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LA COMPAGNIE DE LOUIS (LA COMPAGNIE DE LOUIS)

Document Interne • Traité le 22/06/2026 • Signé par: Directrice des Opérations

449313428 2 612 381 € (2025) ETI LYON 3 établissement(s)
PDF 22/06/2026

Le présent accord encadre la négociation annuelle obligatoire 2026 pour l’ensemble des salariés de LA COMPAGNIE DE LOUIS. Il prévoit notamment la reconduction de mesures relatives à l’avance sur la modulation des heures (avec modifications des conditions de déclenchement et d’éligibilité) et la reconduction de dispositifs d’astreinte ainsi que de la prime de parrainage. Il est indiqué qu’aucune mesure collective de hausse de rémunération n’est prévue en 2026 et qu’en raison du résultat fiscal déficitaire, le versement d’une participation n’est pas envisagé.

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Informations techniques
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Avantages Salariés v1.590
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Si pour l’année 2024, le résultat d'exploitation est encore déficitaire (-58K€) l’année 2025 est, pour la première fois, excédentaire, avec un résultat d’exploitation tout juste positif de 14K€. \n\nLes négociations débutent alors qu’un projet de cession de 100 % des actions de LA COMPAGNIE DE LOUIS est en cours, au profit de la société AAD France Présence (filiale du Groupe Oui Care). Dans le respect de la procédure légale.\nLe projet, qui devrait aboutir au 1er avril 2026, consiste à positionner la société LA COMPAGNIE DE LOUIS comme une filiale de AAD France Présence.\nDans le cadre de cette opération de cession, l'entité juridique restera inchangée. Le numéro SIRET ainsi que le nom commercial seront conservés. \nLa continuité de la prise en charge des bénéficiaires et le maintien de l'organisation locale sont pleinement garantis. La gestion opérationnelle des agences reste assurée par les mêmes équipes, sous la supervision inchangée de Mme XXXX, Directrice des Opérations.\nIl est précisé un maintien dans l’emploi de l’ensemble des postes à la date prévue de la cession. \nAfin de garantir la continuité de service actuelle, un partenariat de parcours sera mis en place entre le Réseau OMERIS et France Présence/La Compagnie de Louis. Ce partenariat vise à sécuriser et simplifier l'accompagnement des bénéficiaires, en assurant une transition fluide entre le domicile et les établissements de soins si nécessaire.\n\nC’est dans cet état d’esprit et cette actualité de cession que les parties ont engagé des discussions et sont parvenus à un accord sur les mesures présentées ci-dessous.\n\n\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS.\n\nARTICLE 2 – PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LA CFTC :\n\nPour l’année 2026, Madame XXXX a formalisé les revendications suivantes : \n\n- \tRévision du forfait d’astreinte administrative week-end : passage d’un forfait 70€ (du vendredi 17h00 au lundi 8h30) à 80€, soit une revalorisation de 10€ / forfait. \n\n- \tRévision du forfait nuit pour les intervenants : demande de valorisation de 10€ pour le forfait nuit normale :\n· forfait semaine : passage d’un forfait de 40€ bruts à 50€ bruts\n· forfait WE et JF : passage d’un forfait de 50€ bruts à 62,50€ bruts\n· forfait JF spéciaux (1er mai, 25 déc et 1er janv) : passage d’un forfait de 80€ bruts à 100€ bruts\n\n-  Révision du mode de calcul de l'avance sur modulation existante : augmentation des seuils de déclenchement sur la base de 1000 heures travaillées pour 1 ETP et versement d'une avance de 70% au lieu de 80 %.\n\n· Reconduction pour une année des autres mesures prises pour l’année 2024.\n\nARTICLE 3 – MESURES ADOPTÉES DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE\n\n3.1. \tRÉMUNÉRATION \n\n3.1.1. \tSalaires effectifs\n\nLes salaires de base des intervenants respectent les minimas conventionnels tels qu’ils sont prévus dans la classification de la Convention Collective issue des accords de branche.\n\nAucune mesure collective de hausse de rémunération n’est prévue pour l’année 2026. \n\n\n3.1.2 \tPROROGATION POUR UN AN DE L’AVANCE SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU COMPLÉMENTAIRES EN COURS DE PÉRIODE DE MODULATION MISE EN PLACE LORS DES NAO 2022 POUR 2023 AVEC MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT\n\nConformément à l’article 4.4 de l’accord du 21 mars 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail, à l’issue de la période d’annualisation, l’employeur clôture le compteur d’heures supplémentaire afin de déterminer si le montant qui a été versé sur la base d’une rémunération mensuelle lissée est supérieur ou inférieur au nombre d’heures effectués sur la période. \n\nLorsque le solde du compteur d’heures est positif, le salarié ayant effectué un nombre d’heures supérieur à celui contractuellement fixé et sur la base duquel sa rémunération lissée a été versée, celui-ci perçoit alors la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans les conditions visées à l’article 4.3 dudit accord.\n\nLes modalités retenues ont fait l’objet de modifications dans la présente NAO selon les conditions ci-dessous :\n\n· Période de modulation concernée : 1er septembre 2025 au 31 août 2026,\n· Avance calculée à l’issue du 1er semestre de modulation, soit à partir des heures travaillées réalisées entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026,\n· Paiement de l’avance sur la paie de mars 2026,\n· Seuil de déclenchement permettant le calcul de l’avance :\n· Pour un temps plein : 1000 heures travaillées au 28 février 2026\n· Pour un temps partiel : (1000 heures x Nbre d’heures annuelles au contrat) / 1 607 heures.\n· Montant de l’avance : \nAfin de prendre une marge de sécurité et éviter une récupération d’un trop versé en fin de période de modulation, les heures supérieures au seuil défini ci-dessus sont éligibles à l’avance pour 50% d’entre elles.\n\nLe décompte est le suivant :\n\n· Constat du compteur d’heures travaillées par salarié au 28 février 2026,\n· Identification des salariés dont le compteur est supérieur au seuil de 1000 heures si temps complet ou au seuil calculé en fonction de son temps de travail, si temps partiel,\n· Calcul des 50% d’heures éligibles à l’avance, majorations incluses,\n· Versement de l’avance nette, sur la paie de mars 2026.\nDans les situations suivantes, le salarié n’est pas éligible à l’avance semestrielle :\n\n· Si le calcul de l’avance est inférieur à 100 euros\n· Si le départ du salarié est connu lors de la réalisation de la paie de mars 2026, quel qu’en soit le motif.\n\nLa mise en place de l’avance permet de valoriser, en cours d’année, l’effort du salarié qui a contribué à l’activité de la COMPAGNIE DE LOUIS, au travers de son implication auprès des bénéficiaires.\n\nToutefois, il ne doit pas avoir pour effet de renforcer les pertes de l’entreprise. C’est pourquoi, il est prévu les dispositions suivantes :\n\nSi, en fin de période de modulation, le solde d’heures annuelles fait apparaître un trop perçu, à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, et à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation en raison d’un trop perçu et donnera lieu à un remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur et en application des dispositions de l’article L 3251-3 du code du travail.\n\n\n3.1.3 RECONDUCTION POUR UN AN DE LA COMPENSATION DE L’ASTREINTE DE DIRECTION DU WEEK-END :\n\nLa COMPAGNIE DE LOUIS accompagne certains bénéficiaires dans le cadre de prestations qui se poursuivent durant le week-end. Afin de maintenir une présence de Direction et traiter tout aléa qui pourrait se présenter le week-end, une astreinte de direction est en place.\n\nIl a été décidé de prolonger en l’état les modalités d’attribution de la compensation d’astreinte actuelles : \n\nAmplitude horaire de l’astreinte de week-end du vendredi soir au lundi matin suivant, comme suit :\n· Vendredi \t\t17h00 à 21h00\n· Samedi\tet dimanche \t07h00 à 21h00\n· Lundi\t\t\t 07h00 à 08h30\t\n\nFonctions éligibles :\n· Directrice des opérations,\n· Responsable d’agence,\n· Assistante opérationnelle,\n· Responsable administrative,\n· Chargée Sourcing & Recrutement\n\nMontants forfaitaires : \n· Week-end : 70 euros bruts \n· Jour férié de 7h à 21h : 30 euros bruts\n· Jours fériés suivants : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai :\n· 60 euros bruts si ces 3 jours tombent un jour ouvré, \n· 140 euros bruts s’ils tombent un week-end. \n\nLa rémunération des heures de travail effectif pendant l’astreinte reste inchangée.\n\nCette mesure est reconduite pour l’année civile 2026 (1er janvier au 31 décembre 2026).\n\nLes autres modalités liées à l’astreinte des soirs de la semaine (du lundi au jeudi) demeurent inchangées, ainsi que la rémunération des heures de travail effectif.\n\n\t\n3.1.4 RECONDUCTION DU DISPOSITIF ACTUEL D’ASTREINTE « INTERVENANT » LES SAMEDIS ET DIMANCHES POUR LES SALARIÉS AYANT LA FONCTION ADV 2 ET ADV 3\n\nAfin d’améliorer le service auprès des bénéficiaires de la COMPAGNIE DE LOUIS et éviter les ruptures de service auprès de la personnes âgée le week-end, il est décidé de reconduire le dispositif d’astreinte de fin de semaine pour les agences lyonnaises de LA COMPAGNIE DE LOUIS pour l’année civile 2025.\n\nLes modalités restent identiques à celles mises en place lors de la NAO 2021, à savoir :\n\n· Volontariat des salariés et priorité à ceux qui n’ont pas encore recouru à celui-ci sur le trimestre civil.\n· Planning trimestriel établi avant le 23 du mois qui précède le trimestre concerné.\n· Amplitude de l’astreinte : samedi et dimanche de 7h à 21h, soit 2 fois 14 h, soit 28 heures par « astreinte intervenante de week-end ».\n· Rémunération forfaitaire d’astreinte de 50 € brut pour ces 28 heures d’astreinte.\n· Rémunération des temps d’intervention comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.\n· Possibilité, à titre exceptionnel et en accord avec la Direction, de n’effectuer qu’une seule journée d’astreinte, à condition qu’un autre salarié soit disponible pour effectuer l’autre journée sur la même fin de semaine avec une rémunération réduite au pro rata.\n· Suivi des astreintes et des temps d’intervention au travers d’un document mensuel cosigné par le salarié et la responsable d’agence.\n· Mise à disposition d’un véhicule de l’agence dont dépend le salarié d’astreinte, ainsi que la carte essence du véhicule, le temps passé à aller récupérer le véhicule sera rémunéré comme temps de travail effectif.\n\nCette mesure est mise en place du 1er janvier au 31 décembre 2026. Une présentation et une promotion de ce dispositif sera réalisée afin de susciter des vocations pour cet engagement permettant :\n\n· D’augmenter la satisfaction des bénéficiaires qui restent pris en charge durant le week-end\n· De faire progresser et le pouvoir d’achat des salariés volontaires \n· De faciliter les astreintes administratives du week-end\n\n\n\n3.1.5 RECONDUCTION DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PARRAINAGE SALARIÉ\n\nParce que le recrutement en CDI est un challenge quotidien pour l’entreprise et que cela permet de stabiliser le travail au sein de l’équipe, mais aussi parce que recommander un candidat à un poste en CDI est un signe de fierté d’appartenance à l’entreprise :\n\nIl est décidé de reconduire la prime de parrainage sur les bases suivantes :\n\n· Prime d’un montant de 400 euros bruts\n· Au bénéfice des salariés en CDI qui parrainent un CDI pour tout poste au sein de l’une des filiales du Réseau OMERIS, à l’exclusion de la Direction et des Responsables d’agence pour leur propre équipe, de la Chargée de sourcing et recrutement dont c’est la fonction.\n· Prime payable en une seule fois, à la fin de la période d’essai de la personne recrutée.\n\nCette mesure est reconduite pour l’année civile 2026.\n\nD’autre part, ses critères d’attribution restent assouplis de la façon suivante :\n\nLa prime sera également attribuée aux salariés ayant parrainé un salarié initialement embauché en CDD, ayant poursuivi immédiatement sa relation contractuelle avec La Compagnie de Louis sous CDI.\n\nLa prime sera alors payable à la date de signature du CDI, à condition que la relation contractuelle antérieure soit au moins équivalente à la période d’essai si l’embauche était intervenue, dès le départ, en CDI.\n\n\n3.2 \tDUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nLes parties conviennent que l’accord sur le temps de travail signé le 21 mars 2018 et son avenant signé en décembre 2023 apportent satisfaction et ne nécessitent pas de point spécifique dans le cadre de la présente NAO. Néanmoins, une négociation, indépendante des NAO, est en cours sur l’évolution du forfait jours des salariés statut cadre de l’entreprise.\n\n\n3.3   PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE\n\nL’effectif des salariés appréciés selon l’article L 1111 du code du travail ayant atteint le seuil des 50 salariés durant 12 mois au cours des 3 dernières années, un accord de participation devrait être négocié.\n\nToutefois, le résultat fiscal déficitaire de La COMPAGNIE DE LOUIS ne permet pas d’envisager le versement d’une participation.\n\nARTICLE  4 – DUREE DU PRESENT ACCORD\n\nLe présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Chaque mesure est spécifiquement délimitée en termes de dates de début et de fin d’application.\n\nEn conséquence, ces mesures seront insusceptibles de tacite reconduction et prendront automatiquement fin à l’issue des délais mentionnés.\n\nEtant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il pourra toutefois être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.\n\nA réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société LA COMPAGNIE DE LOUIS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.\n\nUn tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.\n\n\nARTICLE  5 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ\n\nLe présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DREETS via le site : \nhttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/\n\nMis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018, il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DREETS compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.\n\nIl fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.\n\nLe présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.\n\nUn exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel. Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.\n\nFait à Lyon, le 26 mars 2026\nEn 4 exemplaires originaux\n\n\nPour la société La Compagnie de Louis\tPour le syndicat CFTC\n① Madame XXXX\t① Madame XXXX\nAgissant en qualité de CCCC\tDéléguée syndicale d’entreprise\n\n\n①Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »\n\n\n7"
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