heures incluses dans le contingent\t5\nArticle 4- Le dépassement du contingent : les repos compensateurs obligatoires\t6\nArticle 5- Définition du temps de travail effectif\t7\nArticle 6 - Durée du travail et heures supplémentaires\t7\nArticle 7 - Période de référence\t9\nArticle 8 - Situation des salariés en contrat à durée déterminée\t9\nII-\tDISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES\t10\nArticle 1 - Durée de l’accord – révision – dénonciation\t10\nArticle 2- Dépôt légal et publicité de l’accord collectif\t10\n\n\n\nPREAMBULE\nLe présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation spécifique de la durée du travail dans l’entreprise dérogatoire au contingent conventionnel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures par la Convention collective nationale applicable dans l’entreprise.\nLe présent accord définit notamment la durée collective hebdomadaire du travail, les modalités de paiement des heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L3121-33 du code du travail.\nAprès concertation du personnel, cet accord répond aux spécificités de l’activité et au besoin d’adapter la durée du travail des collaborateurs à celles-ci. \nEn effet, l’activité de la société demande une souplesse dans l’organisation du travail, c’est pour cela qu’il a été convenu de mettre en place une organisation spécifique de la durée du travail. \nLe présent accord d'entreprise est conclu conformément aux dispositions du Code du travail, et plus particulièrement aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et R2232-10 et suivants du Code du travail.\nDans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code du travail. \nLa consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. \nConformément à l’article L2232-22 du code du travail, pour être considéré comme valide un tel accord d’entreprise doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.\nL’employeur a choisi de soumettre un projet d’accord aux salariés de l’entreprise.\nLe présent accord a pour objectif de définir des règles adaptées aux besoins de l'entreprise et de ses salariés, en tenant compte des spécificités de l'activité et des contraintes organisationnelles. \nLa validité de cet accord conclus avec les salariés, est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.\nLes salariés ont été consulté sur le projet d’accord et ont approuvé cet accord dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.\nLe présent accord résulte d’une volonté conjointe de la direction et du personnel de réfléchir ensemble à une nouvelle organisation du temps de travail qui répondra aux besoins actuels de l’activité de la société, aux attentes des clients en termes de qualité de service offert et de réactivité, tout en prenant en considération les intérêts et souhaits d’organisation des collaborateurs.\nLes parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. \nLe présent accord intervient en complément de la convention collective nationale des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) (IDCC n° 1404).\nLe présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nLe présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.\n\n\n\nI- CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREE DU TRAVAIL \nArticle 1 - Champ d’application\n\nLes dispositions du présent accord s’applique à tout le personnel de la société (Ouvriers ETAM et CADRE) selon la classification de la convention collective des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) (IDCC n° 1404).\nIl est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :\n· les cadres soumis au régime du forfait jours, \n· les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, non soumis à la réglementation sur le temps de travail,\n· les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation. \n· les salariés à temps partiel (durée du travail inférieure à 35h / semaine)\nArticle 2- Augmentation du contingent d’heures supplémentaires\n\nIl est convenu qu’à compter du 7 juillet 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux Ouvriers, ETAM et Cadres de la société est porté à 220 heures par an et par salarié.\n\nLorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent. \n\nArticle 3 – Les modalités conventionnelles de paiements des heures incluses dans le contingent \n\nDans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :\n\n•  25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,\n•  50 % au-delà.\n\nAu-delà de 180 heures et dans la limite de 220 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181ème heure.\n\nLa semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. \n\nExemple :\n\nDu 1er janvier au 30 novembre 2006 un salarié a effectué 180 heures supplémentaires.\n\nDurant la semaine de 4 décembre au 10 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires qui seront directement majorées à 50 % et non à 25 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été utilisé.\n\nCette règle s’adaptera à l’évolution des effectifs de la société au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\n\nArticle 4- Le dépassement du contingent : la contrepartie obligatoire en repos \n\n4.1. L’ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos du salarié \n\nToute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, égale à 1 heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.\n\nCette règle s’adaptera à l’évolution des effectifs de la société au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\n\nLe droit au repos est ouvert dès que le salarié a acquis 3h30 heures. \n\nLe repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.\n\nS'agissant de la période transitoire allant du 7 juillet 2026 au 31 décembre 2026, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise fera l'objet d'une proratisation.\nUn relevé des droits à contrepartie obligatoire en repos sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :\n· le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;\n· le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;\n· le solde d'heures de repos dû.\n\n4.2. La prise de la contrepartie obligatoire en repos \n\nCes heures de repos pourront être prises tout au long de l’année civile à compter de l’ouverture du droit, et sous réserve de l’accord de la Direction, afin de garantir la bonne organisation de l’activité. \n\nLa contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 6 mois suivant l'ouverture du droit.\n\nLe salarié pourra formuler à l’employeur sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins 1 mois à l’avance en précisant la date et la durée de repos, qui y répond dans les meilleurs délais\n\nEn cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai de 6 mois.\n\nEn fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, devra être pris dans le délai maximum de 6 mois.\n\nConformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 6 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l'employeur.\n\nLa journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.\n\nLa contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.\n\nEn cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.\nArticle 5- Définition du temps de travail effectif\n\nIl est rappelé que l’article L3121-1 du code du Travail définit la durée du travail effectif comme suit : \n« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »\nA contrario, sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause, ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir. \nCette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel qui est y soumis. \nArticle 6 - Durée du travail et heures supplémentaires \n\nArticle 6.1. Durée du travail au sein de l’entreprise\n\nDans le cadre de cette nouvelle organisation, sauf aménagement spécifique du temps de travail, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 39 heures par semaine (169 heures par mois). \n\nLes parties au contrat de travail pourront toutefois opter, au moment de l'embauche, pour l'application de la durée légale du travail, quel que soit le type de poste de travail. \n\nPour les salariés présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'application de l'une ou l'autre des modalités d'aménagement du temps de travail définies ci-dessus se fera, sur proposition de la direction, et avec leur approbation préalable formalisée par la signature d'un avenant à leur contrat de travail.\n\nArticle 6.2. Décompte et majoration des heures supplémentaires\nLa qualification d'heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail. \n\nLe décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures). \n\nCes heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur. \n\nLes heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction. \n\nAfin d'assurer une rémunération stable et régulière au personnel de l'entreprise, les salariés soumis à la durée collective de travail telle que prévue par le présent accord seront rémunérés selon une rémunération forfaitaire mensuelle de 169 heures (correspondant à 39 heures hebdomadaires) réparties comme suit : \n\n· 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ; \n· 17,33 heures rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur et aux dispositions conventionnelles applicables\n\nLes salariés soumis à la durée légale du travail seront rémunérés sur une rémunération forfaitaire mensuelle de 151,67 heures au taux horaire de base. \n\nLa majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.\nLes heures supplémentaires ainsi effectuées sont réglées avec la paie du mois considéré.\nIl est rappelé qu’en vertu des dispositions prévues à l’article L3121-30 du Code du travail, ne s’imputent pas sur ce contingent annuel les heures supplémentaires compensées sous la forme d’un repos compensateur équivalent, ainsi que celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail.\n\n6.3. Le respect des durées maximales de travail \n\nLes parties rappellent l’importance de respecter les durées légales maximales journalières et hebdomadaires de travail et les temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires, qui sont les suivants :\n•\t48 heures maximales par semaine de travail effectif ;\n•\tla durée moyenne hebdomadaire travaillée sur une période quelconque, ne peut pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives ;\n•\tTemps de pause de 20 minutes au-delà de 6 heures consécutives de travail ;\n•\t11 heures de repos par jour minimum ;\n•\t35 heures de repos hebdomadaire minimum ;\n•\tLa durée quotidienne de travail effectif est par principe de 10 heures par jour. \nPar exception, les parties conviennent de porter exceptionnellement cette durée maximale quotidienne à 12 heures de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, tel que le prévoit l’article L3121-19 du Code du travail.\nArticle 7 - Période de référence\n\nLa période de référence concernant le décompte du contingent d’heures supplémentaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.\nElle est calculée au prorata temporis du temps de présence, selon la date d’entrée et de sortie des salariés embauché en CDI concernés.\nArticle 8 - Situation des salariés en contrat à durée déterminée \n\nLes dispositions de la présente partie sont adaptées en fonction de la durée du CDD, au prorata temporis. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nII- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES\nArticle 1 - Durée de l’accord – révision – dénonciation\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 7 juillet 2026, sous réserve de son dépôt effectif au plus tard le 6 juillet 2026.\nLe présent accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale qui aurait pu être pris en la matière. \nEn cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord.  \nLe présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.\nArticle 2- Dépôt légal et publicité de l’accord collectif\n\nLe présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. \nLe présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise : \n· Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;\n· Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.\nLe présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.\nConcomitamment à l'accomplissement des formalités de dépôt, l’employeur adressera l’accord par voie électronique au secrétariat de la commission paritaire à l’adresse suivante : secretariats-ccn3131@sedima.fr. \nLe présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage afin d’en assurer sa bonne communication.\n\nFait à Villefontaine le 03/07/2026\n\n\n\n\n\n\n\t\nLISTE DES SALARIES DEVANT ETRE CONSULTES\n\n\t\nSIGNATURES\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\n\n\nPage 9 sur 11\n\n\nPage 9 sur 11"
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