SMB (S.M.B.)
L’accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail sur 12 mois avec une durée moyenne de 36 heures par semaine pour s’adapter aux fluctuations d’activité. Il fixe un contingent d’heures supplémentaires à xxx heures par an et par salarié avec majoration de 25 %. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
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Traité le
2026-01-28 00:57
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Dans ce cadre, et aussi pour prendre en compte les contraintes environnementales et économiques de son activité, le groupe ROGER MARTIN a choisi d’organiser son temps de travail sur une période annuelle.\nEn effet, les salariés du groupe sont soumis à un travail extérieur, sur les lieux et domaines publics et donc contraints à effectuer leurs activités parfois sans éclairage artificiel. Par ailleurs, la saisonnalité de l’activité, avec une charge de travail plus faible en début d’année et plus importante en milieu d’année, nécessite de préserver une organisation annuelle du temps de travail.\nC’est donc afin de s’inscrire dans la démarche Groupe, d’harmonisation des modes d’organisation du temps de travail, que les parties signataires se sont réunies pour négocier le présent accord.\nDans ce contexte, et à effet de tendre à un juste équilibre entre leurs besoins respectifs, les parties signataires sont convenues de l’importance de :\n· Préserver le recours à une organisation annuelle de la durée du travail\n· Participer et maintenir la préservation du pouvoir d’achat des salariés.\n· Redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires\n· Faire converger les accords d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du groupe ROGER MARTIN\nC’est dans ces conditions que les parties ont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs de branche et éventuels usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, en particulier celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail.\nPARTIE I– AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\nTITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION \nARTICLE 1. – OBJET DE L’ACCORD\nEn application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. \nDe la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 36 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs. \nLa répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle. \nDes modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail. \nARTICLE 2. – CHAMP D’APPLICATION \nLe présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion du Personnel bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait jours ou heures (Cadre ou ETAM autonomes), le personnel ETAM Administratif et les cadres dirigeants.\nLes salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi. \nLorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d’au moins 2 mois. En conséquence, ils se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail dès lors que la durée de leur contrat est inférieure à 2 mois.\nTITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL \nARTICLE 3. – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE \nLa période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1\nARTICLE 4. – PROGRAMMATION PREVISIONNELLE TRANSITOIRE \nDans le cadre de la mise en place du présent accord au cours de la période de référence susmentionnée, une programmation transitoire est mise en place du 1er janvier au 31 mars 2026.\nAu terme de cette programmation, la période de référence d’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs se mettra en place, conformément au présent accord.\nEn cas de solde négatif du compteur de modulation au terme de la période transitoire, les heures non effectuées ne seront pas régularisées.\nARTICLE 5. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx \n5.1. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx \n\n\n5.2. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nARTICLE 6. – HEURES DE DÉROGATION\nLes dérogations permanentes prévues par l’article 5 du décret du 17 novembre 1936, restent en vigueur. Sans être imputées sur le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article 20, elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l’article 22. \nARTICLE 7. – EXCEPTIONS À LA SEMAINE DE TRAVAIL DE CINQ JOURS\nLorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, l’entreprise se réserve le droit de faire travailler ses collaborateurs le samedi totalement ou partiellement.\nLes heures réalisées le samedi seront rémunérées sur le mois de réalisation avec une majoration supplémentaire de 25%. Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration prévue à l’article 5.1.\n\nARTICLE 8. – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ\nConformément aux dispositions de l’article L.3133-7 de Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés. Pour les salariés visés par le présent accord, le principe retenu sera le pointage d’un jour à « 0 ».\nARTICLE 9. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE \nLorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 36 heures calculée sur la période de travail du salarié hors congés payés. \nLes heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. \nAinsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 5 du présent accord. \nDans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu quel que soit le motif à l’exclusion d’un départ en retraite (à l’initiative du salarié ou de l’entreprise). Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail. \nTITRE III – MODALITÉS DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL \nARTICLE 10. – AMPLITUDE DE LA MODULATION \nLes parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 48.00 heures maximum et minimale de 0 heures hebdomadaires. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 11 du présent accord. \nIl est rappelé que lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et aux modalités de modification du calendrier prévisionnel. \nARTICLE 11. – DURÉES MINIMALES ET MAXIMALES DE TRAVAIL ET DE REPOS \nPour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après : \n· durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ; \n· durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. \n· durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures. \nTout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (soit 35 Heures), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires. \nARTICLE 12. – PROGRAMMATION INDICATIVE \n12.1. – Calendrier Prévisionnel \nLe calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle et fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, au plus tard un mois avant le début de la période de référence lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires. \nCette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier. \nToutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe. \nIl est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, une opération de réquisition ou d’astreinte, intempérie, rétablissement de conditions climatiques favorables à la reprise, panne ou indisponibilité du matériel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes cette modification se fait sans délai. \nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\nCette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les chantiers, les services ou les départements/agences mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article. \n12.2. – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\n\nARTICLE 13. – LISSAGE DE LA REMUNERATION \nLa rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. \nLes heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de xxx heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 5, déduction faite des heures déjà payées au cours de la période de modulation. \nARTICLE 14. – ABSENCES \nEn cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. \nLa rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail. \nEn cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’article 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence. \nTITRE IV – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT ET DE MODULATION PROPRES AU TEMPS PARTIEL \nARTICLE 15. – SALARIÉS CONCERNÉS \nSont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord. \nLes dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles 16 à 18 suivants. \nARTICLE 16. - RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n16.1. – Temps partiel modulé \nL’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes : \n· la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ; \n· l’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année. \nConformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures. \nLes durées minimales de repos définies à l’article 11 du présent accord doivent être respectées. \n16.2. – Programmation indicative et individuelle \nLa programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, au moins 4 semaines avant le début de la période de référence. \nCette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail. En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins de 7 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié intéressé en a été informé. \nSi la modification doit intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, l’accord du salarié sera requis et, en contrepartie, le salarié bénéficiera d’une indemnisation de xxx euros, par période de programmation modifiée.\n16.3. – Communication des horaires de travail \nLes horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par note de service au moins 5 jours ouvrables à l’avance. Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 5 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu. \nARTICLE 17. – HEURES COMPLÉMENTAIRES \n17.1. – Appréciation des heures complémentaires \nLes heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires. \nLa réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures. \n17.2. – Taux de majoration des heures complémentaires \nChacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures. \nLes modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l’article 13 du présent accord. \nARTICLE 18. – PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN\nAu cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée. \nLes heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. \nLorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens des articles 5 et 17 du présent accord. \n\nPARTIE II – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES\nARTICLE 19. – CHAMP D’APPLICATION \nLa présente partie est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion du Personnel bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait annuel en jours ou annuel en heures (Cadre ou ETAM autonomes) et les cadres dirigeants.\n\nLa présente partie s’applique également aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.\n\nARTICLE 20. – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES \nEn application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à xxx heures par année civile et par salarié et ce pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. \nPour les salariés dont l’horaire est annualisé, ce contingent annuel d’heures supplémentaires de xxx heures est apprécié au terme de la période de référence prévue par le présent accord.\nEn application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comité Social et Economique s’il existe.\nARTICLE 21. – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\n\n\nARTICLE 22. – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES \nEn application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %. \nLa majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 5 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. \n\nPARTIE III – DISPOSITIONS FINALES\nARTICLE 23. – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX \n\nARTICLE 24. – ENTRÉE EN VIGUEUR \nLe présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2026. \nConformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. \nARTICLE 25. – DURÉE ET DÉNONCIATION \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 12 mois avant la fin de la période de référence. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée aux autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis. \nUne nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration de délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.\nLe présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis. \nARTICLE 26. – RÉVISION \nLe présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des parties signataires ou adhérentes et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.\nDans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. \nCet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. \nARTICLE 27. – SUIVI DE L’ACCORD \nLe suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative. \nLe suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux Comité Social et Economique et d’une information des salariés par tout moyen. \nARTICLE 28. – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS \nEn cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord. \nARTICLE 29. – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD\nLe présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS – Ex DIRECCTE) de Seine Saint Denis via la plateforme Télé-accords. \nA ce dépôt sera jointe une version publiable conforme à l’article L.2235-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, éventuellement des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Et le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l’accord.\nUn exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Seine Saint Denis. \n\nEnfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics. \n\nFait à Noisy le Grand, le 18 décembre 2025 en 5 exemplaires. \n\nPour le CSE\t\t\t\t\t\t\tPour la Société SMB\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tMme XXXXXXXXXXXXXXXX\n\n\n\n\n\n\n\n14/10",
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