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REGIE MUNICIPALE MULTISERVICES DE LA REOLE (RMMS)

Document Interne • Traité le 17/11/2025 • Signé par: Directeur de la Régie Municipale Multi Services de la Réole

492924451 PME LA REOLE 1 établissement(s)
PDF 17/11/2025

Accord instituant l'aménagement du temps de travail sur 4 jours avec un jour non travaillé le vendredi, définissant les dispositions sur la durée maximale de travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les astreintes et les congés payés.

Informations techniques
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2025-11-17 06:28
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Temps de repos hebdomadaire :\t10\nARTICLE 4.7. Heures supplémentaires\t10\nAMENAGEMENT DE L’HORAIRE COLLECTIF SUR 4 JOURS\t10\nARTICLE 5.1. Période de référence et planification indicative\t10\nARTICLE 5.2. Application des heures supplémentaires\t11\nARTICLE 5.3. Le contingent annuel d’heures supplémentaires\t11\nARTICLE 5.4. Temps de travail effectif\t12\nARTICLE 5.5. Suivi et décompte du temps de travail\t13\nARTICLE 5.6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail\t13\nASTREINTES\t14\nARTICLE 6.1. Définition\t14\nARTICLE 6.2. Types d’astreintes\t14\nARTICLE 6.3. Zone d’habitat d’astreintes\t15\nARTICLE 6.4. Logement imposé\t15\nARTICLE 6.5. Dérogations pour l’organisation de l’astreinte\t15\nARTICLE 6.6. Rémunération de l’astreinte immédiate et d’alerte\t18\nARTICLE 6.7. Rémunération de l’astreinte de soutien\t19\nARTICLE 6.8. Rémunération des interventions pendant l’astreinte\t19\nARTICLE 6.9. Rémunération de la zone d'habitat d'astreinte\t19\nARTICLE 6.10. Astreinte et jour férié\t20\nCONGES PAYES\t20\nARTICLE 7.1. Acquisition de congés payés\t20\nARTICLE 7.2. Jours de Fractionnement\t21\nARTICLE 7.3. Conversion des compteurs de congés payés\t21\nARTICLE 7.4. Période des congés payés\t21\nARTICLE 7.5. Prise des congés payés\t21\nARTICLE 7.6. Ordre de départ\t22\nARTICLE 7.7. Ordre de décompte\t22\nARTICLE 7.8. Rémunération\t22\nARTICLE 7.9. Don de jours de repos\t22\nDISPOSITIONS FINALES\t23\nARTICLE 8.1. Formalités à accomplir\t23\nARTICLE 8.2. Durée de l’accord\t23\nARTICLE 8.3. Suivi de l’accord\t23\nARTICLE 8.4. Révision de l’accord\t23\nARTICLE 8.5. Revoyure\t24\nARTICLE 8.6. Dénonciation de l’accord\t24\nARTICLE 8.7. Modification et révision de l’accord\t24\nARTICLE 8.8. Interprétation de l’accord\t24\nARTICLE 8.9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt\t24\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES:\n\nLa Régie Municipale Multiservices de La Réole, représentée par son Directeur, Mr    , agissant en vertu d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 25 avril 2022.\n\net,\nLe Représentant du CSE, dûment mandaté \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLa loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords déjà conclus (art. 20 V).\n\nL’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. \nLe présent accord, instituant l’organisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. \n\nLe présent accord a pour objectif d’organiser au sein de la Régie Municipale Multiservices de La Réole (RMMS) le temps de travail effectif du personnel et se substitue aux accords traitant du temps de travail préalables.\n\nLe présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet. Il ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent avenant, postérieures à sa date de signature. Dans cette hypothèse, les signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.\n\nCes dispositions suivront les évolutions légales sur le sujet ainsi que les évolutions éventuelles sur les dispositions sociales au sein de la RMMS.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nIL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :\n\nCHAMP D’APPLICATION\n\n\nARTICLE 1.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés\n\nL’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel.\n\n\nARTICLE 1.2. Particularités des heures effectuées dans le cadre de l’astreinte\n\nLes heures d’intervention effectuées dans le cadre des astreintes sont traitées dans l’article 6 du présent accord. \n\n\nCONTEXTE LEGISLATIF\n\nLe présent accord a été rédigé en application des statuts de la RMMS validés en conseil d’administration par la délibération numéro 554-2021 du 13 septembre 2021, du décret du 28 décembre 1926, du règlement d’administration du 17 février 1930 et du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), modifié par le décret 2001-184 du 23 février 2001.\n\nLe statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières s’applique aux agents et employés de la RMMS, conformément à la loi n°46-628 du 8 avril 1946 ainsi qu’au décret n°46-1541 du 22 juin 1946.\n\nConformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des agents concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.\n\n\nDEFINITIONS\n\nLa durée de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (C. trav., art. L. 3121-1).\nElle est à différencier de l’amplitude de travail, qui est l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de repos. Il s’agit du nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de sa fin.\n\nLe temps de trajet est le temps passé entre le lieu où s’accomplit le travail du salarié(e) et sa résidence, dans des conditions où le salarié(e) n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur (Cass. Ass. plén., 5 novembre 1992). Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.\nIl arrive qu’un salarié(e) doive se déplacer sur un autre lieu de travail, dans les locaux d’un client ou sur un lieu de réunion par exemple, sans avoir à passer au lieu où il exerce habituellement ses missions.  Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière (C. trav., art. L. 3121-4).\nSont en revanche assimilés à du temps de travail effectif, les déplacements effectués pendant l’horaire de travail entre le siège social de la RMMS et les autres lieux de travail éventuels (Cass. soc., 16 janvier 1996, n° 92-42.354).\n\nJour non travaillé : Le temps de travail des agents concernés s’effectuera ainsi sur 4 jours et donnera lieu à la mise en place d’un jour hebdomadaire supplémentaire non travaillé dit « jour non travaillé » ; le vendredi.\n\nJour de RTT : La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un agent dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine.\n\nRécupération de TT : La récupération de temps de travail est un dispositif permettant de différer l’exécution d’heures de travail n’ayant pas pu être accomplies pour des raisons exceptionnelles.\n\nRepos compensateur : Il est important de bien différencier les jours de RTT qui sont destinés à compenser le maintien d'un planning hebdomadaire d’une durée supérieure à 35 heures, du repos compensateur obligatoire qui n'est pas accordé de manière systématique mais uniquement lorsque l’agent effectue des heures supplémentaires.\n\n\nDISPOSITIONS SUR LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE\n\n\nARTICLE 4.1. Principes\n\nHoraires de travail\nL’horaire de travail est réparti sur quatre jours, du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h45.\nL’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du travail.\n\nPlage d’ouverture de l’établissement\nEn dehors des nécessités d’astreintes, elle est limitée à 11 heures. Cette plage est actuellement fixée de 7h30 à 18h30.\nToute entrée ou sortie en dehors de ces plages devra faire l’objet d’une demande expresse au responsable hiérarchique.\nSeuls les cadres pourront disposer d’un accès à l’établissement sans procédure dérogatoire, en dehors des plages d’ouverture.\n\n\nARTICLE 4.2. Durée maximale quotidienne\n\nDispositions légales\nSous réserve des dispositions prévues ci-après, la durée maximale quotidienne de travail effectif applicable au sein de la RMMS est de 10 heures, telle que fixée à l’article L3121- 18 du code du travail.\n\n\nDépassement exceptionnel de la durée maximale quotidienne de travail :\nEn cas d'incidents graves sur les réseaux publics de distribution ou pour des interventions d’urgence liées à la distribution, la durée maximale quotidienne de travail, pourra être dépassée dans les conditions prévues par l’article L3121-19 du code du travail, ce dépassement étant susceptible de s’appliquer pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.\n\nSi de telles situations se présentent, la RMMS s'engage à adresser une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l’Inspection du travail, dans les 3 jours ouvrés suivant le dépassement. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.\n\n\nARTICLE 4.3. Temps de Repos quotidien :\n\nDispositions légales :\nEn application de l'article L3131- 1 du code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ».\n\nDispositions particulières : \nConformément aux articles L3121-18 et L3121-19 du Code du Travail et à l’accord du 18 juin 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail, afin de répondre à des nécessités notamment liées à la continuité du service, une réduction exceptionnelle du repos quotidien à 9 heures pourra être mise en œuvre, par dérogation au principe des 11 heures consécutives.\nUne attention particulière sera portée sur les interventions effectuées entre 2h45 et 6h du matin. Bien que le temps de repos de 9 heures consécutives soit respecté avant l’intervention (17h45 à 2h45), il y a lieu de considérer que le rythme de sommeil est perturbé.\nDans ce cas, pour toutes interventions entre 2h45 et 6h du matin, le responsable hiérarchique portera une attention particulière pour que la durée quotidienne de travail de l’agent concerné n’excède pas 12 heures la journée suivante ou pour lui accorder un temps de repos exceptionnel dans la journée en cohérence avec le temps de travail générateur et notamment dans le cas d’une poursuite de l’astreinte par l’agent.\n\nInterruption exceptionnelle du repos quotidien :\nEn cas d'extrême urgence et notamment dans le cas d'incidents graves sur les réseaux publics de distribution mais également si les services minimums ne le permettent pas, la durée minimale de repos quotidien pourra être interrompue, dans les conditions prévues aux articles D 3131-2 à D 3131-3 du code du travail. Cette interruption sera susceptible de s'appliquer à l’ensemble du personnel de la RMMS.\nLe temps de récupération est à minima égal au temps de travail ayant empiété sur le repos de 9h. Un temps de récupération plus long pourra être accordé en fonction de la situation et de l’état physique de l’agent.\nLe temps de récupération accordé sera pris en charge en totalité par la RMMS.\nSi de telles situations se présentent, la RMMS s'engage à adresser une demande de régularisation accompagnée des justificatifs utiles à l'Inspection du travail, dans les 3 jours ouvrés suivant le dépassement. Dans le même temps, une information sera donnée aux membres du CSE.\n\n\nARTICLE 4.4. Pause légale journalière :\n\nDispositions légales :\nL’article 3121-16 du code du travail indique que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, l’agent bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.\n\nDispositions générales en situation normale :\nLes temps et horaires de travail en situation normale pratiqués par l’ensemble du personnel de la RMMS permettent de respecter cette disposition sans nécessité de pause légale supplémentaire. (Pause méridienne sans période de plus de 6 heures consécutives).\n\nMise en œuvre de la pause légale journalière pour les agents participant à un service d’astreinte ou opérations de travaux ou de dépannage urgents :\nSi un agent est amené à réaliser un travail pendant plus de 6 heures consécutives, il respectera une pause de 20 minutes au minimum. \nUn temps de pause supérieur sera possible en fonction de la situation et sera validé par le supérieur hiérarchique.\nCe temps de pause est rémunéré par la RMMS aux taux horaires en vigueur correspondant à la durée de la pause.\nLe temps de pause n’entre pas dans le calcul du temps de travail effectif journalier. \n\n\nARTICLE 4.5. Durée maximale hebdomadaire :\n\nDispositions légales :\nSous réserve des dispositions prévues ci-après du présent accord, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de la RMMS est de 48 heures, telle que fixée à l’article L3121- 20 du code du travail.\n\nDérogation possible selon l’article L.3121-21 du Code du Travail sur la durée maximale hebdomadaire de travail pour le Personnel devant effectuer des travaux urgents définis par des circonstances exceptionnelles.\nEn conformité avec les dispositions de l’article L3121-21 du Code du travail qui permettent de déroger à l’article L3121-20 du même Code sur le dépassement de la durée maximale initiale de 48h, cela seulement en cas de circonstances exceptionnelles définies par décret en Conseil d’Etat, un dépassement de la durée maximale de 48h pourra être autorisé par l’Autorité administrative, après avis du CSE et sans pouvoir dépasser 60h de travail hebdomadaire. Cette dérogation est strictement temporaire et ne saurait en aucun cas constituer une organisation habituelle de travail.\nLes éléments justifiant le recours à la dérogation de l’article L3121-21 du Code du Travail devront être transmis à M. le Directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités, qui sera sollicité par l’Autorité administrative pour tout dépassement à la durée hebdomadaire de 48h lié à des circonstances exceptionnelles. Il est convenu que la demande d’autorisation ne pourra être réalisée que postérieurement au dépassement.\nLe cycle hebdomadaire défini pour la RMMS est du dimanche 00h00 au samedi 23h59.\nLa durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne devra pas excéder 46 heures.\n\nARTICLE 4.6. Temps de repos hebdomadaire :\n\nDispositions légales :\nEn application de l'article L3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35h de repos consécutifs par semaine.\n\nDispositions générales en situation normale :\nLes temps et horaires de travail en situation normale pratiqués par l’ensemble du personnel de la RMMS permettent de respecter cette disposition.\nLe cycle hebdomadaire défini pour la RMMS est du dimanche 00h00 au samedi 23h59.\n\n\nARTICLE 4.7. Heures supplémentaires\n\nLe traitement des heures supplémentaires effectuées par les agents compris dans le champ d'application du présent accord reste conforme aux dispositions prévues par l'article 16 du Statut des Industries Electriques et Gazières (PERS 77).\n\n\nAMENAGEMENT DE L’HORAIRE COLLECTIF SUR 4 JOURS \n\n\nARTICLE 5.1. Période de référence et planification indicative\n\nLes agents travailleront sur une base hebdomadaire de 35h.\nLe temps de travail hebdomadaire est réparti sur 4 jours au lieu de 5. La semaine de 4 jours correspond ainsi à un aménagement de l’horaire collectif. \nLe temps de travail quotidien est ainsi porté à 8h et 45 minutes.  \nLe montant de la rémunération brute de base versée correspondant à cette durée hebdomadaire est maintenu à l’identique.\nLe présent accord prévoit une répartition du travail sur 4 jours du lundi au jeudi et donnera lieu à la mise en place d’un jour hebdomadaire supplémentaire non travaillé dit « jour non travaillé », le vendredi. \n\n\n\n(H) : Horaire de travail\t\t (R) : Repos\n\n\nARTICLE 5.2. Application des heures supplémentaires\n\nSera considérée comme étant une « heure supplémentaire » : \nToute heure accomplie au-delà de 8h et 45 min sur la journée qui sera rémunérée avec le salaire du mois concerné, conformément aux dispositions de l'article L3121-44 alinéa 7 du Code du Travail.\nDe plus, les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles donneront lieu à des majorations pour heures supplémentaires, ou à un repos compensateur de remplacement, en fonction de leur rang par rapport à ce seuil. Toutefois, si ces heures ouvrent droit à un repos compensateur majoré, ce dernier s’appliquera. Conformément aux dispositions de l’article 16 du Statut National de IEG, les repos compensateurs seront obligatoirement posés dans un délai de 15 jours.\nLes repos peuvent être pris par demi-journée. Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera précisé dans un formulaire spécifique.\nLes dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative de l’agent, seront fixées d’un commun accord entre l’agent et son responsable. \nEn cas de sortie de l’agent des effectifs avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.\n\nIl est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.\nL’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.\n\nLes cadres perçoivent une indemnité pour travaux « extra-horaire », correspondant à une évaluation forfaitaire des interventions.\n\n\nARTICLE 5.3. Le contingent annuel d’heures supplémentaires \n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :\n\n· d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;\n· d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux agents des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par agent.\nLes heures supplémentaires et leurs majorations, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel applicable.\n\nToute heure effectuée au-delà du contingent de 220 heures (par an et par agent) :\n· Doit être soumise à l’avis préalable des membres élus du CSE.\n· Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.\nLe présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.\nEn tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives).\n\n\nARTICLE 5.4. Temps de travail effectif\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLes jours fériés sont assimilés à du temps de travail effectif. 1 jour férié est égal à 8h45 de travail. \nLes jours fériés considérés comme jours de congé payés sont les suivants :\n· Le jour de l’an : 1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche.\n· Le lundi de Pâques. \n· La fête du travail le 1er mai. \n· La victoire de 1945 : 8 mai.\n· Le jeudi de l'Ascension.\n· Le Lundi de Pentecôte.\n· La fête nationale le 14 juillet.\n· L’Assomption le 15 août.\n· La Toussaint.\n· L’Armistice de 1918 le 11 novembre.\n· Le jour de Noël : 25 décembre et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche.\n· Les fêtes nationales, non énumérées ci-dessus, mais déclarées comme telles par le Gouvernement.\n· Le jour de la fête locale : L’ouverture de la Foire de la Réole.\n\nLa journée de solidarité a été mise en place en 2004 pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, elle concerne tous les actifs.\nLe présent accord fixe que la journée de solidarité :\n· prend la forme d'une journée de travail supplémentaire sur l'année, cette journée n'étant pas rémunérée.\n· est fixée pendant un jour férié qui était précédemment chômé : le jour de la fête locale\n\nLes heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires).\nLes agents qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit, soit à être payés au tarif des heures supplémentaires du dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention à un moment de leur choix, d'un repos compensateur, lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel. Cette disposition s'applique sans restriction aux agents des services continus.\n\nLes agents désignés pour travailler un jour férié, doivent (sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle.\n\nJour férié ; jour non travaillé : Dans l’arrêt rendu le 10 mai 2023, la Cour de cassation considère « que les jours non travaillés issus de la répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice »\n\n\nARTICLE 5.5. Suivi et décompte du temps de travail\n\nDans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les agents en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.\nUn système déclaratif est mis en place afin que les agents y indiquent leur durée hebdomadaire de travail.\n\n\nARTICLE 5.6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail\n\nLa programmation des horaires des agents pourra être révisée en cours de période sous réserve qu’ils soient prévenus du changement d’horaire au minimum 6 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise tels que la gestion d’une panne, un chantier urgent, une rupture de conduite, un sinistre, un défaut d’approvisionnement …. Dans ces derniers cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.\nLes membres du CSE seront informés de ces changements d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés.\nCes mêmes documents doivent parallèlement être transmis à l’Inspection du Travail, comme tout horaire ou modification d’horaire en application de l’ Article D3171-4 du Code du travail.\n\n\nASTREINTES\n\nLe maintien de la continuité du service public de la production, du transport et de la distribution des fluides, les exigences relatives à la sécurité des personnes et des installations impliquent l'existence de deux régimes de travail, celui des services discontinus et celui des services continus, et l'existence de sujétions de service. Parmi les sujétions de service, l'astreinte impose à certains agents de se tenir, en dehors des heures normales de travail, à la disposition de l'exploitation pour effectuer les dépannages et interventions nécessaires.\n\n\nARTICLE 6.1. Définition\n\nL'astreinte est une sujétion de service imposée à domicile, en dehors des heures normales de travail, en vue :\n- soit de recevoir des informations relatives aux interventions,\n- soit d'effectuer des interventions sur les installations,\n- soit d'assumer ces deux fonctions,\n- soit de décider des mesures à prendre en cas d'incidents graves.\n\nUne intervention est une sortie pendant l’astreinte entraînant un travail effectif.\n\n\nARTICLE 6.2. Types d’astreintes\n\nNiveau 1 : Astreinte d'action immédiate (Astreinte Maitrise)\nL'agent astreint a l'obligation, indépendamment de son temps de travail normal, de rester, d'une façon permanente, à son domicile ou à proximité immédiate, pour répondre à tout appel.\nLe présent accord fixe que pendant la durée de l’astreinte l’agent devra se tenir dans la zone d’habitat d’astreinte.\n\nNiveau 2 : Astreinte d'alerte (Astreinte d’Exécution)\nL'agent astreint, indépendamment de son temps de travail normal, doit prendre toute disposition pour être, en cas de besoin, alerté rapidement et se rendre immédiatement sur les lieux où sa présence est nécessaire.\nLe présent accord fixe que pendant la durée de l’astreinte l’agent devra se tenir dans la zone d’habitat d’astreinte.\n\nNiveau 3 : Astreinte de soutien\nCertains agents ont, en dehors des heures de travail, l'obligation d'assurer, à titre d'astreinte, le soutien nécessaire aux agents responsables de l'exploitation et chargés des interventions pour la continuité du service public de l'électricité et du gaz.\nCette obligation est définie comme \"astreinte de soutien\".\n\nL'astreinte n'a pas un caractère immuable ; elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation.\n\n\nARTICLE 6.3. Zone d’habitat d’astreintes\n\nLa \"zone d'habitat d'astreinte\" est la zone à l'intérieur de laquelle un agent doit résider compte tenu de la sujétion de service que lui impose l'astreinte dont il a la charge.\nCette zone est limitée géographiquement par un temps de trajet de quarante-cinq (45) minutes entre le lieu d’habitation et le siège de la RMMS.\n\n\nARTICLE 6.4. Logement imposé\n\nEn application de la PERS 530, il y a logement « imposé » lorsque obligation est faite par la direction au titulaire d'une fonction d'habiter un local déterminé (ne lui appartenant pas) en raison des nécessités de l'exploitation. C'est une contrainte permanente de domicile, en un point donné.\n\n\nARTICLE 6.5. Dérogations pour l’organisation de l’astreinte\n\nDérogations à l’horaires de travail\nPour les agents participant au service d'astreinte, les cycles d’astreinte hebdomadaire étant du jeudi 17h45 au jeudi 17h44. Un jour de repos est octroyé le mercredi précédent l’astreinte.\n\n\n\n  Cycle d’ Astreinte\t                      \t                             \n\n         \n\nCycle d’ Astreinte\t                                                                                     \t                                                                                       \n\n(H) : Horaire de travail\t                                      (R) : Repos\n\nLes agents d’astreinte seront en repos compensateur le mercredi précédent la prise d’astreinte, et seront à leur poste de travail le vendredi suivant la prise d’astreinte.\nDérogations exceptionnelles de la durée minimale de repos hebdomadaire pour le personnel participant à un service d'astreinte ou pouvant être mobilisé en cas de force majeure dans le cadre de notre mission de service public.\nDans des cas très exceptionnels, incidents graves et persistant sur les réseaux publics de distribution ou d’aléa climatique exceptionnel impactant fortement la distribution, ce temps de repos pourra être suspendu selon les dispositions du code du travail et avec l’accord de l’inspection du travail.\nLe temps de repos devra être reporté au plus près du fait générateur.\nAdaptation de la durée maximale quotidienne de travail pour le personnel participant à un service d'astreinte ou devant effectuer des travaux urgents de dépannage ou programmés :\nEn conformité avec les dispositions de l' article L3121-19 du code du travail, qui permettent de déroger par accord d' entreprise à la durée maximale quotidienne de travail fixée à l' article L3121-18 du même code en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l' organisation  de l' entreprise, il est convenu dans le présent accord que la durée quotidienne maximale de travail effectif applicable au sein de la RMMS est portée à 12 heures pour le personnel participant à un planning d’astreintes ou bien devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires par des impératifs de mission de service public.\n\nAdaptation de la durée minimale de repos quotidien pour le personnel participant à un service d'astreinte ou devant effectuer des travaux urgents de dépannage ou programmés :\nComme indiqué ci-avant, certains agents de la RMMS peuvent être amenés à effectuer des interventions en dehors des heures ouvrées ou durant le week-end. Il s'agit notamment du personnel participant à des astreintes techniques ou bien devant effectuer des travaux urgents à caractère occasionnel rendus nécessaires pour des impératifs de mission de service public. Les contraintes de réalisation de certaines de ces activités ne permettent pas toujours de respecter le temps de repos minimal mentionné à l’article 4.3 ci-dessus. Ainsi, en conformité avec les dispositions des articles L3131-2, L3131-3, du code du travail, la durée minimale du repos quotidien sera réduite à 9 heures consécutives.\n\nMise en œuvre du repos quotidien pour les agents participant à un service d’astreinte ou opérations de dépannage urgents :\nSi un agent est amené à intervenir en dehors des heures ouvrées, il conviendra de s'assurer qu'il bénéficie d’un repos quotidien de 9 heures consécutives entre deux journées de travail. Ce repos pourra donc être de 17h45 à 2h45 ou de 23h à 8h.\nSi ce n’est pas le cas, l’agent devra impérativement avoir un temps de repos compensateur sur la journée immédiate suivant l’événement, idéalement au plus près du fait générateur.\nLe créneau de récupération sera convenu entre l’agent et son responsable hiérarchique.\nLe temps de récupération est à minima égal au temps de travail ayant empiété sur le repos de 9h. Un temps de récupération plus long pourra être accordé en fonction de la situation et de l’état physique de l’agent.\nLe temps de récupération accordé sera pris en charge en totalité par la RMMS.\n\n\n\n\n\n\n\n\nJournée d’astreinte sans sortie\n8h\n\n17h45\n\n2h45\n\n6h00\n\n8h00\n\n\n\n\nHoraire de Travail \n                                               Repos \n\n\n\n\n\n\n\nJournée d’astreinte avec sortie de 20 h à 21h\n8h\n\n17h45\n\n2h45\n\n6h00\n\n8h00\n\n20h-21h\n\n\nSortie \n\nHoraire de Travail \n                                      Repos 2\nRepos 1 \n  \n\n\n\nRepos 1 = 2h15       Repos 2 = 11h                Heures supplémentaires : 1h   Repos Compensateur : 0h\n\n\nJournée d’astreinte avec sortie de 6h30 à 7h306h30 -7h30\n\n8h\n\n17h45\n\n2h45\n\n6h00\n\n8h00\n\n\nSortie \n\n\nHoraire de Travail \nRepos 2\n                                                   Repos 1 \n  \n\n\n\nRepos 1 = 12h45       Repos 2 = 0h30            Heures supplémentaires : 1h   Repos Compensateur : 0h\n\n\nJournée d’astreinte avec sortie de 22h30 à 1h30\n8h\n\n17h45\n\n2h45\n\n6h00\n\n8h00\n\n22h30 -1h30\n\nSortie \n\n\nHoraire de Travail \nRepos 2\n         Repos 1 \n  \n\n\n\nRepos 1 = 5h15      Repos 2 = 6h30            Heures supplémentaires : 3h   Repos Compensateur : 2h30\n\n\n\nJournée d’astreinte avec sortie de 4h00 à 5h00 (intervention dans la tranche 2h45 - 6h)\n8h\n\n17h45\n\n2h45\n\n6h00\n\n8h00\n\n4h -5h\n\n\nSortie \n\nHoraire de Travail \nRepos 2\n                            Repos 1 \n  \n\n\n\nRepos 1 = 10h      Repos 2 = 3h00            Heures supplémentaires : 1h   Repos Compensateur : cas \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t         particulier Cf. art 4.3                   \n\n\n\nARTICLE 6.6. Rémunération de l’astreinte immédiate et d’alerte\n\nConformément aux PERS 530 et 557, l’astreinte donne lieu à une Indemnité horaire, d'un montant égal au produit du taux horaire, échelon 1, de la catégorie et de la classe de l'intéressé par les pourcentages figurant au tableau ci-après.\n\n· pour les agents participant à un roulement d'astreinte d'exécution cette indemnité ne peut être inférieure à celle dont bénéficierait un agent en N.R. 60 échelon 1\n\n· pour les agents participant à un roulement d'astreinte de maîtrise, cette indemnité ne peut être inférieure à celle dont bénéficierait un agent en N.R. 120 échelon 1\n\n· pour tous les agents participant à un roulement d'astreinte cadre, cette indemnité correspondra au minimum au N.R. 160 échelon 1 et au maximum N.R. 240, échelon 1.\n\n\n\nUne partie de la rémunération de l'astreinte peut être attribuée en nature - c'est-à-dire sous forme de congé compensateur - dans la limite annuelle de cinq jours. Ces cinq jours peuvent éventuellement être groupés avec le congé annuel, dans la mesure où les nécessités du service le permettent.\n\n\nARTICLE 6.7. Rémunération de l’astreinte de soutien\n\nL'astreinte de soutien est rémunérée sur la base d'une indemnité horaire. Son montant est égal aux pourcentages figurant ci-après du taux horaire échelon 1 du niveau de rémunération des intéressés (plafonné au NR. 240).\n\n_Semaine 5%\n_ Week end et jours fériés\n\tHeure de nuit (20h-6h) : 12%\n\tHeure de jour (6h-20h) : 16%\n\n\nARTICLE 6.8. Rémunération des interventions pendant l’astreinte\n\nToute heure d'intervention entraînant un travail effectif (sortie pendant les heures d’astreinte) est considérée comme une heure supplémentaire et rémunérée comme telle au taux horaire de l’agent. Ces heures font l’objet d’une codification spécifique sur le bulletin de paye (HS d’astreinte) pour les différencier des heures supplémentaires classiques et ne seront pas comptabilisées sur le contingent de 220h annuel. Dans le cadre de l’astreinte, le temps de trajet aller/retour entre le domicile et le lieu d’intervention est considéré comme heures supplémentaires. \nLa rémunération horaire de l'astreinte et celle des interventions se cumulent.\n\n\nARTICLE 6.9. Rémunération de la zone d'habitat d'astreinte\n\nConformément à la circulaire Pers. 849 : « Une indemnité mensuelle est versée en compensation de l’obligation de \"zone d'habitat d'astreinte\" égale à 25 % du montant de celle fixée par la circulaire Pers. 530 pour le logement imposé et dont elle suivra l'évolution ».\n\nARTICLE 6.10. Astreinte et jour férié\n\nLa rémunération de l'astreinte assurée un jour férié est la même que celle prévue pour le week-end.\n\nL'agent assurant une astreinte d’alerte ou immédiate un jour férié, bénéficie pour celui-ci, en plus de la rémunération horaire de son astreinte, d'un congé compensateur d'une durée égale au nombre d'heures d'astreinte accomplies, limitée à une journée de travail.\n\nEx : de 00h00 à 17h45 soit 17h45, plafonnées à 1 journée soit 8 heures et 45 min de congé compensateur\n       de 17h45 à \t00h00 soit 6h et 15 min de congé compensateur.\n\nL'agent assurant l'astreinte un jour de \"pont\" bénéficie du taux de rémunération de l'astreinte fixé pour les jours fériés. Un pont étant défini comme un jour de fermeture collective du service entre un jour de semaine férié et un week-end. Il est entendu que les vendredis non travaillés, fixés par le présent accord, ne sont pas considérés comme des ponts.\n\nAux agents des services continus dont le jour de repos dans le cadre de l’astreinte (soit le mercredi précédant la prise d’astreinte) tombe un jour férié, il sera payé une journée supplémentaire au taux normal sans majoration.\n\nAux agents qui exécutent une intervention pendant leur astreinte, il sera appliqué le bénéfice du § 2 de l'article 17 du Statut National des IEG « sans restriction », c'est-à-dire paiement des heures supplémentaires du dimanche ou jour férié de jour (majoration 75 %) ou de nuit (majoration 125 %) et non le tarif des heures effectuées « au-delà de la durée légale » du travail (§ 4 de l'article 16).\n\nL'astreinte n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée ; sa rémunération a un caractère personnel. En conséquence, l'indemnité horaire d'astreinte ne peut être payée pendant les absences des agents intéressés congé, maladie, stage…\n\n\nCONGES PAYES\n\n\nARTICLE 7.1. Acquisition de congés payés\n\nLes modalités de répartition des horaires de travail des agents prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris.\nConformément à la législation, l'acquisition et le décompte des congés payés se fera en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail.\nLes congés payés sont acquis au rythme de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, au cours d'une période de référence fixée du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours. \n\n\nARTICLE 7.2. Jours de Fractionnement\n\nConformément à l’article Article L3141-19 du Code du Travail, « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. \nUne des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. » \nPar dérogation, aux conditions fixées à l’article Article L3141-23 du Code du Travail, le présent accord fixe que 2 jours ouvrés supplémentaires pour fractionnement seront octroyés aux agents de manière automatique portant ainsi le nombre de jours de congés acquis mensuellement de 2.08 à 2.25. \n\n\nARTICLE 7.3. Conversion des compteurs de congés payés\n\nAu moment de l’entrée en vigueur du présent accord, les compteurs de congés payés actuellement en heures seront convertis en jours 7h = 1 jour.\n\nSolde compteur en heures / 7 = Solde compteur en jours\n\n\nARTICLE 7.4. Période des congés payés\n\nEn respect du code du travail, la période des congés annuels est ainsi définie : du 1er mai au 31 octobre.\nLa durée du congé principal pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être de 12 jours ouvrables (2 semaines) au minimum. Il ne peut en revanche excéder 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés.\nLa 5ème semaine de congés payés n'entre pas dans le congé principal.\nUne période non fractionnable de 12 jours entre 2 jours de repos hebdomadaire, doit être prise dans l’année.\nIl peut être dérogé au présent article après accord entre la direction et l’agent.\n\n\nARTICLE 7.5. Prise des congés payés\n\nLes congés payés sont posés en jours ou en demi-journée.\nL’agent devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 15 jours avant la date fixée pour le départ. Le départ effectif suppose l’acceptation du responsable.\nEn principe, ils doivent être pris avant le 30 avril de l'année suivant la période d’acquisition de référence (N+1). \nLe présent accord fixe une autorisation de report sur N+2 dans la limite de 8 jours ouvrés.\nDans le cas contraire, les Jours de congés non posés seront perdus.\n\n\n\nARTICLE 7.6. Ordre de départ\n\nSauf accord particulier avec le personnel de l'exploitation ou du service, il sera établi 2 listes de priorité pour les départs : l'une groupant les agents ayant des enfants d'âge scolaire ; l'autre donnant priorité pour le choix de la date de départ à l'agent ayant la plus grande ancienneté de services.\nLes priorités seront alternées pour établir la liste définitive.\n\nSauf dérogation expresse de la direction, chaque service veillera à maintenir un effectif de 50%.\n\n\nARTICLE 7.7. Ordre de décompte\n\nLors d’une prise de congés, seront décomptés en priorité les jours de reports puis les jours acquis en N-1. La prise de congés par anticipation des jours en cours d’acquisition pourra être accordée par la direction, conformément à l’article L3141-12 du Code du Travail.\nEn aucun cas les compteurs ne pourront être négatifs.\n\n\nARTICLE 7.8. Rémunération\n\nLes congés payés sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.\nIls font l’objet d’un suivi sur le logiciel de gestion du temps de travail.\n\n\nARTICLE 7.9. Don de jours de repos\n\nLa loi 2018-84 du 13 février 2018 (extension de la loi 2014-459 du 9 mai 2014) a mis en place un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. \n\nLes agents peuvent faire don : \n\n· de congés annuels dès lors qu’ils ont posés 4 semaines de congés payés,\n· des heures de repos compensateur.\n\nLes parties au présent accord conviennent que l’agent qui souhaite faire un appel au don doit au préalable avoir épuisé la totalité de ses propres droits.\n\n\nDISPOSITIONS FINALES\n\n\nARTICLE 8.1. Formalités à accomplir\n\nLa direction s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.\nLe programme indicatif de la modulation doit être affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique.\nL’affichage se conformera à l’art. L.3171-1 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 8.2. Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 6 octobre 2025. \n\n\nARTICLE 8.3. Suivi de l’accord\n\nUn bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.\nLe CSE, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. \n\n\nARTICLE 8.4. Révision de l’accord \n\nChaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : \nLes partenaires à la révision pourront être différents des signataires de l’accord initial, si le droit leur offre la possibilité de négocier un accord d’entreprise.  \nToute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. \nLe plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. \nLes dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.\nLa révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.\nCet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 8.5. Revoyure\n\nLes parties conviennent de se revoir au terme de la première année d’application du présent accord. \nIl s’agira d’examiner sa cohérence, ses modalités d’application concrètes et les éventuelles clarifications à apporter. Les agents seront appelés à donner leurs avis sur les différents points de l’accord, lesquels seront discutés en réunion du CSE.\n\n\nARTICLE 8.6. Dénonciation de l’accord\n\nL’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :\nLa dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.\nLa dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.\nEn cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. \nLa Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.\n\n\nARTICLE 8.7. Modification et révision de l’accord\n\nToute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. \n\n\nARTICLE 8.8. Interprétation de l’accord \n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.\nLa position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première. \n\n\nARTICLE 8.9. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt\n\nConformément à l’article D2231-2 du code du travail le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :\n\n· Auprès de la DREETS Nouvelle-Aquitaine, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de la Gironde : 26 rue des Maraîchers, CS 32060 33088 BORDEAUX cedex et une version sur support électronique à l’adresse suivante : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R50597.\n· Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : Place de la République, 33000 Bordeaux.\n\nUn exemplaire de l’accord est remis à l’ensemble du personnel.                                    \nAu moment de l’embauche, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les accords applicables.\nUn exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les agents. \nUn avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les agents en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.\n\nConformément à l'article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs des IEG.\nLe présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.\n\n\n\nFait à La Réole, le 25/09/2025\n\nMr              , Directeur de la Régie Municipale Multi Services de la Réole (Mention manuscrite «Lu et approuvé »)\n\n\nMr            , Représentant du personnel au CSE (Mention manuscrite « Lu et approuvé »)\n\n Document Confidentiel – Ne pas diffuser                  Page 23 | 25\n\n\n Document Confidentiel – Ne pas diffuser                  Page 23 | 25",
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business Données INSEE
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