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ALDI REIMS

Document Interne • Traité le 03/03/2026 • Signé par: Gérant

501434898 311 211 759 € (2024) GE GUEUX 71 établissement(s)
PDF 03/03/2026

L'accord collectif organise les modalités de la journée de solidarité 2026 au sein de la société ALDI REIMS SARL. Il fixe la journée au 8 mai 2026 pour le personnel de vente et entrepôt, avec des adaptations spécifiques pour l'administration, en excluant les mineurs, apprentis et travailleurs handicapés justifiés. Les heures réalisées ne sont pas rémunérées et s'imputent sans contrepartie, avec des décomptes adaptés aux régimes de temps de travail (annualisation, forfait jours/heures).

Informations techniques
Processeur
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La base de la journée de solidarité est calculée sur la base de la durée contractuelle thérapeutique / invalidité réduite. \nPar exception, lorsque la durée de travail devant être réalisée au titre de la journée de solidarité est inférieure ou égale à 3 heures, les salariés auront la possibilité, au choix et sous réserve d’en informer préalablement l’employeur :\n· d’effectuer les heures dues au titre de la solidarité le jour retenu (Cf supra) ;\n· d’effectuer les heures sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées de travail, en accord avec leur manager.\nDécompte de la durée du travail pour les salariés en forfait heures : \nLe travail des salariés en décompte en forfait heures, réalisé à l’occasion de la journée de solidarité est de :\n· 7 heures de travail effectif (hors temps de pause) durant la semaine de la journée de solidarité ;\n· si la réalisation de 7 heures de travail effectif n’intervient pas durant la semaine de la journée de la solidarité, cette dernière sera à réaliser au cours d’une autre semaine sur la période. \nPour les salariés soumis à un dispositif forfait heures, il est convenu que, au titre de la semaine intégrant la journée de solidarité, 7h est automatiquement déduit du compteur d’heures cumulées dans l’outil de gestion du temps de travail. \nLes salariés soumis à un décompte horaires (annualisation ou hors annualisation – forfait heures), ayant leur jour de repos hebdomadaire habituel le jour de la journée de solidarité pourront, en fonction des impératifs d’organisation du service :\n· Soit voir leur jour de repos reporté un autre jour de la semaine afin de permettre leur présence le jour retenu pour la journée de solidarité. Dans ce cas, le salarié sera informé de ce changement conformément aux règles de communication des plannings de travail ;\n· Soit voir leur jour de repos hebdomadaire maintenu. Dans ce cas, ils ne travailleront pas le jour retenu pour la journée de solidarité et à titre exceptionnel, cette journée pourra être réalisée de façon fractionnée à hauteur de 7 heures de travail effectif, proratisées pour les temps partiels, au cours de la période de référence.\n\nDécompte de la durée du travail pour les salariés en jours : \nLes salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos attribués chaque année aux salariés tient compte de la journée de solidarité. \n\nArticle 2.2 – Personnel de l’administration  \nDécompte de la durée du travail pour les salariés en annualisation du temps de travail :\nConcernant le personnel de l’administration, 7 heures de travail au-delà de leur base contractuelle devront être réalisées pour les temps complet, proratisées pour les temps partiel, lesquelles pourront être fractionnées sur plusieurs journées de travail. \nPour les salariés soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail, il est convenu que, au titre de la semaine intégrant la journée de solidarité, un cinquième (1/5e) de la durée contractuelle hebdomadaire est automatiquement déduit du compteur annuel dans l’outil de gestion du temps de travail. \nDécompte de la durée du travail pour les salariés en heures hors annualisation : \nLes salariés non soumis à l’annualisation du temps de travail, et ne disposant pas de compteur horaire, doivent également réaliser un cinquième (1/5e) supplémentaire de leur durée contractuelle sur la semaine de la journée de solidarité, sans rémunération additionnelle, au titre de la journée de solidarité. \nToutefois, si la réalisation de ce 1/5e supplémentaire n’intervient pas durant la semaine de la journée de la solidarité, cette dernière sera à réaliser au cours d’une autre semaine sur la période. \nLes salariés exerçant en temps partiel thérapeutique ou en invalidité partielle relèvent du régime applicable aux temps partiel. La base de la journée de solidarité est calculée sur la base de la durée contractuelle thérapeutique / invalidité réduite. \nPar exception, lorsque la durée de travail devant être réalisée au titre de la journée de solidarité est inférieure ou égale à 3 heures, les salariés auront la possibilité, au choix et sous réserve d’en informer préalablement l’employeur :\n· d’effectuer les heures dues au titre de la solidarité le jour retenu (Cf supra) ;\n· d’effectuer les heures sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées de travail, en accord avec leur manager.\n\nDécompte de la durée du travail pour les salariés en jours : \nLes salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos attribués chaque année aux salariés tient déjà compte de la journée de solidarité. \n\nArticle 3 – Cas des salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité\nToutefois lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, pourront être concernés par le travail de cette journée à la demande de leur manager et dans le respect des règles de communication des plannings de travail, étant précisé qu’ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire. Ils pourront être dispensés de l’accomplissement de cette journée si le bon déroulement de l’activité le permet. \n\nLe salarié devra remettre une attestation en ce sens. \n\n\nArticle 4 – Rémunération\nArticle 4.1 – Absence de rémunération\nLes heures effectuées au titre de la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite du nombre d’heures dues à ce titre par le salarié.\n\nArticle 4.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et limite d’heures complémentaires\nElles ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.\nElles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.\n\nArticle 5 – Absences\nLorsque la journée de solidarité est fixée collectivement et que le salarié est absent sans motif le jour retenu, il sera tenu de réaliser la journée de solidarité au cours de l’année, à hauteur de 7 heures pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel.\nToute absence justifiée en vertu notamment d’un congé maternité ou paternité, d’un arrêt maladie professionnel ou non ou d’un accident du travail le jour retenu au titre de la journée de solidarité sera traitée en paye comme habituellement. Il ne sera pas demandé aux salariés concernés de compenser à un autre moment les heures de solidarité non effectuées du fait de leur absence.\n\nArticle 6 – Durée de l'accord \nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 01/01/2026 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2026. Il n’est pas tacitement reconductible.\n\nArticle 7 – Adhésion\nConformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.\nNotification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.\n\nArticle 8 – Révision de l’accord\nLa révision du présent accord supposera un accord unanime des parties. \nInformation devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par  [préciser la forme retenue : courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception…]. \n\n\nArticle 9 – Communication de l'accord\nLe texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.\n\nArticle 10 – Dépôt de l’accord\nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :\n· sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;\n· et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Reims.\n\nArticle 11 – Publication de l’accord\nLe présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article  L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.\n\nFait à Gueux, le 30/01/2026. \n\nEn 4 exemplaires originaux. \n\nPour la société ALDI REIMS SARL\nANONYME \nGérant\n\n\n\nPour Les Organisations Syndicales Représentatives \nPour le syndicat CFDT, Madame ANONYME, \n\n\n\nPour le syndicat CFE-CGC, Monsieur ANONYME, \n\n\n\nPour le syndicat FO, Monsieur ANONYME. \n\n\n\n\n3 | Page\n\nimage1.png",
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