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LES HOREES

Document Interne • Traité le 14/01/2026 • Signé par: Présidente

850639469 PME BEAUNE 1 établissement(s)
PDF 14/01/2026

L'accord organise l'aménagement du temps de travail sur l'année pour une durée moyenne de 39 heures par semaine, avec un contingent d'heures supplémentaires de 450 heures, majorations de 25% et 50%, et un paiement lissé de la rémunération. Il s'applique à l'ensemble du personnel à temps plein et partiel, sauf exceptions, dans une entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical.

Informations techniques
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2026-01-14 06:29
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Elle a également pour objet la culture du vignoble, la production de raisin, la vinification, l’élevage, le conditionnement et la vente du vin produit sur l’exploitation.\nDe par la nature de son activité, le rythme de travail de la société est fortement impacté par la saisonnalité. \nCelle-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel, afin de faire face aux impératifs liés aux fluctuations du marché de la vente de vin et spiritueux, à l’évolution du cycle végétal, ainsi qu’aux conditions climatiques. \nDans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année qui puisse permettre à la société d’optimiser l’organisation du travail de ses salariés tout en contribuant à son développement et sa compétitivité.\nCe type d’aménagement permet en effet :\n· de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année\n· de proposer à la plupart de son personnel d’occuper un emploi à temps plein\n· de bénéficier d’horaires réduits en période de basse activité \n· de limiter le recours aux contrats précaires\nEn application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SAS LES HOREES, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.\nLe présent accord, organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.\n\n\nCECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :\n\n  Champs d’application\nL’aménagement du temps de travail issu du Titre II du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société, engagé à temps plein sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures, à l’exception :\n· du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif \n· des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail\n· des salariés embauchés à temps plein selon un temps de travail différend du temps de travail collectif mis en place par le présent accord\nIl pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.\nLa direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, emplois ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).\nTous les salariés à temps partiel occupés selon un temps de travail inférieur à la durée légale du travail, quel que soit leur service, mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail en application du Titre III du présent accord.\nLes titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.\n Répartition pluri-hebdomadaires de la durée du travail des salariés à temps plein sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures\nLes dispositions de ce titre sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. \nPériode de référence \nIl a été décidé de mettre en place une répartition pluri-hebdomadaires du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, période correspondant à l’année civile.\nModalités de répartition du temps de travail\nLe temps de travail des salariés est organisé sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures sur la période de référence visée à l’article 1 du présent titre. \nDétail de référence de la durée annuelle : (ce calcul à titre d’illustration est valable pour une année complète, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et devra être recalculé chaque année selon le calendrier)\n365 jours calendaires\n· 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)\n· 25 jours ouvrés de CP (5 semaines x 5 jours) + jours de fractionnement le cas échéant)\n· 10 jours fériés tombant un jour d’ouverture de l’entreprise\n\nSoit 226 jours de travail sur cette période de référence (moins le nombre de jours de fractionnement ou de congés d’origine conventionnels le cas échéant).\n\nSachant que pour une base moyenne de 39h00, la valeur d’une journée est de 7,80 heures, le calcul de la durée annuelle de travail s’obtient donc pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 de la manière suivante :\n\n7,80 heures × 226 jours = 1762,80 heures sur cette période de référence auxquelles s’ajouteront 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1769,80 heures \n\nSauf dérogations légales, conventionnelles ou accordées dans les conditions prévues par le code du travail, l’aménagement du temps de travail variera selon les modalités suivantes : \n· A l’intérieur de cette période, le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 44 heures sur une période de 12 mois consécutifs.\n· Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six.\n· Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures. \n· Le repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.\nLa répartition pluri-hebdomadaires du temps de travail sur l’année fera chaque année l’objet d’un planning prévisionnel annuel, et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence. Pour la première année, le planning prévisionnel a été remis aux salariés dès leur consultation sur le présent accord.\nIl pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail.\nConditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail \nLe planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur. \nCette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal et aux conditions climatiques ou encore afin de palier à l’absence de certains salariés. \nEn application de l’article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. \nCe délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui, sans que cette liste ne soit limitative, peut être  le cas notamment, en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, d’augmentation du carnet de commandes, pour faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal (vendanges, traitements, travaux urgents devants être réalisés dans un temps limité…) ou encore en raison des conditions climatiques. \nContingent annuel d’heures supplémentaires\nEn application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires de 450 heures par an et par salarié.\nLa période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.\nDes heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent et feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables. \nIl est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\nDécompte des heures supplémentaires \nIl est rappelé que la durée collective du temps de travail des bénéficiaires du présent accord, est organisée sur une période de 12 mois sur une base moyenne de 39 heures.\nConstitueront des heures supplémentaires dont la rémunération sera lissée sur l’année, les heures réalisées sur la période de référence dans le cadre de la durée collective du temps de travail au-delà de 1607 heures. \nEn application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d’aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, constitueront également des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période de référence à la demande de l’employeur, au-delà de la durée collective de travail. Ces heures seront décomptées et traitées à l’issue de cette période, soit au 31 décembre de chaque année. \nTaux de majoration des heures supplémentaires\nEn application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer les taux de majoration suivant :\nLes heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :\n· Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % ;\n· Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 973 heures sont majorées de 50%.\nDate et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail\nLes heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée définie à l’article 2 du présent accord (au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen de 39 heures), seront rémunérées au terme de la période de référence lors de l’établissement du salaire de décembre, ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est à dire, tenant compte de leur taux de majoration.\nLes heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur seront ainsi portées à la connaissance du salarié au terme de la période de référence (lors de l’établissement du salaire de décembre). Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos ainsi acquises pourront être prises après accord de la direction, par demi-journées ou par journées complètes et devront impérativement être prises en totalité au cours de la nouvelle période de référence.\nPaiement du salaire \n· Lissage de la rémunération\nLa rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169 heures et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois. \n· Traitement des absences\nEn cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence (c’est-à-dire au réel des heures de travail non réalisées).\nEn cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.\n· Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence\nLorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.\n· En cas de solde créditeur pour le salarié (la rémunération perçue est inférieure au nombre d’heures réalisées), l’employeur versera le complément de salaire correspondant \n· En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop – perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.\n· En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop –perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.\n  Répartition pluri-hebdomadaires de la durée du travail des salariés à temps partiel\nLes dispositions de ce titre sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. \nPériode de référence\nLa répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, période correspondant à l’année civile.\nModalités de répartition du temps de travail\nLa durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail est fixée conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu applicable, sauf dérogation prévue par l’article L.3123-7 du code du travail.\nSauf dérogations légales, conventionnelles ou accordées dans les conditions prévues par le code du travail, la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée de travail est comprise entre 0 et 48 heures.\nLa répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées par l'accord de branche étendu applicable.\nLa répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle, remise par écrit au début de la période de référence. \nConditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail\nToute modification de la programmation définie à l’article 2 du présent titre sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à trois jours en cas d'urgence, ce qui, sans que cette liste ne soit limitative, peut être  le cas notamment, en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, d’augmentation du carnet de commandes, pour faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal (vendanges, traitements, travaux urgents devants être réalisés dans un temps limité…) ou encore en raison des conditions climatiques.\nLa répartition des horaires du salarié pourra être modifiée comme suit :\n· répartition du nombre d’heures différente sur les semaines de travail prévues par la programmation annuelle ;\n· répartition du nombre d’heures différente sur les jours de travail prévues par la programmation annuelle ;\n· répartition des heures sur des jours ou des semaines non prévus par la programmation annuelle.\nIl est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.\nDécompte et paiement des heures complémentaires\nConformément à l’article L.3123-20 du code du travail, les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle. \nElles sont décomptées sur la période définie à l'article 1 du présent titre. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat. Elles seront rémunérées au terme de la période de référence lors de l’établissement du salaire de décembre.\nTaux de majoration des heures complémentaires \nConformément à l’article L. 3123-21, les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %, sauf taux inférieur fixé par accord de branche étendu.\nPaiement du salaire\n· Lissage de la rémunération\nLa rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. \n· Traitement des absences\nLes absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.\n· Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence\nLorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 1 du présent titre, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes. \nS’il apparaît que le salarie a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables. \nSi les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.  \n  Dispositions finales \nSubstitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet\nA la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet. \nConsultation du personnel\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.\nEntrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation\n· Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au  premier lundi suivant sa ratification par les 2/3 du personnel de l’entreprise. \n· Suivi de l’accord, révision, dénonciation\nIl est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un salarié une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.\nLe présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.\nPar ailleurs, en cas d'évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.\nDépôt légal et publicité\nConformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr\nLe dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :\n· Version intégrale du texte, signée par les parties,\n· Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,\nIl sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.\nL’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel\n\nFait à BEAUNE le 04/11/2024\nEn 2 exemplaires\n\n\nPour la Société : \nSAS LES HOREES,\nReprésenté par Présidente.\n\n\nPour les salariés : \nLe personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé\n\n10",
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