VFD
Accord d’entreprise VFD relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail et à la politique de rémunération. Il fixe notamment l’entrée en vigueur au 1er juillet 2026 (durée indéterminée) et organise des règles liées aux congés, au compte épargne temps, aux heures supplémentaires et au droit à la déconnexion. Le texte met également en place un treizième mois conventionnel, calculé et payé selon des modalités définies.
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Treizième mois
En vigueur
Modalités
Mise en place d’un treizième mois conventionnel pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté continue et révolue dans l’entreprise au 31 octobre de chaque année. Pour un nouveau salarié ayant quitté une structure de transport de voyageurs en cours d’année pour rejoindre l’entreprise X, le treizième mois est mis en place au prorata temporis chez X (à condition que l’entreprise précédente dépende de la même convention collective, à savoir la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport). Calcul prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas au 31 octobre de 12 mois de travail effectif appréciée au 31 octobre de l’année en cours, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire pour un temps complet et au prorata temporis dans les autres cas. Taux horaire pris en compte : salaire horaire au 31 octobre de l’année considérée. Lors d’une sortie des effectifs, si le salarié à la date de fin de contrat a acquis moins de 12 mois de travail effectif, le treizième mois est nul. Exemples précisés dans le texte. Paiement au 30 novembre de chaque année.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-08-11 23:46
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA POLITIQUE DE REMUNERATION AU SEIN DE LA SAS VFD\n\nEntre les soussignés :\nLa SAS VFD, Société par Actions Simplifiées , domiciliée au 14 rue du Lac CS 20105 38120 ST EGREVE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 482 645 058, et représentée par, son Directeur Général,\nEt :\nL’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical\nL’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical\nL’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical\n\nIl est convenu et arrêté ce qui suit :\n\n\nTable des matières\n1.\tDispositions générales\t4\n1.1 Introduction et contexte\t4\n1.2.\tDate d’entrée en vigueur et durée de l’accord\t4\n1.3.\tChamp d’application\t4\n1.4.\tSuivi de la mise en œuvre\t5\n1.5.\tCadre juridique\t5\n2.\tDispositions communes à l’ensemble des salariés\t5\n2.1\tDéfinitions et suivi des temps de travail et des temps de repos\t5\n2.2\tDurées maximales des temps de repos et de travail\t6\n2.3\tCongés et repos\t6\n2.4 \tCompte-Epargne- Temps\t9\n2.5\tJournée de solidarité\t10\n2.6\tTraitement général des Heures Supplémentaires\t11\n3.\tDurée, aménagement et organisation du temps de travail spécifiques au personnel de conduite\t15\n3.1\tIntroduction\t15\n3.2\tDécompte du temps de travail : 35 heures en moyenne à la quatorzaine\t15\n3.3\tModification des jours d’absences\t17\n3.4\tConducteurs à temps partiel\t17\n3.5\tConducteurs Période Scolaire\t19\n3.6\tQualifications et dimensionnement des temps annexes\t19\n3.7\tDéplacements et prise de service extérieure\t23\n4.\tDurée, aménagement et organisation du temps de travail spécifiques au personnel sédentaire\t25\n4.1\tPersonnel visé\t25\n4.2\tTemps de travail\t25\n5.\tDurée, aménagement et organisation du temps de travail spécifiques au personnel en forfait annuel en jours\t26\n5.1\tSalariés concernés\t26\n5.2\tDurée annuelle du travail\t27\n5.3\tArrivée ou départ en cours d’année, année incomplète\t28\n5.4\tForfaits annuels en jours réduits\t28\n5.5\tAdministration de la Convention de forfait annuel en jours\t29\n6.\tPolitique de rémunération\t30\n7.\tDroit à la déconnexion\t31\n7.2 Champ d’application\t32\n7.3 Exercice du droit à la déconnexion et dérogations\t32\n7.4\tBonnes pratiques d'utilisation des outils numériques\t32\n7.5\tObligation à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif\t33\n7.6\tFormation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques\t33\n7.7\tAlertes\t33\n7.8\tBilan sur l’usage des outils numériques professionnels\t33\n8.\tDispositions finales : dénonciation et révision de l’accord, dépôt et publicité de l’accord\t34\n8.1\tRévision de l’accord\t34\n8.2\tDépôt et publicités\t34\n\n\n\n\n\n1. Dispositions générales\n\n1.1 Introduction et contexte\n\nDans la cadre de l’arrivée à échéance le 30 juin 2026 de l’accord du 10 novembre 2020 et de son avenant de prolongation portant sur LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA POLITIQUE DE REMUNERATION AU SEIN DE LA SAS X et pour donner suite à l’ouverture des négociations le 2 avril 2026, plusieurs réunions de négociation ont eu lieu, lors desquelles les partenaires sociaux ont pu échanger sur l’orientation que souhaitait donner la direction au sujet. Les réunions ont eu lieu : 24 avril 2026, 21 mai 2026 et 12 juin 2026.\nLe présent accord relatif à l’Aménagement et à l’Organisation du Temps de Travail (AOTT) s’inscrit dans la continuité du dialogue social engagé au sein de l’entreprise et a pour objet de définir un cadre collectif clair, sécurisé et adapté aux contraintes opérationnelles de l’activité.\nL’entreprise évolue dans un environnement caractérisé par des exigences fortes en matière de continuité de service, de qualité de prestation et de respect des obligations réglementaires propres à son secteur d’activité. Dans ce contexte, l’organisation du temps de travail constitue un levier essentiel permettant à la fois d’assurer la performance économique de l’entreprise et de préserver la santé, la sécurité et l’équilibre de vie professionnelle et personnelle des salariés.\nLes parties signataires ont souhaité, à travers le présent accord, actualiser et harmoniser les règles applicables en matière de durée du travail, de repos, de gestion des compteurs et d’organisation des horaires, en tenant compte :\n· de l’évolution de l’activité et des besoins d’exploitation ;\n· des retours d’expérience issus de l’application des accords antérieurs ;\n· des attentes exprimées par les salariés et leurs représentants ;\n· du cadre légal et conventionnel en vigueur.\n\nLe présent accord a ainsi vocation à sécuriser les pratiques existantes, à clarifier les règles applicables et à offrir un cadre lisible et équitable pour l’ensemble des salariés concernés, tout en permettant la souplesse nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.\nIl s’inscrit dans une logique d’équilibre entre les impératifs organisationnels de l’entreprise et la protection des droits des salariés, conformément aux principes du Code du travail et de la convention collective applicable.\n\n1.2. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord\n\nLe présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2026.\nIl est conclu pour une durée indéterminée.\n\n1.3. Champ d’application \n\nLe présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à la SAS X avant sa date d’application, et après, et en particulier au personnel de conduite, aux personnels de maintenance, d’encadrement intermédiaire, de supports et de direction :\n\n· Qu’ils relèvent du siège social, ou de tout établissement présent et à venir de l’entreprise (à ce jour, les établissements connus sont),\n· Qu’ils soient présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, ou qu’ils la rejoignent par la suite, par recrutement externe, ou par transfert de marché en application de l’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 et de ses avenants de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport ;\net ce quel que soit les types de contrats de travail (contrats de travail à temps complet, à temps partiel, travail intermittent (Conducteurs Période Scolaire), contrats à durée indéterminée et déterminée (et notamment les contrats d’alternance, en apprentissage ou en contrats de professionnalisation…), les intérimaires, sous réserve toutefois de certaines dispositions du présent accord qui ne visent qu’une catégorie ou plusieurs catégories de personnel ou des situations particulières clairement définies et/ou précisées.\nEn revanche, le présent accord ne s’applique pas aux Cadres Dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail, lesquels sont donc exclus du champ d’application du présent accord.\n\n1.4. Suivi de la mise en œuvre\n\nPar le présent accord, il est convenu entre les parties qu’il pourra être organisé au besoin un point de suivi de mise en œuvre et d’application dudit accord.\nLes parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.\n\n1.5. Cadre juridique\n\nLe présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.\n\n\n2. Dispositions communes à l’ensemble des salariés\n\n2.1 Définitions et suivi des temps de travail et des temps de repos \n\n Temps de Travail Effectif, dit « TTE »\nLe temps de Travail Effectif, dit TTE, s’entend conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail. \nIl s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nCes trois critères sont cumulatifs quant à la détermination de la durée du temps de travail effectif, seul ce temps étant comptabilisé pour l’appréciation de la réglementation relative à la durée du travail.\nDès lors, il est bien entendu entre les parties que les temps de production (prise et fin de service notamment, missions administratives au poste de travail…), de conduite (commercial ou haut le pied, avec un véhicule de l’entreprise), de formation (obligatoire à l’initiative de l’entreprise), de délégation et de réunions obligatoires, de visite médicale obligatoire sur organisation de l’entreprise, ou d’intervention pendant une astreinte, par exemple, constituent des temps de travail effectif. \n\nIl est également bien entendu entre les parties que les temps de pause et de restauration, les temps de coupure et d’amplitude, les temps de trajet (domicile-travail, quel que soit le lieu de travail, habituel ou non), d’astreinte (avec ou sans intervention), d’absence pour tout motif (jours fériés chômés, arrêt de travail quel qu’en soit le motif, congés, etc...) ou autres suspensions du contrat de travail, ne constituent pas du Temps de Travail Effectif, qu’ils soient ou non indemnisés et/ou compensés par ailleurs. Certaines absences, sans être du Temps de Travail Effectif, sont toutefois assimilées à du temps de travail effectif pour ce qui relève exclusivement de la détermination de certains droits (rémunération, congés payés, ancienneté). \n\n2.2 Durées maximales des temps de repos et de travail \n\nPour tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps de travail effectif est encadré par des durées maximales telles que prévues par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, issues de la convention collective applicable au sein de la société, du Code du travail, du Code des transports et de la RSE.\n\nIl appartient à l’employeur de s’assurer par tout moyen du bon respect de ces dispositions dans la planification et la réalisation du travail. En l’espèce, l’employeur met en œuvre les moyens adaptés à chaque typologie de postes. \nCes moyens sont actuellement (à titre d’exemple) :\n· Outil de GTA (Gestion des Temps et de l’Activité), via le logiciel ABC en particulier\n· Feuilles de travail, plannings,\n· Tout ordre de mission (de forme différente),\n· Contrôle éventuel des cartes chronotachygraphes \nCes documents peuvent être visés (signés) par l’employeur et les salariés concernés.\n\nNéanmoins, conformément aux dispositions de l’article L 4122-1 du Code du Travail qui prévoit que « il incombe à chaque travailleur de prendre soin (…) de sa santé et de sa sécurité (…) », il est rappelé ici qu’il appartient à chaque salarié de faire connaitre par tout moyen à son employeur (via son responsable hiérarchique ou non) ou toute instance ou institution, tout manquement significatif et/ou répété aux règles relatives au temps de travail et au temps de repos auquel il se trouverait soumis.\n\n\n2.3 Congés et repos\n\n2.3.1 Décompte et prise\n\nConformément aux dispositions conventionnelles et légales de la convention collective, les périodes d’acquisition des congés payés et de prise de ces mêmes congés demeurent identiques, soit une acquisition du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, pour des congés payés à prendre du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2, ce qui de fait couvre la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, pour tous les salariés. \n\nAu jour de signature du présent accord, l’entreprise décompte les jours de congés en jours ouvrés (soit 25 jours ouvrés par année complète correspondant à 2,08 jours d’acquisition par mois complet). Il est convenu de conserver ce mode de calcul existant.\n\nOn rappelle dans le présent article l’obligation minimale de bénéficier au minimum de 2 semaines consécutives de congés dans la période allant du 1er mai au 31 octobre. Il est également convenu entre les parties que la prise des congés dans la période légale (1er mai – 31 octobre) est limitée au congé principal, soit 4 semaines maximum (en une ou plusieurs fois). Au moins une semaine doit être prise hors de ladite période.\nIl est entendu entre les partenaires sociaux que les congés payés doivent être pris, sur initiative du salarié dès lors que sa demande est compatible avec les plannings et les obligations de service public de l’entreprise, sur initiative de l’employeur par défaut. \n\nEn l’occurrence et à titre indicatif, au sein de la société X, le planning annuel des congés est présenté en CSE chaque année et comprend 4 plages possibles.\n\nA la fin de la période de prise (soit au 31 mai au plus tard), le solde des congés payés acquis devra être nul. Il n’y aura ni paiement de CP restant, ni de report de CP sur la période suivante sauf exception dûment justifiée (reprise post-congé maternité, poste arrêt pour accident du travail, contraintes de l’entreprise etc..). \n\nIl est rappelé que seule la cinquième semaine de congés payés peut être placée sur le Compte Epargne Temps de l’entreprise.\n\nLorsqu’ils sont attribués, les congés de fractionnement le sont conformément aux dispositions de l’article L 3141-19 du Code du Travail, à savoir : \n· Lorsque la fraction du congé principal prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à six jours ouvrables, le salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congés supplémentaires,\n· Il bénéficie d'un jour de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend trois, quatre ou cinq jours ouvrables de congé.\n\nLa fixation des congés relève des prérogatives de l’employeur, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\nLes jours de congés supplémentaires liés au fractionnement sont attribués conformément à l’article L3141-19 du Code du travail, sauf renonciation expresse du salarié dans les conditions prévues par la loi ou par accord collectif\n\n2.3.2 2.3.2 Congés pour ancienneté\n\nLes parties conviennent dans le présent accord de conserver un dispositif de congés pour ancienneté.\nLe barème est le suivant :\n· Un jour de congé après 15 ans d’ancienneté révolus,\n· Deux jours de congés après 20 ans d’ancienneté révolus.\nCes jours, qui font l’objet d’un traitement identique aux jours de congés payés légaux, sont crédités lors de l’ouverture de la période d’acquisition des congés payés soit au 1er juin. De fait, aucun prorata ne sera appliqué avant cette date, y compris en cas de sortie des effectifs avant le 1er juin.\n\n2.3.3 2.3.3. Congés pour évènements familiaux\n\n\tMariage et PACS\n\tSalarié\n\t4 jours\n\n\t\n\tEnfant\n\t2 jours\n\n\tNaissance ou adoption\n\tEnfant\n\t3 jours\n\n\tDécès\n\tConcubin\n\t5 jours\n\n\t\n\tConjoint\n\t5 jours\n\n\t\n\tEnfant\n\t5 jours\n\n\t\n\tPère/Mère\n\t5 jours\n\n\t\n\tAutre ascendants et descendants\n\t2 jours\n\n\t\n\tFrère, sœur, beaux parents\n\t3 jours\n\n\tAnnonce d’un handicap\n\tEnfant\n\t5 jours\n\n\tEnfant malade*\n\tEnfant à charge de moins de 14 ans sur présentation d’un justificatif médical, par année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre N)\nPour les situations non couvertes par le présent accord, les dispositions légales relatives au congé pour enfant malade demeurent applicables.\n\n\n\t3 jours /an au total\n\n\n\n\nTous les congés pour évènement familial sont accordés uniquement sur présentation de justificatif officiel.\n\n2.4 \tCompte-Epargne- Temps\n\nLe Compte Épargne Temps (CET) permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée en contrepartie de périodes de repos ou de congés non pris.\nLe CET est ouvert à l’initiative du salarié dans les conditions prévues par le présent accord.\nLe Compte Épargne Temps est ouvert à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois dans l’entreprise.\nLe CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par :\n· les jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris ;\n· les jours non-travaillés accordés aux cadres autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours\n· les jours de congés payés excédant la quatrième semaine ;\n· les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires ou complémentaires ;\n· tout autre repos acquis dans le cadre de l’organisation du temps de travail.\n\nL’alimentation du CET fait l’objet d’une demande du salarié selon les modalités définies par l’entreprise.\nL’Alimentation est possible une fois par an en novembre, en jours entiers dans la limite de : (maximum 8 jours)\n· Jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés, par année civile,\n· Jusqu’à 3 jours dits JRTT, par année civile (personnel sédentaire),\n· Jusqu’à 3 jours de repos supplémentaires, par année civile (personnel Cadre sous convention de forfait annuel en jours),\nL’Alimentation est automatique une fois par an en novembre, sans limitation pour :\n· Les heures supplémentaires effectivement accomplies (hors majoration correspondante) convertie en repos compensateur de remplacement. \n· Sans limitation, les heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires effectivement accomplies.\n\nL’alimentation du CET doit se faire par journée entière. Par mesure de commodité, chaque journée entière sera valorisée à hauteur de la valeur de la journée contractuelle, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.\n\nLes droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés :\n· sous forme de prise de congés rémunérés au titre du CET ;\n· sous forme de complément de rémunération, dans les conditions prévues par la réglementation ;\n· pour anticiper une cessation d’activité ou un départ à la retraite ou un départ en CFA;\n· Un projet personnel de formation ;\n· Congé « pour convenance personnelle » (congé à temps plein ou à temps partiel). Dans ce cas les modalités de prise des congés du CET sont de minimum 5 jours ouvrés consécutifs,\n· ou pour tout autre dispositif prévu par la réglementation applicable.\n\nLa demande d’utilisation des droits inscrits au CET est effectuée par le salarié dans le respect des règles d’organisation du service.\n\nLa période rémunérée au titre de l'utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif.\n\nLe nombre total de jours pouvant être inscrits sur le Compte Épargne Temps est plafonné à soixante (60) jours.\nLes droits inscrits sur le Compte Épargne Temps à la date d’entrée en vigueur du présent accord et excédant le plafond de 60 jours sont maintenus au bénéfice des salariés concernés.\nToutefois, les salariés dont le solde du Compte Épargne Temps excède ce plafond ne pourront plus alimenter leur compte tant que leur solde restera supérieur à 60 jours.\nEn cas de rupture du contrat de travail, les droits inscrits sur le CET sont liquidés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.\n\n\n2.5\tJournée de solidarité \n\nLa journée de solidarité est mise en œuvre au sein de la société X sous la forme d’une retenue correspondant à la valeur d’une journée de travail, répartie mensuellement et lissée sur toute l’année.\n\nCette retenue correspond à la contribution due au titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\n\nChaque journée entière sera valorisée à hauteur de la valeur de la journée contractuelle, correspondant à la durée légale ou contractuelle de travail, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.\nAussi, pour les salariés à temps partiel, la contribution est calculée au prorata de leur durée contractuelle de travail.\nCette retenue est effectuée dans le respect des règles applicables en matière de rémunération et figure de manière distincte sur le bulletin de paie.\nPour les salariés en forfait annuel en jours, la journée de solidarité est accomplie par l’intégration d’une journée de travail supplémentaire dans le forfait annuel, lequel étant alors de 218 jours.\nEn conséquence, le calcul du nombre annuel de JNT tient compte de cette journée de solidarité, sans modification du forfait annuel en jours ni incidence sur la rémunération.\nChaque salarié est informé des modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité, de ses modalités de financement et de son impact sur la rémunération.\n\n2.6 Traitement général des Heures Supplémentaires\n\n2.6.1\t Contingent annuel d’heures supplémentaires\nDans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires annuel et par salarié occupé à temps plein est fixé par les partenaires sociaux à 180 heures, sous réserve du respect des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail effectif. \n\nIl est ici précisé que ce contingent annuel d’heures supplémentaires concerne également le personnel sédentaire tel que visé à l’article 4 ci-après.\n\nIl est rappelé également que les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur et que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. \n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs. Cette période est fixée comme suit par les partenaires sociaux : du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1. \n\nCe contingent n’est pas proratisé en cas d’arrivée ou de départ en cours de période telle que définie ci-dessus.\n\nEn cas de nécessité(s) liée(s) à l’organisation et au bon fonctionnement des activités de l’entreprise, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent de 180 heures annuelles. Dans ce cas, il sera en priorité fait appel au volontariat ou donné priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales. \n\n2.6.2 Traitement des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLes heures supplémentaires générées dans les limites de 180 heures annuelles feront l’objet de contreparties telles que définies ci-après.\n\nPar le présent accord, il est laissé la possibilité à chaque salarié de définir le mode de règlement des heures supplémentaires qu’il pourra avoir générées au cours de la relation contractuelle.\n\nCelles-ci pourront en effet faire l’objet d’un paiement direct au cours de la paye qui suivra la fin du mois civil considéré ou bien être partiellement converties en repos compensateur de remplacement (RCR).\nA noter que l’option choisie est modifiable une seule fois par an, le formulaire devant être remis au service RH entre le 1er et le 30 novembre de l’année N pour une prise en compte au 1er décembre de l’année N. La démarche est entièrement à l’initiative du salarié et de sa responsabilité.\n\n2.6.2.1 Paiement direct\nLes heures supplémentaires effectuées donneront lieu à majoration dans les conditions prévues par le Code du travail.\nLes heures supplémentaires ainsi générées et leur majoration seront directement payées au cours de la paye qui suivra la fin du mois civil considéré (« paiement direct »).\n\n2.6.2.2 Mise au compteur RCR\nLe salarié peut cependant choisir que ses heures supplémentaires soient partiellement converties en repos compensateur de remplacement (RCR).\nDans ce cas de figure en effet, seule la majoration fera l’objet d’un paiement direct, et l’heure sera quant à elle convertie en repos compensateur de remplacement. \nExemple : un salarié à temps complet a travaillé 74 heures de temps de travail effectif sur la période de référence. Il a donc généré 74 – 70 = 4 heures supplémentaires. Il a choisi la modalité « RCR » : 4 heures seront affectées à son compteur de RCR et il se verra uniquement payer la majoration correspondante, soit 4 heures * 0.25 de son taux horaire sur la paie qui suivra la fin du mois civil au cours duquel ces heures supplémentaires auront été accomplies.\nPrise des RCR : \nLe salarié peut, à tout moment, faire une demande de prise de ses droits acquis au titre du RCR sur un formulaire de demande prévu à cet effet, en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrables au minimum. Les droits acquis à RCR seront pris par journée complète de travail (multiples de 7 heures pour un conducteur à temps complet). Le (ou les jours) de repos correspondant lui sera accordé (après accord exprès nécessaire) dans la mesure du possible par l’exploitation dans les 7 jours suivant sa demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée. \nLe RCR pourra être accolé à un Repos Hebdomadaire ou à un jour de congé payé. Plusieurs RCR pourront être pris à la suite, sans limite, dès lors que ce sera avec l’accord de l’exploitation.\nExemple : le salarié qui a vu, dans l’exemple supra, son compteur RCR majoré de 4 heures de RCR, (alors qu’il avait déjà 10 heures de disponible) et qui prend un jour de RCR, verra son compteur passer de 14 heures à 7 heures.\nLa prise d’un RCR génère un jour de repos à raison de 7 heures par jour de RCR posé.\nLe temps payé non travaillé correspondant à l’exercice du droit à RCR sera assimilé à du temps de travail effectif exclusivement concernant la rémunération.\n\nExemple : \n· Semaine 1 : 5 RCR posés de 7h00 soit 35h00 de RCR \n· Semaine 2 : 38h00 de TTE réalisé\n\n· TTE à la quatorzaine : 38h00 \n· Heures assimilées à du TTE pour le calcul des heures supplémentaires : 73h00 (35h00 de RCR + 38h00 de TTE). Dans ce cas, 3h00 seront des heures supplémentaires rémunérées à taux normal (73h00 – 70h00).\n\n· Pour le personnel sédentaire, 1RCR équivaut à 7h dans une modalité d’organisation du travail sur 35 heures hebdomadaires et 1 RCR équivaut à 7h24 7h dans une modalité d’organisation du travail sur 37 heures hebdomadaires.\n\nLes RCR devront être pris, en accord avec l’exploitation, par périodes annuelles ici fixées du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1. A chaque fin de période de référence (soit au 30 novembre de chaque année), les conducteurs devront avoir pris et soldés les RCR acquis au cours de la période annuelle écoulée.\nSi tel n’est pas le cas :\n· pour un stock résiduel inférieur à 7 heures au 30 novembre (et ne permettant donc pas la prise d’un jour complet de RCR) : il sera procédé au paiement sur la paie suivante soit en décembre de chaque année ;\n\n· pour un stock résiduel au moins égal à 7 heures : le stock restant de RCR sera automatiquement transféré sur le Compte Epargne Temps du salarié concerné. Il est précisé et convenu que concernant les compteurs supérieurs à 35 heures au 31 août de la période annuelle de référence, la Direction aura la possibilité d’imposer la planification et la pose de jour(s) de RCR, dans la limite de 5 jours, jusqu’au terme de la période annuelle de référence en cours.\nEn tout état de cause, de tels soldes ne sauraient se cumuler d’année en année.\nLes salariés concernés seront informés du nombre d’heures porté à leur crédit de RCR par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que ce nombre atteindra 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à RCR et l’obligation de le prendre avant le terme de la période annuelle de référence appréciée à compter de l’ouverture du droit.\n\nEn cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le stock de RCR en cours sera valorisé au taux horaire du salarié et liquidé sous forme d’indemnité compensatrice.\n\n\n2.6.3 Contrepartie obligatoire en repos\n\nOutre le paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel tel que fixé à l’article 2-3.3 ci-dessus donne lieu, pour chaque salarié concerné occupé à temps plein, à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.\nCette contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journée entière ou par demi- journée, à la convenance de chaque salarié concerné. Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises.\n\n\nOuvrent droit à contrepartie obligatoire en repos, les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi, et réellement accomplies, ce qui excluent, par exemple, les journées prises au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au titre du repos compensateur de remplacement, ou encore au titre des congés payés et jours fériés.\n\nCette contrepartie obligatoire en repos doit être impérativement prise avant le terme de la période annuelle de référence appréciée à compter de l’ouverture du droit. Chaque journée ou demi-journée prise au titre de cette contrepartie obligatoire en repos sera comptabilisée pour le nombre d’heures qui auraient été travaillées par le salarié cette journée ou cette demi-journée. \n\nLes salariés concernés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que ce nombre atteindra 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos et l’obligation de le prendre avant le terme de la période annuelle de référence appréciée à compter de l’ouverture du droit.\n\nPar période annuelle de référence, il convient d’entendre la période du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1. A chaque fin de période de référence (soit à chaque 30 novembre de chaque année), les conducteurs devront avoir pris et soldés leurs droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de la période annuelle écoulée. \nLes dates de ces journées ou demi-journées de repos sont fixées par les salariés eux-mêmes, sous réserve toutefois de veiller à ne pas mettre en cause le bon fonctionnement et la continuité de l’activité, et doivent être validées préalablement par l’exploitation que le salarié devra informer au moins 1 mois à l’avance.\n\nLa contrepartie obligatoire en repos donnera lieu à indemnisation en tenant compte du temps de service qu’aurait dû accomplir le personnel concerné s’il avait été effectivement présent à son poste, selon le planning établi.\n\nLe temps payé non travaillé correspondant à l’exercice du droit à contrepartie obligatoire en repos sera assimilé à du temps de travail effectif exclusivement concernant la rémunération.\n\nEn cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié concerné ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, il lui sera versée une indemnité à caractère salarial dont le montant correspondra aux droits acquis.\n\n3. Durée, aménagement et organisation du temps de travail spécifiques au personnel de conduite\n\n\n3.1 Introduction\n\nLe présent chapitre concerne le personnel de conduite de l’entreprise X, à savoir tout salarié titulaire des permis et habilitations adéquats (D, éventuellement ED, FIMO, FCOS etc.), et amené à conduire les véhicules de transport en commun à des fins commerciales ou haut-le-pied de façon habituelle (conducteur et conducteur-receveur), hors Conducteurs en Période Scolaire (CPS).\n\n3.2 Décompte du temps de travail : 35 heures en moyenne à la quatorzaine\n\nConformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, il est convenu par le présent accord de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. \n\n\nDans le cadre de cette organisation, l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures de TTE, calculé par période de 2 semaines civiles consécutives, dite « quatorzaine ». Dès lors, la durée du travail des conducteurs à temps complet est ainsi fixée à 70 heures de TTE par quatorzaine. A cet égard, et par commodité, il est expressément convenu entre les parties que le planning annuel des quatorzaines est présenté aux élus lors du dernier CSE de l’année précédente puis communiqué à l’ensemble du personnel par voie de Note-Interne.\n\nSous réserve du respect des durées maximales de temps de travail telles que rappelées à l’article 2-2-1, il est bien entendu entre les parties que la durée du travail calculée sur une période de 2 semaines civiles consécutives (période de référence) peut être répartie inégalement entre les deux semaines de ladite période, selon les différents jours de la semaine, et ce en fonction des contraintes de l’exploitation. Ainsi, et afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut ainsi varier autour de l’horaire moyen de 35 heures dans le cadre de chaque période de deux semaines civiles consécutives, de façon à ce que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement sur chaque quatorzaine. Le volume d’heures supplémentaires éventuellement accomplies sera ainsi apprécié et décompté au terme de chaque quatorzaine.\n\nDans cette organisation, chaque conducteur bénéficie de 3 repos hebdomadaires par quatorzaine, avec un minimum de 1 par semaine. Ces repos hebdomadaires, dits « RH », seront accordés en priorité le dimanche, sauf affectation contraire du fait de l’impérieuse nécessité de continuité du service public.\nDans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de manière à permettre aux conducteurs de passer au moins 4 dimanche à leur domicile, par périodes de 2 mois.\nTout autre jour non travaillé du fait de l’organisation de l’exploitation (exemple : planification sur travail hebdomadaire sur 4 jours) sera également dénommé RH (Repos Hebdomadaire) dans le logiciel de gestions des temps. Compte tenu de ces modalités, le nombre de RH (Repos Hebdomadaire) sera de 90 (quatre-vingt-dix) par an, minimum, pour une année complète de travail.\n\nDans le cadre de cette organisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera donc au-delà de 70 heures de TTE accomplies. Pour un salarié présent sur toute la période de référence (soit la quatorzaine), ce seuil n’est pas proratisable, de telle sorte que le salarié devra avoir dépassé le seuil de 70 heures de TTE (ou temps expressément assimilé à du TTE le cas échéant), pour générer un éventuel droit à majoration au titre des heures supplémentaires. Tout éventuel dépassement lié à l’indemnisation d’un jour non travaillé et non assimilable à du TTE (jour férié, maladie, RCR, … hors Congés Payés), ne pourra générer que des heures dites « normales » (c’est-à-dire valorisées à 100% mais non majorées).\n\nEn cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours d’une période de référence :\n· concernant le personnel occupé à temps plein : la moyenne hebdomadaire du temps de travail sera calculée au prorata du temps de travail effectif accompli sur ladite période : seules les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne seront traitées comme heures supplémentaires. La rémunération versée sera en outre proportionnelle au temps d’activité constaté au cours de cette période ;\n· concernant le personnel occupé à temps partiel : la moyenne hebdomadaire du temps de travail sera calculée au prorata du temps de travail effectif accompli sur ladite période : seules les heures accomplies au-delà de l’horaire contractuel moyen seront traitées comme heures complémentaires. La rémunération versée sera en outre proportionnelle au temps d’activité constaté au cours de cette période.\nEnfin, les heures accomplies au-delà de 24 heures, c'est-à-dire comprises entre 00h00 et jusqu’à 1h30 uniquement restent imputables au service de la journée précédente pour le calcul des heures supplémentaires et des éléments variables de rémunération.\n\n3.3 Modification des jours d’absences\n\nPour rappel, l’organisation du travail du personnel de conduite est planifiée selon les plannings théoriques de roulement établis dans la limite de 6 jours par semaine. Ces plannings sont affichés sur 3 semaines glissantes dans les locaux de prise de service , ce dont le personnel de conduite doit prendre connaissance. \nSi les dispositions légales en matière de gestion et d’organisation de son activité, a fortiori dans le cadre d’une délégation de service public et de ses obligations de continuité, permettent à tout employeur de modifier unilatéralement et sans délai de prévenance minimal obligatoire, portant sur les horaires de travail (hors temps partiel hebdomadaire ou mensuel), il n’en est pas de même pour les jours de repos et d’absence.\n\nEn l’espèce, la modification par le service exploitation des jours d’absence initialement programmés dans les roulements par ce même service doit, lorsqu’elle est nécessaire, être réalisée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.\nL’exploitation peut ramener ce délai à 6 jours voire à 3 jours calendaires de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles ou impérieuses (absences imprévues, heures de délégation inopinées, intempéries…), chaque salarié concerné en étant averti par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’information transmise (planning rectifié, feuille de route, appel téléphonique, courrier électronique, SMS, etc.).\nL’exploitation s’assure que le salarié a effectivement pris connaissance de la modification de son planning.\n\nL’exploitation peut ramener ce délai en-dessous de 24 heures précédant la prise de service théorique, sauf désaccord du salarié, moyennant le versement d’une prime de modification de repos dont le montant est actuellement fixé à 33,00 euros (Trente trois euros) bruts. Il est précisé que le repos visé au présent article s’entend exclusivement du repos hebdomadaire.\n\nS’agissant des situations d’intempéries dûment constatées par les services de l’Etat et leurs conséquences sur les conditions de circulation et éventuelles interdictions qui peuvent être émises par ces mêmes services, elles font l’objet du traitement prévu par la Convention Collective Nationale de Branche.\n\n\n3.4 Conducteurs à temps partiel\n\nLes partenaires sociaux conviennent des modalités suivantes concernant le travail à temps partiel.\n\n3.4.1 Principes généraux des contrats à temps partiel\n\nLe contrat de travail à temps partiel doit prévoir une durée minimale de 24 heures par semaine ou, le cas échéant, une durée minimale mensuelle 104 heures.\nIl est rappelé que cette durée minimale n’est pas applicable :\n\n· Aux contrats de travail conclus pour une durée inférieure ou égale à sept jours\n· Aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaires conclus pour remplacer un salarié absent ou passé provisoirement à temps partiel ou dont le contrat est suspendu.\n\nDe même, les salariés âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études, peuvent demander à effectuer un temps de travail inférieur à la durée minimale hebdomadaire qui soit compatible avec leur cursus scolaire (C. trav., art. L. 3123-7). \nDe plus, tout salarié peut demander, par un écrit motivé, à travailler en dessous de la durée minimale hebdomadaire (C. trav., art. L. 3123-7) :\n· Soit pour faire face à des contraintes personnelles ;\n· Soit pour cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre au total un temps plein au moins égal à 24 heures par semaine. \n\nSauf lorsqu'elle intervient avec l'acceptation exprès du salarié, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois prévue au contrat de travail doit lui être notifiée en respectant un délai de prévenance.\nS’agissant de l’entreprise X, le délai de prévenance de modification de la répartition des jours de travail est fixé à 3 jours ouvrés.\n\nDans le respect de ce délai de prévenance, les heures complémentaires sont les heures de TTE réalisées au-delà de l’engagement contractuel fixé sur la période considérée. Elles sont limitées à 1/3 de ladite période et donnent lieu aux majorations suivantes :\n· 10% de la première heure complémentaire jusqu’à 10% de la durée contractuelle\n· 25% au-delà (dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle)\n\nUne telle majoration ne saurait être assimilée avec la majoration au titre des heures supplémentaires.\n\n3.4.2 Organisation du travail à temps partiel\n\nConformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, le temps de travail des conducteurs à temps partiel sera également aménagé et organisé par période de 2 semaines civiles consécutives, dite « quatorzaine », dans le cadre des dispositions de l’article 2-3.2- ci-dessus, sur la base d’une durée minimale de 48 heures appréciées sur la quatorzaine sauf cas dérogatoires visés à l’article 2-3-6-1 ci-dessus.\nCette modalité de répartition du temps de travail permet ainsi d’intégrer le personnel de conduite occupé à temps partiel dans l’organisation de travail définie pour les conducteurs à temps complet et de faire varier leur temps de travail sur la quatorzaine. \nLe volume d’heures complémentaires éventuellement accomplies sera apprécié et décompté au terme de chaque quatorzaine. \n\nPour rappel, l’organisation du travail du personnel de conduite est planifiée selon les plannings théoriques de roulement établis dans la limite de 6 jours par semaine. Ces plannings sont affichés dans les locaux de prise de service, ce dont le personnel de conduite doit prendre connaissance. \nEn cas de modification par le service exploitation des horaires de travail initialement programmés, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ou impérieuses (absences imprévues, heures de délégation inopinées, intempéries…), chaque salarié concerné en sera averti par tout moyen (planning rectifié, feuille de route, appel téléphonique, mail, SMS,…).\nPar ailleurs, en cas de modification par le service exploitation des jours d’absence initialement programmés dans les roulements par ce même service doit, lorsqu’elle est nécessaire, être réalisée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.\nL’exploitation peut réduire ce délai à 2 jours calendaires de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles ou impérieuses (absences imprévues, heures de délégation inopinées, demande cliente de dernière minute, intempéries…), chaque salarié concerné en étant averti par tout moyen (planning rectifié, feuille de route, appel téléphonique, mail, SMS,…).\nL’exploitation peut ramener ce délai en-dessous de 24 heures précédant la prise de service théorique, sauf désaccord du salarié, moyennant le versement d’une prime de modification de repos dont le montant est actuellement fixé à 33,00 €uros (Trente trois €uros) bruts.\n\n\n3.4.3 Droits des salariés sous contrat de travail à temps partiel\n\nLes salariés sous contrat de travail à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, résultant du Code du travail ou de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, le tout au prorata de leur temps de travail. Il leur est ainsi garanti la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet en termes de rémunération, de traitement des jours fériés et des congés payés, de prévoyance et notamment également en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.\nEnfin, il sera garanti aux salariés sous contrat de travail à temps partiel une période minimale de travail continue, pour chaque jour travailler, fixée à 2 heures.\nPar ailleurs, les interruptions d’activité au cours d’une même journée de travail seront limitées à 3.\nPour ce qui relève des autres dispositions relatives au nombre de vacations maximales et autres limitations de coupures au sein d’une même journée, les dispositions conventionnelles en vigueur s’appliquent.\n\n3.5 Conducteurs Période Scolaire\n\nPour ce qui relève des conducteurs intermittents dits « CPS », les dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’appliquent.\n\n\n3.6 Qualifications et dimensionnement des temps annexes\n\n3.6.1 Temps de travaux annexes \n\nCe sont les temps de prise et fin de service, consacrés à la mise en place de la carte chronotachygraphe ou de la carte conducteur, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, à l’entretien mécanique de premier niveau, à la tenue des documents de bord, signalements et remise de la recette pour le conducteur receveur, plein de carburant… tels que définis ci-après : \n\n· Prise et fin de service : 15 minutes de prise et 5 minutes de fin de service par jour travaillé, indiqués sur la feuille de route ou tout autre support transmis par l’exploitation. Ils comprennent (liste non exhaustive) les signatures de feuilles d’émargement, la lecture de la feuille de route et des consignes associées, l’installation de la carte chronotachygraphe, la vérification du véhicule et des niveaux, l’installation au poste de conduite, le démarrage, vidage des données chronotachygraphes etc. Ces temps sont du TTE.\nNéanmoins, en cas de constatation par un membre du personnel compétent et habilité de la non-réalisation d’une des tâches précitées, ce temps de prise et fin de service sera réajusté pour tenir compte de la ou des tâches non accomplies.\n\n· Nettoyage : Dans le cas où le nettoyage intérieur du véhicule serait réalisé par le conducteur (en l’absence d’entreprise extérieure). Sauf indication contraire (en plus ou en moins), ce temps est forfaitairement fixé à 20 minutes. Ce temps est du TTE.\nNéanmoins, en cas de constatation par un membre du personnel compétent et habilité de la non-réalisation d’une des tâches précitées, ce temps de prise et fin de service sera réajusté pour tenir compte de la ou des tâches non accomplies.\n\n· Reprise de service entre deux vacations : sous réserve de leur programmation, la reprise de service génère jusqu’à 5 minutes de temps annexes (10 minutes en cas de nécessité de changement de véhicule). Ce temps est du TTE.\n\n· Travaux annexes : les temps de restitution de caisse, et de plein du véhicule seront indiqués sur la feuille de route ou tout autre support transmis par l’exploitation. Le temps et la fréquence seront fixés en fonction de l’activité de conduite exercée. Ce temps est du TTE.\n\n· Tout autre temps de mise à disposition, dûment prévu et défini dans l’organisation du service, correspondant à l’attente ou la disponibilité exigée par l’employeur pour des missions de surveillance, de disponibilité commerciale (prise en charge des bagages…) ou autre. Ce temps est du TTE.\nA défaut d’autre indication sur sa feuille de route, le conducteur est réputé être en coupure, conformément à l’article 2-3-8-2.\nCes dispositions s’appliquent à tous les conducteurs, qu’ils soient à temps complet, temps partiels, ou CPS.\n\n 3.6.2 Temps de coupures\n\nLes temps qui ne sont ni des temps de conduite, ni des temps annexes tels que précisés supra, mais qui sont inclus dans l’amplitude journalière telle que définie à l’article 2-3-8-3, sont des temps de coupures.\nCes temps ne sont jamais du TTE. Ils ne peuvent donc en aucun cas être générateurs d’heures supplémentaires/complémentaires.\nIls peuvent être indemnisés selon les règles conventionnelles en vigueur. En l’occurrence et à titre indicatif :\nLes coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu de travail, de première prise de service journalière, ou de résidence, sont indemnisées de la façon suivante :\n· Coupures dans un dépôt aménagé (local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table, chaises et sanitaires à proximité) dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25% du temps correspondant.\n\n· Coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles ou touristiques : indemnisation à 50% du temps correspondant.\n\n· Coupures strictement inférieures à 10 minutes : indemnisation à 100% du temps correspondant\nDe fait, les coupures situées au lieu de travail habituel, de résidence ou de prise de service, ne sont pas indemnisées.\nCes dispositions s’appliquent à tous les conducteurs, qu’ils soient à temps complet, temps partiels, ou CPS.\n\n3.6.3 Amplitude \n\nL’amplitude journalière est le nombre d’heures comprise entre la première prise de service et la fin de la journée de travail. Elle correspond à l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs, ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiat ou suivant.\nElle est limitée à 13 heures, et peut être portée à 14 heures sous réserve des dispositions légales en vigueur.\nA titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les dispositions légales en vigueur sont :\n« L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu'à treize heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11 ». \n(Article R 3312-28 du Code des Transports / Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs)\nPour sa part, l’article R 3312-11 du Code des transports auquel il est fait renvoi, stipule :« Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :\n1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder dix heures ;\n\n2° Le service doit comporter des interruptions conformes aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport, notamment :\n\nlorsque l’amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu’à treize heures : une interruption d’au moins deux heures et demie continues, ou deux interruptions d’au moins une heure et demie chacune ;\nlorsque l’amplitude est prolongée au-delà de treize heures : une interruption d’au moins trois heures continues, ou deux interruptions d’au moins deux heures chacune.\nAu cours de ces interruptions, le salarié n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.\n\nL’amplitude est indemnisée conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.\nA titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les dispositions conventionnelles en vigueur prévoient l’indemnisation des dépassements d’amplitude à hauteur de 65% des temps au-delà de 12 heures/jour d’amplitude.\nCes dispositions s’appliquent à tous les conducteurs, qu’ils soient à temps complet, temps partiels, ou CPS.\n\n3.6.4 Modalités d’indemnisation \n\nIl est entendu entre les parties que les temps de coupures et d’amplitude tels que décrits aux articles 2-3-8-2- et 2-3-8-3-, lorsqu’ils sont indemnisables, ne peuvent faire l’objet d’une réintégration éventuelle dans l’insuffisance horaire du conducteur par quatorzaine de travail.\nExemples :\n· Un conducteur à temps complet a réalisé 60 heures de TTE sur la quatorzaine échue, au lieu de 70 théoriquement possibles. Il a généré parallèlement 8 heures au titre de l’indemnisation de ses coupures, et 5 heures au titre de l’indemnisation de son amplitude. \nIl se verra donc indemniser globalement 13 heures au titre de ses coupures et amplitudes (dans les conditions prévues aux articles 2-3-8-2- et 2-3--8-3- du présent accord) en complément des 70 heures de travail payées.\nCes dispositions s’appliquent à tous les conducteurs, qu’ils soient à temps complet, temps partiels, ou CPS.\n\n3.6.5 Travail de nuit\n\nTout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.\nCette notion est à distinguer de celle de « travailleur de nuit », défini par les dispositions de l’article L 3122-31 du Code du Travail.\nLe TTE réalisé dans ce créneau horaire donne lieu à une contrepartie sous forme monétaire dès la première minute accomplie dans ledit créneau horaire, à raison de 15% de la durée accomplie.\n\n 3.6.6 Travail le dimanche \n\nLe travail le dimanche emporte l’octroi d’une prime de dimanche, actuellement à hauteur de 52€, moyennant une indemnisation conformément aux conditions fixées dans les NAO (négociations annuelles obligatoires).\n\nCette prime n’est pas cumulable avec la prime accordée en raison du travail lors d’un jour férié. Seule l’indemnité la plus favorable au salarié sera versée.\n\n3.7 Déplacements et prise de service extérieure\n\nEn cas de déplacement, c’est-à-dire de prise de service extérieure, sur un autre secteur que le dépôt d’affectation habituel du conducteur, constituant son lieu de travail habituel, le régime suivant est instauré.\nIl est rappelé que ces déplacements ne génèrent aucun changement de résidence, et ne sauraient être interprétés comme une quelconque mobilité. Ils relèvent de conditions d’exécution du contrat de travail, au sein d’un même secteur géographique, et relèvent donc du pouvoir de gestion et d’organisation de l’employeur.\nCes dispositions s’appliquent à tous les conducteurs, qu’ils soient à temps complet, temps partiels, ou CPS.\n\n 3.7.1 Acheminement vers le lieu de prise de service\n\nDans cette hypothèse, le conducteur se présente à son lieu de travail habituel.\nIl est alors pris en charge par l’entreprise, qui l’achemine jusqu’au lieu de prise de service exceptionnel pour y prendre son service. \nL’entreprise peut également mettre à disposition du conducteur un véhicule pour se rendre à son lieu de prise de service exceptionnel.\nDès lors qu’il s’effectue depuis le lieu de travail habituel, et le salarié se mettant alors à la disposition de l’employeur, cet acheminement constitue du TTE. Il ne donne lieu à aucune autre forme d’indemnisation, l’ensemble des coûts d’acheminement étant intégralement pris en charge par l’employeur.\nOn entend, par lieu de travail, l’établissement de rattachement dont il est fait référence dans le contrat de travail du salarié concerné.\n\n 3.7.2 Trajet du salarié vers le lieu de prise de service\n\nLorsque le salarié, seul, et par ses propres moyens, se rend directement sur le lieu de prise de service extérieure, c’est-à-dire sur un lieu de travail non habituel, celui-ci est considéré comme lieu de première prise de service et devient le dépôt de référence, il est indemnisé de cette sujétion de la façon suivante :\n· Contreparties au titre des temps de trajet accrus :\nSi le temps de trajet généré par le dit déplacement est supérieur au temps de trajet habituel du conducteur, le temps supplémentaire, c’est-à-dire le temps de trajet au-delà du temps de trajet habituel, est indemnisé à hauteur de 100% du temps en question, ce pour l’aller et pour le retour.\nSi le temps de trajet généré par le déplacement est inférieur au temps de trajet habituel, aucune contrepartie n’est due.\nCe temps de trajet, dénommé « indemnité temps de trajet » n’est jamais du TTE, qu’il soit ou non indemnisé. Il ne saurait générer de quelconques heures supplémentaires ou complémentaires.\nLes temps de trajet de référence sont les temps calculés sur mappy.fr.\nExemple : \n· Un conducteur est en principe affecté au secteur A, qui constitue son lieu de travail habituel. Depuis son domicile, et selon mappy.fr, le temps de travail du domicile au lieu de travail A, prend 30 minutes. \n\nLe conducteur est affecté exceptionnellement au lieu de travail B, non habituel. Depuis son domicile, et selon mappy.fr, le temps de travail du domicile au lieu de travail B, prend 1 heure. Le salarié subit un allongement de son temps de trajet de 30 minutes. Soit 1 heure sur la journée (aller et retour). Il bénéficiera donc d’une indemnisation potentielle de 100% de 1 heure, soit 60 minutes, à son taux horaire brut de base.\n\n\n· Contreparties au titre du coût du déplacement :\nSi le conducteur se rend par ses propres moyens sur le lieu de travail non habituel, et en particulier avec son véhicule personnel, il peut bénéficier d’une prise en charge de ses frais selon le régime suivant :\nSi le kilométrage généré par ledit déplacement est supérieur au kilométrage habituel du conducteur, le kilométrage supplémentaire, c’est-à-dire le kilométrage au-delà de celui du trajet habituel, est indemnisé selon la puissance fiscale de son véhicule dûment justifiée et selon le barème fiscal en vigueur, et ce pour l’aller et pour le retour.\nSi le kilométrage généré par le déplacement est inférieur au kilométrage habituel, aucune contrepartie n’est due.\nExemple : \n· Un conducteur est en principe affecté au secteur A, qui constitue son lieu de travail habituel. Depuis son domicile, et selon mappy.fr, le kilométrage du domicile au lieu de travail A, est de 20 kms. \nLe conducteur est affecté exceptionnellement au lieu de travail B, non habituel. Depuis son domicile, et selon mappy.fr, le kilométrage du domicile au lieu de travail B, est de 30 kilomètres. Le salarié subit une augmentation de son kilométrage de 10 kms, soit 20 kms sur la journée (aller et retour). Avec un véhicule de type 6 CV, il se verra indemniser à hauteur de 20x 0,568=11.36 €.\n\n4. Durée, aménagement et organisation du temps de travail spécifiques au personnel sédentaire \n\n4.1 Personnel visé\n\nOn entend par « personnel sédentaire », le personnel dont le temps de travail peut être prédéterminé, et qui peut donc être exprimé en heures (à la différence des dispositions applicables aux salariés dits « au forfait annuel en jours »).\nCes salariés peuvent relever de différents statuts : ouvriers (notamment de maintenance et d’entretien), ETAM (agents d’exploitations ou agents administratifs) ou Cadres (cadres dits « intégrés »). Leur mission est une mission principalement sédentaire.\nIl est ici précisé que toutes les dispositions visées aux articles 2-3.4 et 2-3.5 ci-dessus sont également applicables au personnel sédentaire.\n\n4.2 Temps de travail\n\nLes salariés à temps complets, visés à l’article 2-4.1, ont une durée du travail moyenne effective de 35 heures hebdomadaire de temps de travail effectif.\nDeux modalités différentes d’organisation du travail sont possibles, selon décision du responsable de service lors du recrutement du personnel concerné, étant précisé que ces modalités n’excluent pas le recours à des contrats de travail à temps partiel pour le personnel sédentaire.\n\n 4.2.1 Horaires de travail organisés sur 35 heures\n\nLes horaires de travail organisés sur 35 heures de temps de travail effectif par semaine (par exemple : 7 heures par jours sur 5 jours) ne génèrent de fait aucune forme de contreparties ni en repos ni en heures supplémentaires. Pour ces salariés, le temps de travail peut être réparti indifféremment entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail et les temps de repos journalier et hebdomadaire.\nD’éventuels dépassements ponctuels de temps de travail effectif hebdomadaire, uniquement sur demande de la hiérarchie, peuvent générer des heures supplémentaires, qui sont alors majorées telles que prévues par les dispositions légales. \n\n4.2.2 Horaires de travail organisés sur 37 heures\n\nDans le cadre des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, les horaires de travail peuvent être organisés sur 37 heures hebdomadaires. Cette modalité d’organisation du travail génère en contrepartie un nombre de RTT (JRTT) calculé annuellement, sachant la durée de travail effectif en moyenne sur l’année étant ainsi de 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures par an hors journée de solidarité.\n\nToutefois, il est expressément convenu que ces jours sont acquis au fur et à mesure de chaque mois travaillé, soit à raison de 1.042 jour par mois complet effectivement travaillé selon une méthode de lissage annuel. Le droit à JRTT sera donc proportionnellement affecté par toute absence non-assimilée à du temps de travail effectif. \n\nLa période de référence pour l’acquisition de ces droits à JRTT s’entend par période annuelle du 1er décembre au 30 novembre de chaque année.\n\nLes droits à JRTT acquis sont pris à l’initiative du salarié et doivent impérativement être soldés au 30 novembre de chaque année. Ils peuvent être pris par journée ou par demi-journée. Les dates de prise des JRTT acquis doivent être fixées au moins 15 jours calendaires à l’avance et ne pourront être modifiées qu’en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.\nDans l’hypothèse où, au 30 septembre de l’année considérée, plus de 2 jours de RTT reste à prendre sur le compteur d’un salarié, la Direction pourra imposer la prise des JRTT restant à solder, selon les nécessités du service, afin que soit respectée la date butoir du 30 novembre.\nEn matière de rémunération, et afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, le principe appliqué sera celui du lissage de la rémunération mensuelle brute de base par mois civil, sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, et correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures.\nEn cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence, la moyenne hebdomadaire du temps de travail sera calculée au prorata du temps de travail effectif accompli sur la période effectivement travaillée : les droits à JRTT seront proratisés en conséquence. La rémunération versée sera en outre proportionnelle au temps d’activité constaté au cours de cette période. Il en sera de même en cas d’absence.\nD’éventuels dépassements ponctuels de temps de travail effectif hebdomadaire, uniquement sur demande de la hiérarchie, peuvent générer des heures supplémentaires, qui sont alors majorées telles que prévues par les dispositions légales.\n \n5. Durée, aménagement et organisation du temps de travail spécifiques au personnel en forfait annuel en jours\n\n5.1 Salariés concernés\n\nLes salariés soumis à un forfait annuel en jours sont les salariés dits autonomes, au sens de l’article L 3121-58 du Code du Travail, à savoir les salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.\nConcernant les salariés cadres classés au moins au Groupe 3 de la classification conventionnelle des ingénieurs et cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à 35 000 € par année complète (toute rémunération soumise à cotisations sociales confondues), pourront être conclues des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.\nLa convention de forfait en jours a pour caractéristiques que les salariés cadres concernés sont ainsi soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail, apprécié en nombre de jours ou de demi-journées travaillés par période de référence annuelle, outre le versement d’une rémunération forfaitaire. \nLe temps de travail peut ainsi être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.\n\n5.2 Durée annuelle du travail \n\nLa durée de travail des salariés concernés est définie exclusivement en jours.\nLe nombre de jours travaillés par année de référence (année civile) est fixé à 217 jours (ou du double de demi-journées), auquel s’ajoute un jour au titre de la journée de solidarité selon les dispositions actuellement en vigueur, soit un total de 218 jours par an.\nNe sont pas déduits du nombre de jours de repos générés par cette modalité d’organisation du travail les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté ou aux congés pour événements familiaux, lesquels viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours. \nEn revanche, il est expressément convenu que les personnels régis par une convention de forfait en jours sur l’année ne bénéficient pas de jours de congés de fractionnement.\nCe nombre de 218 jours s’entend pour une année de référence complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 25 jours ouvrés). Pour obtenir ce nombre de jours travaillés sur l’année, le service RH calculera annuellement le nombre de jours de repos supplémentaire (JNTT) attribués aux salariés concernés. \nLa période de référence pour l’acquisition de ces droits à repos supplémentaires s’entend par période annuelle du 1er décembre au 30 novembre de chaque année.\n\nCes jours de repos supplémentaires devront impérativement être pris et soldés au 30 novembre de chaque année.\n\nLe nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les droits à congés payés ne sont pas intégralement acquis, et notamment en cas d’entrée en cours d’année civile de référence. En conséquence, en cas de présence incomplète sur la période de référence annuelle, il sera procédé à une application proratisée des présentes dispositions selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année civile en cours.\n\nIl est expressément convenu que ces jours sont acquis au fur et à mesure de chaque mois travaillé et sont proratisés en fonction du nombre de JNT calculé chaque année. Le droit à jours de repos supplémentaires sera donc proportionnellement affecté par toute absence non-assimilée à du temps de travail effectif. \n\nLe compteur du personnel concerné sera crédité et débité chaque mois de l’année considérée et ne devra jamais afficher un solde négatif inférieur à (-2). Il devra être nul à la fin de chaque période annuelle de référence.\nSi deux mois avant la fin la période annuelle de référence en cours, le solde de ce compteur est positif de plus de 5 jours, la Direction pourra imposer la prise des jours de repos supplémentaires restant à solder, selon les nécessités du service, afin que soit respectée la date butoir du 31 décembre.\nDans toutes les hypothèses, le compteur de jours de repos supplémentaires sera remis à zéro à chaque début de période annuelle.\nLes dates de ces journées ou demi-journées de repos supplémentaires acquis au cours de chaque période annuelle considérée seront pris au cours de ladite période, à l’initiative du salarié et sur acceptation exprès de sa hiérarchie, sous réserve toutefois de veiller à ne pas mettre en cause le bon fonctionnement de leur service et que puisse être assuré la continuité des dossiers, et doivent être validées préalablement par leur hiérarchie que le salarié devra informer au moins 15 jours à l’avance. \nLes jours peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à un repos hebdomadaire ou un congé payé. \nCompte tenu de la variation possible du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés cadres concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.\nLa valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre moyen de jours travaillés par mois civil). La valeur d’une demi-journée de travail correspondra à la moitié de la valeur d’une journée entière valorisée comme ci-dessus.\n\n5.3 Arrivée ou départ en cours d’année, année incomplète\n\nEn cas d’arrivée en cours d’année, les jours de repos prévus à l’article 2-5.2 sont proratisés d’autant.\nEn cas de départ en cours d’année, le solde éventuellement résiduel du salarié lui est payé sur son solde de tout compte, s’il est positif. S’il est négatif, la retenue s’effectue de la même façon sur les salaires restant dus.\nEn cas de suspension du contrat de travail pour une période non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt maladie d’origine non professionnelle, congés sans solde, congés sabbatiques, congés parentaux…), l’acquisition des jours est suspendue.\nL’acquisition mensuelle de ces jours est en revanche maintenue s’agissant des périodes d’absence assimilée à du temps de travail effectif.\n\n5.4 Forfaits annuels en jours réduits\n\nIl est possible, en cas d’accord des deux parties, de conclure des conventions de forfait jours réduits. Dans ce cas, le nombre de jours de repos supplémentaires prévus à l’article 2-5.2 sera proratisé d’autant.\nExemple : un salarié souhaitant travailler l’équivalent de 80% dans une organisation de forfait annuel en jours se verra appliquer, en cas d’accord de sa hiérarchie, une convention de forfait en jours de 174 jours/an, avec un nombre de repos supplémentaires de 8 jours par an.\nLes autres dispositions spécifiques liées au forfait annuel en jours réduit seront réglées par le contrat de travail.\n\n5.5 Administration de la Convention de forfait annuel en jours\n\nL’application d’une convention de forfait en jours est formalisée dans le cadre du contrat de travail des salariés concernés.\nAfin de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité de cette catégorie de personnel et de garantir un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, il est prévu :\n· le recours à un système auto-déclaratif, sur la base d’un document de contrôle émis sous la responsabilité de l’entreprise, tenu à jour de façon hebdomadaire par chaque salarié concerné.\nCe document est destiné à permettre de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congé conventionnel, journée (ou demi-journée) non travaillée générée dans le cadre du forfait-jours, etc …), transmis au terme de chaque mois civil à sa hiérarchie, permettant un contrôle effectif des jours travaillés et non travaillés et le suivi de la charge de travail.\nEn tout état de cause, un décompte définitif sera établi par chacun des salariés concernés à la fin de chaque mois et remis à sa hiérarchie. A la fin de chaque année, il devra par ailleurs être remis au salarié un état récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année ;\n· la réalisation d’un entretien annuel individuel afin de contrôler la charge annuelle de travail, l’adéquation entre charge de travail et nombre de jours travaillés, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle et de traiter de la rémunération, et ce à l’initiative de la hiérarchie de chaque cadre autonome concerné,\n\n· une analyse par la hiérarchie, en cas d’anomalie constatée, et la détermination de mesures éventuelles à prendre.\n\nPar ailleurs, les salariés concernés devront organiser leur travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine. De même, et sans préjudice du décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours ou de demi-journées travaillés par période de référence annuelle, ils sont soumis au respect de la durée maximale journalière (10 heures) et hebdomadaire (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et à 48 heures sur une semaine donnée) de travail.\nLe CSE est annuellement informé du nombre de salariés en forfait jours et des éventuelles difficultés ou alertes recensées en cours d’année.\nCompte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces dispositions seront applicables à compter du 1er juillet 2026.\n\n6. Politique de rémunération\n\n6.1. Cadre juridique\n\nLe présent accord a pour vocation de fixer les règles relatives à la politique de rémunération applicable à l’ensemble des salariés de la société X.\nLes parties conviennent par le présent accord que les éléments relatifs à la rémunération applicable au sein de l’entreprise X seront définis dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.\nA ce titre et ce à compter du 1er juillet 2026, les dispositions établies dans le cadre des NAO se substitueront intégralement à toutes modalités de fonctionnement, à toutes dispositions issues de tout autre accord, convention, pratique, engagement, décision et usage préexistants qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support qui avaient cours en matière de rémunération avant cette date, étant précisé qu’au jour de la signature du présent accord, les éléments relatifs à la politique de rémunération applicable au sein de l’entreprise X résultent des NAO 2026.\n\n6-2 Treizième mois\n\nLes parties conviennent d’aménager les dispositions conventionnelles relatives au treizième mois comme suit :\n\n6.2.1 Bénéficiaires\n\nIl est mis en place pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté continue et révolue dans l’entreprise au 31 octobre de chaque année, un treizième mois conventionnel.\n\nIl est mis en place pour un nouveau salarié ayant quitté une structure de transport de voyageurs en cours d’année pour rejoindre l’entreprise X de façon complémentaire et au prorata temporis chez X.\nL’entreprise précédente doit donc dépendre de la même convention collective, à savoir la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016).\n\n6.2.2 Montant \n\nCe treizième mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas au 31 octobre de 12 mois de travail effectif appréciée au 31 octobre de l’année en cours.\nIl s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire dans le cadre d’une activité à temps complet et au prorata temporis dans les autres cas.\nLe taux horaire pris en compte est celui, de chaque salarié concerné, au 31 octobre de l’année considérée.\nLors d’une sortie des effectifs, si le salarié à la date de la fin de son contrat de travail le liant à la société X, a acquis moins de 12 mois de travail effectif, alors son treizième mois sera nul. \nExemples :\n· Un salarié est entré le 15 mai de l’année N au sein de l’entreprise. Au 31 octobre de l’année N, il ne justifie pas de 6 mois d’ancienneté continue. En conséquence, il ne pourra prétendre au versement de son treizième mois.\n· S’il quitte la société au 15 décembre de l’année N, il ne justifiera pas à la fin de son contrat de 12 mois de travail effectif. Il ne percevra donc pas la prime de 13eme mois.\n· S’il quitte la société le 20 mai de l’année N+1, il justifiera à la fin de son contrat d’une année de travail effectif. Il pourra donc prétendre au versement d’un prorata de la prime de treizième mois sur la période allant du 1er novembre de l’année N au 20 mai de l’année N+1.\n· Un salarié est entré dans l’entreprise avant le 1er mai de l’année N. Au 31 octobre de l’année N, il justifie de 6 mois d’ancienneté continue. En conséquence, il pourra prétendre au versement de son treizième mois au prorata temporis.\nAu 31 octobre, son salaire mensuel brut de base est de 1630.00€ pour un horaire équivalent à 151.67heures en moyenne mensuelle (temps complet). Il pourra donc prétendre, sauf déduction des absences éventuelles, au versement d’une prime de treizième mois équivalente à 1630.00€ bruts.\nAussi, si son salaire mensuel brut de base est de 818.58€ pour un horaire équivalent à 75.83 heures en moyenne mensuel (temps partiel), il pourra donc prétendre, sauf déduction des absences éventuelles, au versement d’une prime de treizième mois équivalente à 815.00€ bruts.\n\n6.2.3 Paiement\n\nIl est institué de la manière suivante : paiement au 30 novembre de chaque année.\n\n\n7. Droit à la déconnexion\n\nIl s’agit de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps travail et de réaffirmer ainsi l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. \nLa présente section rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris le personnel d’encadrement et les cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.\n\n 7.1 Définition du droit à la déconnexion\n\nLe droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc…).\nPour rappel, le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.\n\n7.2 Champ d’application\n\nLes présentes dispositions s’appliquent à tous les salariés qui, pour l’exercice de leurs fonctions, bénéficient des outils numériques qui permettent d’être joignable à distance.\n\n7.3 Exercice du droit à la déconnexion et dérogations\n\nAucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.\nIl est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.\nToutefois, des dérogations au droit à la déconnexion sont mises en œuvre afin de permettre la réalisation d’astreintes.\n7.4 Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques\n\nSous réserve des dispositions particulières visées à l’article 3-3 ci-dessus, la Direction invite les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :\n▪ s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;\n▪ privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;\n▪ indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;\n▪ ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ; \n▪ s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ainsi que sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;\n▪ éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;\n▪ dans tous les cas d’absences, quelle que soit la durée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence, et prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.\nDes règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.\n\n7.5 Obligation à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif\n\nSous réserve des dérogations visées à l’article 3-3 ci-dessus, les responsables de service s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.\nDans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.\nLa Direction de la société veillera au respect de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.\n\n7.6 Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques\n\nDes actions de formation et de sensibilisation peuvent-être organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.\nDes formations spécifiques peuvent-être organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.\n7.7 Alertes\n\nLes salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre du CSE ou du service des ressources humaines.\n\n7.8 Bilan sur l’usage des outils numériques professionnels\n\nL’entreprise proposera, sur la base du volontariat, un bilan de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. \nCe bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié.\nDans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.\n\n8. Dispositions finales : dénonciation et révision de l’accord, dépôt et publicité de l’accord\n\n8.1 Révision de l’accord\n\nLe présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge à tous les signataires.\n\n8.2 Dépôt et publicités\n\nConformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :\n· en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante : \nwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,\n· en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble, \net ce, dès signature du présent accord.\n\nLe présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la société X. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société X pour sa communication avec le personnel.\n\nFait le 12 juin 2026 à St Egrève, en 5 exemplaires originaux\n\nPour l’entreprise VFD Pour les Organisations syndicales représentatives :\nMonsieur \nDirecteur Général Délégué à l’Exploitation Pour la CGT,\n Monsieur \n\n\n Pour la CFTC,\n Monsieur \n\n\n Pour SUD SOLIDAIRES,\n Monsieur \n35\nParaphes\n\n\n35\nParaphes"
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