ATOS SE
L’accord fixe les modalités de répartition des sièges attribués à la France au Conseil de la Société Européenne (SEC) ATOS, entre les organisations syndicales présentes au sein du Groupe ATOS en France, ainsi que la durée et le mode de désignation des représentants.
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"content": "ACCORD DU GROUPE ATOS RELATIF A LA REPARTITION DES SIEGES DE LA DELEGATION FRANÇAISE AU CONSEIL DE LA SOCIETE EUROPEENNE \n\n\nENTRE :\n\nLe groupe ATOS en France, pour les Sociétés en France comprises dans le périmètre de l’accord représentées par XXX, en sa qualité de DRH du groupe Atos en France, dûment habilitée\nD’une part,\nET \n\nLes organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Atos en France, à savoir :\n\n· La Fédération F3C-CFDT représentée par \n\n\n· La CFE-CGC représentée par \n\n\n· Le syndicat CGT représenté par \n\n\n· Force Ouvrière « FO » représentée par\n\n\nD’autre part,\n\nCi-après collectivement dénommées « les Parties »\n\n\n\n\nSOMMAIRE\n\nPREAMBULE\t3\nArticle 1.\tChamp d’application\t3\nArticle 2.\tObjet\t3\nArticle 3. \tModalités de répartition des sièges de la délégation Française au Conseil de la Société Européenne (SEC) ATOS\t3\n3.1.\tNombre de représentants du personnel au Conseil de la Société Européenne\t3\n3.2.\tDéfinition des collèges électoraux et répartition des sièges à pourvoir entre les collèges\t4\n3.3.\tMode de répartition des sièges de la délégation française au Conseil de la Société Européenne ATOS\t4\nArticle 4 \tMode de désignation des membres de la délégation Française du Conseil de la Société Européenne ATOS\t5\nArticle 5\tDurée du mandat\t5\nArticle 6.\tDispositions finales\t5\n6.1.\tDurée de l’accord\t5\n6.2.\tRévision\t5\n6.3 Dépôt et publicité de l’accord\t6\nANNEXE 1 : Liste des Sociétés/UES inclues dans le périmètre du Groupe ATOS en France et ayant des salariés à la date de signature du présent accord.\nANNEXE 2 : Accord ATOS SE.E. sur l'information, la consultation et la participation au niveau Européen du 29 mars 2022\n\n\n***\n\n\nPREAMBULE \nUn accord du 14 décembre 2012 a créé le Conseil de la Société Européenne (« SEC ») ATOS à la suite de la transformation de la société ATOS Société Anonyme (« S.A. ») en société européenne (« S.E. »). \nLes dispositions de cet accord ont été complétées et précisées au niveau France, par l’accord du 7 juin 2016 relatif à la répartition des sièges de la délégation française au SEC.\nAfin de prendre en compte les évolutions du groupe entre 2012 et 2022, l’accord SEC du 14 décembre 2012 a été remplacé par l’ « Accord ATOS S.E. sur l’information, la consultation et la participation au niveau Européen » du 29 mars 2022.\nEn conséquence, l’accord du 7 juin 2016 est devenu caduc dès lors qu’il était indissociablement lié à l’accord SEC de du 14 décembre 2012.\nLes Parties ont dès lors décidé de négocier un nouvel accord France afin de compléter et préciser les dispositions de l’accord SEC du 29 mars 2022, notamment en ce qui concerne la répartition des sièges de la délégation française au SEC.\nC’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord.\n\nArticle 1.\tChamp d’application \nLe présent accord s'applique à l’ensemble des sociétés du Groupe ATOS en France dont la liste, à la date de signature du présent accord, figure en annexe 1.\nToute nouvelle société entrant dans le périmètre du Groupe ATOS en France sera automatiquement incluse dans le champ d'application du présent accord.\nToute société quittant le Groupe ATOS en France sortira du périmètre du présent accord à la date de réalisation juridique de l'opération.\nArticle 2.\tObjet\nLe présent accord a pour objet de déterminer les modalités de la répartition des sièges attribués à la France au Conseil de la Société Européenne ATOS, entre les organisations syndicales en présence au sein du Groupe ATOS en France.\nArticle 3. \tModalités de répartition des sièges de la délégation Française au Conseil de la Société Européenne (SEC) ATOS\n3.1. Nombre de représentants du personnel au Conseil de la Société Européenne \nConformément aux dispositions de l'accord SEC du 29 mars 2022 précité au préambule, la France est représentée au Conseil de la Société Européenne ATOS, par des représentants des salariés dont le nombre est défini comme suit, dans sa version à date :\n\n· 0 – 2.000 salariés : 1 membre titulaire et 1 membre suppléant\n· 2.001 – 4.000 salariés : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants\n· 4.001 – 7.000 salariés : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants\n· 7.001 – 10.000 salariés : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants\n· 10.001 et plus : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants\n\nL’effectif à prendre en compte correspond à l’ensemble des salariés du groupe ATOS en France, en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Cette définition inclut les salariés en alternance (apprentissages et contrats de professionnalisation) mais ne prend pas en compte les stagiaires.\n\nLes règles de participation des membres titulaires et suppléants du Conseil de la Société Européenne ATOS aux réunions plénières sont décrites dans l'accord SEC du 29 mars 2022.\n\nLes membres suppléants sont désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. \n3.2. Définition des collèges électoraux et répartition des sièges à pourvoir entre les collèges\nLes Parties décident que la définition des collèges électoraux retenue sera celle prévue dans les protocoles d'accords préélectoraux des sociétés ou U.E.S. du Groupe ATOS en France. \nConformément aux dispositions de l’article D.2352-8 du code du travail, les sièges sont répartis entre les collèges en présence, proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. \nEn conséquence, un collège pourrait être dépourvu de représentant au Conseil de la Société Européenne ATOS dans l’hypothèse où le nombre de salariés qui le composent ne permet pas l’octroi d’un siège. \nLes sièges affectés à chaque collège sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales, conformément à l’article L.2352-5 du code du travail.\nLes organisations syndicales désignent librement leurs représentants au Conseil de la Société Européenne ATOS. Dans l'hypothèse où il serait impossible à l’organisation syndicale à laquelle revient un siège de désigner un représentant au Conseil de la Société Européenne, le poste demeurerait vacant. \n3.3. Mode de répartition des sièges de la délégation française au Conseil de la Société Européenne ATOS\nLa répartition des sièges de la délégation française au Conseil de la Société Européenne entre les Organisations Syndicales du Groupe ATOS en France est réalisée sur la base :\n- du nombre d'élus, titulaires et suppléants, obtenu par chaque Organisation Syndicale au sein des Comités Sociaux et Economiques (CSE) de sociétés/UES tels que figurant sur les procès‑verbaux CERFA établis lors des dernières élections professionnelles qui précèdent la désignation des nouveaux membres de l'instance.\nLes Parties conviennent que dans l'hypothèse où le nombre d'élus dans un même collège serait similaire entre deux ou plusieurs Organisations Syndicales, le siège reviendrait à l'Organisation Syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections du CSE qui précèdent la désignation des nouveaux membres de l'instance.\n- Dans l'hypothèse où il y aurait un collège unique (ou un collège regroupant deux collèges électoraux) au sein d'une société/UES, les Parties conviennent que les suffrages exprimés sont attribués au collège comportant le plus grand nombre de salariés représentés dans ledit collège unique (ou collège regroupant deux collèges), dans ladite/lesdites société(s)/UES ;\n- de la représentation proportionnelle au plus fort reste.\nArticle 4 \tMode de désignation des membres de la délégation Française du Conseil de la Société Européenne ATOS\nLes représentants du personnel au Conseil de la Société Européenne sont désignés par les Organisations Syndicales parmi les salariés des sociétés du Groupe Atos en France.\nArticle 5\tDurée du mandat\nConformément aux dispositions de l'accord du 29 mars 2022, les membres du Conseil de la Société Européenne ATOS sont désignés pour une durée de 4 ans à compter de la première réunion ordinaire du SEC.\nLeurs mandats prennent fin à la date précédant la première réunion de l’année à laquelle débute la mandature suivante.\nDans le cas où des élections professionnelles auraient lieu avant l'échéance des 4 ans, il conviendra d'attendre le renouvellement du Conseil de la Société Européenne ATOS pour procéder à la modification de sa composition sur la base des nouveaux résultats électoraux à cette date.\nEn revanche, en cas de franchissement d'un seuil d'effectifs à la hausse comme à la baisse, ou de variation importante des effectifs, les dispositions spécifiques prévues à l'accord du 29 mars 2022 viendraient à s’appliquer.\nDans l'hypothèse où un membre cesserait ses fonctions (démission de l'entreprise et/ou de son mandat au Conseil de la Société Européenne, décès, rupture du contrat de travail ...), l'Organisation Syndicale désignerait un remplaçant.\nDans l'hypothèse où un membre titulaire se trouverait absent pour une cause quelconque, son remplacement serait assuré par son suppléant.\nArticle 6.\tDispositions finales\n6.1.\tDurée de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.\n6.2.\tRévision\nLe présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. \nLa demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois et préciser les dispositions sur lesquelles porte la demande et les raisons qui la motivent.\n\n6.3 Dépôt et publicité de l’accord\nLe présent accord sera notifié par la Direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. \nEn application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédurale du Ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. \nIl sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. \nLe présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel. \n\nFait à Bezons, le xxxxx 2026, en 5 exemplaires originaux.\n\nPour le Groupe ATOS en France, \n\nXXXX, DRH du Groupe Atos en France, dûment habilitée \n\n\n\nPour les organisations syndicales :\n\nLe Syndicat CGT, représenté par Madame/Monsieur \n\n\nLe Syndicat CFE-CGC représenté par Madame/Monsieur \n\n\nLe Syndicat FO représenté par Madame/Monsieur\n\n\nLe Syndicat CFDT représenté par Madame/Monsieur \n\n\n\n\nANNEXE 1 : Liste des Sociétés/UES inclues dans le périmètre du Groupe ATOS en France et ayant des salariés à la date de signature du présent accord\n\n\nAtos Investment 19 SAS\nAtos international France SAS\nEviden International France SAS\nAtos France SAS\nAgarik SAS\nEviden France SAS\nProcessia Solutions SAS\nAtos Digital Security SAS\nEvidian SA\nKeynectis SA\nAvantix SAS\nCosmian Tech SAS\n\n\nANNEXE 2 : Accord ATOS SE.E. sur l'information, la consultation et la participation au niveau Européen du 29 mars 2022\n\n\n\nPage 2 sur 2"
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