ARGOS OCEAN INDIEN (ARGOS OI)
L'accord porte sur l'aménagement du temps de travail en augmentant la durée hebdomadaire à 37 heures pour le personnel ouvrier, compensée par l'attribution de jours de RTT. Il met également en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, fixant 218 jours travaillés par an. L'accord entre en vigueur le 20 janvier 2026 et s'applique à la société ARGOS OI à La Réunion.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-03-21 01:37
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Staff Only
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"title": "Accord de résiliation conventionnelle pour convenance personnelle (1)",
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"content": "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail\n\n\n\nSOMMAIRE\n1ère PARTIE : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL FIXE 37H AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS\t3\nPREAMBULE\t3\nArticle 1 -\tChamp d'application\t4\nArticle 2 -\tContrats de travail à durée déterminée ou temporaire\t4\nArticle 3 -\tDéfinition du temps de travail effectif\t4\nArticle 4 -\tRègles générales\t5\nArticle 5 -\tDurée du travail hebdomadaire\t5\nArticle 6 -\tOrganisation du travail en heures\t6\nArticle 7 -\tModalités d’octroi des jours de RTT\t6\nArticle 8 -\tHeures supplémentaires\t7\nArticle 9 -\tSuivi des RTT\t7\nArticle 10 -\tPériode de référence\t7\nArticle 11 -\tRègles de prise des jours de RTT\t7\nArticle 12 -\tIncidences des absences, arrivées et départs en cours d’année\t8\nArticle 13 -\tTemps partiel\t8\nArticle 14 -\tDécompte du temps de travail\t9\nArticle 15 -\tJournée de Solidarité\t9\n2ème PARTIE : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\t10\nPREAMBULE\t10\nArticle 16 -\tCatégories de salariés concernés\t10\nArticle 17 -\tConditions de mise en place\t10\nArticle 18 -\tDurée de forfait annuel Jours\t11\nArticle 19 -\tJours de repos\t11\nArticle 20 -\tRenonciation aux jours de repos\t12\nArticle 21 -\tForfait jours réduits\t12\nArticle 22 -\tRespect des temps de repos\t13\nArticle 23 -\tRémunération\t13\nArticle 24 -\tObligation de déconnexion\t13\nArticle 25 -\tDécompte des jours travaillés\t14\nArticle 26 -\tEntretien annuel\t14\nArticle 27 -\tDispositif de veille et d’alerte\t14\nArticle 28 -\tInformation du CSE sur les forfaits jours\t15\n3ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES\t15\nArticle 29 -\tConsultation du personnel\t15\nArticle 30 -\tRévision\t15\nArticle 31 -\tDénonciation\t16\nArticle 32 -\tSuivi\t16\nArticle 33 -\tDépôt\t17\nArticle 34 -\tDurée et entrée en vigueur de l'accord\t17\n\n\n\nEntre d'une part :\nLa société ARGOS OI\ndont le siège social est situé à 4 Rue René Demarne – Technopole de la Réunion - 97490 SAINTE CLOTILDE\nreprésentée par M. XX\nen sa qualité de Président\net d'autre part :\nL’ensemble du personnel de l’entreprise ARGOS OI\nAyant approuvé la conclusion de cet accord à une majorité des deux tiers du personnel inscrit à l’effectif, selon la liste d’émargement annexée au présent accord,\n\n1ère PARTIE : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL FIXE 37H AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS \n\nPREAMBULE\nLa Direction et le personnel de la société ont souhaité adapter l’organisation et la durée du travail de la société en privilégiant une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’entreprise en négociant un accord collectif sur le temps de travail.\nCet accord a pour finalité d’augmenter de deux heures la durée hebdomadaire du temps de travail, qui est portée de 35 à 37 heures par semaine.\nL’augmentation de la durée hebdomadaire du travail à 37 heures sera compensée par l’allocation de jours de repos.\nCet accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs de l’entreprise en leur offrant des jours dits de réduction de temps de travail en compensation d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire.\nIl vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation de leur temps de travail en permettant à la société les moyens de satisfaire aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.\nLes parties signataires considèrent que la recherche d’une souplesse et d’une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.\nLes parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés d’une application réussie de cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail.\n\nArticle 1 - Champ d'application\nLe présent accord s'applique au personnel ouvrier de l'entreprise ARGOS OI. Sont exclus les ETAM dont le temps de travail est de 35 heures par semaine et les collaborateurs soumis à une clause de forfait jours.\nLe présent accord a vocation à s’appliquer au siège social de l’entreprise, seule implantation juridique et géographique existante à ce jour, mais également à tous les établissements qui viendraient à être créés postérieurement à sa signature.\n\nArticle 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire\nLes dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de référence.\nLes dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire.\n\nArticle 3 - Définition du temps de travail effectif\nConformément à l’article L.3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.\nDans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :\n· Les temps consacrés au repas,\n· Les temps d'astreinte à l'exception des temps d'intervention effective,\n· Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail,\n· Les temps de pause,\n· Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.\nPar ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés selon l’article L.3141-5 et suivants du Code du Travail :\n· Les périodes de congés payés,\n· Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption,\n· Les congés pour évènement familiaux,\n· Les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours,\n· Les repos compensateurs pour heures supplémentaires,\n· Les accidents du travail ou maladie professionnelle,\n· Les maladies non professionnelles (dans la limite de durée depuis le 22 avril 2024).\n\nSeul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.\n\n\n\nArticle 4 - Règles générales\nIl est rappelé que conformément aux dispositions légales :\n· Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures,\n· Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du Code du travail ; la décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que sa durée. Le comité social et économique (CSE), donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail,\n· La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures,\n· La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures,\n· L’amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures,\n· Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives,\n· Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien,\n· Les salariés bénéficient donc d’un repos de 35 heures consécutif par semaine,\n· Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche,\n· Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.\n\nArticle 5 - Durée du travail hebdomadaire \nLa durée de travail dans l’entreprise est fixée à 37 heures hebdomadaires.\nLa durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.\nSeul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.\n\nArticle 6 - Organisation du travail en heures\nLa durée collective de travail des bénéficiaires de l’accord est de 37 heures sur 5 jours.\nLes salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.\n\nLa pause déjeuner sera de 1h00 minimum.\nAinsi, la durée de présence en entreprise se répartit de la manière suivante :\n· Du lundi au jeudi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00\n· Le vendredi de 7h00 à 12h00.\nCes horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.\n\nArticle 7 - Modalités d’octroi des jours de RTT \nCompte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer en partie des jours de repos dit « RTT » en compensation et en partie de rémunérer les heures effectuées au-delà de la durée légale.\nLes heures réalisées entre 35 heures et 37 heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires annuel ; elles sont compensées par des jours de repos à prendre sur l’année.\nAinsi, de 35h à 37h sur la semaine, le salarié bénéficiera de deux (2) heures alimentant son compteur de JRTT.\n\nCalcul du nombre de jours acquis sur un mois complet :\nJ = (A x C / D) / 12\nA : Heures au-delà de 35 heures (37h-35h) =2\nB : Nombre de jours travaillés sur l’année = Nombre de jours calendaires dans l’année – Nombre de jours de week-end – Nombre de jours de congés payés ouvrés – Nombre de jours fériés\nC : Nombre de semaines travaillées = B /5 jours travaillés par semaine\nD : Nombre d’heures travaillées en moyenne par jour = 37 /5 = 7,4H\n\nExemple de calcul pour 2026 :\nA =2 H\nB = 365 – 104 – 25 – 8 (au total 9 jours diminués de la journée de solidarité – lundi de Pentecôte) = 228 jrs\nC = 228 / 5 =45,6 semaines\nD = 7.4 H\nJ = 1.03 jrs\n\n\n\n\n\n\nArticle 8 - Heures supplémentaires\nSeules les heures réalisées au-delà de 37 heures sont des heures supplémentaires donnant lieu à application d’une majoration au taux légal en vigueur. Elles seront payées le mois d’exécution de celles-ci.\nConformément aux dispositions légales en vigueur, le contingent d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220h par an et par salarié.\n\nArticle 9 - Suivi des RTT\nChaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de RTT et est tenu individuellement informé de la situation de son solde de RTT sur son bulletin de salaire mensuel.\n\nArticle 10 - Période de référence\nLa période de référence d'acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. \n\nArticle 11 - Règles de prise des jours de RTT\nLes jours de RTT seront utilisés à 50 % à l’initiative de l’employeur et à 50 % à l’initiative du salarié. \n\nLes RTT :\n· doivent être prises par journée entière (ou par demi-journée),\n· peuvent se cumuler,\n· peuvent être accolés à des jours de congés payés.\n\nJours à l’initiative de l’employeur :\nLe responsable du service fixera les jours de RTT à l’initiative de l’employeur pour ses équipes, en fonction des nécessités de l’entreprise.\nEn tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission. Pour cela, le responsable établira un calendrier prévisionnel. Il veillera au bon suivi des jours et incitera les salariés à les prendre avant la fin de période de référence. \nLe responsable informera le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires en cas de modification du planning prévisionnel.\n\nJours à l’initiative du salarié :\nSauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son responsable au moins 5 jours calendaires avant la date effective de prise des JRTT.\n\n\nL'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la demande du salarié.\nToute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires.\n\nCes délais peuvent être inférieurs avec accord des parties.\n\nSort des JRTT non pris :\nA la fin de la période de référence, les jours de RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement soldés et payés au taux majoré de 25%.\nAucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle.\n\nArticle 12 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année\nDans la logique d’acquisition prévue dans cet accord, les RTT sont calculées en fonction des heures réellement travaillées. Chaque absence réduit donc proportionnellement le nombre de jours de RTT attribués.\nEn cas de départ ou arrivée en cours d’année, la règle de proratisation s’appliquera.\nPlus précisément lors du départ :\n· Si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT,\n· Si le solde est négatif, il sera repris dans le solde de tout compte du salarié.\n\nArticle 13 - Temps partiel\nUn salarié est considéré comme étant à temps partiel si la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.\nIl est précisé que les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les dispositions de l’accord.\n\nArticle 14 - Décompte du temps de travail\nLe décompte du temps de travail est effectué par chaque salarié à travers un formulaire auto-déclaratif qui doit être renseigné de manière hebdomadaire. Chaque salarié doit y inscrire son temps de travail ainsi que les jours non travaillés, quelle que soit la nature de l’absence.\nLe temps de travail quotidien doit être déclaré en volume d’heures.\nLes heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine sont des heures supplémentaires, qui seront rémunérées aux taux légaux en vigueur.\nLes dépassements d’horaires au-delà de 37h par semaine devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.\n\n\nArticle 15 - Journée de Solidarité\nDans le cadre de la gestion de la journée de solidarité, les salariés sont informés qu’il leur sera décompté une journée de RTT du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année.\nPour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.\n\n\n\n\n2ème PARTIE : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS \n\nPREAMBULE\nLe présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.\nLes Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. \nCet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’entreprise et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.\nL’entreprise affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.\nPar application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.\n\nArticle 16 - Catégories de salariés concernés\nLes Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :\n· Ayant le statut de Cadre selon la classification de la Convention Collective du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion des Ingénieurs Assimilés et Cadres (IDCC N°0771),\n· Titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée,\n· Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,\n· Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. \n\nArticle 17 - Conditions de mise en place\nConformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. \nCette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. \nIl est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.\n\n\n\n\n\nArticle 18 - Durée de forfait annuel Jours\n17.1 - Période de référence\nLa période de référence est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.\n17.2 - Année complète d’activité\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.\n17.3 - Incidence des absences\nLa rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.\nChaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.\n17.4 - Embauche ou rupture en cours d’année\nDans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :\nNombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période / Nombre de jours ouvrés sur l’année.\nLe résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. \n\nArticle 19 - Jours de repos\nLe nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.\nLe nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.\nCe nombre est donc variable suivant les années en fonction des jours fériés et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.\n\n\n\n\n\nExemple de calcul pour 2026 :\n365 jours\n- 104 samedis et dimanches\n- 25 jours de congés payés ouvrés\n- 8 jours fériés chômés (au total 9 jours diminués de la journée de solidarité – lundi de Pentecôte)\n= 228 jours\n228 – 218 = 10 jours de repos\nCes journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.\nLe nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. \nLes jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.\nS’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 1 semaine à l’avance.\n\nArticle 20 - Renonciation aux jours de repos\nLe plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.\nLe salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, au taux majoré de 10%, dans la limite de 235 jours par an.\n\nArticle 21 - Forfait jours réduits\nLe forfait jours réduit permet de convenir, entre le salarié et l’entreprise, d'un nombre de jours travaillés dans l'année inférieur au plafond de 218 jours par an prévu à l’article 17.2 de cet accord. Cette réduction peut être mise en place dans divers contextes, notamment pour permettre au salarié de bénéficier de dispositifs spécifiques tels que la retraite progressive ou pour répondre à des besoins d'organisation personnelle ou professionnelle.\nLe salarié en forfait jours réduit reste soumis au régime des forfaits jours et ne peut être considéré comme un salarié à temps partiel.\nDans le cas d’une retraite progressive, les salariés en forfait jours peuvent demander à travailler à temps réduit, à condition que la quotité de travail soit comprise entre 40 % et 80 % du forfait jours « complet » applicable dans l'entreprise. Le collaborateur doit adresser une demande écrite. L’entreprise a l'obligation de répondre dans un délai de deux mois, et l'absence de réponse vaut acceptation.\nEn forfait jours réduit, le salarié conserve ses droits au repos quotidien (11 heures consécutives), au repos hebdomadaire (35 heures consécutives), ainsi qu'aux congés payés et jours fériés.\n\n\nLe salarié en forfait jours réduit voit sa rémunération être proratisée en fonction du nombre de jours travaillés. Toutefois, il bénéficie des mêmes droits sociaux que les salariés à temps plein, notamment en matière de retraite progressive, où la réduction du temps de travail est prise en compte pour le calcul des droits sociaux.\n\nArticle 22 - Respect des temps de repos\nLes salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : \n· du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,\n· de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche,\n· des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise,\n· des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.\nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.\n\nArticle 23 - Rémunération\nLa rémunération mensuelle du salarié est égale à 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.\nPour les journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, une retenue sur salaire sera effectuée selon les modalités légales.\n\nArticle 24 - Obligation de déconnexion\nLa Société met à disposition des salariés en forfait jours :\n· Un ordinateur portable,\n· Un téléphone portable.\nL’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 22 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. \nDe façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.\nEn dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.\n\n\nArticle 25 - Décompte des jours travaillés\nLe nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque semaine par le salarié concerné.\nDevront être identifiées dans le document de contrôle :\n· La date des journées travaillées,\n· La date et la qualification des journées de repos prises telles que congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.\nCe suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.\n\nArticle 26 - Entretien annuel\nLe salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :\n· Son organisation du travail,\n· Sa charge de travail,\n· L’amplitude de ses journées d’activité,\n· L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,\n· Les conditions de déconnexion,\n· Sa rémunération.\nLe salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’entreprise.\nUn compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.\nUn ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 27 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.\n\nArticle 27 - Dispositif de veille et d’alerte\nDans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’entreprise.\nSi le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’entreprise afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\nLe salarié tiendra informé l’entreprise des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.\n\n\n\n\nEn cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’entreprise qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. \nLe salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.\n\nArticle 28 - Information du CSE sur les forfaits jours\nDans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, le CSE est consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail. A ce titre, il peut faire le point sur les forfaits jours dans l’entreprise.\nPour cela, l’employeur doit mettre à la disposition du CSE, dans la BDESE, les informations relatives aux conventions individuelles de forfait et aux mesures qui permettent le suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés.\nS’il constate un manquement ou un risque grave pour un ou des salariés de l’entreprise, le CSE dispose également d’un droit d’alerte auprès de l’employeur (surcharge de travail, non-respect des durées minimales de repos…).\n\n3ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES \n\nArticle 29 - Consultation du personnel\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.\n\nArticle 30 - Révision\nIl pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation.\nLa consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, conformément à l’article L2232-21 du code du travail.\nLes dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.\n\n\n\nIl est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.\nPar ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.\n\nArticle 31 - Dénonciation\nLe présent accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés, conformément à l’article 2232-22 et suivants du code du travail, dans les conditions suivantes :\n· les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,\n· la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.\nLe présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Les parties devront respecter un préavis de 3 mois.\nLes parties devront respecter les modalités de dénonciation suivantes :\nLa dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en main propre à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.\nDurant la procédure de dénonciation, l'accord restera applicable sans aucun changement. Un nouvel accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.\nLes dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.\nEn cas de procès-verbal de consultation constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation par l’employeur et du délai de préavis d’un mois en cas de dénonciation par les salariés.\n\nArticle 32 - Suivi\nEn application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.\nLa commission de suivi est composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant du personnel.\nLa commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.\n\n\nArticle 33 - Dépôt\nLe présent accord fera l'objet du dépôt prévu à l'article D.2231-4 du Code du Code du travail :\n· Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail,\n· Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.\nLe dépôt sera accompagné des pièces suivantes, conformément à l’article D.2231-7 du code du travail :\n· copie de l’accord signé en PDF avec la liste d’émargements des salariés,\n· copie de l’accord anonymisé en version Word,\n· copie de la consultation des salariés.\nChaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.\n\nArticle 34 - Durée et entrée en vigueur de l'accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl entre en vigueur le 20 janvier 2026.\n\n\n\nFait à Saint Denis en deux exemplaires\n\nLe 02/01/2026\n\nSignature et cachet de l'employeur\n2/17",
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