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ASSOCIATION CHOLETAISE DE TRAVAIL ADAPTE (ACTA)

Document Interne • Traité le 23/12/2025 • Signé par: Directrice

451509582 PME CHOLET 1 établissement(s)
PDF 23/12/2025

L'accord conclut les négociations annuelles obligatoires 2025 pour l'année 2026 sur le bloc rémunération, salaires et partage de la valeur ajoutée. Il prévoit une augmentation des salaires effectifs alignée sur les hausses du SMIC pour tous les salariés et le maintien d'avantages existants tels que la prime de treizième mois, l'intéressement, la mutuelle à 100% et une sixième semaine de congés payés. Il régularise et rémunère les congés payés acquis pendant les arrêts maladie des trois dernières années, versés en décembre 2025.

Mutuelle santé
En vigueur check_circle
Part employeur
100.0%
Prime d'intéressement
En vigueur check_circle
Augmentations salariales
Augmentation arrow_upward
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Date d'application
2026-01-01
Treizième mois
En vigueur check_circle
Modalités
versement au mois de décembre, condition de présence au moins 5 mois, calcul sur moyenne mensuelle rémunération brute, prorata temporis
Informations techniques
Processeur
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Canal
Production
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Il est conclu à l’issue de celle-ci, en application de l’accord conclu le 28 mars 2024.\n\n\n\nAPRES NEGOCIATION ENTRE LES PARTIES, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :\n\n\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.\n\n\nARTICLE 2 – DUREE DE l’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur dès son dépôt, sans préjudice des obligations de négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et dans le cadre de l’accord d’adaptation en date du 28 mars 2024.\n\n\nARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD\n\nLes Parties ont convenu de conclure un accord portant sur les thèmes suivants :\n\n· L’augmentation des salaires effectifs,\n\n· Le maintien d’avantages en vigueur au sein de l’Association pour l’année 2026,\n\n· Le paiement des droits à congés payés acquis pendant les arrêts maladie ou non pris en raison d’un arrêt maladie au cours des trois dernières années,\n\nL’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.\n\n\n\n\nARTICLE 4 – SALAIRES EFFECTIFS\n\nLes parties rappellent qu’historiquement, dans l’Association, les salaires sont augmentés simultanément aux augmentations du SMIC, dans les mêmes proportions pour les ouvriers, et pour moitié pour les Cadres et les Agents de Maîtrise.\nUne telle évolution n’est pas satisfaisante car elle a pour effet de niveler les salaires vers le bas, les Agents de Maîtrise (voire les Cadres) ayant vocation à avoir in fine une rémunération similaire aux Ouvriers et employés. Or, la rémunération doit également refléter le niveau de responsabilités exercées par les salariés.\n\nLes parties décident donc de mettre fin de façon définitive à cette pratique. \n\nIl est convenu qu’en 2026, tous les salariés bénéficieront d’une augmentation de leur taux horaire à chaque augmentation du SMIC.\n\nLe montant de cette augmentation correspondra exactement au montant de l’augmentation du SMIC horaire.\n\nAinsi, à titre d’exemple, si le SMIC horaire, qui s’élève actuellement à 11,88 €, est augmenté de 1,4% (ce qui porterait son montant à 12,046 €), tous les salariés bénéficieront d’une augmentation de leur taux horaire à hauteur de 0,166 € (11,88 – 12,046 €).\n\n\nARTICLE 5 – MAINTIEN DES AVANTAGES EN VIGUEUR AU SEIN DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2026\n\nLa Direction s’engage à maintenir, en 2026 différents avantages actuellement en vigueur au sein de l’Association, qu’ils aient une origine conventionnelle ou qu’ils aient été mis en place unilatéralement :\n\n· Le versement d’une prime de treizième mois au mois de décembre, en vertu de l’usage en vigueur au sein de la structure, étant précisé que, les modalités de calcul et de versement de cette prime seront formalisées par la Direction dans le courant de l’année 2026, après information et consultation du CSE, dans le cadre d’une décision unilatérale.\n\nDans un souci de transparence et de loyauté dans le cadre de la présente négociation, il est précisé que cette décision unilatérale comportera :\n\n· une condition de présence dans les effectifs au moins 5 mois au cours de l’exercice,\n\n· un calcul du montant de la prime sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute contractuelle du salarié au cours de l’exercice,\n\n· un calcul au prorata temporis du montant de la prime en cas d’arrivée et de départ en cours d’année et en cas d’absences non assimilées légalement à un temps de travail effectif, cette prime ayant vocation à récompenser le travail des salariés.\n\n· L’accord d’intéressement conclu le 7 juin 2024, étant rappelé que ce dernier avait été conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de s’appliquer à compter du 31 décembre 2026 ;\n\n· La prise en charge des cotisations de frais de santé (mutuelle) des salariés à 100% par l’Association ;\n\n· L’octroi d’une sixième semaine de congés payés.\n\nLe présent article n’a cependant nullement pour objet ou pour effet de conférer une valeur conventionnelle aux avantages visés ci-avant mis en place de manière unilatérale ou résultant d’un usage (tels que la prime de 13ème mois ou la prise en charge des frais de santé).\n\n\nARTICLE 6 – PAIEMENT DES DROITS A CONGES PAYES ACQUIS EN PERIODE D’ARRET MALADIE OU NON PRIS EN RAISON D’UN ARRET MALADIE SUR LES TROIS DERNIERES ANNEES\n\nLa loi du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE), permet désormais d’acquérir des congés payés également pendant les périodes d’arrêt maladie (sous certaines conditions et dans certaines limites).\n\nLa Direction entend faire une application rétroactive de ces dispositions en régularisant, dans les limites définies par la Loi, la situation des salariés remplissant les conditions suivantes :\n\n· être encore présent dans les effectifs au 31 décembre 2025 ;\n\n· avoir été absent pour cause de maladie au cours de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2025 (par référence à la durée de la période de prescription) ;\n\n· avoir été privé de droits à congés payés parce que le compteur du salarié n’a pas été crédité du fait de son arrêt maladie à compter du 1er juin 2022.\n\nAfin d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés concernés, et dans la mesure où il serait complexe en termes d’organisation de permettre à tous les salariés de poser les congés payés ainsi régularisés dans le délai imparti, les parties conviennent qu’il est préférable que ces droits à congés payés soient rémunérés.\n\nLa valeur d’un jour de congé correspondra à la valeur d’un jour de congé payé pris au mois de décembre 2025.\n\nIl est donc convenu de verser la rémunération correspondant à ces congés payés régularisés au mois de décembre 2025. Mention en sera faite sur le bulletin de paie de ce mois.\n\nCe paiement vient aux lieu et place de la prise effective des congés payés concernés. En contrepartie de ce paiement, les salariés ne pourront donc pas demander à ce que leur compteur de congés payés soit crédités des droits ainsi rémunérés.\n\n\nARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.\n\nL’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.\n\n\n\nLes dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.\n\nIl est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.\n\n\nARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nL’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.\n\nLa dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.\n\n\nARTICLE 9 – PUBLICITE - DEPOT\n\nLe présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier, dont un pour chacune des partie et une version sur support électronique.\n\nEn application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.\n\nLe présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Association, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nL’Association remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes d’ANGERS.\n\nLes Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.\n\nA défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.\n\n\nARTICLE 10 – INFORMATION\n\nEn application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.\n\n\n\nARTICLE 11 – COMMUNICATION\n\nLe présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.\n\nEn application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.\n\n\n\n\nFait à CHOLET,\nLe 12 décembre 2025\nEn quatre exemplaires \n\n\nPour l’Association ACTA – QUALEA\t\t\tPour l’organisation syndicale CGT\n,\t\t\t\t\t\t \nEn qualité de Directrice\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2",
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